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1525-1526 - compte de la seigneurie de Lamballe

dimanche 19 février 2023, par Jacques-Henri Clément

Compte réalisé par Jean Guillou, receveur de Lamballe, au nom du roi François Ier, « administrateur et usufruitier des biens du dauphin, propriétaire du duché de Bretagne ». Ce compte, commencé le 1er janvier 1525, couvre la période jusqu’au 30 juin 1526 ; il fut présenté le 6 juin 1526, fait et conclu à Nantes le 6 juillet 1526. Ce document comporte 56 folios, écrits sur parchemin. Le folio 36 et les suivants se trouvent amputés de la partie supérieure et externe de ceux-ci ; ces derniers ayant été coupés en coin, à une époque antérieure, du fait d’une probable altération du parchemin. La pagination est d’époque (AD22 1 E 84).

Résumé de la Réformation :

« Compte rendu au roi administrateur des biens du dauphin, propriétaire du duché de Bretagne, par Jehan Guillou, receveur de la seigneurie de Lamballe, des recetes et mises qu’il avoit faites depuis le 1er janvier 1524 (1525 n.s.) jusqu’au 30 juin 1526.
Avec d’atache les apuremens des 1er juillet 1528 et 16 mars 1535. On en joint deux autres des 7 juillet 1526 et 1er juillet 1528 ».

« Le compte que rend au Roy, nostre sire, pere et legitime administrateur et usufructier des terres et seigneurie apartenant a monseigneur le daulphin duc proprietaire du duche de Bretaigne, en sa chambre de ses comptes ou dit pays et duche par davent messeigneurs et seigneurs les auditeurs et gens des dits comptes, Jehan Guillou, recepveur de la conte de Painthievre, terres et seigneurie de Lamballe, tant des receptes que mises par luy faictes, a cause de la dite seigneurie de Lamballe seullement, pour le temps et terme d’un an et demy, commance le premier jour de janvier, l’an mil cinq centz vignt quatre jucques au darroin jour de juign, l’an mil cinq centz vignt seix qui est le dit an et demy passe et revolu. Et sauff raison en mise. [Note personnelle : en interligne, rajout de certains mots du texte : constat, razure de la comte de Painthievre, a cause de le dite seigneurie de Lamballe seullement ; que je approuve].
[en marge :] Presente par le dit Guillou en personne, le seixyesme jour de juign 1526, quel a jure l’arrest et faict le serment en tel cas acoustume.
Ce comptable a cy endroit aparu ung mandement et expedicion de la chambre s’adreczant a Me Jehan Pacajan, tresorier general de ce pays, de comectre homme rieant et solvable pour fere la recepte du revenu des terres et seigneuries de Lamballe et Moncontour et des portz et havres d’entre Coesnon et Arguenon qui sont du vroy domaine de ceste principaulte et duche de Bretaigne et auparavant en avoint este desbecez et baillez en autruy mains, icelle expedicion dabtee du 21ème jour de mars 1524, signe par les gens des dits comptes de Jacques Hubert et scelle. Aussi a aparu l’acte de la commission baillee par le dit tresorier a ce comptable pour fere les dites receptes selon le dit povoir, dabte du 28ème jour de mars, dit an 1524, signe du dit tresorier et scelle les originaulx desquelx mandement et commission ont este renduz au dit comptable et la coppie diceulx signee de deux des gens des comptes demouree en la liace de ce compte.

Et premier :

Comptent et font charge les dits comptables, des rentes appellees censives, deues checun an a la court de Lamballe, au terme de myaougst, en la ville et forsbourgs du dit Lamballe et ailleurs qui montent sellon les anciens comptes, ouict vigntz cinq livres quinze soulz par an dont se chargent sauff raison en mise. Et pour ce : 165 livres 15 sous.
[en marge :] Appure au compte Pierre de Beaulieu, conclut en decembre 1486. Et au temps de Louys Collet et Olive de Beaulieu, sa femme, conclut le second jour de may, l’an 1515.
Nota : Que a 2 feilletz du compte Pierre de Beaulieu, autreffoiz receveur de ceste recepte, conclut en decembre, l’an 1481, est dit que par transaction faicte l’an 1475, le 11e jour de juing, ratiffie par le duc le 22e jour de juillet en icellui an, les bourgeoys de la dite ville de Lamballe sont tenuz choesir l’un d’eulx, pour fere la recepte de la dite rente et la paier au dit receveur jouste le roille qu’auparavant le dit receveur doibt bailler au dit choesy, pour lequel les dits habitans respondront en cas qu’il n’auroit de quoy paier les dites rentes au dit receveur. Et que le dit receveur se pourra prandre que au dit choisy et ne ou cas de pouvrete. Dont l’original des dits appoincte et ratifficacion furent veuz sur le dit compte et les coppies dicellui retenues et demourees en la chambre des dits comptes. Et s’il advient dyminucion ou augmentacion des dites rentes ce sera au proufilt ou domaige du Roy. [f° 1°]

Rentes Vives

Ampres comptent des rentes vives deues au terme du jour et feste de la decollacion sainct Jehan Baptiste et dont se chargent sellon le mynu qui enssuyt sauff raison en mise.

Et premier en la ville et forsbourgs de Lamballe ou baillage es troys sergentz :

 Marie Cadet, tutrixe et garde de ses enffans en elle procroiez par feu Augustin Barbier, pour une tenue et jardrin situez en la rue es Boucouetz ou derriere de la meson du dit Barrier que souloint tenir Jehan Dubot et Margot Oury, sa femme, par cause d’elle et Rolland Lecorgne et quelle tenue fut a Eon Lepaige : 9 sous 3 deniers.
[en marge :] Appure au compte Guillaume Cadet, autreffoiz receveur des dites seigneuries, conclut le 21ème jour de mars, l’an 14 soixante et sept et ausdits comptes des dits de Beaulieu et Collet et au compte de Anthoine de Brehant, conclut le 23ème jour de juign, l’an 1446.
 Denise Perreaulx, sur une placze de meson pres la porte Barriou, jouxte la place es Camus que souloint autreffoiz tenir les hoirs Perrot Perreaulx : 5 sous.
 Les hoirs Jehan Guyomar et sa femme, pour une meson pres la porte Moguet : 6 dniers.
 Tanguy Guillemot et Guillaume Passedouet doibvent par moitie ouict soulz sept deniers que souloint poier les hoirs Margarite Bernart, sur les heritaiges qui furent Pierres Guillaume Bernart. Et pour ce : 8 sous 7 deniers. [f° 2]
 Le seigneur du Guemadeuc et Franczois Grosseteste doibvent 74 sous. Savoir : le dit Grosseteste 34 sous, le dit seigneur du Guemadeuc, le parssur q’est 40 sous, sur les heritaiges qui furent Rolland Madeuc, en son vivant seigneur du dit lieu. Et pour ce : 74 sous.
 Guillaume Bouillye, sur une meson qui fut Jehan Larochier et dempuix a Jehan de Lesmeleuc le jeune, sysse en la ville de Lamballe, pres lostel qui fut Rolland Boschier et que a present possede le dit Bouille : 5 sous 4 deniers.
 Pierres Mansel et sa femme, Rolland Lecorgne et sa femme, par cause d’elles, sur la maison qui fut a Olivier Plestan, pres lostel qui fut a Jehan Poullain le jeune : 6 sous 8 deniers.
 Les hoirs Bertran Loupin, sur ugn clos de terre a la Garde, quel fut a Jehan Bourdon : 14 sous 2 deniers.
 Denis Poullain, sur les prez de Bodin qui furent es hoirs Gillet Turnegouet : 28 sous.
 Les hoirs Guillaume Lechantours et Guillaume Morin, sur deux courtilz situez a Bodin, qui furent au Barbier : 15 sous. [f° 2°]
 Item, le dit Poullain, sur une piecze de terre qui fut es hoirs au Tau et auparavant la tenoit Thebaud Boutin, en la disme de Sainct Saulvour : 10 sous.
 Les hoirs Perrin Feczart, sur ugn clos de tere qui fut au clerc Boudan : 15 sous.
 Pierres Bernart, pour la placze ou fut la maison Bouexiere, davent lostel Rolland Lecorgne en la ville de Lamballe : 12 sous 3 deniers.
 Georges Malet, sur sa maison qui fut a Geffroy Mallet et de paravant a ung nomme Guaudin et Daliboemet : 4 sous.
 Les hoirs Eon Fournier, sur leur meson qui fut a Geffroy Salmon et quelle meson a present Jehan Eudeline, syse ou Val : 10 sous.
 Les hoirs a la femme au Heliczon, sur une piecze de terre qui fut au Roy Argnel, sauff raison en mise : 10 deniers.
 Les hoirs Perrotte de Lospital, sur ugn clos de terre qui fut Alain Gourlay, sys davent la porte de la Ville Marie, sauff raison en mise : 3 sous 4 deniers.
 Jehan Lecorgne, sur les heritaiges qui furent Mathurin Chaignon, hoir de Olive Clanchart [Chauchart dans les comptes du XVe siècle], sys a Quefferon : 5 sous. [f° 3]
 Les hoirs Perrin Quessot et de Guillaume Morin, sur leurs places, joignant les ugnes aux aultres, que Jehan Bedou souloit tenir pres lostelerie et que a present tient [en blanc] souloint poier. Savoir les hoirs du dit Quessot, 22 sous et le dit Morin, 12 sous 6 deniers dont se charge sauff raison en mise. Pour ce en somme : 34 sous 6 deniers.
 Margarite Barard, sur une meson qui fut es hoirs Pierres Salmon du Val : 10 sous 3 deniers.
 Olive, fille feu Allain Hoirsart, sur les heritaiges qui furent a Jamet Gaudiche, sauff raison en mise : 7 sous 6 deniers.
 Berthelemer Noblet, sur ugn courtl de terre qui fut a Jouhan Autrou, en la Rue du Val et dempuix a Denyse Autrou : 3 sous 9 deniers pouge.
 Pierres Ryou ; Rolland Aulbin ; Estienne Sevestre ; Eonnet Guerin, sur les maisons qui furent Rolland Hingant et les hoirs Olivier Bourdays, a cause de Pierres de la Motte de Bienassys doibvent : 25 sous.
 Pierres Mouesan, sur la maison qui fut a Pierres Lemoenne et dempuix es hoirs Eon Fournier, syse ou Val : 10 sous.
 Allain Bourdays, sur une meson qui fut a Olivier Bourdart, pres le moulin de Quinquampays et dempuix a Jehan Letestu, bouchier : 12 deniers. [f° 3°]
 Jehanne Jullot, sur ne maison qui fut a feu Thomas Jullot, en une place qui fut a Jouyte Quenel et dempuis a Jehan Poullain, filz Rolland : 9 sous.
 Les hoirs Mathurin Plestan, sur une maison qui fut Jouan Bigot, a la Guynardaye, sauff raison en mise : 2 sous 6 deniers.
 Jehan Troncquidi, sur la maison qui fut Jehan Bouteillier a Bariou et que auparavant fut a ung nomme Lebreton : 5 sous.
 Franczoise Auffroy, sur la meson qui fut Eonnet Guyte, dempuix Louys Bouchier qui avoit este a ung nomme Quoquelion, syse au bout de la cohue : 15 sous.
 Jacques Lemoenne, seigner de Beau Regart, sur les prez Vauclere a la Garde, qui furent a la veuffve Jouan Giron : 11 sous.
 Guillaume Brisejont, sur la meson qui fut Jouanne Gouray, sauff raison en mise : 4 sous.
 Les prieur et couvent de Sainct Augustin, sur la meson qui fut Jehan Bedou : 2 sous 3 deniers.
 Franczois de la Chappelle, seigneur de Beuffves, sur les heritaiges qui furent Jehan Gondin, a Lanjouan et dempuix auparavant a feu Perrin Latorte et dempuix furent a Jehan de la Chapelle, seigneur de Beuffves, heritier de feu Artur de la Chapelle, son pere et damme Jehanne de Pledran, damme de Sainct Melaine : 20 sous.
 Les hoirs Perrot Gaudu, sur ugn clos de terre sys ou terrouer de la Mogaulaye : 12 sous. [f° 4]
 Le dit seigneur de Beuffves, sur une piecze de terre appellee le Champs de la Brouce Courtoise, qui au dit Jehan Gaudin fut : 12 sous.
 Les hoirs Guillement Lefrete, sur une place et meson jouxte le chasteau de Lamballe, qui est a present en rouyne, sauff raison en mise : 5 sous.
 Les hoirs Estienne Flahu, sur une place et meson jouxte celle du dit Lefrette, qui a present est vactante [vacante] sauff raison en mise : 5 sous.
 Les hoirs feue Olive Tenierre, sur une place et mazieres jouxte le chastel, paroillement vactante : 5 sous.
Item, les dits hoirs de la dite Olive, sur une piecze de terre qui fut a Jehan Lagoulle, sauff raison en mise : 5 sous.
 Les hoirs Colline Bouteri, sur unne meson qui fut Carlo, sauff raison en mise : 5 sous.
 Le seigneur de la Soraye, sur une meson ou souloit demeurer dom Pierres Henry : 10 sous.
 Les hoirs Guillaume Lepistel, sur une meson qui fut Guillaume Bocaho : 5 sous.
 Les hoirs feu Jehan Poullain, sur la meson qui fut Geffroy Picquel : 4 sous. [f° 4°]
 Les hoirs Jehan Gouessiou, sur une meson qui fut feu Herve Lebreton, sauff raison en mise : 5 sous.
 Les hoirs Jehan Lagrappe, sur une meson qui fu Jehan Giron : 5 sous.
 Les hoirs Alain Picquel, sur une meson qui fut Jehan Henry : 5 sous.
 Audinet Bernart, sur une piecze de terre vactante, qui fut a Robin de la Ville Marie, avenantee sur luy, sauff raison en mise : 3 sous.
 Les hoirs Thomas Bernart, sur une place qui fut Geffroy Hidoux, syse ou Val de Lamballe, qui a present vacque : 10 sous.
 Loys Collet et sa femme, seigneur et damme de la Ville Auvaers [Note personnelle : la Ville Auvais en Planguenoual], pour ugn avenant sur touz les heritaiges qui furent Jehan Lefrette et dempuix es hoirs Jehan Lepoupon : 57 sous 6 deniers.
 Les hoirs Alain Boyvin, pour ugn avenante sur ses heritaiges, sauff raison en mise : 12 sous 5 deniers.
 La veuffve Jehan Gaultier, sur une meson ou demeura la torte Gaultier, a cause d’un avenantement faict sur Guillaume Bertho : 2 sous 3 deniers.
 Les hoirs feue Coline Bertho et sa mere, pour ugn avenantement sur une meson qui fut Olivier Plestan, sauff raison en mise : 3 sous 2 deniers.
Item, pour ugn aultre avenantement faict sur la dicte meson et sur le dit Plestan : 5 sous 4 deniers obolle.
Item, pour ugn aultre avenantement livre a court par Bertran Guyomar, lors sergentz et leveur des taux et rentes de Lamballe, sur la dite meson et aultres heritaiges du dit Plestan, sauff raison en mise : 4 sous 6 deniers. [f° 5]
 Les hoirs Perrin Lenrrivant, sur une meson syse a la Garde, sauff raison en mise : 2 sous 10 deniers pouge.
 Guillaume Trevilli, sur une meson sise a Sainct Martin, pres lostel qui fut Guillemet Lesergend, sauff raison en mise : 10 sous.
 Les hoirs mestre Bertran Giron, seigneur de la Ville Di, sur les heritaiges de feu Eon Le Barbier, pour ugn avenante livre a court par Rolland de la Villeeon, lors recepveur : 23 sous 9 deniers.
 Pierres Dusceu, pour ugne empostee de la halle et cohue de Lamballe, qui aultresfoiz fust Rolland Richart et depuis a Jehan Richart, son filz : 6 sous.
 Bertran Martin et Guillemette Rolland, sa femme, pour une meson syse a la porte de Barriou, qui aultresfoiz fut dom Guillaume Legrant et dempuix a Guillaume Lemestre : 24 sous.

Somme des dites rentes vives : 31 livres 15 sous 6 deniers pour la premiere annee de ce dit compte. Pour ce cy : 31 livres 15 sous 6 deniers.

 De cent traeze soulz troys deniers de rente oultre dix soulz et une perree froment a cause d’un avenante sur touz les heritaiges qui furent a Perrot Davy, desquielx les dits contables sont chargez ou mynu des rantes, sur le nom de Guillaume Trevilli et de la dite perree fourment est aussi charge en la charge par bled sur le nom de Loys Lepicquart et du parssur du dit avenante ne compte riens pour ce [que] l’on trouve par les comptes anciens, qu’il en fut donne et assys a Geffroy de la Motte 6 perrees froment de rente. Et l’outre plus fut baille par monseigneur de lors a dom Pierres Mahe pour la cause d’une chappellennie de Matignon.
[en marge :] L’expedicion est cy apres. [f° 5°]

 De cinq soulz de rente qui deuz estoint, sur la place au grant Galou ; de 7 sous 6 deniers sur la place Eon Peaupelee et Jehanne Duval ; [Note personnelle : oubli de la rente suivantes mentionnée dans les comptes du XVe siècle ; de 5 sous sur la place es hoirs Jehan Blouin et Piquel] ; de 5 sous de rente sur la place es Coueloves [Coueliveix] ; de 5 sous de rente sur la place qui fut Herve Soudan ; de 5 sous de rente sur la place es hoirs Thomas Salmon et d’une meson au chastel ou souloit demeurer la Grevezee. Et d’un avenante qui fut fait sur la maison qui fut Guillaume de Lospital et d’une meson ou souloint estre les estables des predecesseurs de monseigneur et d’une place ou souloit avoir meson a Hamon Bouteri que Rolland Dailles tint aultresfoiz pour rente de ventes [sic, pour avenantes] aultresfoiz livrez a court sur Jehan du Rufflay comme est contenu es comptes des recepveurs precedentz. Ne compte, ce dit contable, pour ce qu’ilz sont de long temps frostes, vacantes et que l’on ne peult savoir ou ilz sont sauff la dite meson ou furent les estables que Mathurin de la Villeeon a tenu par auchun temps. Mais elle est chaiste et n’y a que les madieres ne qui la facze valoir.

 De dix sept soulz troys deniers de rente d’un avenant aultresfoiz livre a court par Jehan Graslan, lors recepveur, sur les heritaiges qui furent a Rolland de la Cornilliere ; ne compte riens pour ce que on n’en peult riens savoir. Et aultresfoiz les hoirs du dit Graslan en ont este poursuitz par le procureur de Lamballe. Et pour ce que le dit procureur juge a departy vers les dits hoirs sellon le proceix qui de ce fut aultresfoiz aparu et demeura en la chambre des comptes. [f° 6]

 De sept livres dix soulz de rente a cause d’un advenant qui aultresfoiz fut livre a court par le dit Jehan Graslan, fait sur la verge et sergentie que tenoit Robin de la Ville Marie et sur une maison au dit Robin, quelle fut aultrefoiz baillee a censive a Audinet Bernart, a troys soulz de rente oultre ce que celle maison debvoit de rente a la censie de la ville de Lamballe. Et mesmes sur une meson syse a Mouexigne. Ne compte, ce dit comptable, de tout celuy avenante que des dits troys soulz dont sont chargez ou mynu des rentes cy davent sur le nom du dit Audinet et d’autres troys soulz pour la dite meson de Mouexigne dont est charge cy ampres ou mynu des rentes de la parroesse de Maroue, sur le nom de la femme Jehan Lucas pour ce que Jehan Plestan auquel estoit celle sergentie et dont ses hoirs jouissent, mist impeschement en iceluy advenante en ce que estoit sur celle sergentie, disant que celuy de la Ville Marie ne la tenoit que par ferme et oncques la court ne jouyt diceluy advenant que des dites deux mesons.
[en marge :] Il est faict injonction a ce comptable, comme il a este faict es dits de Brehant et Collet, precedens receveurs, de se acertener si estre peult, qui tient les dites places et heritaiges declerez en cest article et est troys precedens articles. Et aussi qui tient les autres heritaiges et frostz et caditz dont cy apres est faict mencion et les faire proufilter au proufilt du dit seigneur et a celle fin et pour ce faire en faire remonstrance aux juges et procureur de Lamballe et en apporter a son prouchain compte, acte et relacion de ce que y aura este faict. Et si l’on envoye des commissaires pour proceder a la Refformation de la dite recepte, de se tirer vers eulx pour touchant es quatre articles et autres injonctions et articles de frostz et caditz cy apres, y estre donne telles provisions qu’ilz verront estre pertinentes et en apporter a son dit prouchain compte, acte et relacion.

La parroesse de Maroue, au dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, [des rentes] deues par checun an, en la dite parroesse, pour le temps de compte :
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Maroué

Compte et faict charge, ce dit comptable, des rentes deues en la dite parroesse de Maroue et aultres parroesses cy ampres, au dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, sellon le mynu qui enssuit :

 Jacques de Lescouet, seigneur de la Moguelaye, sur le dit lieu de la Moguelaye que souloint poier les hoirs Collin du Breil. Lequel lieu de la Moguelaye anciennement et selon les anciens comptes ce appeloit le Hault Breil : 17 sous 6 deniers. [f° 6°]
 Guillaume Malescot et Rolland Lardoux, sur une tenue qui fut Guillaume Phelipes, en celle parroese. Et depuis a Jehan Lebreton et sa femme : 10 sous.
 Jehan Ruellan, sur le herbregement qui fut Raoul Ruellan, sys a Bouridel et auparavant a feu Hamon Ruellan : 3 sous 8 deniers.
 Pierres Ledanays, sur ugn clos de terre appelle le Pissot, sys ou terrouer de la Ville Gaudu, qui aultresfoiz fut Thebault Gaudeu et dempuis a Antoine de Brehant : 5 sous.
 Les hoirs missire Olivier Thommelin, sur le herbregement et heritaiges du Roufflay, qui furent a Rolland de Breffeillac : 10 sous.
 Jehan Letacquonneux, sur les heritaiges a Margraite du Rufflay, au Chemyn Perroux, ou terrouer de la Bretonniere et dempuix furent a Guillaume Le Tacquonnours, quarante sept soulz un denier obolle : 47 sous un denier obolle.
 Rolland Martin, sur la maison Johan Lebouvier, sys pres la Croix Verte et dempuix aux hoirs Jehan Lucas et sa femme : 3 sous.

Somme : 4 livres 16 sous 3 deniers obolle pour le terme de sainct Jehan Baptiste 1525, pour ce : 4 livres 16 sous 3 deniers obolle.

 Et touchant lostel, manoir et demayne de Sainct Robin o ses apartenances, prez, terres aveques le revenu des avenaiges de la forest de Maroue et des roues de la poterie de Sainct Yvieuc, desquelles chosses, le chappitre de Vennes avoit acoustume joir, par transport du duc par avant la rendicion du dit conte au conte de Penthievre et a ycelle cause, les recepveurs precedans en droict le duc en fessoint excusacion en cest endroict mays a present, ce recepveur en faict recepte en compte et faict cy ampres charge en l’article des deniers de ce en sera par monnoie et en l’article des bledz par avant que y autra de bledz.
[en marge :] Nota : Il en compte a 33 feilletz cy apres. [f° 7]

 D’un avenante que on dit avoir este aultresfoiz faict sur Jullien de la Roche, de 40 sous 7 deniers de rente et livre a court par la degrepie Gillet Turnegouet dont leritier du dit de la Roche fut aultresfoiz mis en proceix par la court de Lamballe. Et pour ce que l’on en trouva riens en fut juge adelivre et mis hors de proceix. Et pour ce n’en compte riens.
[en marge :] Il dit vroy sellon les anciens et precedens comptes.

La parroesse de Melin, au dit terme de la decollacion monsieur sainct Jehan Baptiste
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Meslin

 Pierres de Carmelo Ville Auvret, sur les heritaiges qui furent Aveline Ferron et Gillet de la Goublaye, comprins vignt soulz que doibt Guillaume de Couespelle et sauff raison en mise des dits vignt soulz, se charge ce dit comptable de 10 livres 8 sous.
 Guillaume de la Motte, seigneur de Cargouet, sur ugn courtil de terre sys jouxte les pons de Cargouet, qui fut damme Jehanne de Largentaye, 4 soulz : 4 sous.
 Jehan Sorel, sur le herbregement qui fut Perrot Sorel sys en Melin : 10 sous.
 Raoul Leforestier, seigneur de la Villeslan, sur les landes et ugn pre sys en la dite parroesse ou terrouer de Carlan qui fut Jehan Lemoenne, filz olivier Le Moenne de Melin : 20 sous.
 Franczois de Brehant, seigneur de la Ville Gaultier, sur le herbregement et aultres heitaiges du dit lieu de la Ville Gaultier, qui furent a Henri Boschier et a Bertheline Doguet : 14 sous 6 deniers. [f° 7°]
 Thomas Hays, sur une piecze de terre sisse a Lestiemieu, qui aultresfoiz fut a la veuffve Olivier Hays : 4 sous.
 Le seigneur de Sarmene, heritier de Thomas Le Noir, pour ugn avenante livre a court aultresfoiz par Rolland Duseu sur les heritaiges qui furent es hioirs Guillaume Guyomar, filz Bertran et sur son herbregement et deux journeaulx de terre sys ou terrouer de Carlan et sur son herbregement et aultres heritaiges : 57 sous.
 Jehan Lepicquard ; Cillinet Augeraut, par moitie, pour avenantement sur les heritaiges qui furent a Hamon Rouxel et par apres a Geffroy du Breil : 4 sous 6 deniers.
 Le seigneur de Beuffves, sur les heritaiges qui furent Olivier Boschier le Vetu, pour ugn avenantement faict sur les dits heritaiges : 3 sous 6 deniers obolle pouge.

Somme 8 livres 5 sous 6 deniers obolle pouge pour le terme de sainct [Jehan Baptiste] 1525. Pour ce cy : 8 livres 5 sous 6 deniers obolle pouge.

La parroesse de Sainct Glen, pour le dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion Jehan Baptiste ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Saint Glen

 Jacques de Couespelle, seigneur de la Chaussiere, heritier de feu Jehan de Couespelle, comme causeant de Perrot Lepouce et sa femme, sur le herbregement qui fut Thomas Lapie qui doit de rente : 20 sous.
 Franczois Chainon et sa femme, sur les heritaiges et rentes qui furent a Perrot Dausssart et ses consors et depuix a Bertran Leviconte, sys en la dite parroesse : 17 sous. [f° 8]
 Jehanne Sanson, tutrixe de ses enffans, sur la tenue qui fut Guillauem Neuneneu [sic, Nepvou aux comptes précédents].
 Jehan Ferragu, sur la tenue qui fut Perrot Lorans et dempuix a Perrot Levalet et Bertran Briend : 17 sous.
 Mathurin Tardivel et ses consors, sur la tenue qui fut a Etaesse Glorieulx, femme Rober Morel et dempuix a Guillaume Tardivel et ses consors, heritiers de la femme Robert Morel : 4 sous 9 deniers.
 Dom Mahurin Sanson ; Eonnet Sanson ; Jehan Ferragu ; Pierres Carmene et aultres leurs consors, teneurs de la disme de la Talvaciere, qui fut a Thomas Lenepvou ; Phelipot Lenepvo ; Jehan Bourel ; Olivier Guyomar que Guillaume Sanson avoit acoustume poier : 30 sous.
 Alain Gouesbault ; Pierres Mahe ; Jullien Olivier et aultres teneurs de la disme de la Traconniere que souloint tenir Perrot Veillart et Jehan Carmene, doibvent de rente de convenant : 30 sous.
 Dom Mathurin Sanson, sur la tenue qiui fut Guillaume Sanson et Jehan Goujon en la dite parroesse : 3 sous.

Somme de la dite parroesse de Sainct Glen, 7 livres 4 sous 9 deniers, pour le terme de Saint Jehan 1525. pour ce cy : 7 livres 4 sous 9 deniers.

La parroesse de Lamalour, au dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] La Malhoure

 Jehan Sau, sur lostel et aultres heritaiges qui furent Guillaume Alexandre et dempuix a la veuffve Guillaume Lefevre et ses enffans que ce appelloit la degrepie Guillaume lefevre : 10 sous. [f° 8°]
 Jehan Lemoenne Bouyere, sur le moulin de Cornevache, qui fut Guillaume Ogier, filz Bertran, doit de rente : 10 sous.

Somme de la parroesse de Lamelour, 20 sous, pour le terme de sainct Jehan 1525.

La parroesse de Landehen, au dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan Baptiste ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Landéhen

 Rolland Chaton, sur les heritaiges qui furent Jehan Chaton, en la tenue de Corbel et auparavant a Rolland Saillart : 50 sous.
 Franczois Chaton et sa femme, sur les dismes qui furent a messire Jehan de la Bouexiere et dempuix Rolland de la Bouexiere : 11 sous 3 deniers.
 Jehanne Bourdon, heritiere de Jehan et Herve Bourdon, sur sa prevoste et sergentie de la dite parroesse : 10 sous 6 deniers.
 Les hoirs Thebauld de la Motte et sa femme, sur les heritaiges qui furent Bertran Le Roux et Olivier Berno, en la dite parroesse : 6 sous 10 deniers obolle.
 Jehan de Beau Repere, sur son herbregement en la dicte parroesse : 3 sous.
 Les hoirs Normant Gueho, pour la tenue Normant Bosquili et sur son herbregement et aultres heritaiges en la dite parroesse : 27 sous.
 Item, plus est charge sauff raison en mise en fournissant la somme de doze soulz sept deniers obolle que montent les dites rentes pour le dit terme de sainct Jehan Baptiste en la dite parroesse sellon les precedens, sur ugn avenantement faict sur Normant Abbe, de la somme de 4 sous ; pour ce : 4 sous.

Somme des dites rentes : 112 sous 7 deniers obolle pour le dit terme de sainct [Jehan] 1525 , la somme de : 112 sous 7 deniers obolle. [f° 9]

La parroesse de Noueal, au dit terme de sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan Baptiste

 Guillaume de la Motte, seigneur de Cargouet, sur les heritaiges qui furent a Geffroy Menguy et dempuix es hoirs Jouhan Herve ou fie de laige : 18 deniers.
 Item, le dit seigneur, sur le fie qui fut Thomas Le Roy et Guillaume Gouray en la dite parroesse : 12 deniers.
 Les hoirs Perrot Ourry et Jehan Leviconte, comme heritiers de Rolland de la Roche, sur touz les heritaiges du dit Rolland et sauff raison en mise : 10 livres.
 Henry Leguillemer, sur touz les heritaiges qui furent Thebault d’Estriac que Guillaume Raoul souloit tenir, sauff raison en mise : 6 sous pouge.

Somme des dites rentes en la dite parroesse, la somme de dix livres ouict soulx seix deniers pouge, pour le terme de sainct Jehan 1525 : 10 livres 8 sous 6 deniers pouge.

La parroesse de Andel, ou bailliaige es troys sergens, ou dit terme de sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan Baptiste ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Andel

 Loys Collet et sa femme, a cause d’elle, sur les heritaiges qui furent missire Alain Berthelemer, qu’il avoit en la dite parroesse : 35 sous.
 Jehan Rouxel le Val et sa femme, a cause d’elle, sur les heritaiges qui furent a Pierres de a Ville Marie et dempuix Hector de la Ville Marie de la Ville Corhen : 4 sous.
 les hoirs de Guillaume Morin dit Boart, sur sa maison a la Ville Corhen : 9 sous 4 deniers.

Somme des dites rentes en la dite parroesse, 48 sous 4 deniers, pour le terme de sainct Jehan 1525, la dite somme de 48 sous 4 deniers. [f° 9°]

La parroesse de Saint Aron, au dit terme de sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Saint Aron

 Pierres du Bohus, garde naturel de Rolland du Bohus, son filz, sur le herbregement et heritaiges qui fut a Guillaume du Bourne et aultres heritaiges et dempuix a Rolland Hoirsart et sa femme et auparavant a Guillaume du Bourne : 9 sous 9 deniers.
 Item, le dit du Bohus, ou dit nom, sur le dit herbregement que tenoit le dit du Bourne : 12 deniers.
 Pierres Serviget et ses consors, sur une piecze de terre que tint la deguerpie de Robert Rolland, qui fut a Eon Massue et dempuix a Jehan Ryou et ses consors : 5 sous.
 Jacques Lemoenne, seigneur de Beau Regart, heritier de missire Jehan Lemoenne, hair de Pierres du Vaucler, pour deux avenantz faitz sur les heritaiges du dit Pierres, sur l’obligacion de deux perrees ugn bouexel froment rente que debvoit Perrin Lecourt et sur les aultres heritaiges du dit Vaucler : 10 sous 12 deniers obolle pouge.

Quelles rentes montent sellon le mynu surdit, 26 sous 8 deniers obolle pouge, pour le terme de sainct Jehan 1525, la dite somme de 26 sous 8 deniers obolle pouge.

La parroesse de Henantsal, pour le terme de decollacion sainct Jehan Baptiste qui est en aougst
[en marge :] Decollacion sainct Jehan ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Henansal

 Les hoirs Alain du Breil ; les hoirs Thomas Legor ; Jehan Baillet ; Olivier Travaillart, estaigier ; Phelipes de Brom [de Broon] ; Olivier Le Riche et aultres consors, sur leur tenue es landes de Coron en la dite parroesse qui aultresfoiz furent Olivier Israel et ses consors et auparavant Venote Heuze, la somme de 30 sous. [f° 10]

La parroesse de Plestan, au dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Plestan

 Les hoirs Jouhan Baron de la Ville Angier, sur leurs heritaiges en celle parroesse : 20 sous.
 Les hoirs Estienne Progier [Prongier aux comptes du XVe], sur leur herbregement et aultres heritaiges en la dite parroesse : 20 sous.
 Les hoirs Jouhan Barron de la Ville Bart, sur leurs heritaiges de la dite parroesse et herbregement qui fut Estienne Barron : 20 sous.
 Les hoirs Guillaume Barron, sur leur herbregement qui fut Estienne Barron : 20 sous.
 Estienne de la Touche, sur son herbregement, qui fut Pierre de la Touche : 3 sous.
 Guillaume Duval, sur son herbregement, qui fut Alain Bertran : 13 sous 4 deniers.
 Les hoirs Jammet Roullant, sur leur herbregement qu’ilz ont en la dite parroesse : 27 sous 6 deniers.
 Jouhan Ruellan, sur son herbregement, qui fut Perrin Ruellan : 6 sous.
 La femme Guillaume Deshaes, du Val, sur les heritaiges qui furent Guillaume Deshaes Desboays et sa femme : 40 sous.
 Guillaume Hingant et sa femme, sur leur herbregement et aultres heritaiges, qui furent Denise Ourry en la dite parroesse : 26 sous.
 Les hoirs Symon Lebis, sur une piecze de terre, qui fut Jullien Cochon et Pierres Marquier, en la dite parroesse ou terrouer du Leix : 5 sous.
 Les hoirs Jullien Cochon, sur leurs heritaiges, qui furent au dit Jullien, en la dite parroesse : 5 sous.
 Guillaume, filz feu Robert Lenoir, sur un herbregement : 2 sous 6 deniers. [f° 10°]
 Guillaume Le Vennours et sa femme, sur leur herbregement, qui fut Olivier de la Lande : 10 sous.
 Jehan Periou, sur son herbregement en la dite parroesse : 12 deniers.
 Olivier Pecault, sur son herbregement en la dite parroesse : 12 deniers.
 Pierres Leprine, sur ung pre sys en la dite parroesse : 3 sous.
 Rolland Bernier, filz Olivier, sur ugn clos et piecze de terre contenant quatre journeaulx ou environ qui aultresfoiz fut a missire Juhel Rolland : 18 sous 8 deniers.
 Jehan Sancongne, sur son herbregement dicelle parroesse : 5 sous.
 Olivier Martel, sur ugn champ de terre qui fut a Jehan Chevalier, nomme le Champ au Duc, en la dite parroesse : 8 sous.
 Guillaume Biguerel, sur une maison et courtil, sys ou bourgs du dit Plestan que les femmes [sic] et enffans feu Jacquet Biguerel tiennent : 2 sous 10 deniers obolle.

Somme des dites rentes, pour le dit terme, 12 livres 17 sous 10 deniers obolle et est l’an [1]525 : 12 livres 17 sous 10 deniers obolle.

 Et ne compte riens, d’un avenante de 25 sous de rente que l’on dict qui fut faict sur les predecesseurs de Alain Bertran et Guillaume de Lermitaige en oultre la rente que les hoirs diceluy Alain poyent en icelle parroesse pour ce que les dessurdits l’ont debatu et oncques n’en feront possession et ne peult l’on trouver que celle rente soit deue.
[en marge :] Il est faict pareille inionction a ce receveur, comme a 6 feilletz cy devant. [f° 11]

La parroesse de Hillion, au dit terme dont le sergent de Hillion qui est bailleuge doit compter

[en marge :] Decollacion sainct Jehan ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Hillion

 G[ui]llote Lesenneschal, sur la terre que Jehan Rouxel et sa femme souloint tenir : 5 sous.
 Thomas Le Nouvel et ses consors, sur leur tenues de Carbien en celle parroesse : 20 sous.
 Olivier Sanson et ses consors doibvent de convenant, sur la tenue que Aillenaut souloit tenir : 7 sous 6 deniers.
 Allain Brient, sur la tenue qui fut Guillotte Cesson en la dite parroesse et que depuis tenoit Olivier Davy : 22 deniers obolle.
 Guillaume Clanchier et Guillaume Corbel, sur leurs heritaiges en la dite parroesse : 7 deniers obolle.
 Jehan Poullain Carbien, sur les heritaiges qui furent Olivier Davy de la Ripviere de Hillion et que dempuix tindrent Rolland Poullain et sa femme : 5 sous.
 Allain Bailliff, Perrin Trousson et leurs consors, sur leurs tenues qui fut Jehan Braho [Boucaho dans les comptes du XVe] : 2 sous 6 deniers.
 Sur les fourraiges des dismes de Hillion, pour avenante qui aultresfoiz fut fait sur Geffroy Robert : 4 livres.
 Les hoirs Estienne Hirel [Hubert aux comptes du XVe], sur les clos, terres et prez que Estienne Quenhouet souloit tenir : 28 sous.
 Guillaume Rouault, sur les heritaiges que Collet Davy souloit tenir, qui furent a Jehan d’Estriac et depuis les tint Thomas Rouault : 8 sous.
 Mathurin Trutault, sur ses heritaiges, qui furent Collin Trutault et Guillaume Trutault : 3 sous 4 deniers.
 Perret Morel, sur les salines que Berthelot Amyot souloit tenir : 13 deniers.
 Jehan Giron, sur ugn champ de terre qui fut a Collet Giron : 20 sous. [f° 11°]
 Guillaume Thomas, sur certains heritaiges que souloit tenir Gillet Ladire : 4 sous.
 Olivier Baudry, sur unne piecze de terre en la dite parroesse, que souloit tenir Jehan Baudry : 15 sous.
 Estienne Le Gallays, sur ugn champ de terre, sys a la Roche Guyomar, que la veuffve Estienne Fauxillon souloit tenir : 15 sous.
 Michel Mace, pour la tiercze partie des greves Heudebert, que souloit tenir Guillaume Mace et que auparavant tint la femme Geffroy Graslen : 7 sous.
 Estienne Cabarel et les hoirs Geffroy Gueho, pour la tiercze partie des deux pares des dites greffves que souloit tenir Guillaume Herve, en ce, comprins troys deniers pour deux bouexeletz de sel que doit poier au terme de la sainct Jehan et y fere estance : 20 sous 5 deniers.
 Jehan Morel Perdrieux ; Thomas Guerin ; les hoirs Hamon Cabaret, pour les deux parties des dites greffves que souloint tenir Olivier Denis et les enffans Morice Morvan : 40 sous.
 Guillaume Geffrelot et ses consors, sur une saline que la veuffvee Jehan Amyot souloit tenir : 2 sous 6 deniers.
 Perrot Morel et Jehan Desportes, sur les heritaiges Berthelin Lebreton et ses consors souloint tenir : 22 sous.
 Jehan Collet, sur les heritaiges qui furent Jehan Giron et que avoit acoustume tenir Guillaume de Romar en la dite parroesse : 2 sous pouge.
 Les hoirs Allain Lorans, sur une saline que avoit acoustume tenir Pierres Morel : 16 deniers.
 Jehan Rouxel de la Grandville, sur ses heritaiges qui furent Thomas Abraham : 2 sous 2 deniers. [f° 12]
 Michel Mace, sur certaines salines, que souloint tenir Olivier Denis et ses consors. Savoir, l’outre plus des salines et greves que la femme Geffroy Greslan souloit tenir : 7 sous.
 Rolland Morel, pour une prinse d’un marai, jouxte lostel Hamon Morel et que tint le dit Morel : 6 deniers.
 Robert Helix, sur son herbregement que souloit tenir Hamon Guerin es salines et qui fut Olivier Denis : 5 sous.
 Guillaume Lesaige, sur certaines places de terre que la femme Thomas Foure souloit tenir et qui furent Berthelot Robert : 2 sous 6 deniers.
 Guillaume Geffrelot, sur une piecze de terre que Olivier Geffrelot souloit tenir et qui fut au dit Berthelot Robert : 2 sous 6 deniers.
 Jehan Gaultier, sur les heritaiges qui furent Henry de Lorgeril en Carsugar, que Guillaume Gaultier souloit tenir : 10 sous un denier obolle.
 Guillaume Morvan, sur les greves que souloit tenir Vieulxloup et qui furent Jehan Baudry et Jehan du Boishardi : 5 sous.
 Guillaume Bailliff ; Allain Bailliff et leurs consors, sur les heritaiges qui furent Jehan Bertran, a la Ville Goures : 2 sous 6 deniers.
 Les hoirs Hamon Rouxel, sur ses heritaiges, tant en celle parroesse que ailleurs et dont a de coustume respondre le sergent de ce bailliaige : 14 livres 15 sous. [f° 12°]

Croissance de rente en la diet parroesse de Hillion
[en marge, écriture du XVIIe :] Croisance des rantes en Hillion

Premier :
 Jehan Morel Bonhomme ; les hoirs Alain Lorans, pour les deux partz de greves qu’il tiennent pres le Gue Le Comte, en la dite parroesse de Hillion : 24 sous.
 Guillaume Morvan, pour la tierce partie dicelle greve, que Jehan Vieulxloup souloit tenir : 12 sous.
 Perrot Le Roux, pour une petite greve pres son hostel en la dite parroesse : 2 sous.
 Jehan Lebreton, pour une petite greve pres l’hostel Jehan Papelart : 3 sous.
 Geffroy Gueho, pour une petite greve pres le moulin du Gue, que Jehan Guyommar souloit tenir : 7 sous.
 Jehan Hermoet, pour une petite greve, pres celle du dit Gueho : 3 sous.
 Symon Morel, pour une piecze de terre en greve, [contenant] ugn journel de terre ou environ, joignant d’une part a terre Johan Morvan, que avoit acaoustume tenir Berthou Morel : 3 sous.
 Guillaume Faucillon, pour deux pieczes de terre en greffve, contenant journel et demy dont l’une joignt au pont Roquet et l’autre es greves de la dite veuffve Geffroy Morel, quelles deux pieczes de terre Robin Menier print aultresfoiz a censive de Jehan Godin, lors recepveur, a trante soulz de rente et dempuix les hoirs du dit Menier delesserent a la court et de nouveau furent baillees a celuy Guillaume Faucillon, par Alain Guillemet, lors recepveur, au pris par an de 20 sous 10 deniers.
 Guillaume Robert, a cause d’une piecze de terre en greffve, joignant d’un coste a la ripviere Crail et acheue sur le chemyn de Hillion par ou l’on va de Hillion a Yffiniac, quelle piecze de terre fut baillee par le dit Gaudin et y doit l’en fere estance et residence oultre poier 2 sous. [f° 13]
 Les hoirs Olivier de la Villeon, a cause d’une greve syse pres le moulin du Guet, que l’on trouve par les ancziens rentiers Jehan Gourlouan avoir tenu a 7 sous de rente et que pour ce que celuy Gourlouan l’avoit deleisse a la court, le dit Jehan Goudin, lors recepveur, la bailla au dit Olivier a 8 sous de rente. Desquieulx, le dit recepveur s’est cy davent charge o Geffroy Guehou qui tient celle greve a 7 sous. Et cy endroict se charge pour la dite croissance de 12 deniers. Et pour ce : 12 deniers.
 Item, les dits hoirs du dit de la Villeon, a cause d’une baillee a censie luy faicte par le dit Goudin, de la moitie d’une greve qe souloit autresfoiz tenir Olivier Denis et les enffans Morice Morvan, au pris de 40 sous par an dont les dits enffans avoint une moitie et le dit Denis, l’autre, qu’est checun d’eulx pour sa moitie, 20 sous. Et pour ce que dempuix la dite baille, les enffans du dit Morvan delesserent a la court, leur dite moitie des dites greffves, lesquelles furent baillees par le dit Gaudin au dit Olivier Denis, au pris de 20 sous et y devoit Olivier y meptre gens a demeurer qui y faissent meson et residence et sellon les precedentz comptes, desquielx 21 sous, ce dit recepveur s’est charge de 20 sous ou numbre de 40 sous pour Jehan Morel Perdrieulx, Thomas Guerin et les hoirs Hamon Cabarel, detenteurs dicelle piecze. Et cy endroict pour la dite croissance, se charge de 12 deniers.

Aultres rentes par avenantez, en celle parroesse
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes par deniers en Hillion.

 Jehan Leviconte, de la Ville Vollette, sur unne piecze de terre sysse en la disme de Carquitet, jouxte la terre Collin Trutault, quelle piecze Guillaume Visdelou, filz Loys, du dit lieu de la Ville Vollette tint aultrefoiz : 5 sous 3 deniers pouge [f° 13°]
 Les hoirs Hamon Rouxel, sur la quarte partie de 8 sous de rente de convenant et de 3 bouexeaulx froment de rente de mangier leurs deuz sur le terrouer de Carsent et de Trego a cause d’un avenante aultresfoiz livre a court par Morice Garel et pour ce : 6 sous 6 deniers.
 Item, les dits hoirs du dit Hamon Rouxel, sur troys pieczes de terre syse ou terrouer de Roche Martin, pour ugn avenante aultresfoiz livre a court par Olivier Davy, lors sergent en celle parroesse et collecteur des rentes et taux : 12 sous.

Somme des dites rentes dicelle parroesse de Hillion, pour le dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, la somme de 37 livres 3 sous un denier. Pour ce cy : 37 livres 3 sous un denier.

 De 15 sous de rente que l’on dict estre deuz sur les greffves d’entre Urgn et Goet, que Jehan Foure et Jehan Lesaige avoint acoustume tenir et les avoint prins a censive. Et dempuix les leisserent et rendirent, comme est contenu es anciens rantiers. N’en compte point, ce dit recepveur pour ce que de long temps et encore a present sont vactantes et n’y a personne qui en voudront prandre charge par ferme ne aultrement et ne trouve on a qui les bailler.

 De 60 sous 9 deniers de rente, a cause d’un avenante autresfoiz fait sur les heritaiges feu Hamon Rouxel et livre a court par Jehan Graslan, lors sergent et collecteur des rentes et taux dicelle parroesse, qui les mis en sa descharge. Et aultresfoiz celuy Hamon mist en debat et tant esplecta vers celuy Graslan qu’il congneut que celuy Hamon avoit racquicte le dit avenante et en fact poiement au dit Graslan et de ce le dit Graslan debvoit fournir et fere bon a la court, de laquelle somme fut mis en souffrance par madamme la contesse du dit lieu jucques a ce que ses comptes fussent reveuz, quelz oncques puix ne le furent, comme est contenu es comptes des recepveurs precedentz. Et sur la demande et poursuilte aultresfoiz en faicte par le procureur de Lamballe vers les heritiers du dit Graslan, fut dict pour ce que le dit proceureur ne trouvoit pocession puix 30 ans au regart de l’ajournement ne aultres droictz faitz en cause, il en fut juge adeparty. Et pour ce n’en compte, ce comptable et s’en excuse comme les precedentz.
[en marge pour les deux articles :] Il est faict pareille inioncion a ce receveur comme a 6 feilletz cy devant. [f° 14]

La parroesse de Planguenoual, au dit terme, du bailliaige du dit lieu de Morieuc et Andel o ce qu’il lieve en Hillion apartenant a son dit bailliaige.
[en marge :] Decollacion sainct Jehan Baptiste ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Planguenoual Hillion.

Premier :
Hillion

 Rolland [Ur]voy, pour les maisons que Rolland Davy souloit tenir : 24 sous.
 Olivyer Lescuier, sur son herbregement du Pont Neuff : 18 deniers.
Item, le dit Lescuyer, sur une place et mazieres, syses au Pont Neuff, qui furent Rolland Davy : 3 sous 6 deniers.
 Geffroy Ellis, sur une place et mazieres sises au Pont Neuff : 5 sous.
 Olivier Davy, filz Jehan Davy, sur une place et mazieres, sise au dit Pont Neuff : 5 sous.
Item, le dit Davy, sur une place jouxte lostel au dit Lescuye : 18 deniers.
 Les hoirs Alain Deguynes, sur la maison qui fut Guillaume Lebihen : 3 sous 6 deniers.
 Les hoirs Rolland du Boishardi, sur une maison, sise au dit Pont Neuff, qui fut a Guille Lebihen et a Guillaume Lepicquel : 5 sous.
 Item, les dits hoirs, sur une meson, qui fut Jehan Poullain : 18 deniers.
 Guillaume Lagoulle, sur une meson, qui fut Rolland Urvoy et a Rolland Davy : 5 sous.
 Les hoirs Jouhan Hamon et Phelipote Ploermel, sa femme, sur leur meson au dit Pont Neuff, paroillement : 5 sous.
 Olivier Brunart, sur les heritaiges qui furent Thomas Brunart : 10 sous 2 deniers.
 Les hoirs Olivier Davy, sur une maison qui fut au dit Guillaume Lebihen et Picquel, au dit Pont Neuff : 3 sous. [f° 14°]

Croissance des dites rentes, ou dit bailliaige, levees par le dit sergent de Planguenoual
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Croissance de rante.

 Les hoirs Olivier Davy, pour une maison qui fut au Bihen, oultre les rentes anciennes : 2 sous.
 Les hoirs Alain Deguynes, sur une meson qui fut au dit Bihan et a Guillaume Mauclerc, oultre les rentes anciennes : 18 deniers.
 Les hoirs Rolland du Boishardi, sur une meson qui fut au dit Bihan et Mauclerc, au dit lieu du Pont Neuff : 12 deniers.

Somme des dites rentes, tant acxiennes que de croissance, deues en la dite parroesse de Hillion et levees soubz la parcelle et bailliaige au dit sergent de Planguenoual, Morieuc et Andel, la somme de 78 sous 2 deniers. Pour ce : 78 sous 2 deniers.

La parroesse de Morieuc, au dit terme
[en marge :] Decollacion sainct Jehan ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Morieu.

 Les hoirs Phelipote Ploermel, qui fut femme Jehan Hamon, sur sa meson qui fut Guillaume Trutault, sys au dit Pont Neuff, en la dite parroesse : 5 sous.
 Rolland de la Motte, filz Jehan de Tannyo, sur sa meson qui fut Guillaume Esveillart : 5 sous.
 Pierres Abraham, sur sa meson, qui fut a la fille Guillaume Meron, au Pont Neuff : 6 sous.
 Les enffans Olivier Gueguen, sur leur maison, qui fut Perrin Gueguen : 5 sous.
 Item, les dits enfans du dit Gueguen, sur une maison jouxte lotel Thomas Davy : 10 sous.
 Item, les dits enffans, sur une mazieres de meson jouxte lostel et hospital du dit Pont Neuff, qui fut Thepault Pougnanlt : 2 sous 6 deniers. [f° 15]
 Jehan Rolland, filz Olivier, sur une maison qui fut aultresfoiz fut Olivier Rogon et ugn nomme Plerin : 5 sous.
 Thebault Pougnet et sa femme, fille feu Thomas Gueguen, sur une meson jouxte la chaussee du dit Pont Neuff, qui aultresfoiz fut Jouyte Blanchart : 5 sous.
 Les enffans feu Olivier Gueguen, sur une meson qui fut Denis Mauclerc : 2 sous 6 deniers.
 Les enffans feu Guillemet Gueguen, sur une maison et courtil qui fut Chesnin Gueguen : 5 sous.
 Guillaume Lagoulle, sur sa maison qui fut Rolland Lagoulle, au dit Pont Neuff : 5 sous.
 Item, celuy Guillaume, sur une maison qui fut Collin Levaissel [sic, en fait Louaisel dans les comptes du XVe] : 2 sous 6 deniers.
 Guillaume Leborgne, sur le pre Augier, qui fut Jehan Lagoulle : 2 sous 6 deniers.
 Guillaume Abraham ; Pierres Abrahnm, freres, sur leur maison sise au dit Pont Neuff : 5 sous.
 Olivier Lostelier, sur sa maison que souloit tenir Hamon Lostelier qui aultresfoiz fut Guillaume Trutault le jeune : 5 sous.
 Item, est deu, sur les places qui furent Guillaume Trutault, ou est a present lospital du Pont Neuff : 5 sous.
 Bretran de la Houssaye, sur une meson qui fut Flourie Bidault : 5 sous.
 La veuffve Robin Abraham, sur une meson qui fut au Frost : 5 sous.
 Guillaume Cleret, sur une meson et mazieres qui furent Hamon Morvan, paroillement : 5 sous.
 Jehan Cliczon, sur une place et mazieres qui furent Thomas Gaudin : 2 sous 6 deniers. [f° 15°]
 Jehan Gaudin [Gaudu aux comptes du XVe], sur une place et mazieres, qui furent Olivier Glesdan : 2 sous 6 deniers.
 Item, le dit Gaudin [même remarque], sur une place et mazieres qui furent au dit Glesdan : 5 sous.
 Les hoirs Perrot Ploermel, sur une place ou est lospital du dit Pont Neuff : 5 sous.
 Les hoirs Hamon Lostelier, sur une place qui fut a Collin Trutault : 2 sous 6 deniers.
 Les enfans a la Rouxe et les enfans Guillaume Glesdan, sur leurs heritaiges ou est le dit hospital : 5 sous.
 Les hoirs dom Alain Gueguen, sur une place ou est le dit hospital : 3 sous.
 Jehan Cliczon, sur les heritaiges qui furent Thomas Davy : 5 sous.
 Item, sur une place a unne qui fut nommee La Taillandiere : 7 sous.
 Item, sur une place qui fut Guillaume Morvan : 5 sous.
 Sanson Rondin, sur une place qui fut Guillaume Rondin : 5 sous.
 Jehan Bricquet, des Bordeaulx, sur une place et mazieres : 2 sous 6 deniers.
 Jehan Martel et sa femme, sur le herbregement qui fut Jehan de la Houssaye : 5 sous.
 Thomas Hingant, sur son herbregement en la dite parroesse : 5 sous.
 Jehan Rondin, sur sa meson sise au Champ Meno, en la dite parroesse : 5 sous.
 Jehan Gaudu, sur son herbregement, qui fut Estienne Tenot : 6 sous.
 Item, le dit Gaudu, sur son herbregement et aultres heritaiges, qui furent Thomas Gaudu [Gaudin aux comptes du XVe] : 5 sous.
 La fille Jouhan Eon, sur son herbregement qui fut Thomas de Beauvalet : 2 sous.
 Les hoirs Berthelot Lesaige, sur son herbregement et aultres heritaiges : 5 sous. [f° 16]
 Les hoirs Juhel de la Houssaie ; les hoirs Gouret Gaudu, sur leur meson qui fut Olivier Richier : 8 sous.
 Bertran de la Houssaye, sur lostel, herbregement et aultres heritaiges, qui furent Guillaume de la Houssaye : 10 sous.
 Jehan Lesaige, sur son herbregement et aultres heritaiges, qui furent Bertran Lesaige : 5 sous.
 Bertran de la Houssaye, sur son herbregement et tenue qui fut a Perrot Grimault : 8 sous.
 Aliette Rolland, femme Jehan Cordelier, sur le herbregement, qui fut a Jehan et Guillaume les Rolland : 25 sous.
 Jehan Leblanc, sur le herbregement et tenue que Rolland Levesque souloit tenir : 5 sous.
 Item, le dit Leblanc, sur le herbregement et tenue qui fut dom Guillaume Helix : 5 sous.
 Les enffans Olivier Gueguen, sur le herbregement et tenue qui fut Alain Gueguen : 3 sous 9 deniers.
 Pierres Goueszel, sur les terres et landes jouxte la terre a ugn nomme Plerin, que autresfoiz souloit tenir la fille Allaire et dempuix Pierres Cognoir : 8 sous.
 Les hoirs Allain Boyvin, sur les heritaiges dicelle parroesse : 5 sous.
 Guillote, veuffve Jehan Garderobe et ses enffans, sur une place, qui fut Jehan Tanguy : 2 sous.
 Bertran de la Houssaye, sur ugn champ de terre, sys au Pont Olivier, qui aultresfoiz fut Ollivier Bardel et que souloit tenir Eon Boullaut : 3 sous.
 Les hoirs Guillo Torel, sur une piecze de terre en lande, sys entre les terres Collin Leborgne et la femme Garoche et sur touz les aultres heritaiges du dit Torel : 5 sous. [f° 16°]
 La fille Jehan Eon, sur touz les heritaiges qui furent Bienvenote Plerin, femme Jehan Jehan : 16 sous 2 deniers.
 Jehan Oysel, sur son herbregement qui fut Colin Oysel : 5 sous.
 Les hoirs Bien[ven]ot Helix, sur le herbregement qui fut Guillaume Helix : 5 sous.
 Les hommes et tenours de la ville et tenement du Bignon ; le quartier du Herman ; la Ville Tanguy ; Lesmorieuc ; la Ville Gouriou ; la Ville Helan ; le fie Rolland de Hillion ; la Ville Bahou ; le fie Hedri de pluseurs aultres tenementz et villes en celle parroesse, doibvent de rente de convenant, sens point de double : 4 livres.
 Jehan Bricquet et ses consors, sur leurs heritaiges et tenues des Bordeaulx, de rente appellee force et ayde : 18 deniers.
 Jehan et Geffroy les Garroches, sur une place et mazieres et aultres heritaiges jouxte lostel qui fut a Plerin : 15 sous.
 Item, les dits les Garoches, sur leur herbregement, qui fut Thomas Garoche : 6 sous.
 Item, sur une place de pre, qui fut au dit Thomas Garroche : 3 sous.
 Jehan Jammes, sur certains heritaiges que tint Guillaume Levesque : 5 sous.
 Bertran de la Houssaye, de nouvelle baillee luy faicte, par Rolland Baliczon, lors recepveur, d’une piece de terre syse pres le Pont Olivier : 5 sous.

Des terres et demaines muables en la dite parroesse
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Terre et dommenes.

 Jehan Gaudu, pour la terre que les Bourdeaulx souloint tenir, environ Pelan : 6 sous.
 Gillette Gouellou, pour deux pieczes de terre que les Patenostres souloint tenir : 10 sous. [f° 17]
 La maison qui fut Theffaine Salmon en celle parroeesse : 5 sous.
 Jamet et Jehan les Gueguens, pour la terre que Charles Boschier souloit tenir : 8 sous.
 Olivier Legallays, pour la terre que Guillaume Sarazin souloit tenir : 10 sous.
 Bertran de la Houssaye, pour une place et mazieres que Guillaume Marcheix souloit tenir, jouxte les terres Thomas Garroche : 8 sous.
 Les hoirs Alain Bailliff, pour les terres que Charles Boschier souloit tenir et avoit aultreffoiz prins a censie en oultre la rente que devoit celuy Charles : 2 sous 6 deniers.
 Jehan Richier, pour les terres que Jehan Baudren souloit tenir au Pont Neuff et d’une parcelle et aultre piecze de terre que Guillaume Jagorel souloit tenir : 4 sous.

Somme des dictes rentes dicelle parouesse de Morieuc, ou dit bailliage au sergens de Planguenoual et dont ce receveur se charge pour la levee du dit an [1]525 selon le smynu devant declere sauff raison en mise des frostz et cadiz : 23 livres un sou 11 deniers.

La parroesse de Planguenoual, au dit terme de la decollacion et ou bailliaige ou dit sergent du dit lieu
[en marge :] Decollacion sainct Jehan Baptiste ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Terre et dommenes.

 Guillaume Huet, sur ses heritaiges en la dite parroesse : 4 sous 6 deniers.
 Jehan Lapie [sic, Lepere, dans les comptes du XVe siècle], sur ugn herbregement qui fut Olivier Leperre, que souloit tenir Guillaume Gilles : 12 deniers.
 Jehan Marcheix, sur unne piecze de terre, jouxte le manoir de Beau Repere pres Saint Que : 16 sous 3 deniers.
 Jehan Berart, sur ses heritaiges qui furent Bonhort a Cadouen : 5 sous.

Aultres rentes par avenantementz en la dite parroesse

 Jehan de la Villeeon, filz Thomas, sur le herbregement qui fut Juhel Denis, en celle parroesse, pour ugn avenante sur le dit Denis et pour ugn aultre avenante faict sur iceluy Denis, livre à court par Perrin de Girault, lors sergend de la dite parroesse et leveur des rentes et taux : 6 sous un denier.
 Item, le dit Jehan de la Villeeon, sur ugn clos de terre jouxte le dit herbregement, aultrefoiz avenante sur le dit Juhel Denis et livre a court par le dit de Girault : 6 sous 8 deniers obolle pouge.
 Les hoirs Jehan Urvoy, de Glatine, sur la meson qui fut Jehan Jullian, pour ug[n] avenante faict par le dit de Girault : 2 sous 11 deniers obolle.
 Bertran de Brehant, sur la maison qui fut Guillaume Herbert, a Planguenoual : 11 sous 3 deniers obolle pouge.
 Raoulet de la Villeeon, filz Mathurin, sur les heritaiges qui furent Guillaume Denis, en celle parroesse : 10 sous.

Somme des dites rentes et avenantementz en la dite parroesse de Planguenoual, raportez par le mynu dont ce dit receveur se charge, pour l’an et terme de sainct Jehan 1525, la somme de 63 sous 10 deniers : 63 sous 10 deniers.

 De 34 sous de rente, dont Jehan Graslan fut aultresfoiz descreu d’un advenante faict sur Guillaume Denis, comme est contenu es rentiers et comptes anciens dont la comtesse lors, manda le dit Graslan estre en souffrance jucques a ce que les comptes fussent reveuz, pour ce qu’il avoit dict y avoir erreur et a celle cause, le procureur de Lamballe mist aultresfoiz en ajournement les hoirs du dit Graslan, lequel procureur en fut pour laps du temps juge adeparty par proceix estant en la dite chambre des comptes rendra sur le compte feu Rolland Baluczon, lors recepveur du duc. Et pour ce n’en faict auchune charge, ce dit recepveur.
[en marge :] Comme a 6 feilletz cy devant.

Andel, au dit terme ou dit bailliaige, au sergend de Plangonoual, pour le dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Andel.

 Les hommes et detenteurs de la ville et tenue de la court d’Andel et de la Ville Guyomar, doibvent de rente de convenant, sur celle tenue : 36 sous.
 Les hoirs Geffroy Lorens et sa femme, sur le herbregement [sic, herbregement dans les comptes du XVe siècle] qui fut Geffroy Perier : 10 sous.
 Item, les hoirs, sur deux courtilz qui furent Perrin Hougar et Geffroy Chaton : 7 sous.
 Item, les dits hoirs, sur le herbregement et aultres heritaiges en la dite parroesse : 10 sous.
 Jehan Huet, sur son herbregement et sur herbregement qui fut Jehan Garrel, paroillement : 10 sous.
 Guillaume Pouxin et sa femme, sur leur herbregement qui fut a la veuffve Jehan Huet : 5 sous.
 Jehan Lemestre et sa femme, pour une moitie d’un pre nomme le pre au Duc, qui est [fut] a la fille Alain Bertran : 17 sous 6 deniers.
 Perrin Pouxin, sur l’autre moitie du dit pre, en la dite parroesse : 17 sous 6 deniers.
 Le filz Eon Abrahan, sur ses heritaiges sys en la dite parroesse : 18 deniers.
 Thomyne, fille Perrin Abrahan, sur ses heritaiges, sys en la dicte parroesse : 3 sous 6 deniers.
 Perrin Baudouart, sur la moitie de deux journieulx de terre, en la dite parroesse : 11 sous.
 Guillemet, filz Thomas Denis sur une aultre moitie des dits deux journieulx [de] terre, paroillement : 11 sous.
 Hamon Trevilli et ses consors, sur leur herbregement et aultres heritaiges : 25 sous.
 Pierres Daudibelles, sur son herbregement, en celle parroesse : 3 sous.
 Les hoirs Boschier Chamaillart, sur leur herbregement : 12 deniers.
 Jehan Gaultier, sur son herbregement en la dite parroesse : 6 sous.
 Mace Aoustin, sur son herbregement dicelle parroesse : 9 sous.
 Eon Morice, sur son herbregement, qui fut a Guillaume Garson : 8 sous. [f° 18°]
 Olivier Bardel, sur ses heritaiges dicelle parroesse : 7 sous 6 deniers.
 Jehan Legallays, sur les heritaiges que Robin de la Ville Marie souloit tenir : 15 sous 6 deniers.
 Jouhanne Toublanc, heritiere de sa mere, sur touz ses heritaiges dicelle parroesse : 10 sous.

Somme des dites rentes dicelle parroesse, 11 livres 5 sous. Et pour ce : 11 livres 5 sous.

La parroesse de Plenneult, au dict terme de decollacion monsieur sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion Sainct Jehan ; d’une écriture du XVIIe siècle :] Pléneuf.

 Jehan Chanu, sur son herbregement, en la dite parroesse, qui fut Bertran Chanu : 3 sous.
 Jacquet Poitrinal, sur son herbregement en la dite parroesse : 5 sous.
 Bertran Finit, sur le herbregement qui fut Hamon Lebreton, paroillement : 5 sous.
 Rolland Andre de la salline, sur sa meson, que tint Jehan Raoul : 5 sous 9 deniers.
 Thomas Finit, sur sa meson, que Jehan Finit, son pere tint en la dite parroesse : 5 sous.
 Les hoirs Olivier Domeon, sur la maison qui fut au dit Olivier, aussi : 5 sous.
 Les hoirs Gillet de la Goublaye, sur la meson qui fut Collin Legay, en la dite parroesse, paroillement : 5 sous.
 Les hoirs Geffroy Garoet, sur la meson et tenue Pierres Rouxel : 7 sous.
 Les hoirs Jehan Oliveri, pour la maison et tenue, qui fut Jehan Bovin [sic, Debayn, dans les comptes précédant 1465-1468] : 4 sous.
 Guyon de la Motte, pour la tenue qui fut a Perrot Tranchant et sa femme : 6 sous.
 Alain Sorel, sur sa meson et tenue qui fut Guillaume Sorel : 5 sous.
 Rolland Madeuc, seigneur du Guemadeuc, sur ses tenementz de ses mesons de Plenneult : 21 sous. [f° 19]
 Perrin Gourhant, sur sa meson et tenue, qui fut Rolland Gourhant : 7 sous.
 Michel Leroux, sur sa meson et tenue qui fut Jehan de Rondiers : 18 deniers.
 Jehan Dobet, sur sa meison et tenue, que tient Guillaume Heliguen : 5 sous 4 deniers.
 Les heritiers Tourtier et Guillaume Leclerc, sur leur meson en la dite parroesse : 3 sous.
 Thomas Guyton, pour sa tenue et une place de pre pres l’estangc Menart, que tient le seigneur du Guemadeuc : 15 sous.
 Jehan Luce, sur sa meson et tenue en la dite parroesse, qui fut Guillaume Luce : 5 sous 6 deniers.
 Geffroy Bonenffant, sur sa meson et tenue en la dite parroesse : 3 sous.
 Sur la maison et tenue qui fut Philipot de la Vigne en la dite parroesse : 4 sous.
 Guillaume de Lision, sur sa meson qui fut Roland Tanve, en la dite parroesse : 12 deniers.
 Collet Haudariere, sur son herbregement en la dite parroesse : 10 deniers.
 Les hoirs Rolland de la Vigne, sur le herbregement qui fut Rolland Mouche, en la dite parroesse : 9 deniers.
 Guyon de la Motte, sur la tenue qui fut Gillet Tanve, en la dite parroesse : 5 sous.
 Les hoirs Colin Mouche, sur leur herbregement, en la dite parroesse : 6 sous.
 Jehan Lemoenne, de Plenneult, sur le herbregement qui fut Perrot Fontayne, en la dite parroesse : 14 sous.
 Jouhan Millon, sur son herbregement et aultres heritaiges jouxte le Temple Guyniou : 10 sous.
 Pierronne Departout, sur son herbregement, en la dite parroesse : 2 sous.
 Amelot Delisle, sur son herbregement, en la dite parroesse : 2 sous.
 Pierres Travaillart, sur le herbregement qui fut Collet la Fontaine : 5 sous.
 Les hoirs Jehan Olivrit, sur leur herbregement et tenue qui fut a ugn nomme Papillon : 5 sous.
 Jehan Gaignous, sur son herbregement qui fut Thomas Lebreton : 8 sous. [f° 19°]
 Jehan Lemoenne, de la dite parroesse, sur son herbregement Huguet et Jehan Lemoyne : 5 sous.
 Rolland Collet, sur son herbregement et sur une piecze de terre, qui fut Perrot Robert, de la maladrie : 12 sous 6 deniers.
 Guillaume Brient, sur sa tenue, en celle parroesse : 2 sous 6 deniers.
 Jehan Chesvoir, sur sa tenue et herbregement, en la dite parroesse : 15 deniers.
 Geffroy Lemoyne, sur sa tenue et herbregement en la dite parroesse : 4 sous.
 Rolland de la Houssaye, pour la tenue qui fut Denise de la Vigne : 2 sous.
 Les hoirs Jehan Olivery, sur les place et mazieres qui furent Jehan [De]bayn : 12 deniers.
 Jehan de Ragongier, sur la maison que tient Collet Guyhien, que souloit tenir en la dite parroesse : 4 sous 6 deniers.
 Jehan Millon, sur la tenue qui fut Guillaume Lebreton : 15 sous.
 Annes Greget, sur la tenue que Annor Chesnaye [Chesnart en 1445-1446] souloit tenir : 2 sous 6 deniers.
 Les hoirs Rolland de la Houssaye Villenent, sur sa maison qui fut Olivier de la Mote : 4 sous.
 Jehan Herve, sur la tenue qui fut Mace Mauvoisin, aussi : 4 sous.
 Bertran Dupont, sur la tenue qui fut Annes Greget, oultre la rente surdite : 2 sous 6 deniers.
 Les enffans Rolland Gourhant, sur la tenue qui fut Perrot Gaudin : 5 sous.
 Item, les dits enffans, a cause d’une place qui fut d’Estriac : 4 sous.
 Les hoirs Jehan Olivrit, sur la tenue qui fut Collin Legay, pres l’estangc de Daouet : 2 sous.
 Les hoirs Collin Lebaratoux, sur la tenue qui fut Pierres Hourdin : 6 sous.
 Les hoirs Hamon Heurtel, sur leur tenue qui fut Olivier Herbert : 5 sous.
 Les hoirs Guillaume Morvan, sur leur tenue qui fut Olivier Rymou : 5 sous.
 Les hoirs Jehan Oliveri, pour unne place, quelle jouxte l’estanc : 12 deniers.
 Guillou Cherpantier, pour la tenue qui fut Perrot Mouche : 2 sous.

Somme des dites rentes, 13 livres 11 sous 5 deniers. Pour ce 13 livres 11 sous 5 deniers. [f° 20]

 De deux soulz rente, sur la tenue qui fut Agaisse Lapanotte ; de 4 sous rente, deuz sur la tenue Guillaume Morel ; de 15 deniers rente, sur la tenue qui fut a Guillaume Chanu ; de 5 sous rente, sur la tenue es hoirs Guillaume Perier. N’en compte riens, ce dit comptable, pour ce que long temps et encore a present, celles places sont frostes et vacuantes et les maisons qui y estoient, chaistes et ruyneuses. Ainsi qu’est contenu par les precedentz comptes.

 Et touchant aultres rentes raportees vactantes par les rantiers anciens, elles sont a present et de piecza ou mynu de la charge cy davent, en la dite parroesse de Plenneult. Savoir : de 18 deniers rente, sur la tenue Collin Legay, celle tenue fut piecza baillee a Jehan Oliveri, a 2 sous rente ; de 10 soulz rente, sur la tenue Perrot Hourdin, les hoirs Collin Lebaratoux la tiennent a 6 sous rente ; de 5 sous rente, sur la tenue Olivier Herbert, les hoirs Hamon Heurtel la tiennent es dits 5 sous rente ; de 5 sous rente, sur la tenue Olivier Rimou, Guillaume Morvan, la tient es dits 5 sous rente ; sur la tenue qui fut Margarite Mouche qui estoit a 2 sous, Guillaume Le Charpantier la tient es dits 2 sous. Et pareillement s’en excuse le dit comptable sellon les comptes precedentz.
[en marge pour les deux articles :] Il est faict a ce receveur pareille inionction que a 6 feilletz cy devant.

La parroesse de Erquy, aux termes d’aougst et mycaresme
[en marge :] Aougst et mycaresme ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Erquy.

Premier :
 Thomas Lucas ; Perrot Lepere ; la veuffve Perrot Augier ; Lucas Lucas ; Pierres Morin [Martin en 1445-1446] et checun et pluseurs aultres detenteurs et estaigiers en la tenue du Turoc, en la dite parroesse, doibvent checun an, de rente, a prandre sur ugn pour touz en icelle tenue, 6 livres de rente, dont en est poie en aougst, le nombre de 4 livres. Et le parssur qu’est 40 sous, a la mycaresme. Desquielx 40 sous, ce dit recepveur faict charge ou chapitre des taillees cy ampres. Et cy endroict, des dites 4 livres. [f° 20°]

 Jehan Lebouvier ; la veuffve Perrin Girard ; Perret Andel ; les hoirs Pierres Fournier et pluseurs aultres detenteurs en la tenue de Lanruan, doibvent pour celuy tenement et a prandre sur ugn pour touz, 4 livres 5 sous de rente, dont les dits detenteurs poient de rente appellee taille, au terme de la mycaresme, 13 sous 6 deniers. De quoy, ce dit recepveur faict charge ou chapitre des taillees cy ampres. Et le parssur au dit terme d’aougst, qu’est 71 sous 6 deniers, combien que ceulx detenteurs dient la dite rente estre deue. Savoir, les deux partz en aougst et le parssur a la my caresme, recours es dits precedentz comptes ; se charge cy pour le dit terme d’aougst, des dits 71 sous 6 deniers : 71 sous 6 deniers.

 Perrot Andel ; Jehan Connine ; Jehan Lemee [Herve en 1445-1446] et checun les aultres detenteurs estagiers demeurans ou villaige de Lanruan, pour leurs estaiges, checun d’eulx, 12 deniers. Et a present, y sont demeurantz cinq estaigiers et non plus, au dit pris pour l’an de ce compte : 5 sous.

 Guillaume Robinot ; Estienne Lucas ; Estienne Gilles ; la veuffve Jehan Lebree ; la veuffve Thomas Callouart ; Jehan Lebouvier ; Jehan Gerval ; Michiel [Michiel Briant aux comptes du XVe siècle] et aultres sur leurs tenues de Beaumont, obligez checun pour le tout, doibvent checun an, de rente, au dit terme : 72 sous 9 deniers.
 La veuffve Perrot Belhoste ; Jouhan Boulet [Baillet aux comptes du XVe siècle] ; Guillaume Dillaz et checun aultres detenteurs ou tenement nomme le fie au Duc, doibvent checun an : 5 sous.
 Collin Galmet, doit de rente, checun an, sur le herbregement qui fut es Hidoux et es Lardoux : 20 sous.
 Les hoirs Geffroy Paignon, sur leur herbregement, en la dite parroesse : 4 sous 10 deniers.
 Jehan Rouxel ; Thomas de la Houssaye et leurs femmes, sur leurs terres qui fut Alain Raoul et a Rolland de Saint Melair : 8 sous 7 deniers.
 Ugn nomme Portual, sur sa tenue ou terrouer de Turroc : 12 deniers.
 Jehan Augier ; Jehan Raoul Dudegre ; Guillaume Angeou ; Guillaume Thebault et leurs consors detenteurs du tenement de Lision et du bourgc d’Erquy, sur celuy tenement qui est en communaulte antre la court et le seigneur de Bien Assis, est deu 60 sous, dont la court prant les deux partz et le dit seigneur, le tiers, quelles deux partz montent et dont se charge, ce dit comptable : 40 sous. [f° 21]

Croissances de rantes en la dite parroesse d’Erquy

 Perrot Connine, sur le herbregement qui fut Perrot Letort ou tenement de Lanrien : 12 deniers.
 Les hoirs Guillaume Gueheneuc, a cause de avenante fait sur Jehan Gueheneuc, aultresfoiz livre a court par Rolland de la Villeeon, lors recepveur, sur les heritaiges du dit Gueheneuc : 32 sous 5 deniers.
 Les hoirs Olivier de la Vigne de la Ville Brexellet, a cause d’une place de terre au dit Olivier, bailliee a rente par Jehan Gaudin, lors receveur : 7 sous.

Somme des dites rentes de la dite parroesse d’Erquy, sellon le mynu devant declare : 17 livres 9 sous 11 deniers.
Il est charge pour les dites rentes de la dite paroesse d’Erquy sellon les precedens, de la somme de 8 sous par an en fournissant la somme de 17 livres 17 sous un denier que montent les dites rentes, par an, en icelle parroesse : 17 livres 17 sous un denier.

 De troys soulz de rente, que Bertran Tranchant souloit debvoir sur sa tenue ; de troys soulz rente, sur la tenue Olivier Morel ; de 5 sous rente, sur la tenue qui fut Guillaume Gabel ; de 2 sous rente, sur la moitie de la place qui fut Olivier Peliczon ; de doze deniers, sur la tenue de l’autre moitie de la dite place ; de 12 deniers, sur la place qui fut Jehan Lefevre ; de 18 deniers, sur la place qui fut Geffroy Raoul ; de 3 sous, sur la place qui fut Geffroy Raoul le Veil ; de 18 deniers, sur lostel qui fut Bailleble ; de 18 deniers, sur la tenue du fie Hamon Duparc ; de 2 sous 6 deniers, sur la Falaize Meleuc ; de 10 sous, sur la tenue que tint Urvoy Raoul ; de 2 sous [sic, 3 sous dans les comptes du XVe siècle], sur la tenue que Morel Guyot souloit tenir. Quelles placzes et tenues sont syses au bourgc du dit Erquy et a la Falaize Melouc. Et y souloit avoir maisons qui sont chaistes et les lieux, frotz et ruylneux et demeurez en main de court des long temps. Et ne peult l’on trouver a qui les bailler en fond ; pour ce, se excuse sellon les precedentz.
[en marge :] Il est faict pareille inionction a ce receveur, comme a 6 feilletz cy devant. [f° 21°]

Le fie es Juhelais, au dict terme de la decollacion monsieur sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Le fie es Juhelaitz.

Et premier :
 Jehan Rogon et sa femme, sur les heritaiges qui furent Pierres de la Fruglaye, que Guillaume de la Chappelle souloit tenir : 50 sous.
 Geffroy Fremyn, sur deux champs de terre, sys en Plurien, qui furent Thomas de la Goublaye et sa femme : 15 sous 4 deniers.
 Jehan Chapelle, sur le herbregement et aultres heritaiges qui furent Eon Le Corvoisier, paroillement : 15 sous 4 deniers.
 Alain Grouhant [Gourhant], sur touz les heritaiges qui furent Jamet Crochu : 27 sous.
 Gillet Louessel et sa femme, sur deux champs de terre qui furent es Boisruppaulx, que tindrent les Ruellans : 24 sous.
 Olivier Baillet, sur ugn champ de terre qui fut Guillaume Meheust : 6 sous.
 Geffroy Cocheril, sur les heritaiges et tenues, qui furent Guillaume Bardel, de Quintenic : 3 sous.
 Pierres Crestien et sa femme, sur deux champs de terre nommez les Champs Chapelle, qui aultresfoiz furent Jamet de la Mote : 8 sous.
 Jehan de la Houssaye [sic, de la Moussaye dans les comptes du XVe siècle], sur ses tenues en Henantsal, qui furent a Guillaume Berthelemer, doit de rente appelles querelle a hostaige : 16 deniers.
 Raoulet de la Villeeon, filz et heritier de Mathurin de la Villeeon, sur la tenue qui fut Olivier Hus en Henantsal : 11 deniers.
 Jehan Benoist et sa femme, sur unne place de terre, qui fut Olivier Heurtault et Olivier Rouxel, en Henantsal : 5 sous.
 Jehan de la Houssaye Dobelaye, sur touz les heritaiges qui furent Juhel Ledenays de Saint Ernoul : 27 sous.

Croissances de rantes au dit bailliaige
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Croissances de rantes.

 Les hoirs Rolland Roland de la Goublaye de la Ville Blo, pour ugn avenante aultresfoiz fait sur les heritaiges qui furent Geffroy de la Goublaye et livre a court par Rolland de la Villeeon, lors recepveur et est sur le herbregement et heritaiges qui furent au dit Geffroy, appellees le manouer de la Ville Blo : 54 sous obolle.
 Guillaume Baujart, sur sa tenue, qui fut a la fille Pergastel, en Plurien : 5 sous.

Somme des dites rentes deues sellon le dit mynu devant declere, 12 livres un sou 11 deniers obolle. Pour ce : 12 livres un sou 11 deniers obolle.

 Du numbre de 4 livres 5 sous [plus 10 deniers en 1455-1458] de rente, que debvoit Rolland de la Goublaye sur ses heritaiges, a cause d’un avenantement faict sur les heritaiges de son pere. Le dit comptable n’en compte riens, pour ce que l’on trouve par les precedentz comptes de la dite recepte de la comtesse du dit lieu en avoir donnaison au dit Rolland. Et s’en excuse.
[en marge :] Il fut inoinct au dit de Brehant ainsi que l’on trouve aux comptes precedens, de meptre en proceix les dessur dits detempteurs des dites choses pour scavoir si la dite donnaison en avoit este faicte par heritaige ou a viaige dont il ne fist riens et pareillement fut commande a Guillaume Cadet, subsequant receveur apres le dit de Brehant pour ce est commande a ce receveur, de fere poursuyr par le procureur du dit lieu, les dessur dits affin de esclardir les dites choses et si le dit procureur en est en deffault ne luy poyer nulz guaiges. Et si l’on envoye des commissaires pour proceder a la Refformacion de la dite recepte, luy est inioinct ce tirer vers eulx pour leur notiffier et monstrer le cas pour y fere ce que apartiendra.

 Des places et mesons que Jehan Gouret souloit tenir ; n’en faict nulle charge, ce dit recepveur pour ce que l’on trouve par les precedentz comptes que la dite comtesse les donna a Even Gourel, quel dempuis les vendict a ung nomme Geffroy de Rondiers, qui dempuix les a possedez.

La parroesse de Marouys, au dict terme de la decollacion monsieur Sainct Jehan Baptiste
[en marge :] Decollacion sainct Jehan Baptiste ; d’une écriture du XVIIe siècle :] Maroué.

Et premier :
 Henry Desboays et Johannet Marquier, sur certains heritaiges que souloit tenir Olivier Guillaume, du Plesseix Baluczon : 20 sous.
 Gilles Lavache, sur touz les heritaiges qui furent Rolland Lavache : 17 sous 8 deniers.
 Henri Sauldraye, sur ses heritaiges et tenues qui furent Raoul de la Saudraye de Dinart : 10 sous.
 Jehan de la Prevoste, sur les heritaiges et tenues qui furent Jehan Pean : 12 deniers.
 Eon du Boisadan et sa femme ; Coline Le Tau et les aultres hoirs au Desmeurs, sur les heritaiges diceluy Ledesmenes : 20 sous.
 Les hoirs et causeans Eon Le Potier, sur la sergente de ce bailliaige et aultres heritaiges du dit Eon : 50 sous.
 En aultres rentes deues et levees par la main au sergent du dit Eon : 3 sous.

Somme des dites rentes ou dit bailliaige, 6 livres un sou 8 deniers. Pour ce : 6 livres un sou 8 deniers.

 De 15 sous 8 deniers de rente, deuz anciennement o les hoirs au seigneur de Largentaye ; n’en compte riens, ce dit recepveur, pour ce que Guillaume Rimou en jouist par baillee luy en faicte par Charles de Bloys et sa compaigne, avecques aultres heritaiges en assiepte d’autres rentes qu’ilz avoint baillie, sellon les lettres aultresfoiz en appareues sur les comptes precedentz.

 De pluseurs aultres rentes et avenantementz que l’on dit avoir este faict de long temps sur Guillaume de Maroue ; Allain Lemalautru ; Robin Daives ; Alain Le Roy ; Rolland de la Fruglaie, filz Geffroy ; Franczois de Maroue et aultres, contenuz es anciens comptes. N’en compte, ce dit recepveur, pour ce que ceulx avenantementz sont en l’assiepte et donnaison de Geffroy Paignon de Geffroy Paignon, [Guillaume] Gerril.
[en marge pour les deux articles :] Pareille inionction que de l’autre part de ce feillet. [f° 23]

Aultres rentes de Cens deues par an, a la Toussaintz, sur pluseurs fiez et tenementz cy ampres
[en marge :] Toussaincts ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes cens sur plusieurs tenues.

 La tenue nomme et appellee le Fresche Blanc, oultre 30 sous deuz et poiez. Savoir : a l’eglise Nostre Damme de Lamballe, 10 sous ; es hoirs dom Johan Paris, 10 sous et es hoirs messire Rolland de Largentaye, 5 sous et es hoirs Henry de Largentaye, 5 sous ainsi est deu cler a la court : 55 sous 6 deniers. :
 Sur la tenue de la Guygnardaye, est deu checun an, au dit terme : 115 sous.
 Sur la tenue en la parroesse de Melin, est deu et poie par la main es hoirs Olivier Leblanc : 30 sous.
 Sur la tenue es hoirs Guillaume Juhel, en la dite parroesse : 18 deniers.
 Sur une tenue en la parroesse de Plestan : 20 sous.
 Sur une tenue ou Val de Lamballe, est deu et poie par la main des hoirs Rolland Madeuc et Vial : 4 sous.
 Sur la tenue qui fut Perrot Auvret et que avoint acoustume tenir Bertran Vaucoulleur et sa femme, a cause d’elle : 7 sous.
 Sur la tenue de la Demie Ville de la Morvaniere, est deu et poie par les mains des hoirs Geffroy Harhel et leurs consors : 5 sous.
 Les hoirs Pierres Boaisvert, sur ugn clos de terre en Maroue : 5 sous.
 En la parroesse de Hillion, oultre 60 sous deuz a la fille Rolland Madeuc : 32 sous 6 deniers.
 Sur la tenue en la parroesse de Morieuc : 17 sous 6 deniers.
 Sur la tenue en la parroesse d’Andel : 9 sous.

Somme des dites rentes pour le dit terme, 15 livres 2 sous. Pour ce : 15 livres 2 sous. [f° 23°]

Mangiers deuz par deniers, au terme de Noel, appellees rentes pour chair qui ce poyent par deniers immuables
[en marge :] Noel ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes mangieres par froment au terme de Noel.

Premier :
 Sur la disme de la Taconniere, en la parroesse de Sainct Glen, ou fie es Plesseis [sic, il s’agit du fie es Peleix] : 12 deniers.
 Sur la disme de la Talvassiere, en la dite parroesse : 6 deniers.
 Les hoirs Pierres Daussart et leurs consors, sur leurs tenues en la Ville Cado, paroillement : 6 deniers.
 Thomas Bocquien et ses consors, sur leurs tenues en la Boullaye : 2 deniers.
 Sur les detenteurs de la disme de Lanneurguen, en la parroesse de Maroue : 6 deniers.
 Sur la tenue de la Morvanniere, que tiennent les hoirs feu Geffroy Arhel et leurs consors, le 7ème de 6 deniers : le 7ème de 6 deniers.
 Sur la tenue du Pendant Glehen, an la dite parroesse de Maroue : 6 deniers.
 Sur la tenue de la Ville Bili : un denier.
 Jullien Herve et ses consors, sur le fye de Pelizen, en la dite parroesse de Maroue : 50 sous.
 Sur le fie Gillaume Brunet au bout du Val : 2 deniers.
 Sur les detenteeurs de Plestan et de la ville de la Vigne y tenantz heritaiges : 3 deniers.
 Sur les aultres teneurs et detenteurs ou dit villaige : 6 deniers.
 Olivier Hingant et ses consors, sur ugn clos de terre sys en la Ville Bily que avoit acoustume tenir Olivier Bourdays et ses consors : 12 deniers.
 Les hoirs Geffrelot Pivert, sur une piecze de terre appellee le champ du Rat, qui fut aultrefoiz a la femme Dalyon, sys soubz la poterie, doibvent par an : un denier. [f° 24]
 Les hoirs Estienne Courbeville, sur le fie nomme le fie d’Estriac doyvent obolle.
 Jehan Mahe, sur la nue de la Ville Drune : un denier.
 Les hoirs Guillaume Chanu, a cause des heritaiges qu’ilz tiennent en la dite tenue, paroillement : un denier.
 En la parroesse de Plestan est deu au dit terme : 3 deniers.
 En la parroesse de Hillion, tant de menu mangier que de chair : 2 sous.
 En la parroese de Morieuc, tant de menu mangier que pour chair : 5 sous.
 En la parroesse de Planguenoual, de rente pour chair : obolle.
 En la parroesse d’Andel, tant pour chair que menu mangier : 2 sous 9 deniers.
 En la parroesse de Plenneult que doit le seigneur de la Vigne : 12 deniers.
 En la parroesse d’Erqui que doibvent de rente, checun an, les hoirs feu Olivier Gueguen : 6 deniers.

Du Fie es Juhelays, de quoy le sergend du dit bailliaige doit compter en chieff aussi qu’est contenu par les comptes precedentz, sont deues au dit terme de Noel, les rentes qui ensuyvent
[en marge :] Noel ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Le fief Juhelaye.

Savoir :
 Es parroesse de la Bouillye et Henantsal, sur les fiez et tenementz au seigneur de la Hunaudaye, la somme de 11 sous.
 Item, sur les fiez et tenementz du seigneur de Saint Alban [sic, il s’agit des fiefs appartenant au seigneur de la Hunaudaye, situés en la paroisse de Saint-Alban] : 5 sous.
 Sur les terres et tenementz feu Olivier Garande que tient Jehan de la Villeon, en la parroesse de Henansal : 4 sous.
 Sur les terres et tenementz au fiez Guillaume Berthelemer, en Henantsal, que tient Jehan de la Mous[s]aye, filz Rolland : 16 deniers. [f° 24°]
 Sur le fie Thomas Hus, en Henantsal, que tient Raoulet de la Villeeon : 11 deniers.
 Sur les fiez et et tenementz en communaulte entre les sires de Plorec et du Vaucler, en la parroesse de Plurien : 10 deniers.
 Et sur pluseurs aultres teneurs du dit fie es Juhelays : 3 sous 2 deniers obolle.
 Jehan de la Houssaye de la Dobelaye, sur touz ses heritaiges : 4 sous.

Somme des dites rentes, 101 sous 11 deniers. Pour ce : [en blanc]
Il est plus charge sellon les precedens, de la somme de deux soulz seix deniers, en fournissant la somme de cent quatre soulz cinq deniers et septiesme de denier que montent les dits mangiers sellon les precedens. Pour ce : 104 sous 5 deniers et 7ème de denier.

Chandeleur
[en marge :] Chandeleur.

Se charge, ce dit comptable, de 5 sous que doit Denise, fille feu Guillaume Vaucouleur et ses consors, sur leur tenue estante es terrouers du Hault Breil et de la Ville Gaudu, au dit terme de Chandelour mil cinq cents 24 : 5 sous
Et pour le terme de Chandeleur mil cinq cents vignt et cinq, pareille somme de 5 sous.

Mangiers par blez deus par an, au dit terme de Noel, poiables par deniers, par apreciement et bannie faicte de la dite court
[en marge :] Noel.

 En la dicte parroesse de Sainct Glen, ou fie es Peleix est deu sur la disme de la Traconniere, deux perrees froment ; sur le tenue de la Talvasiere, 2 tiers de perree froment et 2 tiers de perree seigle ; Pierres Daussart et ses consors, sur le tenement de la Ville Cadou, une perree froment. Item, en la Ville Cado, 2 tiers de perree froment et 2 tiers de perree seille. Quelles parcelles de rentes deuz en la dite parroesse de Sainct Glen montent somme : par froment, 4 perrees un tiers froment et par seigle, une perree tiers perree seigle. [f° 25]
 Damme Jehanne de Largentaye, heritiere de missire Pierres de Largentaye, son pere, doit sur ugn pre en la parroesse de Noyal, que la femme Jehan Esveillart souloit tenir : une perree seigle.
 Sur la tenue et detenteurs de la disme de Lanneurguen, en la dite parroesse de Maroue, est deu checun an, au dit terme de Noel, de rente de mangier. Savoir : par froment, une perree froment ; par seigle, une perree seigle ; par avoine menue, une perree avoine menue.
 Sur la tenue et detenteurs de la Morvanniere, en la dite parroesse de Maroue, est deu au dit terme de Noel, par checun an. Savoir : par froment, le 7ème d’une perree froment ; par seigle, le 7ème d’une perree seigle ; par avoine menue, le 7ème d’une perree avoine menue.
 Sur le fie du Pendant Glehen, en la dite parroesse de Maroue, est deu par froment, une perree froment et seigle, une perree seigle.
 Sur la tenue et detenteurs de la Ville Billy, par froment, un bouexel tiers de bouexel froment.
 En la parroesse d’Andel que les sergentz du grant bailliaige levent, est deu un quart froment.
[en marge pour les six articles :] Appure avec les anciens comptes. Nota : Que il fault 12 perrees pour faire le tonneau, deux boexeaux pour faire la perree et ouict godetz pour faire le boexeau. [f° 25°]
 Missire Olivier Le Voier, heritier de missire Guillaume Le Voyer, sur ses fiez et tenementz en la tenue et terrouer de Lescouet, en la parroesse de Maroue, qui furent acquis de Pierres Piquart et sa femme. Savoir : par froment, une perree 3 quarts et demi froment ; par seigle, une perree 3 quars et demi seigle.
 Sur le fie Damar, en icelle parroesse et sur pluseurs aultres tenues ou dit fie, un quart et demi quart froment.
 Jehan du Breil, filz Morice, sur la Noe Tudo ou dit Maroue : un quart et demi quart froment.
 En la parroesse de Plestan est deu de mangier : 2 bouexeaulx et demi froment, veille mesure, valens a mesure de present : un bouexel froment.
 En la parroesse de Hillion, par froment : 3 bouexeaulx froment.
 En la parroesse de Morieuc, par froment : 16 perrees 3 quars froment.
 En la parroesse de Plangonnoal, par froment : un quart froment.
 En la parroesse d’Andel est deu. Savoir : par froment, 8 perrees 2 tiers de perree froment ; par seigle, 6 perrees seigle ; par avoine menue, 4 perrees avoine.
 En la parroesse de Plenneult, par le seigneur de la Vigne, de mangier : 3 perrees froment.
 En la parroesse d’Erquy, a mesure du Chemin Chausse est deu que le sergend du dit lieu leve a la dite mesure, qu’est moindre du septiesme que la perree mesure de Lamballe : 3 justes et demi quart de juste de froment.
[en marge :] Nota :] Que la juste est moindre su septiesme que la perree mesure de Lamballe.
 En la dite paroesse d’Erquy, sur la tenue de Lision, qui est en communaulte entre la dite court et le seigneur de Bien Assys, 3 quars de juste froment, desquelx la dite court prant les deux tierczes parties et le dit seigneir de Bien Assys l’autre tiercze partie. Et est pour ce pour le droict de la dite court, par froment, demie juste froment. [f° 26]
 Item, est deu en la dite parroesse d’Erquy, est deu checun an, sur et checun estaigier demeurant en la tenue de Turoc, une geline qui se leve par la main du sergent du dit bailliaige. Et a present demeurent neuff estaigiers qui doibvent neuff gelines valens 8 deniers checune, au pris acoustume par les comptes precedentz : 6 sous.
Il est charge d’une geline pourtant que par les comptes precedens il y a dix estaigirers, vallans 8 deniers.
[en marge :] Inionction de declerer les dits estaigiers.

Somme des dits mangiers par froment reduiz a mesure de Lamballe, 40 perrees un bouexel et 3 godetz vallans, sellon l’apreciement cy rendu, fait par la court de Lamballe, le 16ème jour de may, l’an 1526, passe par G. Longuespee. En ce comprins la valleur des 3 justes dmie juste et 8ème de juste froment, mesure du Chemyn Chausse, qui est moindre du 7ème que la dite mesure de Lamballe : 18 livres 3 sous 10 deniers. Et par seigle, 12 perrees et tiers de perree seigle et 5 perrees et 7ème de perree avoyne, vallans comprins les dites gelines, 100 sous obolle et tiers de denier. Qu’est en tout la somme de 23 livres 3 sous 10 deniers obolle et tiers de denier.

Les hoirs Rolland Lagoulle doibvent au terme de sainct Andre, 12 deniers et de rente d’aougst, aultres 12 deniers. Somme : 2 sous.

Aultres rentes aultresfoiz acquises, tant de missire Bertran Goueon, Olivier de Pleven que d’aultres, sellon les mynuz cy ampres declarez.
[en marge :] Noel ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes acquises de Bertrant Goueon et autres.

Premier :
 En la tenue de Sainct Robin dont Estienne Launay, Estienne Couespel et aultres leurs consors furent detenteurs, est deu checun an, de rente mangiere acquise du dit missire Bertran Gouyon. Savoir : au terme de Noel, de rente convenant, 5 deniers. Item, aultre rente appellees cens, un denier. Par froment, mesure de Lamballe, un bouexel froment. Et par seigle, dicte mesure, un bouexel seigle. [f° 26°]

Des rentes acquises du dit Olivier de Pleven en la parroesse de Plestan, qu’on a coustume poier au dit terme de Noel o les rentes mangier
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes acquises de Ollivier de Pleven ; Plestan.

 Sur le fie et tenement de Carsic, en la dite parroesse, que tenoint Pierres Lucas, Olivier Amiot et aultres, 16 sous un denier.
 Sur le fie de Boudan ou souloint estre teneurs Jehan Lemoyne, Jehan Louail et aultres : 23 sous 7 deniers.
 Sur les fiez et tenementz de Lesnest et Boismenart, que tenoint Guillaume Roty, la veuffve Olivier Robert et aultres : 16 sous 7 deniers.
 Sur le fie et tenement de Sainct Clavien, que tiennent Olivier Poupart, Olivier Baudouyn et aultres : 12 sous 7 deniers.

Somme par deniers, 69 sous 4 deniers. Et par froment, un bouexel et par seigle, un boexel, mesure de Lamballe, vallant 7 sous un denier. Somme en tout : 76 sous 5 deniers.

Aultres rentes acquises du dit Olivier de Pleven, en la dite parroesse de Plestan, tant par deniers que par bledz, iceulx bledz poiez par deniers au dit terme de Noel, sellon l’apreciement des mangiers de Lamballe et dont le mynu enssuylt
[en marge :] Noel ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes acquises de Olivier de Pleven en Plestan.

Premier :
 Sur le fie et tenement de Carsic : Pierres Lucas, demi bouexeletz et tiers b. froment ; Jehan Guerin, tiers bouexeletz froment ; Olivier Amyot, 15ème de bouexeletz froment ; Pierres Delanoe et ses consors, un quart de bouexeletz froment ; les hoirs Pierres Herve, un tierz bouexeletz froment ; Guillaume Guerinet et ses consors, demi bouexeletz et tiers bouexeletz froment [f° 27]
 Olivier Veillart et ses consors, sur le fie de Boudan, un denier ; Jehan Louail, quart d’un bouexeletz froment et seigle metail ; Jehan Lemouenne et ses consors, demi bouexeletz froment et seigle ; Denise Brignac [le mot Bricquet est barré ; remplacé dès 1465-1468], le 8ème d’un bouexeletz froment et seigle ; Olivier Denise, le tiers d’un bouexeletz froment et seigle metail et 6 deniers pour chair ; la veuffve Perrin Morice, le tiers d’un bouexeletz froment et seigle metail et 6 deniers pour chair ; Alain Le Restiff, le tiers d’un bouexeletz froment et seigle metail et 6 deniers pour chair. Item, le dit Alain et ses consors du fie es Barbes, un denier ; Perrot Hingant et ses consors, le tiers d’un bouexeletz froment et seigle metail et 6 deniers pour chair ; Pierres Jacquet et ses consors, un bouexeletz metail seigle et froment et pour chair, 16 deniers. Item du fie Robert, 3 deniers. Item pour le fie es Barbes, un denier.
 Les detenteurs du fie Sainct Clavien. Savoir ; Olivier Baudouyn, le 8ème d’un bouexeletz froment ; Estienne Gaultier, le tiers d’un bouexeletz froment ; la veuffve Perrot Lecog, demi bouexeletz et 9ème de bouexeletz froment ; Olivier Pillart, 3 quars de demi bouexeletz froment.
 les tenurs de Lesnest et du Boismenart doibvent le 6ème de bouexeletz avoine menue et pour rente de chaire sur la terre acquise de Jullien Daougst, 2 deniers ; la veuffve Eon Boismenart, 3 quars de bouexeletz avoine menue ; Guillaume Lefebvre et ses consors, un quart et demi bouexeletz avoine menue ; Phelipot Lemoine, un bouexeletz avoine menue ; Jehan Lebarbier et ses consors, demi bouexeletz avoine menue.
[en marge de ces articles :] Non raporte aux precedens. [f° 27°] ; Jehan Lemoenne, le 5ème d’un bouexeletz avoine menue ; Allain Jumel, le 7ème d’un bouexeletz avoine menue ; la femme Alain Jehan, 2 tiers de bouexeletz avoine menue ; Geffroy Perriou, le 5ème d’un bouexeletz avoine menue ; Guillaume Denise, 3 deniers ; Jehan Lemoenne, un bouexeletz et demi avoine menue ; Jehan Rondel, 2 deniers ; Raoul Roti, 2 tiers de demi bouexeletz avoine menue ; Alain Moignart, demi bouexeletz avoine menue ; le clos du Chardonnay, 2 deniers ; Eon Rouxel, sur une piecze de terre syse ou bourgc de Plestan, 2 sous. Et est a savoir que les cinq bouexeletz dicelle mesure vallent une perree venal, mesure de Lamballe.

Somme des dits mangiers pour le terme de Noel, par deniers, 6 sous 8 deniers ; par froment, 7 bouesseletz ; par seigle, un bouesselet et tiers quart et 16ème de bouexellet. Et par avoyne menue, 6 bouesseletz quart vallans sellon le dit appreciement cy devant rendu, 18 sous 9 deniers obolle. Qui est en tout : 25 sous 5 deniers obolle. [f° 28]

Autres rentes qui furent Colin de Lescouet, tant par deniers que par bledz de mangiers
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes acquises de Olivier de Pleven en Plestan.

Premier :
 Rentes par deniers anciennement deues a la sainct Denis et a present a Noel o les dits mangiers. Savoir : Guillaume du Brehal, de Sainct Glen, sur certains heritaiges, 12 sous et par chappons, 2 chappons ; Guillaume Saillart, 4 sous et 2 chappons ; Jehanne Lebedel, sur sa meson du Val de Lamballe, 3 sous 3 deniers ; oultre aultres 3 sous 3 deniers qui appartiennent a la femme du dit Collin de Lescouet dont la court jouist du tout, pour ce : 3 sous 3 deniers.
 Aultres rentes qu’estoint deues par deniers au dit feu Collin de Lescouet, a la sainct Andre oultre le fourment qu’est deu par bled comme enssuilt. Savoir :

[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes deubes au dit Collin de Lescouet.

La veuffve Jehan Gaultier et Jehan Bouexic, obolle pouge ; Ysabel Letort, heritiere de Jehan Letenurie [Letuniere], obolle ; Guillaume Guillemot, filz et heritier feu Perrot Guillemot, 2 deniers ; Jouhan Allot, obolle ; Jouhan Gicquel, un denier [f° 28°] ; Estienne Orget, un denier ; les hoirs Maudrignac, 4 deniers ; la veuvve Geffroy Urban, 2 deniers ; Collin Gouesbo, obolle ; Jehan Poullain, filz Henri, 2 deniers ; Jehan du Breil, 15 deniers ; les hoirs Perrin Piel, un denier ; le dit Jehan Poullain, 2 deniers.
 Item, qu’il est deu par checune feste sainct Thomas, par froment de mangier, a poier par deniers, sellon l’apreciement des mangiers de la dite court. Savoir : o les hoirs Guillaume Poullain et Bertran Mouesan, sur la tenue de la Ville Merien, une perree froment, veille mesure ; les hoirs Jullien de la Roche et sa femme, Eonnet de Brehant, heritier de Thomine Annor, son ayeulle, les hoirs de la femme Jehan Allain, sur leur tenue du Pont Grossart, un bouexel froment, veille mesure ; les hoirs Perrot de Lospital, un quart froment, veille mesure.

 Item, aultres rentes de mangiers a poier par deniers, checun an, au dit terme de Noel. Savoir

[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes mangieres au terme de Noel.

Les hoirs Jehanne du Breil, 3 godez froment, mesure venal de Lamballe de mangier et un bouexel froment, veille mesure [f° 29] ; les hoirs Jehan Caignart, de Sainct Martin, 3 godez froment ; les enffans Guillaume Lemaignan, sur leur tenue, obolle.
 Item, est deu en communaulte a poier entre le dit seigneur de Lescouet et les hoirs Olivier Letau, par moitie. Savoir : sur le fie de Larangne ouquel les hoirs Perrin Fessart et aultres detenteurs, un quart froment un quart seigle, un quart avoine grosse, mesure venal de Lamballe ; Jouhan Durant doit sur son tenement en la dite communaulte, 2 sous 11 deniers. Item, en la dite communaulte, sur le fie de la Taigne, 2 sous un denier ; Collin Gouesbou, de rente d’aougst, obolle.
 Item, estoit deu au dit Collin, sur le tenement et fie Cramblen, au dit terme de Noel, 2 tiers de perree froment, mesure de Lamballe. Quel tenement de Cramblen tiennent Guillaume Bouart, Guillaume de Lamballe, Sebille Herve et aultres.
 Item, sur le fie de Cramblen et tenement diceluy, estoit deu au dit terme de Noel, en communaulte entre le dit de Lescouet et Lorans Volance et sa femme. En laquelle communaulte, les dits mariez ont deux tierz et le dit de Lescouet ugn tiers, savoir : un quart et demi froment de mangier, a la mesure de present. Ainsi se monte le droict qui fut au dit Collin, demi quart froment. Sur lesquelles choses est deu checun an a messire Olivier Thomelin, une perree froment, veille mesure ; es hoirs feu Rolland Madeuc, a cause de la sergentie de Bothehun, 3 bouexeaulx froment de mangier, dicte veille mesure, pour lesquelles choses et rentes est deu a rabatre 2 perrees un quart froment, veille mesure qui sont ou mynu cy davent et troys godet de la dite mesure venal. Pour ce, ugn quart froment dicelle veille mesure. Et ce rabatu demeure a cler dont se charge ce dit comptables sauff raison en mise, par deniers, 30 sous 2 deniers pouge ; par froment de manger, une perree un godet quart de godet froment ; par seigle, demi quart de perree seigle ; par avoine grosse, paroillement demi quart avoine grosse et par chappons, 4 chappons, vallans sellon le dit appreciement 14 sous 11 deniers. Qu’est en tout la somme de 45 sous un denier pouge.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Le fief de Cramblon. [f° 29°]

Tailles deues a la mycaresme par les parroessiens cy ampres declerees.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes de taille.

Premier :
 En la parroesse de Maroue, sur pluseurs detenteurs : 100 sous.
 En la parroesse de Sainct Arron : 4 livres 7 sous 6 deniers.
 En la parroesse de Landehen : 66 sous.
 En la parroesse de Plenneult : 70 sous.
 En la parroesse d’Erquy, sur la tenue du Turrot : 40 sous et sur la tenue de Lanruan en la dite parroesse : 13 sous 6 deniers.
Item, en icelle parroesse d’Erquy, sur le Vau Bourdonel : 2 sous 6 deniers.
 En la tenue de Trevilly : 20 sous.
 En la parroesse de Tregoumar et Noyal : 5 sous.
 En la parroesse de Sainct Martin, de taille nommee gardaige que doibvent les hommes du prieur du dit lieu : 8 livres.
 En la parroesse de Hillion, oultre 70 sous que la fille Rolland Madeuc lieve en celle parroesse : 4 livres 3 sous 3 deniers.
 En la parroesse de Morieuc : 4 livres.

Somme : 39 livres 5 deniers dont ce charge pour le terme de caresme 1524 : 39 livres 5 deniers.
Et pour le terme de caresme 1525 : 39 livres 5 deniers. [f° 30]

Sainct Robin
« Pour les roues des potiers de la poterie de Sainct Yvieuc, a cause de la terre qu’ilz prannent es landes du dit lieu de Sainct Robin et de la forest de Maroue, a raison de 4 sous pour checune roue. S’en charge ce dit comptable pour l’an de ce compte ainsi que dessur. Et premier :

[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Saint Robin ; Devoir de roues de la poterye.

Jehan Noury, une roue ; Jehan Socquet, 2 roues ; Jehan Pivet [Pivert] lesne, une roue ; Mathurin Maupie, une roue ; Jehan Heurtault, 2 roues ; Charles Hamon, 2 roues ; Mathurin Hamon, 2 roues ; Alain Noury, une roue ; Mathurin Letaconnous, une roue ; Yvon Pivert, une roue ; Jehan Hamon, filz Guillaume, une roue ; Rolland Meheust, une roue ; Jacques Meheust, une roue ; Pierres Maupie, 2 roues ; Franczois Depays, une roue ; Guillaume Hamon, une roue ; Guillaume Maupie, 2 roues ; Jacques Guyomar, 2 roues.
[en marge :] Il dit vroy sellon les precedens. [f° 30°]
Gilles Hamon, une roue ; Jehan Lechieff, 2 roeues ; Pierres Hamon, une roue ; Jehan Bernart, une roue ; Mathurin Meheust, une roue.

Somme des dites roues, 31 roues qui se payent a la feste de sainct Berthelemer, vallans a raison de 4 sous par roue : 6 livres 4 sous.
[en marge :] A son raport sauf droit de plus ou de moins l’enqueste faicte.

Fermes de terre deues par bledz que l’on poye au jour et terme de sainct Michel Montegarganne sellon le mynu qui enssuilt
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Fermes de terre.

 Rolland Lecorgne, pour une piecze de terre que souloint tenir par ferme, les hoirs feu Loys Lepicquart sysse en la disme de Tremilia, qui fut autresfoiz advenantee sur Pierre Davy : une perree froment.
 Les terres Ysalneuc [corrigé par Ysacleneuf] situees en la parroesse de Hillion, baillee a ferme a Eonnet Mace de la dite parroesse, au pris par an, de 34 perrees froment sellon la ferme baillee le premier jour de juing, l’an 15 vingt et cinq, pour le temps commanczant le premier jour de janvier, l’an 1524 et jucques a neuf ans, paiable a la sainct Michel Montegarganne : 34 perrees froment.
[en marge :] Appure a l’obligacion de la dite ferme qui lui a este rendu pour se fere paier.
 Les terres du Vieulx Four, contenant environ 5 journaulx, que tenoit Sanxon Rondin, depuys a la Mare [nom de famille : de la la Mare] et a Huet, situees en la parroesse de Morieuc, baillees par ferme a Artur Chesnaye, au pris par an, pour le dit temps de six ans, paiable a la dite feste : 3 perrees froment.
[en marge :] Reste 8 ans de la dite ferme de Hillion. Et cinq ans du Vieulx Four.
 Des terres de Lesmorieuc, contenant environ 8 journaulx, que tenoit Rolland et Pierres les Gouesseaulx et depuis affermee a Olivier de la Mare, par Olivier Maingan, autresfoiz receveur, a 9 perrees froment par an. Se charge avoir receu pour le dit an, de Jehan Poullain Ville Salmon, le numbre de 4 perrees froment.
[en marge :] A son raport. Et lui est inioinct les bailler a ferme comme les autres. [f° 31]
 Raoul Leforestier, seigneur du Buisson, pour une piecze de terre syse en la parroesse de Maroue, pres la mesion de la Ville Eslan, qui aultresfoiz fut es hoirs feu Olivier Jagu, laquelle fut advenantee sur Guillot de Cargoet : 7 perree froment.
 Jehan Rouxel, pour une piecze de terre situee en Tremilia, en la dite parroesse de Maroue, que aultrefoiz tenoit Perrin Rouault et son filz : 3 quars froment.
[en marge pour les deux articles :] Reste les fermes de ces deux parties cy acollees.
 Des terres qui furent Collin de Lescouet, qui montent par bles sellon les comptes precedants, par checun an et au dit terme, une perree 3 quars demi godet et 6ème de godet froment. S’en charge sauff raison en mise, une perree 3 quars demi godet et 6ème de godet froment.
 Loys Collet et sa femme, seigneur et damme de la Ville Auvaes, pour une piecze de terre qui fut au dit Collin de Lescouet, situee en la parroesse d’Andel et qui aultrefoiz fut Guillaume Lemestre. Se charge de [en blanc] et que aultrefoiz tenoit Jehan Ville Andre : 3 bouexeaulx froment.
 Des terres qui furent Jehan Morel, prinses de long temps en main de court, sellon les ancziens comptes, qui souloint estre affermees a 2 perrees froment. A present les tient Lorans Morvan qui en poie au dit recepveur et autresfoiz les tenoit Jehan Brecel : 2 perrees froment.
 Paroillement, des terres qui furent Guillaume Esveillart, que Hamon Lostelier souloit tenir, en faict ce dit comptable, cy endroict charge pour tenir ordre de compte et sauff raizon en mise : 3 quars froment.
 Samblablement, des terres qui furent Theffaine Hirel et de long temps saesies en main de court par desherance et que souloint tenir Guillaume Menier et Colline Rouille, sa femme ; en faict charge pour tenir pordre de compte et sauff raizon en mise : 2 perrees 3 quars froment. [f° 31°]
 De la ferme de deux pieczes de terre qui furent au seigneur du Bourneuff, en la parroesse de Hillion en la Ville es Gaultiers et que avoint acoustume tenir Hamon et Pierres les Gaultiers a 2 perrees un bouexel froment par an, au dit terme de sainct Michel. A present les tient Mathurin Gaultier qui n’en poye par an que deux perrees froment et pour ce se charge de 2 perrees froment.
Il est charge sellon les precedans en oultre un bouexel froment. Et pour ce : un bouexel froment.
 Pour la levee d’un petit placeix de pre situe en la parroesse de Plenneult, au dessoubz du moulin Menart. Se charge de un quart froment.

Somme : 61 perrees deux godetz et sixte fromenet, vallans sellon le dit appreciement, la somme de 25 livres 8 sous 7 deniers pite.

Erquy

« Aultres rentes et revenuz deuz checun an, en la dite parroesse d’Erquy, tant par froment que rayes de poisson sec et tant a cause de la garenne d’Erquy que autrement sur pluseurs fiez et tenementz en la dite parroesse et desquelles rentes, Jehan Lefelle jouissoit au temps de la rendition de ceste terre et seigneurie par certaine donnaison luy en faicte par le duc, que Dieu absolve.
[en marge :] Nota : Que a 104 feilletz du dit compte Cadet, il est dit que le dit Lefelle disoit les dits heritaiges lui apartenir par donnaison lui faicte par le duc Francois, en recompance des heritaiges que le dit duc avoit baille a Julien Beaupoil qui estoint au dit Lefelle, en entermant les appoinctemens faiz entre le dit duc et Jehan de Bretaigne, comte de Painthievre. Et qu’il lu y avoit ce touchant proceix entre le dit Cadet, receveur et le dit le Felle devant le duc et son conseil.
Et a 89 feilletz d’ung autre compte du dit Cadet, est dit que le dit proceix estoit encore pendant entre le dit Lefelle et Pierre de Beaulieu, lors receveur. Et qu’il aparust ung proceix fait au conseil, le 17ème jour de janvier, l’an 1471, signe de O. Predru.
Et a 101 feilletz du dit compte Cadet, fait en mars 67, est dit que Olivier de la Goublaye est sergent en la parroesse d’Erquy. Et en l’appostille est dit que le dit Lefelle fut institue procureur de Lamballe ou temps du duc Jehan et que durant l’excercice du dit Felle, pluseurs rentes furent recellees et par ung appurement presente en l’an 1481, par le procureur du dit Cadet, est dit que les levees des rentes dont le dit Cadet avoit fait la recepte soubz main de court, avoint este donnez par le duc au dit Le Felle. Et pour ce que le dit appurement n’est conclud et que le dit Cadet n’a rendu le dit don ne la quictance du dit Cadet, reste fere aiourner le dit Cadet ou ses heritiers pour conclure le dit appurement. Et est inioinct a ce receveur, fere aiourner le dit Cadet ou ses dits heritiers a la dite fin vers le procureur du Roy en la dite chambre a la prouchaine ouverture de la chambre des comptes. Et aussi pour rendre les proceix et lettres qu’ilz gardent faisans mencion de ceste recepte.
Le dit appurement est atache ou compte du dit Cadet, fait en l’an 1473.

Premier : par froment, au terme de la sainct Michel, mesure du Chemyn Chausse :

Sur la tenue de Lanruan, 6 bouexeaulx froment ; la tenue de Lourmel, 3 bouexeault froment ; la tenue de Beaumont fie Vaucler, 3 bouexeaulx froment ; la tenue de Beaumont fie de Plorech, 3 bouexeaulx froment ; le Pre Mangouet, 2 justes froment ; la Demye Ville, 2 justes froment ; la Ville Trehen fie de la Vigne, un bouexel froment ; la Tramblaye, un bouexel froment [f° 32] ; le fie Tehen fie Mesmeril, un bouexel froment ; le fie Estriac, un bouexel froment ; la Morinaye, 2 justes froment ; la tenue de Carbe, 3 justes froment ; la Ville Thebault, 3 bouexeaulx froment ; la Ville Oury, 3 bouexeault froment ; la Ville Oury fie Gouray, 3 bouexeaulx froment ; la Ville Goures, 3 bouexeaulx froment ; le fie Gadel, un bouexel froment ; le fie au Duc, un bouexel froment ; la Ville Gicquel, un bouexel froment ; le fie Pierres Guillaume, un bouexel froment ; le Rochier Morieuc, un bouexel froment ; la Cousture, 2 justes froment ; la tenue du Gault, une juste froment ; la tenue du Turroc, 3 bouexeaulx froment ; la tenue de la Forge, 3 bouexeaulx froment ; la Longue Raye, un bouexel froment ; le fie Vivien, un bouexel froment ; le fie Couillehault, un bouexel froment ; le fie Lestonier, un bouexel froment ; le fie Lysion, 3 bouexeaulx froment ; le fie Aeint, un bouexel froment ; la Ville Peluaire, 3 bouexeaulx froment ; la Ville Houes, 2 bouexeaulx froment ; la Ville Ordehal fie Vaucler, 3 bouexeaulx froment ; la Ville Ordehal fie Gouray, 3 bouexeaulx froment ; le fie du Sepulcre, 3 justes froment [f° 32°] ; la Calliere, 3 quars froment ; L’Espyne Josselin, 3 quars de juste froment ; La Ville Ano, 3 bouexeaulx froment ; la tenue de l’Abaye, 3 bouexeaulx froment ; la tenue de Sainct Aulbin, 11 bouexeaulx froment ; la Ville au Ferme, 3 justes froment ; le Vau Revel, 3 quars de juste froment ; le Petit Saint Cano, un bouexel froment ; la Ville de Nert, 3 justes froment ; la tenue de Lislet, une juste froment ; le Boscq Regnault, 9 bouexeaulx froment ; la Ville Jehan, un bouexel froment ; le Dreneuc, un bouexel froment ; le Dreneuc fie Plorec, un bouexel froment ; le Dreneuc fie de la Motte, 2 bouexeaulx froment ; la Corvee, 3 justes froment ; la Ville Caradeuc, 3 bouexeaulx froment ; la Ville Mehoais, 5 bouexeaulx froment ; le Vau Bourdonnet, 2 justes froment ; le Pucet, 2 justes froment ; la Ville Hamon, 3 bouexeaulx froment ; la Ville Eon fie Vaucler, 3 bouexeaulx froment ; le fie Nermont, un quart de juste froment.

Somme des dites rentes par froment deuz ainsi que dessus en la parroesse d’Erquy, sur les dits tenemens oultre les autres rentes dicelle parroese. Desquelles ce receveur est davant charge et dont le sergent dicelle parroesse en fait la levee et en respond au dit receveur comme est desclere a 54 feilletz du compte Guillaume Cadet [f° 33] montent 85 justes un boexel froment, dicte mesure du Chemyn Chausse, qui est du 7ème moindre que la mesure venal de Lamballe et contient l’on 14 justes du Chemyn Chausse pour 12 perrees qu’est ugn tonneau, mesure de Lamballe et dont se charge, ce receveur, pour la levee du terme de sainct Michel. Et sauf raison en mise pour les causes qu’il declerera 6 tonneaulx une juste et un boexelet froment, vallant sellon le dit appreciement 3 livres 11 sous 3 deniers obolle pite.

[en marge au folio 32° :] Nota : sellon les comptes du dit Cadet y avoit proceix pendant au conseil entre le duc et le dit Le Felle et le seigneur de Bossac et appel en parlement de Paris. Et que pendant le dit proceix avoit este le dit Cadet commis soubz main de court a en fere la levee. Et ce qu’est escript au prouchain precedent feillet.

 Item, se charge du revenu des rayes de poisson sec que on lieve checun an, sur les habitans de la garenne du dit Erquy, au terme de saincte Croix en septembre, a raison du pasturaige que les vaches font checun an en la dite garenne dont checune vache donnant laict doit une raye poisson sec. Quelles ont este affermees pour l’an de ce compte a Jehan Audren, au pris de 9 livres.
[en marge :] A son raport. Et lui est inioinct rendre le registre de la dite ferme.

Sainct Robin
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Saint Robin ; Le manoir et domaine.

Premier :
 Lostel et manoir de Sainct Robin, que a present tient Geffroy Despaigne dont n’y a a present que les murailles et est du tout tombe en ruyne et n’en poye le dit Despaigne que 3 perrees froment.
 Item, se charge le dit comptable, avoir receu de Guillaume Pougnant, pour la ferme de deux pieczes de terre que aultresfoiz tint ugn nomme Jehan Despaigne en apartenances du dit manoir, en la parroesse de Tregouma, contenant environ ung journel de terre : 3 quars froment.
[en marge pour les deux articles :] A son raport. Et lui est inioinct rendre la baillee et en fere baillee par ferme en la maniere actoustumee. [f° 33°]
 Jehan Lebourdatz, pour deux pieczes de terre avecques ugn petit pre, estant ou terrouer de la Houssonnaye : une perree froment.
 Item, pour ugn petit troict de disme que tient dom Robert Richart, a ferme : un bouexel froment.
 Geffroy Despaigne, pour la ferme d’une piecze de terre en pre, nommee les clos [en rajout : pre] du Bignon, contenant doze journeaulx de terre ou environ. Se charge en avoir receu l’an de ce compte, du dit Despaigne : 4 livres.
[en marge pour les trois articles :] A son raport o pareille inionction que devant.

Avenaiges

 De la ferme des avenaiges nommees pasnaiges de la forest de Maroue, affermees pour le dit an a Estienne Hamon et Yvon Marcade, au pris de [en blanc] par cause de pasturaiges des bestes que l’on mect a paistre et pasturer en la dite forest, 10 perrees avoyne grosse vallant sellon le dit appreciement cy devant rendu, la somme de 41 sous 8 deniers.
[en marge :] A son raport. Et o pareille inionction. Depuis a aparu une baillee pour le dit an, de l’effect declere en l’article.

Aultres rentes deues a la dite court de Lamballe a cause de pluseurs places vactantes nouvellement baillees par heritaige par les officiers des seigneur et damme de Bossac lors que tenoint et possedoint la dite comte de Penthevre es personnes qui enssuyvent

Premier : [f° 34]
 De Robert Bohere, pour une baillee de places vactantes situees dariere la maison ou il est demeurant, quelle meson fut feu Jehan Poullain, filz aisne et heritier feu Jehan Poullain, filz Henry Poullain. Quelles places sont sur le bort de la douve devers l’eglise des Augustins de Lamballe, pres la tour de Huzel, d’un bout et d’autre bout au jardrin que Rolland Boschier a fait fere en la dite douve. Quelle baillee fut faicte au dit feu Jehan Poullain, filz Henry, des dits seigneur et damme de Bossac, pour en poier par checun an, au terme de sainct Michel Montegarganne, au recepveur de Lamballe : 5 sous.

 Franczoise Auffroy, veuffve de feu Herve Lemoulnier, pour la prinse d’une empostee aultresfoiz faicte a Jehan Jullot le jeune, estant au bout de la cohue de Lamballe, jouxte l’auditoire du dit lieu, qui fut Eonnet Guyte. Se charge, ce comptable, avoir receu de la dite Franczoise pour ce dit an : 6 sous 8 deniers.

 Denis Gouesel, pour l’amplacement d’une meson qui fut a Jehan Dubot, pres la porte de Bariot de la dite ville de Lamballe ; se charge avoir receu : 2 sous 6 deniers.
[en marge pour les trois articles :] Inionction de rendre coppie des dites baillees pour ce que on ne trouve point que les originaulx aynt este renduz par les precedans ou actes de recongnoessance sur les dits detenteurs pour la continuacion des dites rentes et soint mises et escriptes es dites rentes en l’endroit des censies de la ville de Lamballe, rapportez ou premier fueillet cy devant.

Rentes par bledz deues au terme de sainct Michel dont faict charge ce dit comptable sauff raison en mise o les personnes et sellon le mynu qui enssuilt
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Rantes par bled.

 Jehan Symon, seigneur du Chesnay, pour terre qui fut Jehan de la Court et auparavant aux Rimoz, sysse au Chesnay, en la parroesse de Planguenoal : 3 perrees froment.
 Les hoirs Olivier Abraham, du Pont [Neuf] : une perree froment.
 Les hoirs Bertran Pillorget, sur une piecze de terre syse en Morieuc : 2 perrees froment. [f° 34°]
 Les hoirs a femme Guillaume Bichier, sur les heritaiges qui furent a Guillaume Boucouet, sys ou terrouer de Mouessigne : une perree froment.
 Jehan Aragon, heritier de Denis Aragon et sa femme, sur la terre qui fut Jouan Quemar, en la tenue de Lanjouan : 5 quars froment.
 Guillaume de la Ville Marie et Jehan du Breil, pour rente appellee paillaige doibvent sur le moulin de la Ville Marie : une perree froment.
 Jehan de Sainct Denoal, seigneur de Sainct Denoal, heritier de Jehan de Sainct Melair, seigneur de Langourient, sur ses dismes de la parroesse d’Erquy : [par] froment, une juste froment ; par seigle, une juste seigle ; orge, une juste orge, mesure du Chemyn Chausse vallens a la mesure de Lamballe, le dit orge avalue a seigle : une perree froment 3 bouexeaulx seigle.
 Franczois Chaton et sa femme, heritiers de Rolland de la Bouexeiere de la Ripviere, sur la disme de la parroesse de Landehen : 13 perrees et demie seigle.
 Geffroy Erhel et ses consors, sur la tenue de la Morvanniere, en la parroesse de Maroue : 2 perrees seigle.
 Les thesoriers d’Andel, sur une disme apartenant a la fabrice d’Andel : une perree froment.
 Dom Pierres Halna et ses consors, autreffoiz a ung nomme Jehan Periou, de la parroesse de Plestan, sur une obligacion que il est dit a 45 feilletz du compte Guillaume Cadet conclud en mars, l’an 1467 : 3 quars froment ; 3 quars seigle.

Somme toute : 12 perrees froment et 17 perrees 3 quartz de perree seigle qui vallent sellon le dit appreciement devant rendu, la somme de 10 livres 3 sous 6 deniers obolle. [f° 35]

Fermes de moulins bladerez apartenant a la dite court, du revenu desquielx faict charge ce dit comptable, sellon et au desir des fermes que l’en avoit fait Robert du Lyon, recepveur ordinaire de la dite court soubz et de par le feu amiral de France.

Premier :
 Les moullins bladeretz de la chaucee du Pont Neuff, baillez par ferme par le dit Robert du Lyon, pour deux ans, commanczans le premier jour de janvier 1524 et finissantz les dits deux ans revoluz, a Pierres Nyvet comme deroin bouteur a estainte de chandelle qui subrogea en son droict, Jehan Nyvet, Alain Nyvet, Alain Nyvet, son pere, Pierre Lescuyer, Jehan Haindurant et checun , au pris par checun an, cler a court, de 22 tonneaulx 6 perrees un bouexel un godet de froment oultre vins et chausses et deux mars d’argent dont ce dit contable faict charge : [22 tonneaulx 6 perrees un bouexel un godet froment ; somme barrée].
Il y a sellon le registre cy apparu : 23 tonneaulx 3 perrees un bouexel un godet froment.
Et par argent : un marc d’argent.

 Les moullins neuffs de la valee du Pont Neuff avecques les moulins de la Perche et Lisilion affermez par le dit du Lyon, a Jehan Erhel [et] Franczois Erhel en la prorogacion de Jehan Thomelin, au pris par checun des dits ans, de 14 tonneaulx 3 perrees un bouexel froment oultre vins et chausses : [14 tonneaulx 3 perrees un bouexel froment ; somme barrée].
Il y a sellon le registre de la dite ferme : 14 tonneaulx et demi tonnel 2 perrees quart de perree froment.

 Le moulin a vent de Turquays d’Erquy, baille par ferme par le dit du Lyon, a Pierres Bia et Franczois Lerenable, par an, au pris cler a court oultre le debvoir de vins et chosses a 20 perrees froment.
[en marge pour les trois articles :] Appure aux registres des dites fermes cy aparues. Et lui est inioinct les rendre [a] son prouchain compte ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Moulin du Pont Neuf ; Moulins neufz ; Moulin Turquois. [f° 35°]

 Le moulin des Vaulx afferme par le dit du Lyon, a Pasquier Le Roy, Jehan Lenouvel ert Jacques Lenouvel, au pris par an, cler a court : [10 perrees un quart froment ; somme barrée].
Sellon le registre cy apparu, il n’y a que 9 perrees ert demie perree froment.

 Les moullins de Quincampais, Sainct Salvour, la Ville Gaudu, Sainct Ladre et la Lande baillez par le dit du Lyon, a Geffroy Garnier et Pierres Nycolas, pour deux ans, au pris par checun an oultre debvoirs de vins et chausses de : [22 tonneaulx 3 perrees un quart 2 godez froment ; somme barrée].
Il y a sellon le registre cy apparu : 22 tonneaulx 2 perrees quart et demy quart de perree froment.

 Le moulin de la Haultiere afferme par le dit du Lyon, pour les dits deux ans, a Guillaume Nyvet [et] Jehan Nyvet, au pris par checun des dits ans, de 21 perrees un bouexel 3 godez froment oultre les dits debvoirs dont se charge : 21 perree un bouexel 3 godez froment.

 Le moulin Corbel afferme par le dit du Lyon, pour deux ans, a Pierres Gringoire et Jehan Boulle, au pris par checun an oultre les dits debvoirs : 46 perree seigle.

 Le moulin de Buguelleix baille par le dit du Lyon, pour les dits deux ans, a Geffroy Garnier et Jehan Sainct Vran, au pris par an : 13 perree un bouexel un godet froment.

 Le moulin au Comte et de Lenest baille[z] par ferme par le dit du Lyon, pour les dits deux ans, a Jehan Lebigot et Jehan Roze, au pris par an [de] 60 perrees seigle.
[en marge pour les six articles :] Appure aux registres des baillees des dites fermes cy aparuz. Et lui est inioinct en faire pareille inionction que de l’autre partie ; Sur l’appurement de ce compte presente en juing 1526 ont este les registres des baillees des dites fermes tant en coste de feillet de l’autre part rendu .
Nota : Reste demi an des dites fermes montant par deniers : 179 livres 4 sous 5 deniers et deux marcs d’argent.
[D’une écriture du XVIIe siècle :] Moulins de la ville, de Saint Sauveur, de la Ville Gaudu et de Saint Lazare ; moulin de la Hautiere ; Moulin Corbel ; Moulin de Bugueleis.

Somme par froment reduiz a tonneaulx, 65 tonneaulx demi tonnel et un godet froment. Et 8 tonneaulx 3 quartz de tonnel et une perree seigle vallant sellon le dit appreciement : 358 livres 8 sous 10 deniers.
Et pour demy an finy le derroin jour de juing ou dit an 1526, 179 livres 4 sous 5 deniers. Et par marcs d’argent pour le dit an et demy, un marc et demi marc d’argent. [f° 36]

 Du revenu de la ferme des moullins foulleretz du Pont Neuff et Gouessan, baillez par le dit du Lyon afferme pour les dits deux ans, a Jullien Herve et Jehanne Chaton, sa femme et et Jehan Louessel, au pris par checun des dits ans cler a court oultre les dits debvoirs de 48 livres 17 sous 6 deniers [Note personnelle : la somme n’est pas lisible complètement du fait que le parchemin a été coupé mais a pu être reconstituée].
Et pour la demye annee finissant le derroin jour de juing, l’an 1526 : 24 livres 8 sous 9 deniers. [même remarque que précédent].
[en marge :] Appure o le registre de la dite ferme ; Reste demie annee de la dite ferme montant 24 livres 8 sous 9 deniers].

 Des moullins de Hillion, bladeretz, ne font compte les dits comptables pour ce que de longc temps et anticquite les dits moulins furent submergez et abatuz a rasion des grandes eaulx qui sourvindrent et n’ont este rediffiez dempuix.
[en marge :] Nota : Il lui est inioinct comme aux precedens, de remonstrer le contenu en l’article aux commissaires qui yront pour le fait du dit domayne et aux juges et procureur dessur les lieux pour en ordonner ainsi qu’ilz verront le mieulx pour le proufilt du Roy.

 Et paroillement du revenu du moulin a vent de Trevilli, le dit comptable n’en faict auchune charge pour ce que de long temps est ruyneulx, chaist et n’ya que ugn peu de la mace du dit moullin.
[en marge :] Il est traporte frostz par les precedens.

 Mesmes du moullin de la Greffve, n’en faict charge pour ce que de long temps est est ruyneulx et puix peu de temps encza Jehan Visdelou, seigneur de la Goublaye l’a faict rediffier par le consentement de la court, pour jouir du revenu du dit moullin jucques a terme encore a venir.
Et soulloit estre afferme 39 perrees froment par an. Et estoit moullant en l’an 1480 sellon le comte des heritiers Pierres de Beaulieu qui en ont fait charge.

 Aussi du revenu du moulin de la Perche [et] de Lixilion qui soulloit estre afferme 40 perrees froment pour ce qu’il est ruyneulx en l’an 1480, il estoit afferme a 40 perrees froment.
[en marge pour les deux articles :] Il lui est inioinct en apparoir a son prouchain compte a paine d’y estre charge comme ont este les precedans receveurs.
Il se charge cy devant, des moullins de lixillion et la Perche avec les moulins neuffs de la valee du Pont Neuf au prochain precedent feillet ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Moulin de la Greve.

 Aussi du moulin Menart qui de long temps a est en ruyne.

 Et aussi les moulins qui autresfoiz furent en la chaussee de Danoet, qui de long temps par la viviere [pour rivière ?] et grande submercion de mer furent rompuz et n’y a present ne chaussee de aparessance de moulin.
[en marge pour les deux articles :] Il dit vroy sellon les precedans ; d’une écriture du XVIIe siècle :] Moulin de Daouet. [f° 36°]

Coustumes et fermes muables par deniers dont se charge. A poier par les quartiers.

Premier :
 Compte et se charge ce dit comptable, de la ferme des estalaiges, gros draps et dougez, boulangiers et bouchiers o leurs apartenances affermees par le dit Robert du Lyon pour les dits deux ans, a Jehan Guillemot et Pierres Boullye, au pris par an, cler a court, de 83 livres 10 sous.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Coustume des estalages.

 La coustume de cuir o poil affermee a Jehan Lecorgne et Guillaume Morin, pour les dits deux ans, au pris par an, cler a court de 8 livres.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Coustume du cuir o poil.

 La coustume du sel affermee a Nycolas Biguerel et Mathurin Gillet, au pris par an, cler a court, de 7 livres un sou 6 deniers.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Coustume du sel.

 La coustume des bestes et avoirs venduz au jour de marche et sur sepmaine avecques la coustume du menu boys etla coustume de la poterie affermees pour les dits deux ans a Jehan Lecorgne et Guillaume Morin, au pris par checun an. Savoir : les dites coustumes de bestes et avoirs a 4 livres 18 deniers ; la coustume du menu boys a 3 sous et la coustume de la poterie, 38 sous 7 deniers obolle, qu’est somme 7 livres 10 sous un denier obolle.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Coustume des bestes, des menu boys, de la poterie.

 La coustume du fruict et de la mercerie, baille par ferme pour les dits deux ans, a Henri de Lesmeleuc et Guillaume Guillemot, au pris par an, cler a court, de 13 livres 17 sous 6 deniers.
[en marge, d’une écriture du XVIe et rajouts du XVIIe siècle :] Coustume du fruict et de la mercerie.

[en marge des cinq articles :] Appure aux regitres des baillees des dites fermes cy aparues.
Il a rendu les registres des dites fermes sur son appurement enssuyvant, presente en juign 1527. [f° 37]

 La coustume du poisson, la coustume du poix et de la ferronnerie, les coustumes de sainct Symon et Jude avecques la coustume des lars affermees pour les dits deux ans, a Jehan Lecorgne et Guillaume Morin. Savoir : par checun des dits ans, la coustume du poisson a 6 livres 8 sous ; la coustume du poys et de la ferronnerie a 4 livres 6 sous 3 deniers et icelle de sainct Symon et Jude a 110 sous un denier obolle dont le prieur de Sainct Martin prant la moitie ainsi demeure cler a court a 55 sous ; la coustume des lars a 75 sous. Qu’est somme ensemble, pour le dit an, 17 livres 4 sous … [parchemin coupé].
[en marge :] Nota : Que le dit prieur ne prand la dite moictie de saint Symon et Jude lors que la dite feste est au jeudy pour ce que a icelui jour est le marche a Lamballe ou le Roy prand le tout.

 La coustume des bestes et avoirs venduz le jour sainct Lorans au Pont Neuff et au jour sainct Denis en la ville de Lamballe et la coustume du pain et du bled, affermees pour les dits deux ans, a Jehan Michel et Jacques Buchon, au pris checun an. Savoir : la dite coustume des bestes et avoirs a 115 sous et la dite coustume du pain et du ble a 51 livres 5 sous [6 deniers effacés], qu’est somme ensemble cler a court : 57 livres.

 La coustume des malles bracees affermee pour les dits deux ans, a Pierres Bouillie pour le prix checun an, cler a court : 14 livres 15 sous.

 Le trespas du Bouexic, pareillement afferme pour les dits deux ans, a Guillaume Guillemot et Nycolas Garnier, au pris checun an, cler a court de 4 livres 10 sous.

 Le trespas du Chemyn Chausse et des Planches Davy, pour les dits deux ans, affermez a Mathurin Beurnel et Nycolas Garnier, au pris par an de 20 sous.

 L’estal et la moulte baille afferme pour le dit temps, a Guillaume Passedoet et Henri de Lesmeleuc, au pris par an de 3 sous 5 deniers.

 Les trespas du Pont neuff, paroillement afferme pour les dits deux ans, a Guillaume Guillemot et Olivier Lepetit, au pris par an de 40 sous 4 deniers obolle.
[en marge pour les sept articles :] Appure comme devant ; Sur le dit appurement de ce compte presente ou dit moys de juign 1526, on este renduz les registres des baillees des dites fermes.
[en marge : d’une écriture du XVIe siècle :] Coustume du poisson, du poys, de la ferronerie, de saint Symon et Saint Jude, larts, bestes au Pont Neuf et a saint Denys a Lamballe, pain, bled ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Coustume des malles brassees, trepas du Bouexic ; [d’une écriture du XVIe et rajouts du XVIIe siècle :] Trepas du Chemyn Chausse et des Planches Davy ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Estat de moulte, trepas du Pont Neuf. [f° 37°]

 La coustume du foulaige, afferme pour les dits deux ans, a Jehan Louessel et Jullien Herve, au pris par an de 17 sous 3 deniers.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] [Coustume du] foulage.

 La coustume de Danoet qui soulloit estre a 40 sous par an ; n’en a rien receu.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Daouet.

 Et du quelliaige d’Erquy dont est deu par checun basteau qui asseiche au port d’Erqui, 4 deniers. Et pour vexeau qui ne porte basteau, 2 deniers. Ne se charge de riens pour ce qu’il n’a trouve a qui les afermer.
[en marge pour les deux articles :] ….. et inionction … « [parchemin coupé mais probablement inionction de les proufilter].

Fours

 Le four a ban de la ville de Lamballe, afferme par le dit du Lyon, pour les dits deux ans, a Pierres Nycolas et Guillaume Guillemot, a pris par an, cler a court de 35 livres 10 sous 10 deniers obolle.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Four a ban de Lamballe.

 Le four a ban de la Guynardaye, paroillement afferme a Pierres Davy et Olivier Rebuffe, pour le pris, checun an, de 6 livres 4 sous 10 deniers obolle.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Four a ban de la Guinardaye.

 Le four a ban du Val , baille et afferme pour les dits deux ans, du dit du Lyon, a Henry de Lesmeleuc et Guillaume Passedouet, au pris par an de 48 livres 10 sous.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Four a ban du Val.

[en marge pour les trois articles :] Il a semblablement rendu les registres des baillees des dites fermes sur son dit appurement presente en juign 1527 ; Nota : Rest demie annee des dites fermes, montant 176 livres 7 sous 7 deniers pite monnoye.

Somme des parties cy acollees pour ung an 352 livres 15 sous 2 deniers obolle.
Et pour demy an, finy le derroin jour de juing 1526, 176 livres 7 sous 7 deniers pite, qui montent en tout la somme : 529 livres 2 sous 9 deniers obolle pite.

Taux et amendes

Se charge, ce dit recepveur, de la somme de [en blanc], pour les dits taux et amendes, pour le temps d’un an, au desir de l’apurement en faict par monseigneur le senneschal de la dite court presentement rendu. Et sauff raizon en mise des plegementz qu’il convient vider : 40 livres 7 sous.
Il a cy endroit apparu unne certifficacion de maistre Jehan Goujon, seneschal, signee de sa main, contenante que les taux de Lamballe, tant ordinaires que d’office, pour l’an commance en octobre 1524 montent la somme tiree a gict et non en plus large partie et ce oultre les septiesmes et distribucions acoustumez.
[en marge :] A son rapport. Et est inioinct rendre la coppie et appurement pour en estre charge au vroy.

Vente de boys

En ce qu’est la vente des boys de la forest de Maroue, n’en fait aucune charge pour ce que durant le temps de ce compte, n’en a este fait aucune vente.
[en marge :] Nota : De l’enqueste, tant de la dite forest de Maroue que des boys creuz et landes de la dite forest. [f° 38]

Prez, fermes …. [parchemin coupé] :

 Le pre au Duc, baille a ferme par le dit Robert du Lyon, pour les dits deux ans, a Jehan Lecorgne et Guillaume Morin, quel pre est situe pres et au derriere l’ostelerie de Sainct Martin et auquel R[a]oul du Boys Ruffier prant une moitie, au pris pour checun des dits ans, de 4 livres. De laquelle somme, apartient a la dite court, une moitie montant au dit pris : 40 sous.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Pre au duc.

 Les prez de la Jaelle [Jaille], par le dit du Lyon,, pour les dits deux ans, a Gilles Boschier et Guillaume Morin, au pris par checun an, de 7 livres 15 sous.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Pre de la Jalle.

 Au regart d’un petit pre nomme le pre du moullin a tan, n’en faict aucune charge pourtant qu’il est tout derompu et de nulle valeur a raisons que l’on y prant la terre pour reparer et habiller la chaussee du dit moullin. Et pour ce n’y charge.
Il est charge sellon les precedans, de 10 sous par an pour ce qu’il n’apert riens de son dire ; pour ce : 10 sous.
[en marge, d’une écriture du XVIIe siècle :] Pre du moulin a tan.

 Plus, est charge comme les precedans, sauf raison en mise, de 40 sous pour la levee du pre ou soulloit estre l’estang en la parroesse d’Erquy, pres le manoir de Plorec pour ce que les hommes payent par esgaill qu’ilz font par entr’eulx : 40 sous.
[en marge pour les quatre articles :] Appure aux registres des dites fermes.

Fermes de dismes

 Du revenu de la ferme de la disme de Plenneult apartenant a la dite court, baille par ferme a Henry de Lesmeleuc comma darrain bouteur a estainte de chandelle, au pris de 4 tonneaulx 6 perrees un bouexel froment.
[en marge :] Il a aparu le registre de la baillee de la dite ferme, le penultime jour de juing, l’an 15 vingt et cinq.
Il a rendu le registre de la baillee de la dite ferme sur le dit appurement de ce compte ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Dixme de Pleneuf.

 Item, pour ugn petit troict et cours de disme en Morieuc : un bouexel froment..
[en marge :] A son raport ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Dixme en Morieu.

Somme de cest article : 4 tonneaulx 7 perrees froment, vallant sellon le dit appreciement : 22 livres 18 sous 4 deniers.

Pescheries aux anguilles du Pont Neuf

Il est charge de 40 sous par an, sellon le dit compte Cadet, fait [en] 67, pour la dite pescherie. Combien qu’il y est raporte que le seigneur du Vaucler est en proceix par la court de Lamballe ad ce qu’il dit que la dite pescherie lui apartient par don luy fait par les ducs. Et ce sauf raison en mise. Pour ce : 40 sous.
[en marge :] Nota : A 107 feilletz du dit compte Cadet est dit avoir rendu le double du dit don sur le compte Anthoine de Brehant en payant 5 sous de rente. Ce neantmointz estre le proceix pendant qui reste, poursuir et se saesir de ce.

 De la secherie d’Erquy. N’en compte point, ce receveur, pour ce que on n’en trouve aucun enseignement et que les precedans n’en ont point compte.
[en marge :] Nota : De l’enqueste. Et de la proufilter si estre peult. [f° 38°]

Escriptures, seaulx et papiers

Aussi se charge, ce dit recepveur, de la somme de 63 livres, pour ugn annee de la ferme des dits seaulx et papiers affermez a Jehan Rouxel [en blanc] qui se monte au desir de la ferme, la dite somme de 63 livres.
Et pour la demie annee de la dite ferme : 31 livres 10 sous.
[en marge :] …. et deport et …filter et rendre la … le dite ferme pour … charge au vroy [parchemin coupé].

Espaves, galouetz et suctessions de bastars, ventes et lodes, desherences

Touchant le revenu des espaves, gallouetz et suctessions de bastars, ne s’en charge, ce dit recepveur, pour ce que ne y a riens receu ne leve pour ce qui n’en est escheu a son sceu. Et pour ce s’en excuse.
[en marge :] Nota : De l’enqueste.

Douairieres

 La douairiere de feu Augustin Le Barbier, nomee Marie Cadet, qui sauva pour son droict de douaire, la somme [en blanc].
 La douairiere de feu Olivier Ruallan, nomee Catherine Bauldre, qui saulva pour son droict de douaire, la somme [en blanc].
[en marge pour les deux articles :] Il lui est inioinct rendre relacion que les dites femmes sont en vie. [f° 39]
 La douairiere de feu Jehan Bauldre, nomee Olive Gouesbault, qui saulva pour son droict de douaire [en blanc].
 La douairiere de feu Normant Bauldre, nomee Yzabeau Rolly, qui saulva pour son droict de douaire [en blanc].
 La doairiere de feu Guillaume du Bouashardi, nomee Catherine Hurban, qui saulva pour son droict de douaire, la somme de [en blanc].
 La douairiere de feu Gaillardeau Rouxel, nomee Suzanne du Fay, qui sauva pour son droict de douaire, la somme de [en blanc].
 La douairiere de la Cornilliere, nommee Guillemette Visdelou, qui sauva pour son droict de douaire, la somme de [en blanc].
[en marge pour les cinq articles :] Semblable inionction. [f° 39°]

Rachatz

Ampres compte, le dit recepveur, des rachatz de pluseurs personnes declerees dont il eut la congnoessance et faict la recepte durant l’an de ce dit compte ainsi que enssuilt. Et premier :

Des rachatz dont les levees sont deues et escheues ou temps de ce dit compte :

 Du revenu du rachat escheu a la dite court par le deceix de feu Gilles d’Estriac et Margarite Lefrette, sa femme, seigneur et damme de la Baudramiere et de la Ville Bili, raporte par Bertran d’Estriac, leur filz aisne et heritier principal et noble, le deceix d’eulx avenu ou moys de may 1525. Duquel rachat, sellon le prisaige en faict sur le raport des heritaiges contenuz et declarez par le mynu. Montant le dit prisaige en faict par Jehan Bertho Rochay, Guillaume Mocquel et Bertran Lapie, sergentz de la dite court [il est rajouté : 93 journaulx de terre, 131 journaulx landes et boys, 10 journees de pre]. Savoir : par froment, 45 perrees froment ; par seigle, 5 perrees un quart seigle et par deniers, 7 livres 3 deniers. Et par froment de rente, raporte estre deu checun an de rente, par le dit mynu, 26 perrees 3 quars froment ; par argent, y comprins un denier de mangier, 8 sous un denier.Et ugn chappon, un chappon.
Sur le tout desquelz heritaiges est deu de rente, a la dite court de Lamballe. Savoir : de rente de mangier que debvoint les dits deffunctz au terme de la vigille de Noel, un bouexel et tiers de bouexel froment, rente poiable par deniers, sellon l’apreciement des mangiers de la dite court avecques un denier predite rente de mangier. Et par argent de rente censive, 20 sous, qu’est somme ensemble du dit froment a poier ce pour le dit an de ce compte, le dit bouexel et tiers de bouexel, 5 sous 8 deniers, le tout montant qui seroint rabatu sur la charge des deniers du dit mynu.
[en marge :] Pour ce que il ne appiert que ce mynu ne les autres mynuz des rachatz cy apres aynt este apparuz en jugement au procureur. Aussi que partie diceulx ne sont les heritaiges arrentees ne prisees ne iceulx deument faiz luy ont este renduz pour les fere refformer en bonne forme et les rendre au procureur en jugement pour les disputer ou actepter a la raison et les rendre a son prouchain compte ou appurement deument faiz et signees. Et ce pendant est la charge qu’il en faict prinse a son raport sauf droit de plus, les dits mynuz veuz. [f° 40]

 Du rachat des heritaiges qui furent feu Jehan de [Quedillac ; parchemin coupé], en son temps seigneur de la Morandaye et de la Ville Gle, decebde le 11ème jour de mars 1524, raporte par Olivier Guillaume [ ? ; parchemin coupé], procureur o povoir expreix de damoiselle Jehanne du Breil, veuffve du dit feu de Quedillac, tutrixe et garde de Regne de Quedillac, heritier principal et noble du dit deffunct, montant sellon le prisaige en faict des heritaiges raportees par le dit minu. Savoir : par deniers, 8 livres monnoie, sur quoy est a rabatre de charges deue dessur, savoir, a damoiselle Franczoise Oury, damme du Breil, 3 bouexeaulx froment rente, par checun an et terme de sainct Michel Mont Garganne ; a Thebault de Queauguen, seigneur de la Motte, par checun an et au dit terme, une perree froment rente, dicte mesure ; a Olivier Guillemet, seigneur de la Lande, quatre perrees un quart froment rente, qu’est somme des dites charges par bled froment, 10 perrees un quart froment, ce rabatu redduict le seigle a froment, pour les dites 10 perrees un quart froment, 12 perrees 3 quars un godet qui seroit cinq quars seigle pour la perree de froment. Ainsi resteroit 6 perrees 3 godetz seigle, de quoy doit estre rabatu une tiercze partie pour le douaire de la dite veuffve, montant deux perrees et ugn godet, reste a cler a la court, 4 perrees 2 godetz ; par argent, le tiers, montant 8 sous 4 deniers a la dite douairiere.Reste a la court 106 sous 8 deniers.
Somme par seigle : 4 perrees 2 godetz seigle ; par argent, 106 sous 8 deniers.

 Du rachat des heritaiges qui furent a feue Jehanne Urvoy, decebdee ou moys de janvier 1524, raporte par Loys Bourdon, son filz et heritier principal et noble, montant sellon le prisaige en faict sur les heritaiges declarez en iceluy mynu, 3 perrees 3 quars 2 godetz froment et par froment de rente, 6 perrees un quart froment. Et par deniers de prisaige, 12 sous 6 deniers et ugn chappon, qu’est somme par froment, 10 perrees 2 godetz froment ; par deniers, 12 sous 6 deniers et un chappon.

 Du rachat des heritaiges qui furent feue Marie Hersart, decebdee ou mois d’apvril 1525, raportez par Pierres du Bohus, seigneur du Bourne, garde naturel de Rolland du Bohus, son filz aisne et heritier principal et noble de la dite Marie, montant sellon le prisaige faict par le dit mynu : 12 perrees froment. [f° 40°]

 Item, d’autre rachat des heritaiges qui furent feue Perrine Allot, decebdee le 10ème jour de mars 1524, raporte par Olivier Radenel, son mari, montant les charges rabatues declerees sur le mynu : 22 sous 6 deniers.

 Du rachat des heritaiges qui furent damoiselle Marie Leforestier, en son vivant femme et compaigne espouze de Mathurin Ledenays, seigneur de la Roche, decebdee ou mois de mars 1524, raportez par Pierres Ledenays, son filz aisne et heritier principal et noble, montant par monnoie, 68 sous 6 deniers monnoie et par froment rente, 4 perrees froment rente deu a la court de Lamballe dont ne faict charge cy endroict pour [ce] qu’il en en prent charge ailleurs : 68 sous 6 deniers ; 4 perrees froment.

 Du rachat des heritaiges qui furent feu Olivier Rouallen, de Lisle des Hayes, en la parroesse de Landehen, decebde ou mois de febvrier, l’an 1524, raportez par Catherine Baudre, sa femme, au nom et comme tutrixe et garde de ses enffans, monte sellon le prisaige faict sur le raport des dits heritaiges declerez ou dit mynu oultre 3 quars 3 godetz et tiers de godet de seigle, rente deue au seigneur de Penguyli ainsi qu’est contenu par le dit mynu, 2 perrees un bouexel 2 tiers de godet seigle. Et par deniers, 24 sous, rabatu sur ce la tiercze partie pour le droict de douaire de la dite veuff[ve], qui monte 3 bouexeaulx 2 godetz 2 tiers de godet et 2 tiers de deux tiers de godetz. Et pour ce : 3 bouexeaulx 2 godetz 2 tiers de godet et 2 tiers de deux godetz seigle. Et par deniers, le dit tiers rabatu, demeure a cler 16 sous.

 Du rachact des heritaiges de feu Gaillardeau Rouxel, en son temps seigneur de Lospital, raporte par damoiselle Susanne du Fay, veuffve du dit deffunct, tutrixe de Jehan, son filz aisne et heritier principal et noble du dit deffunct, montant sellon le prisaige en faict sur le raport du mynu des dits heritaiges, par froment, mesure de la dite court, 20 perrees froment et par deniers, 2 sous monnoie dont est a rabatre le tiers pour le douaire de la dite veuffve, montant 6 perrees tiers de bouexel et par monnoie, 8 deniers. Ainsi reste a cler par froment, 13 perree 2 tiers de bouexel froment et par deniers, 16 deniers. [f° 41]

 Le rachat escheu et avenu par le deceix de … [parchemin coupé] Jehan Baudre, monte par deniers, quarante quatre soulz cinq deniers .. [même remarque] de denier. Et par seille, au desir du mynu cy endroict rendu … [même remarque]. Et pour par … [même remarque].

 Item, se charge, ce dit recepveur, du rachat escheu et avenu par le deceix de feu Olivier Urvoy decede, monte par seille, 4 perrees seille, au desir du minu cy endroict rendu : 4 perrees seille.

 Plus, se charge, ce dict recepveur, du rachat escheu et avenu par le deceix de feu Augustin Barbier, monte par deniers 66 sous 8 deniers et par froument [2 perrees], au desir du minu cy endroict rendu. Et pour ce : 66 sous 8 deniers ; 2 perrees froment.

 Aussi se charge, ce dit comptable, du rachapt escheu et avenu par le deceix de feue Margelie Gyllart, monte par froument, 5 quars, au desir du mynu cy endroict rendu. Et pour ce : 5 quars froment.

 Davantaige, se charge, ce dit recepveur, du rachat escheu et avenu par le deceix de feu Guillaume du Bouayshardi qui monte par froument, unne perree 2 tiers de bouexel froument, au desir du minu cy endroict rendu : une perree 2 tiers de bouexel froment. [f° 41°]

 Paroillement, se charge, ce dict recepveur, du rachat escheu et avenu par le deceix de feue Perrine Jony qui monte par deniers, vignt cinq soulz dix deniers. Et par froment, troys bouexeaulx froument ; par seille, 3 quars, au desir du minu cy endroict rendu : par deniers, 26 sous 10 deniers ; par froment, 3 bouexeaulx froment ; par seigle, 3 quars seigle.

 Le rachat escheu et avenu par le deceix de feu Pierres de Cargouet, en son vivant seigneur de la Cornilliere qui se monte par froument, 2 perrees un bouexel demy quart 2 tiers de godet froment ; par seille, 5 perrees seille ; par chappons, 3 chappons ; par deniers, 65 sous 2 deniers et par orge, 12 perrees 2 tiers de boexel, au desir du minu cy endroict rendu : par froment, 2 perrees un bouexel demi quart 2 tiers de godet froment ; par seigle, 5 perrees seigle ; par chappons, 3 chappons ; par deniers, 65 sous 2 deniers ; par orge, 12 perrees 2 tiers de boexel orge.

Somme des dits rachaptz : par deniers, 28 livres 18 sous 11 deniers et tiers de denier ; 120 perrees et 8ème de perree froment ; 24 perrees 3 quartz de perree un godet tiers de godet [seigle] ; 12 perrees et 2 tiers de boexel orge et 5 chappons. Le tout des dites especes reduictes a monnoie sellon le dit appreciement. Et montent, comprins le revenu par deniers, la somme de 89 livres 10 sous 3 deniers et 6ème de denier. [f° 42]

Et de la ferme des portz et havres d’entre Couesnon et Arguenon, pour le temps de ce compte. Dit ce receveur, que le … [parchemin coupé mais il s’agit du trésorier] et receveur general lui commanda en fere la recepte par le mynu …. [parchemin coupé] qu’il a fait et dont il en tiend compte a part par cy apres de ce qu’il en a receu.
[en marge :] Nota : De fere a ce comptable en tenir compte.

Toute somme de charge : 2002 livres 16 sous 5 deniers et 7ème de denier monnoie.
Et par marcs d’argent : un marc et demy marc d’argent. [f° 42°, non écrit ; 43]

Mises et Descharges du [dit] recepveur a luy valoir sur la charge precedente.

Et premier :

Demande mise, ce dit recepveur, de la somme de neuf centz livres tournays que ce dit recepveur a baille et poye a monseigneur le thesorier, mestre Jehan Parajoan, thesorier et recepveur general de ce pays et duche de Bretaigne, par vertuz de la quictance cy endroict rendue et povoir, vallans a monnoye la somme de 750 livres monnoie.
[en marge :] Al ; Il a cy rendu la quictance de 900 livres tournois, signe des dits Paraian, tresorier et receveur general nomme en l’article, dabtee le tiers jour de juillet, l’an 15 vingt et seix. Laquelle a este veue et leue au tablier de la dite chambre. Et par deliberacion y prinse, a este la dite somme allouee.

La dite quictance faisante mencion par le comte de Vandesmone a icelle somme avoir et prendre sur le revenu de la dite recepte de l’annee, fynye le derroin jour de decembre 15 vingt et cinq, pour partie de la somme de mil livres tournois a luy donnee par madame regente en France, par son mandement patant veriffie par Prod... [ ? nom abrégé], tresorier de l’Espargne.
[en marge :] Nota : Sur le dit Paraian, tresorier, pour en compter. Le dit tresorier en a compte et prins charge a 23 feilletz de son second compte. [f° 43°, non écrit ; 44].

Mises et Descharges du dit recepveur a luy valoir sur la charge et recepte precedente :
Et premier :

Se descharge, le dit recepveur, des rentes anciennes deues checun an, sur la dite recepte ainsi qu’il est contenu par les comptes precedentz dicelle recepte.

Savoir :
 Au chapitre de Sainct Brieuc est deu par checun an, au terme de sainct Denis, le numbre de 40 sous de rente, de laquelle somme se descharge pour le dit terme de sainct Denys 1525. Et pour ce : 40 sous monnoie.
Et quictance rendue de missire Mathurin Gicquel, prebtre, receveur du dit chappitre.
[en marge :] Al ; Sellon les precedans et a rendu quictance.

 Au chantre de Sainct Brieuc est deu checun an, au dit terme de sainct Denis, 60 sous dont se descharge : 60 sous [deport].
[en marge :] Depport ; En actendant rendre quictance.

 A l’administrateur des cierges ardans en l’eglise de Sainct Brieuc, luy a poie pour rente luy deue pour le dit an, au dit terme : 60 sous.
Et quictance rendue de Sohier.

 Es recteurs et curez de l’eglise de Nostre Damme de Lamballe, pour rente leur deue au dit terme de sainct Denis, a poye : 40 sous.
Et quictance rendue.

 Au prieur de Sainct Martin, pour rente luy deue au dit terme de sainct Denis, a poie 28 sous 9 deniers obolle.
Et quictance rendue de Guillaume Guillemot, fermier du dit prieur, de la somme tiree a gict avec de la somme de 54 sous monnoie pour la moytie de la ferme de la coustume de sainct Denis et Jude, laquelle a este rabatue en la charge.
[en marge pour les trois articles :] Al ; Comme es precedans. Et en vertu des quictances cy rendues. [f° 44°]

 A Jacques Madeuc, seigneur du Guemadeuc, pour rente luy deue sur la cohue de Lamballe, au terme du 7ème jour de may, a poye par checun dict terme, trante deux livres, qu’est pour le temps de ce compte, la somme, sont deux termes : 64 livres. [deport].
[en marge :] Depport ; … [parchemin coupé].

 A Jehanne Bourdon, damme de Maulny, pour rente luy deue au dit terme du 7ème jour de may, sur la dite cohue, a poye 6 livres 5 soulz onze deniers qui est pour le temps de ce compte : 12 livres 11 sous 10 deniers.
Et quictance rendue.
[en marge :] …. [parchemin coupé]

 Aux dean [doyen], chantre et chanoynes de l’eglise collegiale de Nostre Damme de Lamballe, aultresfoiz fondee par le feu duc Jehan, que Dieu absolve, a l’ordonnance et pancion de 281 livres et 6 poys de cire oupvree estre poiez sur les deniers et revenuz de ceste recepte et par les quartiers, par la main du recepveur, pour dire et celebrer checun jour en la dite eglise, heures canonialles et quatres messes savoir deux a nottes et les deux autres a basse vouez et sellon les lettres de la dite fondacion et sellon les comptes precedentz. Et pour ce que se poye, ce dit recepveur dont demande mise por le temps de ce present compte a 281 livres par an : [421 livres 10 sous ; somme barrée]
[en marge : ….. compte du dit Cadet et … Anthoine de Brehant … est alloue … par an ou est dit … avoir este ordonne pour fere … [parchemin coupé] service divin par expedicion de la chancelerie, fait le 7ème jour de novembre, l’an 65, signe de P. Raboceau, veue sur le dit compte et dont coppie y en demeura. Et pour ce, pour le temps de ce dit compte, lui est mist en depport la somme de 150 livres qui est pour ung an et demy. En actendant rendre quictance des nommez en l’article. Pour ce : 150 livres. [deport].

Et par cire, six poix par an dont ya en checun poys, seix livres et demye qui montent a la livre de cire, trante neuff livres de cire oupvree vallant a 5 sous 6 deniers, le numbre de saeze livres ung soulz troys deniers : 16 livres un sous 3 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Au dit 74 feilletz du dit compte Cadet, est dit que les chappellains soulloint avoir le dit nombre de cire decleree en l’article ou fut la somme y tiree a gict depportee en actendant remonstrer le fait au conseil combien que la quictance y avoit este rendue. En vertu de quoy est la dite somme tiree a gict deportee en actendant rendre appreciement de la dite cire et quictance vallable.

 A dom Pierres Benouel et dom Nycolas du Boishardi, chappellains de la Trinite du Pont Neuff, pour leurs pancions et salaire d’avoir dict et celebre seix messes par sepmaine de l’an et sellon qu’est contenu par les comptes precedentz, a este poye 60 livres par an, qui est pour le temps de ce compte : 90 livres. [deport]
[en marge :] Depport ; Et au dit feillet est dit que il ne soulloit avoir que ung chappelain en la dite chappelanie de la Trinite qui avoit seullement 20 livres par an. Et que le seigneur de Bossac ou temps qu’il joissoit de la dite seigneurie institua deux chappellains et leur ordonna 30 livres a checun, par an. Et y fut alloue pareille somme de 30 livres par an a checun des dits chappellains. En vertu de quoy, est la dite somme de 90 livres tiree a gict deportee en actendant rendre quictance. [f° 45]

 Plus, se descharge de 60 sous deuz checun an, au terme de sainct Denis, au prieur et couvent des Augustins de Lamballe, pour mectre les chevaulx et aultres bestes en vente le dit jour sainct Denis, foire a Lamballe, en une piecze de terre en pre a eulx apartenant et pour ce : … [parchemin coupé].
[en marge :] Al ; Sellon les precedens. Et a rendu quictance.

Gaiges et pancions de officiers

 A maistre Jehan Goujon, seigneur d’Artoys, senneschal de la dite court de Lamballe, pour ses gaiges et pention du temps de ce compte, qu’est ugn an et demy, a poye dont se descharge a raison de 40 livres par an : 90 livres [somme barrée].
Il lui est passe a cler 60 livres pour le dit an en vertu des quictances rendues. Pour ce : 60 livres.
[en marge :] Al.
Et le parssus monte 30 livres deporte en actendant rendre quictance. Pour ce : 30 livres. [deport].
[en marge :] Deport.

 A Jehan Lenepvou, seigneur de Crenan, aloue de la dite court, pour ses gaiges du dit office, pour le dit an et demy a raison de 40 livres par an : [60 livres ; somme barrée].
En vertu de la quictance de 40 livres pour le dit an, cy rendue, lui est icelle [somme] comme es precedens, allouee, pour ce : 40 livres.
[en marge :] Al.
Et le parssus monte 20 livres deporte en actendant rendre quictance. Pour ce : 20 livres. [deport].
[en marge :] Deport.

 A maistre Jacques Turnegoet, procureur dicelle court, pour ses gaiges d’ug[n] an et demy, a raison de 20 livres par an : [30 livres ; somme barrée].
Il lui est passe 25 livres pour cinq quartiers, finiz le derroin jour de mars, l’an 1525, en vertu de la quictance cy rendue. Pour ce : 25 livres.
[en marge :] Al.
Et le reste monte 100 sous, deporte en actendant rendre quictance ; pour ce : 100 sous. [deport].
[en marge :] deport. [f° 45°]

 Plus au dit maistre Jacques Turnegoet, procureur surdit, pour son ordonnance des generaulx pletz de Rennes, pour demander le conge de la dite court et retirer les gens pledoyans a la dite court de Rennes a celle de Lamballe, a poye, ce dit recepveur, pour le dit an et demy que sont seix pletz, savoir, quatre pletz par an a 6 livres par pletz : [36 livres ; somme barrée].
.... [parchemin coupé] lui est passe la somme de 24 livres pour quatre paires de plectz qui ont tenu au dit Rennes dont les derniers pletz tinsdrent en janvier 15 vingt et cinq ainsi qu’il a aparu par certifficat du greffier de Rennes et quictance de la dite somme. Pour ce : 24 livres.
Et le parssus monte 12 livres, deporte en actendant rendre certifficacion que les dits plectz avoint tenu par deux foiz depuis le dit moys de janvier et quictance. Pour ce : 12 livres. [deport].

 A Jehan Rouxel le Val, clerc et garde de la greffe et papiers de la dite court de Lamballe, ordinaires, pour son salaire d’escripture d’avoir extroict et reddige les taux et amendes de la dite court, en papier, pour le dit an, a raison de 60 sous par an. Pour ce : 4 livres 10 sous. [deport].
[en marge :] …. [parchemin coupé] rendu quictance … du taux pour … le dit taux lui a este … [parchemin coupé] et donnee il ne doit avoir en tout que les dits 60 sous par an.

 Item, a poye a Guillaume Longuespee, clerc et garde des papiers d’office extraordinaires de la dite court, pour ses gaiges et despans d’avoir redige et retroict par escript en papier, les taux et amendes d’office de la dite court, pour l’an de ce present compte : [60 sous ; somme barrée]. +
[en marge :] + Reffuse pour ce que n’est chose acoustumee pour la dite juridicion de Lamballe.

 A ce dit comptable, pour avoir fait la dite recepte en la dite seigneurie de Lamballe oultre ce qu’il prand pour la recepte qu’il en a faicte en la comte de Painthievre dont il fera compte a part la somme de seixante livres par an, qui est pour ung an et demy dont il compte, la somme de 90 livres.
[en marge :] Al ; Comme es precedans comptes de Lamballe.

 A Jacques Halle, chartrenier et garde de la tour et prisons de la dite court, a poye pour le dit an et demy, 6 livres, qu’est 4 livres par an et pour ce : 6 livres. [deport].
[en marge :] Deport ; Pour ce que on trouve par le compte du dit Cadet, a 81 feilletz dicelui renvoyant a d’autres comptes que on avoit acoustume paier aucune somme au dit chertrenier au temps passe mais que par ordonnance de justice fut ordonne lui paier 4 livres par an durant le plaisir de la dite court. Laquelle .. fut … [encre effacée] de la dite ordonnance et quictance y rendue, lui est la dite somme tiree a gict …. [parchemin coupé] de ce compte, en actendant rendre ordonnance de justice [f° 46]

 A Bertran Lapie, bannier de la dite court de Lamballe, pour pension ordonnee sellon les precedentz comptes, pour fere les bannies dicelle court et nettoier, joncher et feiller checun pletz generaulx, l’auditoire et lieu tribunal de la dite court pour le dit an …[parchemin coupé].
[en marge :] Deport ; Comme a l’expedicion du derroin article en actendant rendre ordonnance et quictance.

Froitz et mises de justice

 Demande mise, ce dit comptable, de la somme de cent soulz, qu’il a baillee et poyee par ordonnance de messeigneurs de la justice, pour ung coffre garny de deux claveures, pour garder les papiers et aultres lettres de la court ainsi qu’il apiert par acte cy endroict rendu signe : [50 livres ; somme barrée]. +

 Plus, demande mise, ce dit contable, de la somme de quinze livres que paroillement il a baille et poie par ordonnance de messeigneurs de la justice, pour avoir fustigue Vincent Floury, laron de …. [en blanc] ainsi qu’il apiert par mynu cy endroict rendu. Et pour ce : 15 …. [parchemin coupé et somme barrée +]
[en marge pour les deux articles :] + Reffuse pour ce qu’il n’apert riens o reservacion de lui en fere la raison lors qu’il en apparoistra. [f° 46°]

 Item, demande mise, ce dit contable, de la somme de traeze livres que aussi a poye par ordonnance de mesdits seigneurs de la justice, pour avoir faict fustigue Michel Menart, par deux jours de marche ainsi qu’il apiert par mynu cy endroict aparu, signe de [en blanc] [13 livres ; somme barrée]. +

 Item ; demande mise que paroillement il a poye par ordonnance de mesdits seigneurs de la justice, pour avoir faict fustigue ung nomme Jehan Davy, laron, de la somme de dix livres ainsi qu’il apiert par mynu aussi apparu en cest endroict, signe de [en blanc] [10 livres ; somme barrée]. +

 Plus demande mise, ce dit comptable, de la somme de 17 livres 10 sous, pour avoir faict executer a la justice patibulaire, Pierres Boullaire, ainsi qu’il est contenu et declere par l’acte de ce faicte cy endroict rendue : [17 livres 10 sous ; somme barrée]. +
[en marge pour les trois articles :] [parchemin coupé mais probablement : Comme de l’autre part o pareille reservacion]. [f° 47]

Oupvres et Reparacions

 Demande mise, ce dit comptable, de la somme de 13 livres 17 sous ... [parchemin coupé], qu’il a baillee et poyee pour la reparacion de la justice patibulaire de la dite court de Lamballe, au desir du feur et marche de ce faict, regnable et quictance cy endroict renduz et pour ce ... [parchemin coupé].

 Aussi, demande mise, ce dit comptable, de la somme de 6 livres, qu’il a poye et baille pour la reparacion du moullin a vent des Vaulx, apartenant a la dite court, au desir du feur et marche de ce faict, regnable et quictance en cest endroict rendue et pour ce : [6 livres ; somme barrée]. +
[en marge pour les deux articles : + « Reffuse pour ce qu’il n’apert riens o reservacion de lui en fere la raison lors qu’il en aparoistra.

 Item, demande mise de la somme de 22 livres, qu’il a poye et baillee pour la reparassion du moullin foulleret de Gouessan, apartenant a la dite court, au desir du marche de ce faict et quictance presentement rendue et pour ce : 22 ... [parchemin coupé].
[en marge :] Al ; En vertu des devys, bannyes, feur, marche, regnable et quictance cy renduz. [f° 47°]

 Item, demande mise, ce dit comptable, de la somme [de] 9 livres 17 sous 6 deniers, qu’il a poye et baille, pour la reparacion du moulin au Comte, de neuff livres 17 sous 6 deniers, au desir du feur et marche et sellon la quictance de ce, presentement rendue et pour ce : 9 livres 17 sous 6 deniers. [deport].
Aus[s]i demande mise du choumaige du dit moullin, pour le temps d’un mays qui se monte cinq perrees seille. Et pour ce : [5 perrees seille ; somme barrée].
Par les actes cy renduz, il n’y a que 15 jours de chomaige qui monte sellon la ferme cy devant raportee, 2 perrees et demie perree seille, vallant au pris de l’appreciement : 14 sous 7 deniers. [deport].
[en marge :] [Deport] .... reparacions ... [parchemin coupé].

 Plus demande mise de la somme de douze livres, qu’il a poiee et baillee pour la reparacion du moullin a vent de Sainct Saulveur, au desir du feur et marche en faict et quictance presentement apareue et rendue et pour ce : 12 livres. [deport].

 Item, pour le choumaige du dit moullin, pour le temps d’un moys, qui est par an 60 perrees froument qui seroit pour le mays, 5 perrees froment venal, [5 perrees froment ; somme barrée] ; 41 sous 8 deniers. [deport].

 Item, demande mise, le dit comptable, de la somme de vignt [ ?] livres, qu’il a poyee et baillee pour la reparacion du moulin Turquays, qui estoit choist, sellon et au desir du feur et marche en faict et quictance de la dite somme presentement rendue. Et pour ce : [35 livres ; somme barrée]. +
Et pour le choumaige du dit moullin, par le temps de six mays, au desir de la ferme : [10 perrees froment ; somme barrée]. +
[en marge pour les deux articles :] .... , qu’il n’apert riens ... de lui en fere la .... en aparoistra [parchemin coupé]. [f° 48]

 Item, demande mise, ce dit comptable, pour ... [parchemin coupé] du moullin Buguelays, qui estoit ruyneulx, au desir du feur et [marche] de ce faict. Et pour ce : .... [parchemin coupé].
Et pour le choumaige du dit moullin, pour le temps d’un an, au desir de la ferme. Et pour ce : ... [parchemin coupé].
[en marge pour les deux articles :] + Reffuse pour ce qu’il n’apert riens, pareille reservacion que devant. [f° 48°]

 Item, demande mise, ce dit comptable, de la somme de soixante deux livres tournois, qu’il a poyees et baillees a Jehan du Bouais, a present detenu de maladie par grande vieillesse et indigence de biens, du son vivant escuier de feu le prince d’Orange, par vertuz des mandement et lettres concedez au dict du Bouais par le dit prince d’Orange, de prandre icelle somme pour checun an sur les terres et tenemenz de la dite seigneurie ainsi que apiert par les dits mandementz cy endroict aparuz, datez ... [en blanc] avecques quictance du dit Jehan du Bouais. Et pour ce, pour le temps de ce compte, la somme de 90 livres. [deport].
[en marge :] .... [parchemin coupé] que le dit du Boys est ... et mallade sur le lit et qu’il a jouy de la dite pension entierement depuis les dits mandemens aussi qu’il fait pluseurs services aux feuz Roys, Reyne, ducs et duchesse de ce pays a celles causes et autres sur deliberacion prinse au dit tablier, la dite somme deportee, en actendant rendre plus vallable et quictance pertinente. [f° 49]

Ampres, se descharge, ce dit recepveur, des .... [parchemin coupé mais restitué grâce au folio 47 du compte precedent : sommes de monnoie] et bledz dont il s’est charge cy davent sauff ... [raison en mise], au raport et grant du revenu des rentes tant .... [par bledz] que deniers de ceste recepte et tant pour les ... [heritaiges frostz] et ruyneulx anciens que nouveaulx ainsi que ... [est desclere] cy apres. Et premier :

 Demande mise, ce dit contable, de la somme de 13 livres 3 sous 4 deniers monnoie ... [parchemin coupé] faict charge en l’endroict de la censive de Lamballe au premier ... [feillet] de ce compte, de laquelle somme, le dit contable n’a peu jouir pour le ... [parchemin coupé] centenues aux ancziens comptes et pour ce : ... [parchemin coupé]
[en marge :] Nota : Sellon les precedans. Il lui est inioinct proufilter les dits cadiz et frostz qu’ilz procedent de pluseurs maisons que tinsdrent feu Olivier de Bloys et ses gens es forsbourgs de la dite ville de Lamballe comme est declere parr les precedans et en a este la dite somme pareillement allouee et le mynu y declere.

 Item, demande mise, ce dit contable, de la somme de 7 livres 18 sous, de laquelle somme, ce dit recepveur, a faict pareillement charge en l’endroict de la dite censive et dicelle somme ne peult jouir pour les causes contenues en ugn proceix de ce faict cy endroict apareu et pour ce : 7 livres 18 sous. [deport].

Vacatz

Aultres rentes vacantes et frostes qui avoint acoustume estre deues checun an, au terme de la decolacion sainct Jehan Baptiste et desquelles ce dit recepveur s’est cy davent charge en pluseurs bailliaiges et parroesses, sauff raison en mise, laquelle, ce demande en cest endroict par les bailliaiges comme enssuilt :

 Demande mise, ce dit recepveur, de la somme de 45 sous 4 deniers dont a faict charge au grant bailliaige, de laquelle somme demande mise pour les raisons contenues aunx anciens comptes et pour ce : ... [parchemin coupé]
[en marge :] A 99 feilletz du compte Guillaume Cadet fait [en] 67, sont declerez les heritaiges estans lors en cadiz, montant la somme tiree a giet. [f° 49°]

 Item, demande mise, ce dit recepveur, de 7 livres 10 sous 8 deniers ... [parchemin coupé : 2] chappons dont s’est charge cy davent en pluseurs ... [parchemin coupé : articles] mencionnez par les ancziens comptes et pour les ... [parchemin coupé : causes] y contenues et pour ce : 7 livres 10 sous 8 deniers ; 2 chappons.

 Item, demande mise, ce dit recepveur, de 18 sous monnoie dont s’est charge ou bailliaige de sergentie de Planguenoal, Morieuc et Andel, sur pluseurs places situees en la parroesse de Morieuc mencionnez es dits precedentz comptes et pour les causes y contenues et pour ce : 18 sous.

 Item, oultre de 66 sous dont s’est charge sur pluseurs places ruyneuses sises en la dite parroesse de Morieuc, declairees par le mynu de la dite charge, au terme de sainct Jehan decollences, s’en descharge et faict mise pour les causes et raisons contenues es dits precedentz comptes et pour ce : 66 sous. [f° 50]

 Item, se descharge de 59 sous 5 deniers, de quoy y a deffault ... [parchemin coupé : sur les rentes] deues ou bailliaige et parroesse d’Erquy, pour ... [parchemin coupé : le terme de decolacion] sainct Jehan et aultres termes declairez par les dits precedents ... [parchemin coupé : comptes, pour] pousr les causes contenues et pour ce : ... [parchemin coupé : 59 sous 5 deniers].

 Plus, faict mise et demande descharge de 8 sous monnoie dont ... [parchemin coupé : a faict] charge en la dite parroesse d’Erquy ou villaige et tenue de Lanruan, sur les estaigiers en icelle qui doibvent checun 12 deniers et illecques s’est trop charge des dits 8 sous, recours au mynu et pour ce : ... [parchemin coupé : 8 sous].

 Item, il y a deffault de poiement sur le grant des rentes deues en la sergentie que avoint acoustume faire servir Jehan Lebreton et Jehanne Vaucouleur, sa femme, du numbre de 66 sous 8 deniers dont demande mise pour les raisons contenues es precedentz comptes : 66 sous 8 deniers.

 Aussi ou bailliaige et parroesse de Plenneut, y a dechie et deffault de poiement sur le grant des rentes deues a la dicte court, au terme de la decolacion sainct Jehan Baptiste, sellon les precedentz comptes, du numbre de 74 sous 6 deniers dont pour les raisons contenues es dits precedentz comptes, demande mise, ce dit recepveur ... [parchemin coupé : 74 sous 6 deniers]. [f° 50°]

 ... [parchemin coupé : Item] demande mise, ce dit recepveur, de 17 sous, desquieulx y a ... [parchemin coupé : deffault] sur les rentes deues ou bailliaige es Marouys ainsi ... [parchemin coupé : qu’il] est trouve par le mynu ouquel ce dit recepveur en a faict ... [parchemin coupé : charge] et pour les causes contenues es precedentz comptes, demande mise : 17 sous.

 Aussi demande luy estre faict raison de certaines recharges a luy faictes cy davent et qui furent faictes et baillees a Guillaume Cadet sur son premier compte de ceste recepte.

 Demande mise de 4 sous monnoie, de quoy s’est trop charge cy davent, pour faire ordre de compte sur et en l’endroict des rentes deues en la parroesse de Landehen, au terme de la decollacion sainct Jehan, recours aux precedentz comptes et pour ce : 4 sous. + [f° 51]

§ - Aussi demande mise et descharge ... [parchemin coupé : des rentes] anciennement deues par especze de froment ... [parchemin coupé : sur les revenus] de la dite recepte, checun an, au jour et feste de sainct ... [parchemin coupé : Michel] Monte Garganne, sellon les comptes precedantz ... [parchemin coupé : de la dite recepte et sur les] personnes qui enssuyvent et pour les causes cy ampres ... [parchemin coupé : desclairees]. Savoir :

 A Jehan Oury, filz et heritier de Jehan Ourry et sa mere, ... [parchemin coupé : heresse] de feu Alain Madeuc, a poye, ce recepveur, pour le terme de sainct Michel en l’an de ce compte, une perree froment, pour l’amplacement de la tourelle du moulin a vent de Saint Ladre : une perree froment.

 Aux heritiers feu Olivier Urvoy, est deu comme heritiers de feue Aliette de Cargoet, une perree froment, sur l’aplacement du moulin de Trevilly dont ce recepveur demande mise : une perree froment.

 Assi demande mise de une perree froment par luy poie aux hoirs Jacques Vaucouleur ou dit an : une perree froment. [Note personnelle : au vu des comptes précédents, il s’agit du moulin à vent de la Hautière en Planguenoual].

 Item, demande descharge d’une aultre perree froment dont a cy davent faict charge ou grant des rentes par froment en l’article faisant mencion feu Guillaume de la Ville Marie et Morice du Breil la debvoint sur lipotheque du moulin a eulx apartenant nomme le moulin de la Ville Marie : ... [parchemin coupé : une perree froment]. [f° 51°]

Demande mise, ce dit recepveur, d’aultres rentes par bled ... [parchemin coupé : de mangers] dont a faict charge en l’endroict des fermes ... [parchemin coupé : par] bled.

Premier :
 Les hoirs Bertran Pilorgert, de Morieuc : 2 perrees froment..
 Les hoirs a la femme Guillaume Boschier, en ... [en blanc] : une perree froment. +
 Les hoirs Geffroy Erhel et ses consors, sur la tenue de la Morvaniere : 2 perrees seigle. +
 Les hoirs Collin de Lescouet : une perree 3 quars demi godet et 6ème de godet froment
 Les terres qui furent Guillaume Esveillart, que Hamon Lostelier soulloit tenir : 3 quars froment,.
 Les hers qui furent Theffaine Hirel : 2 perrees 3 quars froment. [f° 52]

Plus, demande mise, ce dit recepveur, des [parchemin coupé : sommes] et checunes cy sommes cy ampres declerez par mynu dont c’est charge en l’androict du raport du revenu de la garenne d’Erquy. [parchemin coupé : Lesquelles] chosses et checunes sont a present vacantes et non poyables [parchemin coupé : dont demande mise pour le temps de ce compte].

Et premier :
 La Villeeon fie Vaucler doibt 3 boexeaulx froment.
 Le Vau Baudournel [Bourdonnel] doibt 2 justes froment.
 La Ville Mehoues doibt 5 boexeaulx froment.
 La Ville Creradeuc [Caradeuc] doit 3 boexeaulx froment.
 La tenue de Listut [Lisent] : une juste froment.
 Le petit Sainct Cleur doibt : un boexel froment.
 Le Vau Renel [Vau Rouet] : [parchemin coupé : 3 quars de juste froment]. [f° 52°]
 La Ville au Ferme doibt 3 justes froment.
 La tenue de la Baye [l’Abaye] doibt 3 boexeaulx froment.
 L’Espine Josselin doibt : 3 quars de juste froment.
 La Calliere doibt : 3 quars de juste froment.
 La Ville Ordehal fie Gouray doibt : 3 boexeaulx froment.
 La Ville Ordehal fie Vaucler doibt : 3 boexeaulx froment.
 La Ville Houes [Homeix] doibt : 2 boexeaulx froment.
 La Ville Peliane [Peliant] doibt : 3 boeseaulx froment.
 Le Vagias [les Vergiers] doibt : un boexel froment.
 Le Fie Neu. doibt : un boexel froment.
 Le Fie Lision doibt : 3 bouexeaulx froment. [f° 53]
 Le Fie Couillebault doibt : [parchemin coupé : un boexel froment].
 La Ville Thebault doibt : [parchemin coupé : 3 boexeaulx froment].
 Le Fie Estriac doibt : [parchemin coupé : un boexel froment].
 La tenue de Beaumont doibt : 3 boexeaulx froment.
 La tenue de Beaumont fie Vaucler doibt : 3 boexeaulx froment.
 La tenue du Sepulcre doibt : 3 boexeaulx froment. [f° 53° ; non écrit, 54]

Plus, demande misse, ce dict receveur, des [parchemin coupé] et chacunes cy ampres decleree et raporte par les sergends [parchemin coupé] de la dite court, estre deuz et non recepvable sy par la Refformacion [parchemin coupé] n’est trouve sur les fiez, etenues et places vacantes [parchemin coupé] quel contenu et declere checun en son bailliaige par le mynu et [parchemin coupé] raport des dictz sergend, signe de leur main cy endroict aparu. Et ce par-dessus et oultre les som[m]es demandee et deportee que reffuzee aux anciens et precedans recepveurs par messeigneurs de la chambre.

Et premier :
 Demande misse, de dict recepveur, de la som[m]e de six livres deux soulz neuff deniers obolle et de troys quartz froment raportez estre deuz par Jehan Allot, sergend du grand bailliaige, pour les causes contenues en son dit raport ainsi qu’il apiert par le dit raport du dit Allot cy endroict aparu dont ce dict recepveur en faict charge cy davent en l’androict du dit bailliaige, pour tenir ordre de compte. [f° 54°]

 Aussi demande mise, ce dict recepveur, de la som[m]e de 16 livres troys soulz ouict deniers raporte par Bertram .... [parchemin coupé] Landes, sergend de present, estre deuz et non poyable ou dit ... [parchemin coupé : grand] bailliaige. Laquelle som[m]e il dict ne recepvoir pour les ... [parchemin coupé : causes] contenues en son raport cy endroict aparu dont ... [parchemin coupé : ce dit] recepveur a faict charge par mynu en l’androict du dit bailliaige, au desir des precedans, pour tenir ordre de compte : 16 livres 3 sous 8 deniers. +

 Davantaige, demande mise, ce dict comptable, de la som[m]e de quatre livres ung denier raporte par Allain de la Mote, l’un des sergend de present ou bailliaige des Juhelays. Laquelle somme, il dict ne recepvoir pour les causes contenues a son dit raport cy endroict aparu dont ce dit recepveur a faict charge par mynu en l’androict du dit bailliaige, au desir des precedans, pour tenir ordre de conte. Et pour ce : 4 livres un denier. + [f° 55]

 Paroillement, demande mise, ce dict recepveur ... [parchemin coupé : de] la som[m]e de quinze livres quinze soulz neuff deniers obolle raporte par Morice du Breill, l’un des sergend de la dite court ou bailliaige de Andel, Plangonnoal et Morieuc. Laquelles som[m]e, il dict ne recepvoir, pour les causes contenues en son dit raport cy endroict aparu dont ce dict recepveur a faict charge par mynu en l’androict du dit bailliaige, au desir des precedans comptes, pour tenir ordre de compte. Et pour ce : 15 ... [parchemin coupé : 15 sous 9 deniers obolle].

 Dabondant, demande mise, ce dict recepveur, de la som[m]e de quartorze livres ung soulz ouict deniers pouge, raporte par Jehan de Houssay, sergend ou dit bailliaige de Hillion. Laquelle som[m]e, il dict ne recepvoir, pour les causes contenues par son dit raport cy endroict aparu dont ce dict recepveur a faict charge par mynu cy davant en l’endroict de la charge du dit bailliaige : 14 livres un sous 8 deniers pouge. [f° 55°]

 Paroillement, demande mise, ce dit recepveur, de la som[m]e de dix livres unsg soulz ouict deniers dont c’est charge ... [parchemin coupé : cy] davant, en l’androict des taux de la dite court, pour unq quartier diceulx pour ce que Jehan Visdelou, recepveur auparavant, dict jouyr du dit quartier, au desir du dit appurement en faict par monseigneur le senechal. Et pour ce : 10 livres un sous 8 deniers.

Somme des parties par luy rapportez estre recellez cadiz et non payables en cestuy et es seix prouchains precedans fueilletz de ce compte, 112 livres 16 sous pite monnoie. Et par froment, toutes mesures reduictes a perrees, 42 perrees et demie perree quart de juste et demy godet et 6ème froment ; 2 perrees seigle et 2 chappons, vallant sellon l’appreciement cy davant rendu, 18 livres 10 sous 3 deniers. Qui est en tout, la somme de 130 livres 19 sous obolle monnoie. Laquelle somme lui est deportee, en actendant aller sur les lieux veoir et visiter le dit domaine et fere informacion et enqueste si tant y a de choses usurpees, recellees vactans et cadiz pour y pourvoir pour ce que il y a longtemps que le feu prince d’Orange, son filz, Bonnyvet, admiral de France et autres en ont jouy respectivement, durant lequel temps n’a este rendu en la dite chambre, aucun compte ne enseignement. Mais on trouve par aucuns vieulx comptes faiz durant le temps que les ducs de ce pays en jouissoint, que le collecteur des censies de Lamballe est tenu payer le tout des dites censies au receveur, sellon le rolle que le dit receveur es tenu luy bailler, comme est fait mencion au premier fueillet cy devant ou il prins charge des dites censies. Aussi, par les dits comptes, est rapporte en d’autres chappitres, moindre som[m]e de cadiz et en autres plus mal declairez et speciffiez dont partie sont allouez, autre partie depportee et autre reffusee. Ce que aisement on ne pourroit adverer sans aller sur les lieux, pour fere le dite informacion. Pour quoy fere et aussi pour revoir, refformer et proufilter le dit domaine et y fere les choses requises et pertinentes. Sont commis deux des gens des dits comptes appellans l’un des juges et procureur de la dite juridicion. Pour ce : 130 livres 19 sous obolle. [deport]. [f° 56]

 [parchemin coupé] demande mise, ce dit contable .... [parchemin coupé] numbre des bledz dont a faict charge cy ... [parchemin coupé] ne luy a este faicte raison a l’apreciement des bledz que luy a faict le senneschal de la dite court ... [parchemin coupé] luy a apreciez au pris du plus beau ... [parchemin coupé] trouvast au marchier et au plus chier sans av... [parchemin coupé] aux bledz qui estoint de fermes, tant de moulins .... [parchemin coupé] fermes et non pareilz a ceulx de marche. Et me... [parchemin coupé] la plus part des dits bledz sont mangez et gastez et cossons [ ?] et non de valeur au dit pris de l’apreciement ainsi que apiert par relaction luy commande ... [parchemin coupé] bailler pour la vous presenter affin de n’en faire raison ... [parchemin coupé].

Il lui est passe pour le desche de grenier pour ce qu’il n’est dit par l’appreciement cy devant rendu, qu’il devoit porter le dit dechie a raison du vingtiesme de ... [parchemin coupé] a rapporte en charge, sur ce deduict ce qui est en mise, calculle, valleur ... [parchemin coupé] le dit appreciement. La somme de trante quatre livres quinze solz sept deniers. Et pour ce ... [parchemin coupé : 34 livres 15 sous 7 deniers].
[en marge :] Al.

 Item, demande mise, celuy contable, du louaige de quatre greniers, pour meptre les dits bledz, pour le temps de ce compte, pour lequel temps luy a couste pour le dit louaige pour ce qu’il n’y a auchuns greniers subietz a la seigneurie, le numbre de ... [en blanc ou parchemin coupé].

Il lui a este passe pour ceste demande, par la verifficacion qu’il a faicte au tabler de la dite chambre que tant lui cousta la somme de : 15 ... [parchemin coupé].

 Aussi, demande, ce dit contable que votre plaisir soit de luy ordonner et passer en claire mise ce que vous voirez estre de raison pour ses voiaiges et vactacions pour deffandre et garder le droict de la dite seigneurie et les privilleges de la chambre. Savoir : pour voiaige a Rennes, pour le temps de dix sept jours [vers] le comte de Dezane. Et mesmes pour ugn voiaige a Bourdeaulx vers le comte de Vaudesmons, pour [ce] voiaige, ce dit recepveur a este le temps de deux ... [parchemin coupé] entiers, tant allant et venant que au dit lieu ... [parchemin coupé] pour pluseurs aultres voiaiges par luy ... [parchemin coupé] vous mesdits seigneurs que aultres lieux pour ... [parchemin coupé] dont vous suplie luy ordonner ce que .. [parchemin coupé] pour luy et son homme.
[en marge :] Al ; Il a este informe au tablier de la dite chambre par souffizant ... [parchemin coupé] ce comptable et ses commis et leurs gens ont este par pluseurs ... [parchemin coupé] la dite recepte pour le fait de la dite recepte et aussi en la dite chambre .. [parchemin coupé] deliberacion y prinse, la somme de 20 livres 16 sous 8 deniers .. [parchemin coupé]. [f° 56°]

 Paroillement, vous demande mise ... [parchemin coupé : ce dit comptable] ... [parchemin coupé] extroict d’un double de ce present compte ... [parchemin coupé] chambre, pour lequel compte et voiaige .. [encre passée] pour ... [parchemin coupé] completer le dit compte et enseignement affin de fere charge .. [parchemin coupé] et cousta a ce dit recepveur environ de seix escuz.

 [parchemin coupé] que ce receveur n’avoit aucun enseignement pour fere la dite recepte au temps ... [parchemin coupé : qu’il fut] institue ou dit office par le tresorier et receveur general, en actendant que le ... [parchemin coupé] eust pourveu et qu’il retira coppie de ceste recepte et aussi de la recepte de Moncontour, de la dite chambre, lui est a celle cause et pour son deffroy et vactuacion, la somme de 10 livres, allouee. Pour ce : 10 livres.

 Item, vous supplie, ce dit recepveur, que votre plaisir soit luy ordonner ce que vous voirez estre de raison pour ce present voiaige et aussi pour l’arollement et presentacion de ce present compte.
Il luy est passe pour ceste demande ayant regart au temps qu’il a vacque : 25 livres.
[en marge :] Al.

Toute somme de mise clere, 1142 livres 6 sous 2 deniers obolle monnoie. Et par depport, pour les causes declairees cy davant, reduction faicte en partie de monnoye ramenee a monnoye, 647 livres 4 sous obolle. Et la charge monta 2002 livres 16 sous 5 deniers et 7ème de denier monnoye. Et par marcs d’argent, un marc et demi marc d’argent.

Deduction faicte de mise a recepte, rest que doibt le dit receveur, deux cens treize livres six solz deux deniers et septiesme de denier monnoye et ung marc d’argent ... [encre passée] fere l’acquit des dites choses dont il a compte si fait ne l’a et appurer son dit deport que lui est inioinct fere dans ung an prouchain venu et a paine de l’amande .. [encre passée], quel il est mys en sourceance de paiement de la somme de 142 livres 17 sous 6 deniers jucques a son prouchain compte ou appurement en consideracion prinse au tablier ... [encre passée] reffuz lui faiz par ce dit compte.
[en marge :] [parchemin coupé] juign.
Erreur de compte, l’enqueste, les droiz, souverainetez et noblesses du dit seigneur en touz endroiz reservez.

Ce compte fait et conclud a Nantes, le 6e jour de juillet, l’an mil cinq centz [parchemin coupé, encre passée : 1526] et examine en partie par Me Allain Mandart [?] ; Jacques Le... [illisible du fait de la présence du tampon des archives départementales] ; Jehan ... [parchemin coupé, encre passée]. Et en autre partie par Me Robert Hillion et par moy [signature A. Rouxel ?] ».

Un feuillet de parchemin est à rattacher à ce compte. Il fut rédigé à Nantes par les gens des comptes le lendemain de la conclusion de ce compte (AD22 1 E 84).

« Les comptes du Roy nostre sire usufructuaire de ce pays et duche de Bretaigne, pere et legitime administrateur de monseigneur le daulphin duc proprietaire du dit duche, tenans a Nantes Jehan Guillou commis a la recepte ... [parchemin détruit ; ordinaire] de Lamballe compta de sa dite commission pour le temps d’un an et demy commance le premier jour de juign l’an mil cinq cens vignt seix et sellon le ... [parchemin détruit ; livre] de son dit compte, garantz, acquictz et aultres lectres et enseignemens sur iceluy randuz, sa recepte et charge monta deux mil deux cens livres saeze soulz cinq deniers et septiesme de denier monnoye et ung marc ... [parchemin détruit ; demy] marc d’argent. Et sa descharge et mise monte a cler unze cens quarante deux livres seix soulz deux deniers obolle monnoye. Et par depport, pour les causes declairees ou dit compte reduction faicte en partie de monnoye tournoys a monnoye, seix cens quarante sept livres quatre soulz obolle. Deduction sur ce faicte reste que doibt le dit comptable, deux cens treize livres seix soulz deux deniers et septiesme de denier monnoye et ung marc et demy marc d’argent oultre faire l’acquict des choses dont il a compte si faict ne l’a et appurer son dit depport que luy est injoinct feire dedans ung an prochain venant a paine de l’amende, sur lequel rest est mys en souffrance de payement de sept vigntz deux livres dix sept soulz seix deniers jucques a son prochain compte ou appurement en consideracion d’aucuns reffus luy faictz par le dit compte, erreur de compte, l’enqueste, les droictz, souverainetez et noblesses du dit seigneur en tous endroictz reservez. Donne et faict a Nantes en la chambre et soubz le seel des dits comptes, le septiesme jour de juillet l’an mil cinq cens vignt seix.

[Signatures :] Par les gens desdits comptes : Lono... ; Har... ; ... ; Ruallon ; de la Ripviere ; ... de Callac ; Davy ; Hubert ; ...caud. »

Apurement du compte

Cet apurement fait suite au compte précédent. Il consiste en un feuillet de parchemin, fait à Nantes par les gens des comptes et est daté du 1er juillet 1528 [A.D.22, 1 E-84].

« Les comptes du Roy nostre sire usufructuaire de ce pays et duche de Bretaigne, pere et legitime administrateur de monseigneur [parchemin coupé : le daulphin duc proprietaire] du dit duche, tenans a Nantes Jehan Guillou receveur ordinaire de Lamballe appura par Jehan Guyte son procureur general [parchemin coupé] pertinant quant a ce des restz et sommes luy depportees en son derroin et precedant compte conclud en juillet mil cinq cens vingt seix [parchemin coupé : et sellon le livre de son dit compte] garans, acquictz, lectres et aultres enseignemens sur iceluy randuz, sa recepte et charge monta neuf cens sept livres huict soulz ung denier [parchemin coupé : et sa descharge et] mise sur ce monta a cler quatre cens huict livres huict soulz. Et par depport pour les causes contenues en son dit appurement [parchemin détruit : cent ?] saize soulz ung denier obolle. Deduction faicte de mise a recepte, reste qu’est deu au dit Jehan Guillou receveur surdit [parchemin coupé] soulz dix deniers pite monnoye faisant l’acquict des choses dont il a compte si faict ne l’a et appurer ses dits depportz que doibt et luy ... [parchemin coupé] faire dedans ung an prochain venant, a paine de l’amende et fournissant aux notaz et injonctions luy faictz par iceluy appurement en vertur [parchemin coupé] l’enqueste, les droictz, souverainetez et noblesses du dit seigneur en touz endroiz reservez. Donne et faict au dit Nantes en la chambre soubz le seel des dits comptes, le premier jour de juillet l’an mil cinq cens vingt huict

[Signatures :] Par les gens desdits comptes : ...aud ; Ruallon ; Davy ; ...oue ; Jac. Hubert ; de la Ripviere ; ...aud.

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