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1557-1561 compte de la seigneurie de Lamballe
samedi 14 janvier 2023, par
Compte rendu au duc d’Etampes, par Jehan Rabel, receveur de Lamballe, pour les recettes et mises depuis le 1er avril 1557 (n.s.) jusqu’au 1er janvier 1561 (n.s.) inclus. Le compte de charge comporte 43 feuillets et le compte de mises, 54. Ce compte fut présenté à Lamballe le 13 juin 1561 et fait le 26 juin 1561. Ce compte de charges est exceptionnellement long du fait des de certains rachats qui sont particulièrement détaillés. Le registre est sur papier et la pagination est moderne. Les numérotations des feuillets sont distinctes pour les comptes de charges et de mises (AD22 1 E-84 ; petite boite, 1ère liasse). Jehan Rabel portait ordinairement le titre de sieur de Créhen, fief de la paroisse de Plurien.
« Le compte que Jehan Rabel, recepveur ordinaire de la court de Lamballe, rend a tres hault et tres puissant prince Jehan de Bretaigne, duc d’Estampes, compte de Penthevre, chevallier de l’ordre, gouverneur et lieutenant general pour le Roy en Bretaigne. Quel presante par davant mes srs les gens et auditteurs de ses comptes des receptes, mises et despances faictes en la dicte recepte, pour le temps de troys ans et neuf moys de l’an precedant, commanczans le premier jour d’apvril mil cinq cens cinquante seix jucques au premier jour de janvier mil cinq cens soixante inclusivement dont a eu charge de cuillir et lever par mandement de mondict seigneur expedye a Lamballe le premier jour de juillet mil cinq cens cinquante sept, signe de mondict seigneur le duc d’Estampes, compte de Penthevre, de G. Le Vavasseur et saelle et sellond icelluy o protestacion que faict le dict Rabel recepveur de ne se absubgicter a respondre des deniers ny revenuz qu’ilz ne auroict receu et qu’il ne en puisse avoir et demander descharge et auxi de augmenter, adjouxter, diminuer ou extroire, de corriger, interpreter et esclarsir a ce presant compte et articles dicelluy, tant en charge que en despances, mises et descharges es lieux et endroictz qu’il appartiendra et estre debvra lors et es foyz que luy viendra a congnoissance a esgard de justice. Supplyant messieurs les auditteurs de ce presant compte a ce le recepvoir et le ouir en ses raisons sur le tout. Et o ce le dict Rabel a baille ce presant compte o les charges et descharges y contenues et declairees et qui enssuylvent.
[en marge :] Le present compte presente par le dit Jehan Rabel comptable a Lamballe, le 13ème jour de juing l’an mil cinq cens sexante ung et jure l’arrest en tiel cas requis et acoustume.
Cy le comptable a aparu mandement de son institution dattee du premier jour de juillet l’an mil cinq cens cinquante sept, signee de mondit seigneur, de G. Le Vavasseur sellond lequel la charge par luy y mise est receue.
Et premier :
De la rente censive deue chaincun an a monseigneur, sur plussieurs maisons et heritaiges estans en la ville et forsbourgs de Lamballe et ailleurs, au terme de my aougst et montant par les precedans comptes, huict vigntz cinq livres quinze soulz monnaye et a presant ne se monte que seix vigntz dix livres monnaye a raison que mondit seigneur a retenu a luy plussieurs mesons et places sur quoy estoit deue la dicte rente censive. Et pour ce celluy comptable ne faict charge pour le dict temps, qu’est pour quatre levees entieres escheues es quattre ans daroins, qu’est : [520 livres ; somme barrée].
[en marge :] Pourtant que le dit comptable n’a rien cy aparu pour la diminucion mentionnee en l’article, il a este recharge au desir de vieux et precedans comptes, de 165 livres 15 sous monnaye par an tirees a gict se montant 663 livres et ce sauff raison en descharge, pour ce cy : 663 livres. [f°1°]
Rentes Vives :
Apres compte le dict recepveur, d’aultres rentes appellees rentes vives deues chaincun an a la dicte court, au terme du jour et feste de la decollacion Monseigneur sainct Jehan Baptiste tant es dictes ville et forsbourgs de Lamballe que ailleurs, sur plussieurs heritaiges estans tant aux bailliaiges des troys sergendz que aultres parouesses cy apres declairees. Quelles rentes est acoustume estre levees par les sergendz de la dicte court et sauff raison en mise et descharge. Premier :
La ville et forsbourg de Lamballe :
Es dictes ville et forsbourgs rapporte es dicts comptes estre deub chaincun an, au dict terme de la decollacion sainct Jehan, le numbre de trante une livres quinze soulz seix deniers. Combien qu’il ne luy aict este declaire ne baille coignoissance ne advertissement qui doibt les dictes rentes et les ypothecques et de tout temps icelles estre en la charge des dictz sergentz de la dicte court de Lamballe comme l’on dict, de cuillir et lever les dites rentes et deniers par chaincun an et neanltmoinz pour tenir formalite de compte, s’en charge ne entendant pour tout ce se absugicter a poeysmentz fors de ce qu’il a peu recepvoir par raison pour ce que ne luy a este delivre aulcun garand de ce que ce dict recepveur dict se monter. Pour les levees des ans mil cinq cens cinquante sept, mil cinq cens cinquante huict, cinquante neuff et soixante escheuz depuis ce dict temps de son institucion sauff raison en mise et descharge : 127 livres 2 sous.
[en marge :] Appure aux precedens comptes et luy est enjoinct de faire aux sergends tenir compte par le mynu des dites rentes et declairer les hypotecques affectees ausdites rentes et en faire aparoir dedans trois mois et au procureur de la dite court en faire son debvoir. [f°2]
La parouesse de Maroue :
En la dicte parouesse de Maroue est rapporte par les dictz comptes estre deub chaincun an, de rente, au dict terme de la decollacion sainct Jehan, le numbre de quatre livres saeze soulz troys deniers obolle et ne scait qui sont les doibteurs ny leurs heritiers ne qui tient les ypothecques, duquel numbre ce dict comptable faict charge cy endroict, pour tenir formallitte de compte combien qu’il n’en aict este poye et qu’il appartient ainsin que on dict ausdictz sergendz de en faire la cuillette. Et pour ce, sauff raison en mis et descharge pour les dictz quattre ans cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuff et soixante escheuz puix le dict temps ; pour ce : 19 livres 5 sous 2 deniers.
La parouesse de Meslin :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an en la dicte parouesse de Meslin, au dict terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, qui monte sellond le minu declaire es dictz precedans comptes, le numbre de huict livres cinq soulz seix deniers obolle pouge. Pour ce, le dict recepveur se charge en paroil, sauff raison en mise et descharge, pour les dictz quatre ans escheuz au dict terme puix sa dicte institution ; pour ce : 33 livres 2 sous 2 deniers obolle.
La parouesse de Sainct Glen :
En la dicte parouesse est rapporte estre deub de rente par chaincun an et au dict terme cellon le dict mynu des dictz precedans comptes, du numbre de sept livres quatre soulz neuff deniers. Duquel numbre se charge le dict recepveur, pour les dictz quatre ans escheuz comme dict est, sauff raison en mise et descharge : 28 livres 19 sous.
[en marge pour les trois articles :] Expedye comme davant. [f°2°]
La Mallour :
En la dicte parouesse est rapporte estre deub de rente par chaincun an et au dict terme, sellon le mynu des dictz precedans comptes, du numbre de vignt soulz, duquel numbre de vignt soulz se charge le dict recepveur, pour les dictz quatre ans escheuz comme dict est, sauff raison en mise et decharge : 4 livres.
Landehen :
Des rentes rapportees estre deues en la dicte parouesse, chaincun an, au dict terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, montant le mynu des precedans comptes, cent douze soulz sept deniers obolle, duquel numbre, ce dict comptable faict charge, sauff raison en mise et descharge, pour les dictes quatre levees escheues au dict terme puix sa dicte institution ; pour ce : 22 livres 10 sous 6 deniers.
Noueal :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an, en la dicte parouesse de Noueal, a paroil terme. Montant sellond les precedans comptes, dix livres huict soulz seix deniers pitte. Se charge ce dict comptable et sauff raison en mise et descharge, pour les dictz quattre ans : 41 livres 14 sous un denier.
Andel :
En la dicte parouesse est rapport estre deub chaincun an, au dict terme de la decollacion sainct Jehan, le numbre de quarante huict soulz quatre deniers sellond les precedans comptes. Duquel numbre faict paroillement charge ce dict comptable, pour les dictes quattre levees escheues ausdictz termes puis le dict temps de sa dicte institution et sauff raison en mise et decharge : 9 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge pour les quatre articles :] Comme davant. [f°3]
Sainct Aron :
En icelle parouesse de Sainct Aron est rapporte estre deub par chaincun an, au dict terme, sellond le mynu rapporte esdictz comptes precedans, la somme de vignt seix soulz huict deniers obolle pouge. Duquel numbre, ce dict comptable, se charge sauff raison en mise et descharge, pour les ditctes quatres levees escheues comme davant : 106 sous 10 deniers obolle.
Henansal :
Au dict terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste est rapporte estre deub en icelle parouesse de Henanasal, sellond les precedans comptes, de trante soulz dont ce dict recepveur faict charge sauff raison en mise et descharge pour les dites quatres levees escheues durant le dict temps : 6 livres.
Plestan :
Des rantes rapportees estre deues chaincun an, au dict terme de sainct Jehan en icelle parouesse de Plestan, montans sellond les precedans comptes, le numbre de doze livres six sept soulz dix deniers obolle ; de laquelle somme, sauff raison en descharge, ce dict recepveur faict charge pour les dits quattre ans : 51 livres 11 sous 6 deniers.
Hillion :
En la dicte parouesse de Hillion est rapporte estre deub chaincun an de rente, au dict terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, sellon les precedans comptes, le numbre de trante sept livres troys soulz ung denier. Duquel numbre, ce dict recepveur faict charge sauff raison en mise et descharge, pour les dictes quatre levees et termes, scavoir cinq cens cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuff et soixante escheuz durant le dit temps : 148 livres 12 sous 4 deniers.
[en marge pour les quatre articles :] Comme davant. [f°3°]
Planguenoual :
Des rentes rapportees estre deues en la dite parouesse de Planguenoual, par chaincun an, au dit terme de la decollacion, sainct Jehan Baptiste sellond les precedans comptes, montans par chaincun an, la somme de soixante dix huict soulz deux deniers ; duquel numbre ce dict comptable faict charge sauff raison en mise et descharge pour ces dites quatre levees escheues durant le dit temps : 15 livres 12 sous 8 deniers.
Morieuc :
En la dicte parouesse de Morieuc est rapporte estre deub de rente, par chaincun an, au dict terme, sellond les precedans comptes, vignt trois livres ung soult unze deniers ; duquel numbre, ce dit recepveur faict charge pour les dites quatre levees escheues puix sa dite institution sauff raison en mise et decharge : 92 livres 7 sous 8 deniers.
Planguenoual :
A celluy terme de la decollacion sainct Jehan est rapporte estre deub chaincun an, sellon les precedans comptes en icelle parouesse de Planguenoual, la somme de soixante troys soulz dix deniers dont ce dict comptable faict charge pour les dites quattre levees escheues au dict terme puix le dict temps sauff raison en mise et decharge : 12 livres 15 sous 4 deniers.
Andel :
Des rentes rapportees estre deues en la dite parouesse d’Andel, par chaincun an, au dict terme, qui se monte[nt] sellon le mynu des precedans comptes, unze livres cinq soulz par chaincun an ; de laquelle somme, ce dit recepveur faict charge pour les dites quatre levees escheues comme dict est, sauff raison en mise et descharge : 45 livres. [f°4]
Pleneult :
En la dicte parouesse de Pleneult est rapporte estre deub chaincun an, au dict terme, sellon le mynu des precedans comptes, traeze livres unze soulz cinq deniers dont ce dict recepveur faict charge pour les dictes quattre levees escheues au dict terme de sainct Jehan decollance des ans cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuf et soixante escheues en son dict temps. Pour ce, sauff raison en mise et descharge : 54 livres 5 sous 8 deniers.
Erquy :
En la dicte parouesse d’Erquy, au dict terme de la decollacion sainct Jehan est rapporte estre deub sellon le mynu des precedans comptes, le numbre de dix sept livres dix sept soulz ung denier comprins huict soulz dont aulcuns recepveurs precedans ont este contrainctz se charger oultre le rapport faict par eux dont ce dict recepveur faict charge pour les dites quattre leves escheues au dit terme comme dict est, sauff raison en mise et descharge : 71 livres 8 sous 4 deniers.
Le fye es Juhelays :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an, au dit terme de la decollacion sainct Jehan, ou dict bailliaige des Juhelais, douze livres ung soult unze deniers sellond le mynu des precedans comptes ; duquel numbre ce recepveur faict charge pour les dites quatre levees, sauff raison en mise et decharge : 48 livres 7 sous 10 deniers.
Le bailliaige des Marouyus :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an, au dit terme, ou dict bailliaige des Marouyues, qui se monte sellon le mynu rapporte es dits precedans comptes, seix livres ung soult huict deniers ; de quoy ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees escheues du temps de ce comptable, sauff raison en mise et decharge : 24 livres 6 sous 8 deniers. [f°4°]
[en marge des seize articles précédents :] Veriffie aux precedens.
Toussainctz :
Aultres rentes appellees cens rapportees estre deues chaincun an, en la dicte recepte, au terme du jour et feste de la commemoracion es deffunctz, sur plussieurs fiez et tenementz dont le mynu des precedans comptes faict mention et montent icelles rentes par chaincun an, le numbre de quinze livres deux soulz dont ce dict recepveur faict charge, sauff raison en mise et descharge pour quatre annees et levees escheues puix le dict temps de sa dite institution, se montantes la somme et numbre de 60 livres 8 sous.
Nouel :
Ampres fait compte d’autres rentes rapportees estre deues par deniers, chaincun an, en la dicte recepte, au terme de Nouel appellees mengier, sur plussieurs fiez et tenemens declairez es comptes precedans. Quel mynu se monte par an, cent quatre soulz seix deniers, seixiesme et septiesme de denier en ce comprins et adjouxte deux soulz seix deniers que l’on avoit trouve par certain mynu des comptes precedans de la dite recepte ; duquel numbre ce dict recepveur faict charge sauff raison en mise, pour quattre levees escheues au dict terme durant le dit temps : 20 livres 18 sous un denier obolle.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie aux precedens.
Mangiers par bledz :
Aultres rentes par bled et mangier rapportees estre deues chaincun an et au dict terme de Nouel, sur plussieurs fieffz et tenemens aplain declairez par le mynu des comptes precedans en la dicte recepte, qui montent par an, scavoir : par fourment mesure venal de Lamballe, quarante perrees ung bouexeau troys godetz et a la mesure du Chemin Chausse qui est moins grand du septiesme que la dicte mesure venal de Lamballe, troys justes et demy et demy quart de juste. Et par seigle dicte mesure, douze perrees tiers de perree. Et par avoine menue, cinq perrees et septiesme de perree. Quel numbre et especze de bledz sont rapportez estre deubz chaincun an, au dict terme de Nouel, par deniers au pris de [f°5] l’apreciacion et bannye des bledz de mengier deubz a la dicte court de Lamballe. Quelle apreciacion fut faicte par la dicte court pour les termes de Nouel mil cinq cens cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuff et soixante dont ce comptable faict charge pour quattre levees ; scavoir pour le dict an mil cinq cens cinquante sept, une perree fourment mesure venal, au pris de vignt soulz monnaye chaincune perree ; chaincune perree seigle a quinze soulz monnaye ; chaincune perree avoine grosse a dix soulz tournois ; chaincune perree avoine menue, cinq soulz tournois.
Et pour le dit an mil cinq cens cinquante huict, perree fourment dicte mesure, a vignt soulz tournois ; chaincune perree seigle, quinze soulz tournois ; chaincune perree avoine grosse, neuff soulz tournois ; chaincune perree avoine menue a quatre soulz seix deniers tournois.
Et pour l’an mil cinq cens cinquante neuff, perree fourment a vingt sept soulz seix deniers monnaye ; perree seigle, vignt deux soulz seix deniers monnaye ; perree seigle, vignt deux soulz seix deniers ; perree avoine, dix soulz deix deniers, le tout monnaye.
Et pour le daroin an mil cinq cens soixante, perree fourment a vignt sept soulz seix deniers ; perree seigle, vignt deux soulz seix deniers ; perree avoine grosse, doze soulz, le tout monnaye. Q’est pour les dictz quattre ans sellond ce dict apprecyment que cy endroict appiert, scavoir : par fourment mesure Lamballe y comprins et reduicte la mesure du Chemin Chausse a la mesure de Lamballe pour les dites quatre annees : [200 livres 12 sous 6 deniers obolle et pite ; somme barrée].
Par seigle dicte mesure, pour les dictz quattre ans reduict tournois a monnaye : 44 livres 9 sous 2 deniers.
Par avoyne menue mesure predicte reduict le tout a monnaye, pour les dits quattre ans : [4 livres 15 sous 2 deniers obolle ; somme barrée] ; [54 sous un denier obolle ; somme barrée] ; 104 sous 3 deniers.
[en marge :] Il a cy aparu et rendu les aprecymentz des dits mangiers sellon les aprecyz portez en l’article, le premier datte du 9ème decembre 1557, le second du 25ème decembre 1558, le tiers du 24ème décembre 1559 et le tiers [sic ; pour 4ème] datte de l’an 1560. Les signez G. Boullye greffe d’office de la dite court. A este le numbre des dits numbres de rentes veriffie sellond les precedens comptes et apres avoir este appure que l’avoine menue se apprecyer a la moictie moins que l’avoine grosse. A este le tout des dites especes sellond les dits aprecymens tires a gict trouve se monter cy : 200 livres 14 sous 6 deniers.
Termes d’aougst et sainct Andre :
Du numbre de deux soulz de rente que debvoint chaincun an, les hoirs de feue Colline Lagoulle a deux termes par moyctie. Scavoir : doze deniers au jour et terme de sainct Andre et douze deniers au terme d’aougst sellon qu’il est faict mention par les comptes precedans pour tenir ordre de compte. [f°5°] Neanltmoinz que l’on ne scaid qui sont les heritiers et qu’il n’en aict rien receu et sauff raison en mise et descharge, ce recepveur cy endroict pour quatre termes d’aougst escheuz durant le temps dont il compte et quatre termes de sainct Andre faict charge de 80 sous.
[en marge au folio 5 : Comme aux precedens].
Appres comptes d’aultres rentes rapportees estre deues a la dicte court et avoir este acquisses sellon que l’on trouve par les comptes precedans, tant de missire Bertram Gouion [Goueon] ; Ollive [ ! sic ; Olivier] de Pleven que Collin de Lescouet ainsin que ensuilt. Premier :
- En la tenue de Sainct Robin est deue chaincun an, de rente mengier, qui fut acquisse du dict feu Bertram Gouion. Scavoir : au terme de Nouel appellee rente convenant, cinq deniers et aultre rente appellee cens, ung denier. Et par bled meteal fourment et seigle de mengier, de rente, ung bouexeau fourment, ung bouexeau seigle rapporte estre poyables par deniers sellon l’aprecyment et bannies des mengiers de la court de Lamballe, au pris desquelz et relacions apparues vallent iceulx bledz pour le dict an mil cinq cens cinquante sept. Scavoir : le dict bouexeau fourment, dix soulz monnaye et le dict bouexeau seigle, sept soulz seix deniers monnaye.
Et pour le dict an cinquante huict, bouexeau fourment, huict soulz quatre deniers et bouexeau seigle, seix soulz troys deniers monnaye.
Et pour l’an cinquante neuff, bouexeau fourment, traeze soulz seix deniers et bouexeau seigle, unze soulz troys deniers monnaye.
Et pour le daroin an mil cinq cens soixante, bouexeau fourment, traeze soulz neuff deniers et bouexeau seigle, unze soulz troys deniers ; Qu’est somme ensemble, adjouxtez les dits seix deniers monnaye, pour quatre annees de quoy ce dit recepveur faict charge sauff raison en mise : 4 livres 4 sous un denier.
[en marge :] Veriffie aux precedens pour le regard du numbre des rentes tant par deniers que bled, de quoy le pris appure sellond les dits aprecymens cy davant renduz tirez a gict trouver se monter tant par bled que deniers : 4 livres 4 sous un denier. [f°6] - D’autres rentes rapportees estre deues chaincun an, soubz la dicte recepte, en la parouesse de Plestan, par les comptes precedans, acquises du dict feu Ollivier de Pleven, au terme du jour et feste de la decollacion sainct Jehan Baptiste et que a presant sont rapportees estre poyables au terme de Nouel o les rentes de mengier, tant par deniers que bledz dont ce comptable ce charge pour quattre levees escheues au dict terme de Nouel durant le temps dont il compte. Quelles rentes se montent par an, sellon le mynu declaire aux comptes precedans de ceste recepte, y recours, le numbre de soixante ouict soulz seix deniers, qu’est pour les dits quatre ans : 13 livres 15 sous 4 deniers.
[en marge :] Appure aux precedens. - Semblablement faict compte et charge ce dict recepveur sauff raison en mises, d’aultres rentes rapportees estre deues chaincun an en la dite parouesse de Plestan, tant par deniers que bledz de prix et avoint este acquisses du dict Ollivier de Pleven. Quelles rentes montent sellond le mynu declaire par les comptes precedans. Scavoir ; par deniers, seix soulz huict deniers ; par fourment, sept bouexeletz. Et par avoine menue, seix bouexeletz et quart de bouexelet. Et compte l’on cinq bouexeletz dicte mesure par chaincune perree mesure venal et par seigle, ung bouexelet tiers quart et saziesme de bouexelet. Quelz vallent a monnaye sellon les appreccymens cy davant rapportez, pour le dict terme de Nouel mil cinq cens cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuff et soixante comprins les dits seix soulz huict deniers : [9 livres 11 sous 7 deniers ; somme barrée] ; 10 livres 6 sous obolle.
[en marge :] Sellond les aprecymentz cy davant renduz et cy receuz ont este tirez a gict et trouvez se monter la somme de 10 livres 6 sous obolle ; pour ce cy : 10 livres 6 sous obolle. - Aultres rentes rapportees estre deues a la dicte court et avoir este acquisses du dict Collin de Lescouet estre poyees tant par deniers que bledz de prix au dict terme de Nouel et montent les dictes rentes sellon le mynu declaire par les comptes precedans. Scavoir : par deniers, trante soulz deux deniers pitte. Et par fourment [f°6°] a cler rabaptu les charges sur ce deues a missires Ollivier Thomelin, au sieur du Guemadeuc et aultres declaires par le mynu des comptes precedans, une perree et ung godet et deux tiers de godet fourment mengier mesure venal ; par seigle dicte mesure, demy quart de perree ; par avoyne grosse, demy quart et par chappons, quattre chappons. Quelles especzes de bledz vallent aux prix declairez aux articles precedantes de la charge de bled mengier, pour les termes de Nouel mil cinq cens cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuff et soixante, chappons, quattre chappons a douze deniers piecze, qu’est somme ensemble des dictz chappons et especzes de bledz ou ce qu’est la dicte somme de trante soulz deux deniers monnaye pour les dictz quattre ans dont faict charge ce dict recepveur sauff raison en mises et descharges : 12 livres 12 sous 2 deniers obolle. [2 deniers obolle barrés].
[en marge :] Sellond les aprecimens que davant le tout a este trouve se monter tire a gict la somme de 12 livres 2 deniers.
Chandeleur :
Tient compte le dict recepveur suyvant les precedans, de la somme de cinq soulz deubz chaincun an a la dicte seigneurye, au terme de Chandelleur, qui est pour les dictz troys ans daroins mil cinq cens cinquante sept, cinquante huict, cinquante neuff et soixante [ce dernier est barré]. Et quant pour l’an cinquante seix qui estoit paravant le commancement de son institution en l’an mil cinq cens cinquante sept, ne s’en charge le comptable pour ce que il escheut au premier quartier, duquel premier quartier il ne faict charge pour ce qu’il estoit escheu et auparavant son institution et pour ce : 15 sous.
[en marge :] La charge cy prinse attendu son institution a son rapport. Nota : De scavoir qui receut pour l’an 1557 la rente cy portee.
Tailles :
Appres compte le dict recepveur, d’aultres rentes appellees tailles rapportees estre deues par chaincun an, au terme de my caresme, sur plussieurs fieffz et tenemens mentionnez par les comptes precedans. Quelles rentes montent par an, le numbre de trante neuff livres cinq deniers. De quoy faict charge le dit comptable pour troys ans seullement estans mil cinq cens cinquante sept, cinquante huict et cinquante neuff et non de l’an cinquante seix sauff raison en mise et descharge et pour les cause s cy davant, qu’est somme : 117 livres un sou 3 deniers.
[en marge :] A son rapport attendu le mandement de son institution et sauff a le recharger de l’an mil cinq cens cinquante seix s’il est trouve que il y ait l... et de l’amande par deffault de s’en charger. [f°7]
Coustumes :
Appres compte le dict recepveur, des fermes et debvoirs de coustumes, trespas, fours a ban, moullins a fouller et bladeretz et aultres appartenans a la dite court dont faict charge ce comptable pour les troys ans daroins et troys quartiers de l’aultre an, qui commanczerent des le premier jour d’apvril mil cinq cens cinquante sept ainsin et de la maniere que cy apres sera declaire. Quelles coustumes et aultres fermes cy ampres avoint este de paravant baillees par Jehan de Tremerreuc precedant recepveur, pour deux ans, commanczans le premier jour de janvier mil cinq cens cinquante seix et fynyz les dictz deux ans acompliz. Et ne faict charge ce present comptable que des dictz troys ans daroins et troys quartiers du dict premier an a raison que mondict seigneur a receu le premier quartier et ne faict ce comptable aultre charge que pour le dict temps comme cy appres sera declaire. Et premier :
* La coustume et ferme de estallaiges et draps gros et dougez, boullangiers et bouchiers o ses appartenances qui fut affermee par le dict de Tremesreuc lors recepveur de la dicte court et demeura a estaincte de chandelle, a Sallemon Le Mintier sr du Gue Normes, au pris par an cler acourt, de seix vigntz saeze livres huict soulz monnaye. Qu’est pour ung an entier et neuff moys de la dite premiere ferme, unze vingtz dix ouict livres quatorze soulz monnaye.
Et pour les deux ans de la segonde ferme baillee par ce comptable, deux centz soixante unze livres quatorze soulz. Qu’est somme totale : [510 livres 8 sous ; somme barrée] ; 511 livres 3 deniers.
[en marge :] Il a aparu les registres baillez a ferme tant cy qu’apres mentionnes en ces fermes, pour la premiere baillee furent faictes par davant le lieutenant de la dite court, le 29ème de decembre 1556, signees de Boullye et Brieu et pour la segonde ferme, furent faictes davant le senechal de la dite court, signees du dit Boullye juridiciellement et sellond les dits registres ont estez les dites fermes pour les temps comprins monter tirez a gict 511 livres 3 deniers. Pour ce cy : 511 livres 3 deniers.
* Du revenu de la ferme du cuir o poil affermee pour les dictz deux premiers ans par le dict de Tresmereuc, a Rolland Le Corgne, au pris par an, cler acourt, quatre vigntz seix livres, qu’est pour ung an entier et neuff moys du premier an, sept vigntz dix livres dix ouict soulz neuff deniers [f°7°]
Et pour les deux ans de la dite segonde ferme, la somme de quattre vigntz livres quinze soulz par an. Qu’est somme ensemble unze vigntz unze livres cinq soulz [somme barrée] pour les dites deux daroines annees, ouict vingtz une livre[s] deux soulz, pour ce le tout emsemble : 312 livres 8 sus 9 deniers.
[en marge :] Appure sellond les dits registres et tires a gict se monter la somme de 312 livres 8 sous 9 deniers.
* Au regard de la coustume des bestes et avoirs venduz sur sepmaine pour le dict temps, faict ce dict comptable charge de ce qu’il a receu cy ampres par le mynu a raison que n’a este trouve personne qui ayt mys apres la dicte ferme. Et meismes que le dict recepveur auroict faict convenir durant le temps de sa charge tous les bouchiers de la ville de Lamballe respondre Monsieur le procureur de la dicte court qui auroint jure jurdiciellement sur les sainctes evangilles n’avoir achapte aulcuns bestialz sur sepmaine ou dedans de la banlieue. Et par ce moyen n’en avoir rien lever reserve dix soulz que le dict comptable a receuz par le mynu.
Et pour les deux ans daroins de la ferme faicte par le dict comptable a vignt soulz par chaincun an, qu’est ensemble pour les dits deux ans, quarante soulz, somme toute : [50 sous ; somme barrée] ; 75 sous.
[en marge :] Pourtant que le dit comptable n’a riens aparu et son excuse en l’article fors le registre des baillees generales des dites fermes ou n’est rapporte bailler de la dite coustume, le dit comptable a este recharge de la dite coustume pour neuff mois et ung an co[u]rruz apres son institution, par an de vingt soulz, qu’est pour les dits neuff mois et an, trante et cinq soulz et le tout des temps de sa charge dont a este faict veriffication par les registres estant au cahyer des fermes pour les deux derniers an, la somme de 75 sous ; pour ce cy : 75 sous.
* Se charge de la coustume du menu boues afferme par le dict de Tremerreuc lors recepveur, pour les dictz deux ans, a Rolland Le Corgne, au prix par an cler acourt, vignt troys soulz unze deniers obolle, qu’est ensemble pour ung an neuff moys de la premiere ferme, 42 sous 11 deniers. Et pour les deux ans de la ferme baillee par ce comptable, vignt quatre soulz troys deniers. Qu’est en somme toutte : 4 livres 12 sous 5 deniers.
* Item, se charge de la coustume et revenu du sel affermee par le dict de Tremerreuc, pour les dictz deux ans, a Ollivier Poullain, au prix chaincun an cler acourt, cent quattre soulz neuf deniers monnaye. Qu’est pour les dictz sept quartiers qu’est ung an neuff moys et pour les dictz deux ans de la derniere ferme a cent quattre soulz troys deniers par an, qu’est somme ensemble : 19 livres 13 sous 9 deniers.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie au cahyer des registres des dites fermes cy veuz et tirez a gict. [f°8]
* La coustume du fruict et de la mercerye affermee par le dict de Tremerreuc, pour les dits deux ans, a Mathurin de Lescouet sr de Saincte Belienne, au pris de chaincun an cler acourt, [quinze ; barré] saeze livres [traeze ; barré] troys soulz monnaye. Qu’est pour les dictz sept quartiers. Scavoir, ung an neuf moys, vingt sept livres sept soulz neuff deniers.
Et pour les dictz deux ans de la segonde ferme, saeze livres troys soulz par an, qui sont trante deux livres seix soulz. Qu’est somme ensemble, cinquante et neuff livres traze soulz neuff deniers monnaye, cy : 59 livres 13 sous 9 deniers [somme barrée] : 60 livres 11 sous 3 deniers.
[en marge :] Veriffie ausdits registres et tire a gict, se trouve monter 60 livres 11 sous 3 deniers. Pour ce cy : 60 livres 11 sous 3 deniers.
* Item, de la coustume du revenu du poisson, faict ce dict comptable, charge pour le dict temps, baillee par le dict de Tremerreuc, a Gilles du Gripon, pour les dits deux ans, au prix chaincun an cler acourt de [sept ; barré] ouict livres quattre soulz [seix ; barré] cinq deniers. Qu’est pour les dictz sept quartiers, [douze ; barré] quatorze livres [douze ; barré] sept soulz ouict deniers [obolle et pouge ; barré].
Et pour les dictz deux ans de la segonde ferme, a sept livres monnaye par an, quatorze livres monnaye. Qu’est ensemble, 26 livres 12 sous 8 deniers obolle et pouge.
[en marge :] Veriffie au cahyer des registres des dites fermes sellond lesquelles tirees a gict se monte pour les ans et temps de ce compte, la somme de 28 livres 7 sous 8 deniers. Pour ce cy : 28 livres 7 sous 8 deniers.
* Oultre faict ce dict comptable, charge du revenu de la coustume de la poterye, affermee par le dict de Tremerreuc, pour le dict temps, a Rolland Le Corgne, au prix chaincun an, de [trante huict ; barré] quarante troys soulz [neuf ; barré] dix deniers obolle monnaye cler acourt. Qu’est pour les dictz sept quartiers, soixante et [sepyt ; barré] saize soulz [neuff deniers ; barré] obolle.
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme, quarente et cinq soulz sept deniers obolle ; qu’est pour les dits deux ans, quatre livres 11 sous 3 deniers. Qu’est somme ensemble, sept livres dix [sept ; barré] ouict soulz 11 deniers obolle : [7 livres 8 sous 11 deniers ; barré] ; 8 livres 7 sous 3 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie ausdits registres se monter au vray tire a gict, la somme de 8 livres 7 sous 3 deniers obolle. Pour ce cy : 8 livres 7 sous 3 deniers obolle.
* Du revenu de la coustume des poilles et lards, baillee a ferme par le dict de Tremerreuc, pour le dict temps, a Nouel Havart, vignt quatre soulz huict deniers monnaye cler acourt, qu’est pour les dictz sept quartiers, quarente et [troys ; barré] deux soulz [deux deniers ; barré] dix deniers obolle.
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme, douze soulz deux deniers par an.
Pour ce [pour les dits deux ans ; barré] ensemble [cinquante et cinq soulz quatre deniers ; barré] somme totalle pour les dits troys ans et neuff moys, [67 sous 6 deniers ; somme barré] ; 68 sous 2 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie comme davant se monte 68 sous 2 deniers obolle. Pour ce cy : 68 sous 2 deniers obolle. [f°8°]
* Du revenu du boys et de la ferronnerye affermee pour le dict temps par le dict de Tremerreuc, a Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, au prix chaincun an, de sept livres [deux ; barré] troys soulz [seix ; barré] troys deniers monnaye cler acourt. Qu’est pour les dictz sept quartiers, douze livres [neuff ; barré] dix soulz [quatre deniers obolle ; barré] 8 deniers.
Et pour les dictz deux ans de la dicte segonde ferme, quatre livres quinze soulz neuff deniers par an. Qu’est somme ensemble : [dix sept livres ung soult ; somme barrée] ; [21 livres 10 sous ; somme barrée] ; 22 livres 2 sous 2 deniers.
[en marge :] Veriffie ausdits registres se monte tire a gict la somme de 22 livres 2 sous 2 deniers. Pour ce cy : 22 livres 2 sous 2 deniers.
* Oultre faict charge ce dict recepveur, du revenu de la coustume de sainct Symon et Jude, baillee a ferme pour ce dict temps par le dict de Tremerreuc, a Pierres Hasle, au prix chaincun an cler acourt, de cent [quatre ; barré] cinq soulz [seix ; barré] troys deniers. Qu’est pour les dictz sept quartiers : 9 livres 4 sous 10 deniers obolle ; somme barrée] ; 9 livres 4 sous un denier obolle.
[en marge :] Veriffie ausdites fermes.
Et pour les dictz deux ans de la dicte segonde ferme. Scavoir pour l’an mil cinq centz cinquante et neuff, a Me Mathurin Pele et Nouel Havart, a la somme de quatre livres ung soult seix deniers monnaye et pour l’an mil cinq cenztz soixante, audit Pele, a cent seix soulz seix deniers monnaye, qu’est pour les dits deux ans deroins : 9 livres 8 sous.
[en marge :] Veriffie ausdites fermes.
* Du revenu de la coustume de la foire de sainct Denys et sainct Lorans du Pont Neuf, affermee par le dict de Tremerreuc, au pris chaincun an cler acourt, a maistre Mathurin Pele, sept livres deux soulz seix deniers monnaye. Qu’est pour les dictz sept quartiers, douze livres neuff soulz quatre deniers obolle.
Et pour les dits deux ans de la dite segonde ferme, seix traze soulz. Qu’est somme pour les dits deux ans de la segonde ferme, traze livres seix soulz. Somme toutte : [25 livres ; somme barrée] ; 25 livres 15 sous 4 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie aux registres des dites fermes tirees pour cest article a gict, se montent au vray 25 livres 15 sous 4 deniers obolle. Pour ce cy : 25 livres 15 sous 4 deniers obolle.
* Plus, faict charge ce dict comptable, de la coustume du pain et du bled, baillee pour le dict temps par le dict de Tremerreuc lors recepveur, a Allain Bourdays, au prix chaincun an, de soixante une livre[s] [quinze ; barré] dix neuff soulz seix deniers monnaye cler acourt. Qu’est pour les dictz sept quartiers, cent [vigntz ; barré] ouict livres [cinq soulz troys deniers ; barré] neuff soulz : [108 livres 3 deniers ; somme barrée].
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme : [60 livres 30 sous 9 deniers ; somme barrée] ; 60 livres 9 deniers ; pour les dits deux ans : 120 livres un sou 6 deniers.
Qu’est somme ensemble : ouict vigntz ouict livres cinq sous : [168 livres 5 sous ; somme barrée].
Pour ce cy pour les troys ans et neuff moys : [235 livres 6 deniers ; somme barrée] ; [228 livres 11 sous 2 deniers ; somme barrée] ; 229 livres 9 sous 6 deniers.
[en marge :] Sellond les registres portez au cahier des dites fermes et este trouve se monter pour troys ans et neuff moys, la somme de 229 livres 9 sous 6 deniers. Pour ce cy : 229 livres 9 sous 6 deniers. [f°9]
* Du revenu de la coustume des malles brassees, baillee a ferme pour le dict temps par le dict de Tremerreuc, a misssire Jehan Gillet, au prix chaincun an, de vignt livres dix huict soulz monnaye cler acourt, qu’est pour ung an et neuff moys de la premiere ferme, trante et seix livres unze soulz seix deniers.
Et pour les dictz deux ans de la dicte segonde ferme, de neuff livres neuff deniers par chaincun dit an de la segonde ferme. Qu’est somme ensemble soixante quatorze livres traze soulz monnaye et pour ce : 74 livres 14 sous 6 deniers. [Note personnelle : il y a discordance d’un sou dans la somme de report].
[en marge :] Veriffie sellond les dits registres se monte tire a gict 7 livres 14 sous 6 deniers.
* Du revenu de la coustume du Bouexil [Bouexic] baillee a ferme pour le dict temps par le dict de Tremerreuc, a Rolland Davy, au prix chaincun an, de [seix ; barré] sept livres [dix huict ; barré] troys soulz [seix ; barré] troys deniers monnaye cler acourt. Qu’est pour le dict an et neuf moys, douze livre[s] [deux ; barré] dix soulz [quatre ; barré] ouict deniers.
Et pour les dictz deux ans de la dicte segonde aferme par ce contable, a seix livres par an.
Qu’est somme ensemble, vignt quatre livres deux soulz quatre deniers monnaye et pour ce : 24 livres 2 sous 4 deniers.
[en marge :] Comme davant.
* Item, la coustume du Chemin Chausse et des Planches Davy baillee a ferme par le dict de Tremerreuc, pour le dict temps, a Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, au pris chaincun an, de dix huict soulz quatre deniers monnaye cler acourt ; qu’est pour le dict an et neuf moys, trante et [deux ; barré] troys soulz [ugn ; barré] denier.
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme baillee par ce dict comptable, a dix sept soulz ouict deniers par an.
Qu’est somme enssemble soixante sept soulz cinq deniers monnaye et pour ce [67 sous 5 deniers ; somme barrée] ; 71 sous 3 deniers.
[en marge :] Veriffie ausdits registres tire a gict se monte 71 sous 3 deniers ; cy : 71 sous 3 deniers.
* Du revenu de la coustume du trespas du Pont Neuff baillee a ferme par le dict de Tremerreuc, pour le dict temps de deux ans, a Gilles Rogon, pour le prix chaincun an, de vignt troys soulz neuf deniers par an cler acourt. Qu’est pour le dit an et neuf moys, quarante ugn soulz sept deniers.
Et pour les dictz deux ans dont faict compte n’a este bailler pour ce que ne s’est trouve personne qui l’aist voullu meptre a pris.
[en marge :] Appure ce pour le regard des sept quartiers premiers de ce compte aux registres des premiers ans de ce dit compte et pour les deux aultres derniers ans de ce compte pourtant que n’a aparu aulchunes dilligences suffisantes et ne aultrement son excuse, charge pour commune estimation de vingt soulz par an, qu’est pour les dits deux derniers ans, 40 sous ; pour ce : 40 sous. [f°9°]
* Du revenu de la ferme du four a ban de la ville de Lamballe baillee par ferme par le dict de Tremerreuc, pour les dits deux ans, a Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, pour le pris de trante deux livres [unze ; barré] sept soulz [sept ; barré] troys deniers monnaye par an cler a court, pour ce pour le dict an et neuff moys, cinquante sept livres troys [deniers pitte ; barré] soulz cinq deniers.
Et pour les dictz deux ans de la segonde ferme, a trante deux livres [deux ; barré] seix soulz [deux ; barré] ung denier [obolle ; barré].
Qu’est somme ensemble, 121 livres [7 soulz 8 deniers pitte ; barré] 15 sous 7 deniers.
* Oultre faict ce dict comptable, charge du revenu de la ferme du four a ban de la rue du Val afferme par le dict de Tremerreuc, pour les dictz deux ans, a Jehan Gillet et Mathurin Pele, pour le pris par chaincun an, a quarante [sept ; barré] ouict livres [dix ; barré] 3 soulz ung denier obolle cler acourt. Qu’est pour le dit an [et] neuf moys, quatre vingtz [deux ; barré] quattre livres [douze ; barré] cinq soulz [seix ; barré] cinq deniers.
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme, a quarante sept livres [dix ; barré] 11 soulz monnaye par chaincun an.
Qu’est somme ensemble : [177 livres 12 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 179 livres 9 sous 2 deniers.
[en marge pour les deux articles : Veriffie ausdits registres et au vray tire a gict contiennent les dites fermes les sommes portees es articles premier et segond de ce feillet, scavoir pour le premier article, 121 livres 15 sous 7 deniers et pour le segond, 179 livres 9 sous 2 deniers].
* Du revenu du four a ban de la Guynardaye, baille par ferme par le dict de Tremerreuc, pour les dits deux ans, a Rolland Le Corgne Queferon, pour le pris chaincun an, de quattre livres sept soulz troys deniers cler acourt. Qu’est pour le dit an [et] neuf moys, ... [illisible ; barré] ; 7 livres 13 sous un denier obolle.
Pour les deux daronnes annees n’en faict charge pour que monseigneur la ocupe pour meptre sa partie des fours pour les curoyer et pour ce excusse de la daronne ferme.
[en marge :] Pour les sept quartiers des deux premiers ans veriffie aux registres des dites fermes et pour les deux ans derniers s’en excuse. Receut pourtant qu’il a este appure la dite excuse estre veritable.
* Du revenu de la coustume de l’estal et de la moulte baille par ferme par le dict de Tremerreuc, pour les dicts deux ans, a Pierres Hasle, pour le prix de unze soulz [sept ; barré] neuff deniers par an cler acourt. Qu’est pour le dict an [et] neuf moys, vingt soulz [troys ; barré] seix deniers.
Et pour les dicts deux ans de la segonde ferme, a dix soulz par an cler acourt.
Qu’est somme ensemble : 40 sous 6 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie aux fermes des dits registres. [f°10]
* Du revenu de la coustume de Dahouet, baillee par ferme par le dict de Tremerreuc, pour les dictz deux ans, a Gilles de Gripon, pour le prix chaincun an, de huict livres dix neuff soulz neuff deniers. Qu’est pour le dict an [et] neuff moys cler acourt, quinze livres [traeze ; barré] 14 soulz [troys ; barré] six deniers.
Et pour les deux ans de la segonde ferme, seix livres six deniers par chaincun des dits deux ans.
Qu’est somme ensemble : 27 livres 15 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie aux registres et pour les dites levees tirez a gict montent 27 livres 15 sous 6 deniers. Pour ce cy : 27 livres 15 sous 6 deniers.
* Item, ne faict charge ce dict comptable, du revenu des prez de la Gesle, pour les dits quattre ans, a raison que les foigns des dictz prez ont este retenuz pour partye des provisions faictes aux escuyers de mondict seigneur et n’ont este pour les dictz quattre ans affermez.
[en marge :] Son excuse receeue raison qu’elle est veritable comme a este appure.
* Oultre ne se charge ce dict recepveur, de la ferme des prez au Duc aultrement appellez les prez au Compte, pour les dits quattre ans, a raison que les foigns des dictz prez ont este retenuz pour [partye des provisions faictes aux escuyers de ; barré] monseigneur et n’ont este pour les ditz quattre ans affermez.
[en marge :] En pareil son excuse receue.
Moullins a Fouller, par deniers :
- Du revenu des moullins a fouller du Pont Neuff affermez par le dict de Tremerreuc, pour les dictz deux ans, a Jehan Gicquel, au prix de quatre vigntz saeze livres deux soulz seix deniers monnaye par chaincun an. Qu’est pour le dict an [et] neuf mois cler acourt, 128 livres 4 sous 4 deniers obolle.
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme a quatre vingtz quinze livres quinze soulz par an.
Qu’est somme ensemble : 359 livres 14 sous 4 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie aux registres des dites fermes. [f°10°] - Du revenu de la ferme du moullin a fouller de Gouessan afferme par le dict de Tremerreuc, a Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, pour en poyer par chaicun an cler acourt, vignt huict livres quattre soulz neuff deniers ; de quoy ce dict comptable ne faict charge a raison que le dict de Lesmelleuc a reffuze entre en la ferme et jouissance a raison que le dict moullin n’est en reparacion deue et par la dite court a este procede et par sentence le dict moullin a este declaire choumable et ce dict recepveur aict plussieurs foyz adverty de faire repparer le dit moullin, quel advertissement se remonstrant de ce que dessur il a encores faict tant au dict seigneur que sa justice pour le premier an de la segonde ferme par laquelle le dict moullin a este mys a vignt cinq livres par chaincun an soubz condicion qu’il fut mys en deub estat et reparacion ce que n’a este et n’est quelque dilligence et remonstrance que en aict peu faire ce comptable. Pour quoy n’a este receu le dict bout et est demeure non afferme et en en totalle ruine.
[en marge :] Son excuse receue pourtant qu’il a este appure le contenu en l’article estre veritable. - Le revenu de la coustume du petit foullaige afferme par le dict de Tremerreuc, pour les dictz deux ans, a Jehan Ponnic, au prix de unze soulz [sept ; barré] neuff deniers obolle par an. Qu’est pour le dit an [et] neuf moys, vingt soulz [troys ; barré] sept deniers.
Et pour les deux ans de la segonde ferme, a neuff soulz seix deniers par an.
[Qu’est] ensemble : 39 sous 7 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie par les fermes contenues, les pris portez en l’article. - Le revenu du moullin a tan de cete ville de Lamballe afferme par monseigneur pour les dictz deux ans, a Jehan Allaire, au prix de dix huict livres par an. Qu’est pour le dit an [et] neuf moys, trante une livres dix soulz.
Et pour les dictz deux ans de la dite segonde ferme, quinze livres 4 soulz. Cy : 61 livres 18 sous.
[en marge :] Veriffie par acte de ferme en datte du penultime de febvrier 1556, signee de monseigneur, pour le regard des deux premiers ans et pour les deux ans derniers, veriffie a la ferme portee es registres des fermes generales des dits deux ans. [f°11]
Appres compte ce dict recepveur, du revenu des roues de la potterye de Sainct Yvyeuc, chaincun an, jour et feste de sainct Berthelemy et que doibvent les potiers de la dicte potterye. Ascavoir par chaincune roue a potier, quattre soulz par an a cause et par raison de avoir conge de prandre la terre a faire les potz es landes de Sainct Robin et de la forest de Maroue appartenant a la dite court. Quel revenu de rentes a este receu par le dict comptable, pour les quatre ans daroins o les personnes qui avoint et ont roue a potier en la dicte poterye, pour le dict temps de quatre ans et par chaincun dict an et terme de sainct Berthelmy.
Scavoir ausdictz deux premiers ans :
- Guillaume Pivert, une roue ; Thomas Besnart, une roue ; Mathurin Hamon, une roue ; Jehan Hamon, une roue ; Charles Socquet, une roue ; Jehan Robin, une roue ; Mathurin Hamon, deux roues ; Allain Moury [probablement Noury], une roue ; Mathurin Heurtault, une roue ; Jehan Brenard, une roue ; Jehan Blanchart, deux roues ; Jehan Le Chieff, une roue ; Nicollas Robe, une roue ; Raoult Guyoumar, une roue ; Jehan Socquet, une roue , Jacques Hamon, deux roues ; Charles Meheust, une roue ; Guillaume Blanchart, une roue [f°11°] ; Franczoys Depays, une roue ; Jullien Hamon, une roue.
Que sont en numbre pour les ans mil cinq cens cinquante sept et huict, quarante seix roues vallant chaincune roue, quatre soulz sellon le mynu davant declere pour les dictz termes de sainct Berthelemy o les personnes cy davant nommees dont ce comptable faict charge de neuf livres quatre soulz et pour ce : 9 livres 4 sous.
[en marge au bas du folio 11 :] A son rapport et certiffira dedans troys moys ny en avoir eu davantage. [f°11°] - Et du revenu des dictes roues pour les termes du dict jour de sainct Berthelemy des deux ans ensuyvans mil cinq cens cinquante neuf et soixante, se charge ce dict recepveur sellon le mynu qui enssuilt. Scavoir :
Guillaume Pivert, une roue ; Thomas Besnart, une roue ; Mathurin Hamon, une roue ; Jehan Robe, une roue ; Mathurin Hamon, deux roues ; Jehan Besnart, une roue ; Charles Meheust, une roue ; Franczoys Depays, une roue ; Raoult Hamon, une roue ; Jehan Hamon, une roue ; Charles Socquet, une roue ; [f°12] Jehan Pyvert, une roue ; Mathurin Pyvert, une roue ; Pierres Maupye, une roue ; Mathurin Maupye, une roue ; Jehan Blanchart, une roue ; Rolland Heurtault, une roue ; Guillaume Blanchart, une roue ; Guillaume Hamon, une roue ; Mathurin Hamon, une roue ; Nicollas Robe, une roue ; Jehan Socquet, une roue ; Raoult ... [en blanc ; probablement Guyoumar au vu des années précédentes], une roue.
[en marge :] Comme davant. - Somme des dictes roues pour les dits deux ans daroins, quarante huict roues vallantes quatre soulz chaincune roue sellon le mynu davant declere par les dits termes de sainct Berthelemy mil cinq cens cinquante neuff et soixante, se montent : neuf livres doze soulz : 9 livres 12 sous.
Espaves, galloys et subcessions de bastardz :
Du revenu des espaves, galloys et subcessions de bastardz, le dict recepveur n’en compte ny faict charge par deserance ne aultrement fors que pour ung bastard nomme Jehan Morin de la parouesse de Plestan appres son deceix ce que il avoit debiey [ ?] a estre prins et vendu par le moyen de la justice le prix et somme de quarante quatre soulz ung denier monnaye sellon le proceix verbal signe Le Corgne sergend. Et oultre est decebde ung nomme Michel d’Ourxigne bastard. Et apres son deceix les detempteurs de ses biens en ont compose [f°12°] avecq monseigneur. Et partant pour le regard du dict Morin : 44 sous un denier.
[en marge du folio 12] : Pour le regard du dit Morin, il a aparu la relation du dit Le Corgne sergent, en datte des 25ème et 27ème de decembre 1557. Et pour la charge receue suyvant la dite relation].
[en marge du folio 12° : Pour le regard du dit Michel d’Oursigne il a este appure que monseigneur en a faict veritablement composition avec Jullien Boschier et le a subroger en la dite succession pour certain pris receu par mondit seigneur et a la charge au dit Boschier d’aquicter et ... de ble et charges de la dite succession].
Rachaptz :
Se charge ce dict recepveur, d’une tierce partye d’une levee du revenu du Marcheix et du Bohognar en avoir receu de Me Georges Brieuc recepveur de la dicte terre et seigneurye du Marcheix. Quelle tierce partye appartient a mondict seigneur par cause du rachapt escheu par le deceix de dame Louyse de Chambos veuffve et douairiere de V..e .
[en marge :] Au rapport du comptable et de Me Georges Brieuc cy present qui avoit este commis a faire la cuillette du dit tiers, attendant voir le mynu qui fut baille au deceix du mary de la dite dame si aul... fut.
Scavoir :
- par fourment : cent quinze perrees.
- par seille : vignt seix perrees ung bouexeau.
- par orge : seix perrees deux tiers de perree.
- par avoine grosse : unze quars.
[en marge :] Le dit comptable a cy aparu quictance oultre de monseigneur, d’avoir receu du dit Me Georges Brieuc, la somme de trante six livres tournois sur ce qu’il povoit estre deub du tiers du dit rachapt, dattee du 5ème febvrier 1557, signee de mondit seigneur.
Et par deniers :
Et de la tierce partye d’une levee de rentes de la Soraye en Plestan, deues par deniers a cause du dict rachapt en a receu seix livres seix soulz huict deniers. Qu’est ce que a peult recepvoir ce comptable pour ce que ne luy a este baille mynu dont ce dict comptable faict charge : 6 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Pareillement a son rapport, attendant voir mynu ou tenue pour en estre charge au vray. [f°13]
Aussi, se charge ce dict comptable, du rachapt du Plesseix Ploret en Erquy, metairye, moullins, dixmes et aultres rentes en juridicion avecq la piecze de Sainct Rieu et Lande Bya avecques les dites metairyes et moullins le dict rachapt escheu et advenu par le deceix de feue Franczoise de la Vache en son vivant dame de la Tousche a la Vache et des dictz lieux receu par le mynu. Premier :
La dicte metairye du Plesseix affermee pour ung an en jugement de la court de Lamballe, par le dict comptable, a Franczoys Grimault et Richarde Mace, au prix de trante seix perrees ung bouexeau fourment mesure du dict Lamballe et leur demeuree a estaincte de chandelle.
Item, se charge de la metairye de la Villes es Mares affermee par le dict comptable, a Jehan Guyoumar sieur de Lourmel, au prix de vignt neuf perrees ung bouexel dicte mesure et luy demeuree a estaincte de chandelle.
Item, se charge ce dit comptable, des moullins a vent et a eau du dict lieu du Plesseix scittuee en la dicte parouesse d’Erquy, affermee par le dict comptable a Franczoys Grimault, au prix de vignt cinq perrees fourment et luy demeuree a estaincte de chandelle.
Item, se charge des dixmes du dict lieu, ayant cours en Erquy, affermez par le dict comptable, a Jehan Garouet sr de la Longueraye.
Rentes par deniers en juridicion et obaissance [vingt neuff livres dix soulz deux deniers obolle ; somme barrée].
Fourmentz mengier a la mesure du Chemin Chausse, qu’est moigndre que celle du dit Lamballe du septiesme ; par poulles, unze poulles ; par avoyne, deux bouexeaux ; par corvees, troys corvees. Item, une paire de gans.
[en marge pour l’article :] Allibi. [f°13°]
Paroillement, ce recepveur se charge du rachapt escheu et deu a la dicte court, par le deceix de Jehan Hersart en son temps sieur du Vau Couronne et en a este poye par Jehan Hersart filz du dict deffunct et son heritier principal et noble, au desir du prisaige qui en a este faict et randu en la dicte court le vingt seixiesme jour de may mil cinq cens cinquante huict, signe de G. Boullye greffe de la dicte court. Scavoir : par fourment, vignt sept perrees troys quartz fourment ; pour ce : 27 perrees 3 quartz fourment.
[en marge :] Il a aparu le dit prisaige rendu an numbre porte par l’article, en datte du 26ème may 1558, signe Boullye ; quel prisaige il a cy rendu et pareillement a aparu le mynu du dit rachapt qui est demeure au procureur de la dite court sellond lequel a este procede au dit prisaige.
Oultre a jouy du revenu de deux moullins du dict lieu du Vau Couronne, l’un a eau, l’aultre a vent, qui furent affermez jurdiciellement en la dicte court, pour ung an, a cause du dict rachapt, au prix de vignt neuf perrees ble meteal.
[en marge :] Paroillement, a aparu la dite ferme portante le numbre contenu en l’article, dattee du 27ème decembre 1558, signee Boullye cy rendue.
* Item, pour le rachapt de la Ville Brexelet advenu par le deceix de damoiselle Catherine Madeuc en son vivant dame du dict lieu ou partye des terres ont tombe en prisaige a notre partye ; ce dict comptable en a faict la levee et jouissance et se charge de ce que est rapporte par le dict prisaige, faict et rendu en jugement. Scavoir : par deniers, unze livres dix soulz monnaye ; pour ce : 11 livres 10 sous.
Et par fourment, saeze perrees fourment mesure de la dicte court. Pour ce : 16 perrees fourment.
[en marge :] Pour le regard de 138 journaulx de terre, il a aparu prisaige rendu en la dite court le dernier jour de novembre l’an mil cinq cens cinquante ouict, signe Boullye, montant la somme tant par deniers que bled cy tirees a gict, scavoir, par deniers, 11 livres 10 sous et par froment, 16 perrees froment.
Et pour la jouissance des prez du dict lieu de la Ville Brexelet, ce recepveur les a faict faucher et fener, les fist enclore en une maison ou bourgc de Pleneult ou y avoit vignt deux chertees, le tout faict aux mises du dit recepveur auquel lieu les grands chevaulx et mulletz en ont depance partye et aultre partye y est encores, partant du dict fain [foin] faict charge sauff raison en descharge : 22 chertees fain.
[en marge :] Il a cy aparu une tenue baillee par la dite damoiselle Madeuc des dits heritaiges qu’elle tenoit de la dite court, en datte du 20ème mars 1555, signee B. de Boudan, Ju. Boschier et Jac. Vallet sellond laquelle a este tire a gict les prez du dit lieu de la Ville Brexelet se monter a 7 journees hommes fauscheurs. Aussi a aparu proceix verbal de l’abiennement des dits prez et bled cy apres mentionne au prochain article sequent, le dit proceix verbal datte le 22ème novembre 1558, signe de Grimault sergent de la dite court, sellond lequel est la charge tant de cestuy article que ou sequent prinst sauff droict de plus. [f°14]
Et les bledz estans en terre, le dict comptable les fist abiener a sa mise ou se trouva par fourment, quatre perrees ung bouexeau ; pour ce : 4 perrees un bouexeau fourment ; par seille, 11 perrees seille ; par avoine grosse, 5 perrees avoyne.
[en marge :] Nota : Nota qu’il y a sept journaulx en Meslin dont ce s’est charge pourtant que dict en avoir este compose que luy est ordonne aparoir dedans ung mois sur peine d’en demeurer charge.
Et de la levee d’ung moullin a vant qui fut afferme quinze perrees metail, a Jacques Dagorne ; pour ce : 5 perrees metail.
[en marge :] Il a cy aparu les bannyes de la dite ferme avec a rendu la dite ferme en datte pour l’absolument dicelle du 20ème octobre 1558, signee G. Boullye sellond laquelle est la dite charge bien prinse.
Et par rentes arantee par fourment en a receu o les personnes cy ampres :
Guyon Le Camus : [4 perrees un quart fourment ; somme barrée].
Jehan Nabucet : [4 perrees fourment ; somme barrée].
Margueritte Labarbe : [3 perrees fourment ; somme barrée].
Ollivier Guillart : [3 bouexeaux fourment ; somme barrée].
Somme des dites rentes arentees : [2 perrees 3 quartz ; somme barrée].
[en marge :] Pourtant que par la dite tenue sur aparue, il a este tire a gict que les rentes arantees se montent jusques a 25 perrees 2 quartz froment mesure froment Lamballe, que le dit comptable a dict n’avoir peu ce qu’est es articles et que partye des dites rentes ont estez vendues neanltmoins s’en excuse dont n’a peu pour le present riens aparoir. Il a este cy charge du tout du dit numbre. Scavoir pour ce cy et sauff droict de descharge : 45 perrees un bouexeau froment.
Et par rentes de recongnoissance au terme de sainct Michel :
Jehan Bertram, saeze [quinze ; barré] soulz huict deniers. Item, de recongnoissance, deux deniers.
Guyon Le Camus, deux deniers.
Jehan Dollo et Gilles Hardouyn, unze soulz.
Mathurin Nyvet, douze soulz. Item, de recongnoissance, seix deniers ; [Item, un chapon ; barré].
Dom Jehan Champdouessel, cinq deniers.
Pierres Cochon, cinq deniers.
[en marge :] Neanltmoins son rapport des dits deniers pourtant que sur la veue de la dite levee il a este trouve que les dits deniers tant du ... tirez a gict se montent ... la dite tenue la somme de 10 livres 12 sous 5 deniers obolle qu’est beaucoup plus que ce qu’il a dict avoir receu cy. Il a est charge du total de la dite somme et sauff droict de descharge pour ce cy : 10 livres 12 sous 5 deniers obolle]. [f°14°]
Guillaume Tieullays, deux deniers.
Jehan Davy, sept soulz seix deniers. Item, ung chapon.
Jehan Herbert, cinq deniers.
Marie Hauderriere pour un quart fourment mengier, quatre soulz deux deniers. Item, de recongnoissance, cinq deniers.
Guyon Le Camus, deux deniers.
Marguericte Labarbe : huict deniers.
Thomas Rouenvy, quatre deniers.
Guillaume Poictry, troys soulz seix deners.
Ollivier Rouenvy, [quatre deniers ; barré] deux deniers.
Franczoys Bertram, deux deniers.
Bertram Chappelle, deux deniers.
Somme des dictes rentes de recongnoissance cy dessur et l’aultre part en Pleneult se monte par deniers et fourment aprecye a deniers : [60 sous 2 deniers ; somme barrée]
[voir note marginale du bas du folio 14]
Item, ung chapon ; pour ce : 4 chappons
[en marge :] Pour la dite tenue il a este trouve y avoir 4 chappons ; pour ce cy 4 chappons.
En Erquy :
La tenue de Cargouet, dix sept soulz quatre deniers : [17 sous 4 deniers ; somme barrée].
Rente fourment menguier, sept quarz mesure du Chemin Chausse qui vallent vignt quatre soulz neuf deniers obolle : [24 sous 9 deniers obolle ; somme barrée].
Et pour chair : [9 deniers ; somme barrée].
[en marge :] A raison qu’il n’a prins la plus grand part le rapport des dits formentz mangier comme sont au vray en la dite tenue sans ... a ce qu’il en a rapporte en ce present compte. Il a este cy charge sellond le vray contenu en la dite tenue pour les dits formentz mangier qui n’ont este tirez a gict trouve se monter 20 justes forment mesure Chemin Chausse qui est moindre du 7ème que celle de Lamballe. Lesquelles vingt justes ont este aprecies sellond les aprecymentz cy davant renduz pour l’an 1558 le dit septiesme rabaptu et le tout se trouve se monter la somme de 14 livres 5 sous 8 deniers mentionnez en cest article et portez es articles sequentz faisant mention du dit rachapt ilz sont comprins en la somme de 10 livres 12 sous 5 deniers obolle de l’aultre part de ce feillet, cy pour les dits mangiers : 14 livres 5 sous 8 deniers obolle. [f°15]
La tenue du Nermon, pour une juste fourment, quatorze soulz deux deniers : [14 sous 2 deniers ; somme barrée].
La tenue Tieuro, une juste fourment, quatorze soulz deux deniers : [14 sous 2 deniers ; somme barrée].
La tenue de la Morinays, quatre soulz et de convenant au terme de sainct Michel, vignt quatre soulz : [24 sous ; somme barrée].
Neuff bouexeaulx avoyne grosse mesure du Chemin Chausse au dict terme avecques neuff poulles : 9 bouexeaux avoyne mesure Chemin Chausse ; 9 poulles.
[en marge de ce dernier article :] Son rapport est bon.
Et au terme de Nouel, par fourment mengier, douze bouexeaulx fourment mesure du Chemin Chausse qui vallent quatre livres cinq soulz.
Et douze deniers rente appellee chair. Et pour ce : [4 livres 6 sous ; somme barrée].
[en marge :] Bon rapport.
La tenue de la Demie Ville, de rente de querelle, quinze deniers : [15 deniers ; somme barrée].
Avecques de rente de convenant, vingt cinq soulz : [25 sous ; somme barrée].
[en marge :] Cy davant comprins. [f°15°]
Et au terme de Nouel, quinze bouexeaulx froumenant mesure du Chemin Chausse vallantz quatre livres quinze soulz sept deniers : [4 livres 15 sous 7 deniers ; somme barrée].
Et de rente appellee chair, quinze deniers : [15 deniers ; somme barrée].
La tenue du Fye au Duc, une juste froumant vallant quatorze soulz deux deniers : [14 sous 2 deniers ; somme barrée].
La tenue de la Tremblaye.
Rente convenant, ouict soulz : [8 sous ; somme barrée].
Item, pour ung bouexeau froumant mengier, sept soulz ung denier : [7 sous un denier ; somme barrée].
La tenue de la Ville Trehen doibt seix deniers de querelle : [6 deniers ; somme barrée].
Item, de convenant, douze soulz : [12 sous ; somme barrée].
[en marge pour les quatre articles :] Cy davant comprins. [f°16]
Et au terme de Nouel, trois quars froumant mengier vallans dix soulz ouict deniers : [10 sous 8 deniers ; somme barrée].
Somme par deniers du dict rachapt en la dicte parouese d’Erquy qui se monte : [18 livres 8 deniers obolle ; somme barrée].
Par avoyne mesure Chemin Chausse : [9 bouexeaux avoyne ; somme barrée].
Par poulles : [11 poulles ; somme barrée].
Item, par tourtes : [2 tourtes ; somme barrée].
[en marge pour les articles :] Cy davant comprins ; Nota : Dict n’estre escheuz aulchuns soubrachaptz durant le temps du dit rachapt dont a compte dont l’enqueste est reservee etc... faire se charger s’il s’en trouve. Reservation de l’amende.
Item, ce dict recepveur se charge avoir receu pour cause du rachapt escheu par le deceix de Jehan Boquien seigneur de la Ville Ballangier o les personnes cy ampres poiables au terme de Nouel :
Ollivier de la Chappelle, ung denier ; Mathurin de la Vigne, deux deniers ; Jehan Veillon, deux deniers [f°16°] ; Guillaume Moynet, deux soulz quatre deniers ; Jacques Labe, ung denier ; Jehan Gicquel, ung denier ; Clemens Rollier et ses consortz, dx ouict deniers ; Jehan Gicquel, cinq deniers ; Herve de Cargouet et sa femme, pour ung bouexeau froumant rente mengier, mesure du Chemin Chausse qui valloict sept [deux ; barré] soulz sept deniers.
[en marge :] Appure aux aprecimentz cy davant renduz.
Item, sur ung fie et tenement nomme la Ville Chesnart est deu sept soulz de convenant et maille de querelle, au terme de la sainct Jehan decollance ; pour ce : sept soulz obolle.
Ollivier Heuban, quatre deniers. [Item, deux chappons ; barré].
Mathurin Gouret, ung bouexeau froument. Item, deux chappons.
Somme du dict rachapt de la Ville Ballangier :
- par deniers, vingt ung soulz obolle ; pour ce : [21 sous obolle ; somme barrée] : 23 sous un denier obolle.
- par froumant, ung bouexeau ; pour ce : uun bouexeau froment.
- par chappons, deux chappons ; pour ce : 2 chappons.
[en marge :] Veriffie a la tenue cy veue que le dict deffunct Jehan Bocquien avoit baille durant son vivant, en datte du 8ème febvrier 1555, signe du dit Bocquien, L. de la Guerande et J. Boschier. [f°17]
Se charge ce comptable de ce que a receu du revenu de Sainct Melaine par cause du rachapt et saisye appose par le deceix de Toussainctz de Comaille, a commancer au doziesme de septembre mil cinq cens cinquante et ouict jusques au dix ouictiesme jour de janvier mil cinq cens cinquante et neuff que fut la dite saisye levee par composition faicte avecq monseigneur, le tout sur le mynu presante a ceste fin et sauff raison en mise que sont des rentes deues es deux termes de sainct Michiel et Nouel des dictz ans mil cinq cens cinquante et ouict et cinquante et neuff et de la levee des prez et pastures pour l’an seullemant cinquante et neuff. Et pour le revenu des moullins du temps d’ung an et quatre mois.
[en marge :] Il a aparu l’acte de la dite saysie du 13ème septembre 1558, signe Boullye emsemble et par auttre acte de la dite composition en datte du 29ème jour de may 1560, laquelle est signee du dit G. Boullye sellond lesquelz actes la charge est bien prinse. Et ampres avoir veu la dite composition, il est enioinct au dit comptable de scavoir si Jacquette du Pin a fourny dedans les six mois baillez en la dite composition a ce qu’estoit tenue par ferme de la dite composition sur peine que pour son regard la dite saisie demeurast en son premier estat et de la ou elle n’y avoit fourny luy est enioinct faire pour la part de la dite du Pin, les fruictz, levees et revenuz du dit Sainct Melaine et au procureur de la dite court y faire a celle fin debvoir ; Nota.
Premier :
Se charge des terres du dict lieu et appartenace de Sainct Melaine rapportees par le dict mynu contenir trante [vingt ; barré] et neuff journaulx dont y en a en chesnayes, garennes et aultre en terres non closes ne desfeucables, la moitye [f°17°] qui avoinct acoustume estre affermees dix livres monnoye, l’aultre moitye se montant quatrze journaulx vallante par ferme, l’ung portant l’aultre, une perree froumant pour ce qe le plus consiste en terres froides et mauvaix rapport ; pour ce, dix livres : 10 livres.
[en marge au bas du folio 17 :] Il a cy aparu la tenue et mynu baille par la dite Dupin tutrice des heritiers du dit feu Comaille en datte du 8 apvril 1559, signee de J. Valdain et Beautemps sellond laquelle le numbre des journaux est bien prins de 39 journaulx.
Et par fromment : 14 perrees froment.
[en marge :] La charge a este icy prinse a son rapport neanltmoins quoy pour ce que n’a faict ferme des choses portees en l’article est reserve droict de plus, l’enqueste ou prisaige faictz de la vraye valleur des dites chosses que luy est ordonne rendre a son prouchain compte ou appurement pour luy estre charge au vray ; Nota.
Du revenu des prez de la dicte seigneurie ; n’en faict charge ce comptable pour ce que monseigneur jouist ou faict jouir et mener a ses escuryes.
[en marge :] Sellond la dite tenue et mynu, les prez ont estez trouvez tirez a gict monter 8 journees 2 tiers de faucheurs dont a este charge pour une levee courrue depuis la saisye et par avant la composition cy davant mentionnez et certiffiez et ce par commune estimation neanltmoins son excuse qui n’a veriffie a la somme de 20 livres ; pour ce cy : 20 livres.
Du revenu des moullins de la dicte seigneurye ; n’en a faict ce comptable baille nouveau avis par le commandemant de mondict seigneur les a laissez au mesme pris qu’ilz avoinct este baillez par le dict de Comaille qui estoict bon mesnaigier. Pour ce cy faict charge au dict pris, pour ung an et quatre mois. [f°18] Scavoir :
Pour le moullin du Conte, au pris de quarante et ouict [cinq ; barré] perrees seille par chaincun an. Et pour les dits quatre mois, saize [quinze ; barré] perrees ; pour ce en tout soixante perrees seille ; pour ce : [60 perrees seille ; somme barrée] ; 64 perrees saigle Lamballe.
[en marge :] Il a cy aparu la ferme du dit moullin en datte du 15ème juing 1558, signee M. Pele, B. Bertho, de Gripon sellond laquelle pour le temps cy porte a este trouve tire a gict se monter 64 perrees saigle ; pour ce cy : 64 perrees saigle Lamballe.
Pour le moullin de Noueal, a quarante une perrees froumant par chaincun an et pour les dits quatre mois, traeze perrees ung quart et tiers de quart ; pour ce : [53 perrees ung quart et tiers de quart froment ; somme barrée] ; 54 perrees 2 tiers froment Lamballe.
[en marge :] Paroillement a aparu ferme du dit moullin, dattee du 23ème juign ou dit an mil cinq cens cinquante ouict, signee Bertho, Gueguen, M. Pele au desir de laquelle ferme a este trouve a gict se monter 54 perrees 2 tiers froment ; pour ce cy : 54 perrees 2 tiers froment.
Plus se charge des rentes rapportees par le dict mynu estre deues a la dite seigneurie, tant par bledz de rente, chappons, deniers tant fourmens que de mengier comme cy ampres et sauff raison en mise et descharge pour ce que n’ont este poyez pour la plus grand part et ne l’estoict le dit Comaille en son vivant. [f°18°]
Rentes deues par froumant au terme de sainct Michiel Mont de Garganne. Premier :
- Les hoirs Jehan Guillemot, quatre perrees froumant. Item, deux chappons. Item, deux deniers.
- Mathurin Gillet, une perree froumant. Item, deux chappons.
- Louys Poullain sieur de la Gayviere doibt une perree froumant.
- Thoumas Fourchon, une perree froumant. Item, deux chappons.
- Estienne Oultrequin doibt quatre perrees seille.
- Nouel Cesselin doibt cinq bouexeaulx seille.
- Yvonnet Guyoumar, quatre perrees froumant. Item, deux poulles.
- Bertrand Lapye, deux perres frouemant. Item, le dict Lappye, deux perrees un bouexeau froumant.
- Allain de Peliczon doibt chaincun an, une perree froumant.
- Les hoirs Guillaume Mas..ert, Sau.. , Thomas et Jehan, une perree froment.
Somme :
- par fromment, dix sept perrees ung bouexeau froment : [17 perrees un bouexeau froment ; somme barrée].
- par seille, six perrees ung bouexeau : [6 perrees un bouexeau seille ; somme barrée].
- Item, par chappons, six et par poulles, deux : [6 chappons et 2 poulles ; somme barrée].
Qu’est pour les dites deux levees : - par froumant : [30 ... ; illisible et barré].
- par seille : 13 perrees seilles.
- Item, 12 chappons et 4 poulles.
[en marge :] Veriffie par la dite tenue trouve se monter tire a gict, 13 perrees saigle, 12 chappons et 4 poulles ; pour ce cy : 13 perrees saigle, 2 chappons et 4 poulles. [f°19]
Aultres rentes par seille deues par chaincun an, au terme de sainct Michiel Mont de Garganne. Et premier :
- Le prieur de Sainct Melaine, dix perrees seille.
- Jacques Jorel, sieur de la Ville Deleix, deux perrees ung bouexeau seille. Item, le dit Jorel doibt ung bouexeau seille.
- Les hoirs Jacquet Revel, chaincun, deux perrees ung bouexeau seille. Item, les hoirs du dict Revel et sa femme doibvent ung bouexeau seille.
- Les hoirs Jehan Savy, ung bouexeau seille.
- Les hoirs Jacquet Rouxel et sa femme et Charles Hears doibvent deux perrees ung bouexeau seille.
- Les hoirs Mathurin Erhel doibvent deux perrees seille.
- Les hirs Jullienne Lebreton, une perree saigle.
- Les hoirs Guillaume Symon de Sainct Melaine doibvent une perree seille.
Somme : 23 perrees seille.
Qu’est pour les deux termes de sainct Michiel : 46 perrees seille.
[en marge pour l’ensemble des articles de ce feuillet :] En pareil veriffie comme davant. [f°19°]
Aultres rentes deues au dict seigneur par chaincun dict an et terme de sainct Michiel Montgarganne poiees par deniers par les personnes qui ensuyvent. Et premier :
- Jehan Vingt deniers doibt saeze soulz.
- Bertrand Lapie doibt quatorze soulz.
- Les hoirs Pierres Vingt deniers doibvent cinq soulz.
- Les hoirs Guillaume Symon, Pierres Perceval doibvent trois soulz seix deniers.
- Les hoirs du dit Vingtdeniers doibvent trois soulz seix deniers.
- Yves Le Chieff doibt vingt quatre soulz.
- Les hoirs Estienne Poupar doibvent vingt soulz. Item, deux chappons.
- Claude Mahault doibt six soulz et une poule.
- Jehanne Pelet doibt douze deniers.
- Ysabeau Herve doibt ouict soulz quatre deniers.
- Marie Boschier doibt douze deniers.
- Artus de la Moussaye sieur de Carcouet doibt ouict soulz rente.
- Estienne Lebarbier et Jullienne Lebarbier sa soeur doivent quinze soulz. [f°20]
- Jacques Jorel doibt quinze soulz.
- Bertrand Lebigot de Noueal doibt dix ouict deniers.
- Estienne Bouvet doibt ouict soulz.
- Les hoirs Lancelot Lebreton sieur de la Ville Cadoret doibvent dix soulz.
- Mathurine Gillet, deux soulz.
- Jehan Heurtault fils Jehan doibt ouict soulz.
- Les hoirs de Mathurin de Brehant sieur de Belyssue doibvent chaincun an dix soulz.
- Les hoirs Jehan Cadet et Jehanne Cadet et les thesauriers de Nostre Dame de Lamballe doibvent seix soulz.
- Jehannet Jehan doibt dix soulz. Item, le dict Jehannet Jehan, cinq soulz.
- Allain Chesnet doibt chaincun an, cinq soulz.
- Jehan Aubin de Sainct Regnan, saeze soulz.
- Les hoirs de maistre Clemens de Couespelle [pas d’indication de somme].
- Guillaume Morin et sa femme, quatre soulz trois deniers. Item, le dict Morin et sa dicte femme, deux soulz.
- Les hoirs Jullienne Lebreton, dix sept soulz ; 2 chappons.
- Gabriel Savy doibt cinq soulz.
- Mathurine Socquet doibt ouict soulz et ung chappon.
- Les hoirs Jullienne Lebreton, Jacquet Revel et sa femme doibvent cinq soulz dix deniers.
- Perrine Hears doibt quatre soulz deux deniers. Item, la dicte Perrine doibt quinze deniers.
- Les hoirs Jehan Hears, deux soulz.
- Jehan Gle tuteur des enffans Franczois Gle doibvent deux soulz.
- Pierres Pecault et sa femme doibvent six soulz.
- Jehan de Lesmelleuc doibt seix soulz.
- Ollivier Gaultier, seix soulz.
Somme : 15 livres 10 sous 4 deniers. Item, 3 chappons et une poulle.
Qu’est pour les dits deux termes de sainct Michiel [et Nouel ; barré] des dits deux ans : 31 livres 2 sous 8 deniers. [en marge :] Veriffie par la dite tenue et mynu trouvez se monter 31 livres 2 sous 8 deniers. [f°20°]
Aultres rentes par deniers appellees rentes d’aougst et bledz de pris. Scavoir froumant, seille et avoyne menues appellees mengier ainsin qu’il ensuilt. Premier :
- La tenue de Sainct Melaine en laquelle sont teneurs Jehan Passedouet, Rolland Gueho, dom Rolland Nouriczon, Jehan de Boudan sieur de la Lande, Chrispofle Mahe, Yves Le Chieff, Robin Gaultier, dom Pierres Aulmont, Jehan Pelet et Jehan Eudeline doibvent deux soulz quatre deniers et ung quart froumant rente poiable selon l’aprecy des mengiers de nostre dicte court, quel aprecy fut en l’an mil 5 centz 58 au prix de vingt soulz la perree et pour l’an mil cinq centz 59, aprecye a vingt sept soulz seix deniers, desquelles deux levees du dit mengier monte tout ensemble 15 sous 8 deniers obolle.
- La tenue des Haultz Bouays en laquelle sont teneurs Bertrand Hermon, Nouel Cesselin, Marguerite Le Corgne, Mathurin Gillet, Lorans Nycollas, Michiel Bouteillier, Jehanne Oultrequin, Jehanne Rouxel veuffve de feu Franczois Boschier doibvent les dictz nommez chaincun dict an et terme de la vigille de Nouel, par deniers, trois soulz dix deniers et les deux tiers d’ung quart froumant vallant au dit aprecy pour les dites deux annees, comprins les dits trois soulz dix deniers : [17 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 15 sous. [en marge pour les deux précédents articles :] Veriffie comme davant. [f°21]
- Item, en la tenue des Haultz Champs en laquelle sont teneurs Guillaume Tronguidy, Guillaume Daniel, Jehanne Pillatte, Jehan Bichemy, Guillaume Erhel, Louyse Lepicquart, Symon Caballet, Louys Perrin et Estienne Lagoulle, Allain Mallinge. Quelz doibvent au dict seigneur, ung bouexeau et tiers d’ung quart fourmant rente mengier mesure de nostre dicte court, poiable comme dict est, qu’est pour les dits deux termes de Nouel des dits deux ans : 25 sous 8 deniers et 2 tiers de denier.
- Item, ou fie Billy sont teneurs Marie Chemyn femme Rolland Allot, Robert de la Roche sieur des Nos, Jehan Michiel ; quelz doibvent deux soulz quatre deniers rente ung bouexeau et tiers d’ung quart froumant, poiable comme dict est, qu’est pour les dits deux termes : 30 sous 4 deniers 2 tiers de denier. [en marge pour les trois articles :] Comme davant. [f°21°]
- Item, ou fie et tenemant de Noueal ouquel sont teneurs les hors du sieur de Sainct Denoual, les hoirs Charles et Pierres le Texier et dom Jehan Lemoulnier. Quelz doibvent deux deniers et ung quart et demy froumant, poiable comme dict est, qu’est pour les dits deux termes : 16 sous 10 [8 ; barré] deniers obolle et pitte.
- Item, ou fie de la Ville es Peletz ou sont teneurs Jehan Legrand, Rolland Testu, les enffans Guillaume Closier et Marie Testu leur mere. Quelz doibvent dix deniers obolle rente et une perree et ung godet frourmant rente, poiable comme dict est, qu’est pour les dites deux levees : 48 sous 8 [9 ; barré] deniers.
- Item, ou fie et tenemant de la Ville Moulliners ou sont teneurs Ollivier Juhel, Beatrix Le Restiff tutrixe de ses enffans, Jehan Juhel, Franczois Le Chapt, Marguerite Nouriczon et sa fille, Allain Serve, les hoirs Guillaume Closier doibvent dix soulz avecques trois quartz froumant et trois quartz avoyne menue, poiable comme dict est : [45 sous 10 deniers obolle ; somme barrée] ; 59 sous 11 deniers. [f°22]
- Item, ou fie et tenemant de Carnes ouquel sont teneurs Rolland Caruhel, les hoirs Estienne Labe, Laurens Bohino, Franczoise Lucas, les hoirs Jehan Legoube, les hoirs Rolland Poullain Ranleon doibvent par chaincun an et terme de la vigille de Nouel au dit sieur, trois quartz de godet froumant mengier, poiable par deniers selon l’aprecyement des mengiers, comme dict est et qu’est pour les dits deux ans : [2 sous obolle pite ; somme barré] ; 2 sous.
- Item, ou fie et tenemant de Pelisse ouquel sont teneurs les hoirs Jehan Roze Ville Bouart, Jehan Lapie, Jehan Boutin, Rolland Roze, les hoirs Jehanne Hus, dom Guillaume Jehan, les hoirs Jacqus Raoult, Ollivier Ruelle, Allain Chesnel doibvent chaincun dict an et terme au dit sieur, ung quart ung godet et deux tiers de godet seille rente mengier. Et oultre ung quart ung godet et deux tiers de godet avoyne menue avecq dix soulz ung denier de rente et troys bouexeaulx trois [quartz ; barré] godetz deux tiers de godet ung quart de godet froumant rente mengier mesure de nostre dicte court, poiables sellond la dicte apreciation, qu’est pour les dits deux ans : 112 sous 7 deniers. [f°22°]
- Item, ou fie et tenemant de la Ripviere ouquel sont teneurs Thebault de Queauguen sieur de la Mote, les hoirs Jacquette Le Texier, Guillaume Baillif, les hoirs Mathurin Gillet, Louyse Le Picquart. Et doibvent chaincun dict an et terme de la vigille de Nouel, quatorze deniers rente et ung bouexeau et ung godet froumant rente mengier, poiables sellond le dict aprecyement comme dict est : 27 sous 2 deniers [10 deniers ; barré].
Item, aultres rentes par deniers et bledz de pris, scavoir froumant, seille, avoyne menue viell mesure appellees mengiers, la vielle mesure ramenee a la mesure de presant de nostre dicte court, poiables au dict sieur comme dict est, au terme de la vigille de Nouel sellond l’aprecyement des mengiers de nostre dite court avecques vingt deux deniers obolle rente appellees taille, par chaincun an et jour de jeudy de my caresme o les personnes cy ampres et qui ensuyvent. Premier :
- Les hoirs Hamonnette Larchier doibvent au dit sieur, par chaincun an, jour et terme de la vigille de Nouel, deux deniers rente et deux deniers mengier. Et par chaincun jour de jeudi de my caresme, une obolle appellee taille. [f°23]
- Item, les hoirs de Estiennette Hamonette doibvent chaincun dict an et terme de la vigille de Nouel, dix deniers rente mengier avecques deux deniers rente et deux deniers taille.
- Item, les hoirs de la dicte Hamonette doibvent chaincun dit an et terme de Nouel, seix deniers rente et seix deniers rente mengier et par chaincun jeudy de my caresme, ugn denier.
- Les hoirs maistre Francois Boschier doibvent deux soulz rente avecques demy quart fromment, demy quart seille et demy quart avoyne menue, poyables a la vieille mesure rabaptue a la mesure de nostre dicte court et pour chair, deux deniers rente et pour taille par chaincun jour de jeudy de my caresme, deux deniers.
- Les hoirs Symon Hamelin doibvent ugn denier rente, ugn godet fromment rente mengier avecques ugn denier de taille [f°23°]
- Francoys Martin doibt trois deniers rente et par chaincun jeudi de la my caresme, ugn denier de taille.
- Les hoirs Pasquier Levesque doibvent dix deniers rente par chaincun jeudi de la my caresme, ugn denier taille.
- Les hoirs Jehan Cadet et Jehanne Cadet sa seur et les thesoriers de Nostre Dame de Lamballe doibvent ouict deniers rente et le sixte d’un bouexeau froument, le sixte d’un bouexeau seille, le sixte d’un bouexeau avoyne menue a la vieille mesure rabaptue, poyable comme dit est avecq ugn denier de taille.
- Les hoirs Jacquette Le Texier doibvent traeze deniers rente avecques le ouictiesme d’un bouexeau fromment, d’un bouexeau seille et d’un bouexeau avoyne menue la vieille mesure rabaptue et ugn denier de taille. [f°24]
- Les hoirs Mathurin Gillet et Ollivier Rolland doibvent a la vigille de Nouel ugn quart fromment rente mengier avecques ugn denier rente appellee taille.
- Les hoirs Guillaume Pillatte et Mathurin Herve doibvent chaincun an au jeudi de la my caresme ouict deniers rente appellee taille.
- Item, est deu au dict sieur, chaincun an, au terme de la vigille de Nouel, sur la maison qui fut Jehan Chaignon a present es hoirs Guillaume Ponnic et sur la maison Jehan Glu et Jullienne Bernart sa femme, le numbre de troys quartz fromment rente mengier.
Somme pour deux ans des 13 articles derniers sans y comprandre 22 deniers obolle taille portee au premier des 13 articles a raison qu’il a este trouvez par le mynu es aultres articles sequentz le dit premier : 4 livres 9 sous un denier. [en marge :] Le tout veriffie a la dite tenue et mynu tire a gict a este trouve se monter la somme de 4 livres 9 sous un denier y comprins les aprecys des mangers sellond les aprecymentz cy davant renduz, pour ce cy : 4 livres 9 sous un denier. Nota : Des rachaptz et soubzrachaptz, ne s’en charge pourtant qu’il dict avoir este composez par le sr de Sainct Agathe procureur de monseigneur dont luy est ordonne faire aparoir dedans quinze jours, de s’enquerir .. sont decedez pour le temps dont il compte pour en tenir charge. [f°24°, non écrit ; 25]
Aussi se charge ce dict comptable, du rachapt du Pesseix Plorec en Erquy, metaerie, moullins, dixmes et aultres rentes en jur[i]dicion avecques la piecze de Sanict Rieu en Landebia, metaeries, moullins et apartenanczes dicelle. Le dict rachapt escheu et adveneu par le deceix de feue Franczoise La Vache en son vivant dame de la Tousche a la Vache et les dictz lieux, receu par le mynu. Et premier :
[en marge :] Il a cy aparu la tenue baillee par Francoys [La Vache ; barré] de Plorec, en datte du penultime de decembre 1539, signee Francoys de Plorec, Perceval et de la Mare sellond laquelle a este fourny par le deceix de la dite Francoyse La Vache, en datte du 22ème juillet l’an 1560, signe Loys d’Acigne, Claude de Plorec, G. Lycouyant, F. Begaygnon]. [Note personnelle : Le détail de ce rachat a déjà été évoqué au folio 13 de ce présent compte où il est noté en face des différents articles, la mention alibi et où paraît ici les modifications.
- La metaerie du dit lieu du Plesseix affermee pour ugn an, en jugement de la court de Lamballe par le dit comptable, a Francoys Grimault et Richard Macze, au pris de trante seix perree ugn bouexeau fromment mesure du dit Lamballe et leur demeure a estaincte de chandelle ; pour ce : 36 perrees 6 bouexeaux froment. [en marge :] Veriffie a la dite ferme cy aparue, en datte du trantiesme jour de janvier 1559 faicte par davant le senechal de la dite court, signee de G. Boullye et aussi aparu bannyes pour les dites fermes tant cy que aux articles sequentz.
- Item, se charge de la metaerie de la Ville es Mares affermee par le dict comptable, a Jehan Guioumar sieur de Lourmel, au pris de vingt neuff perrees fromment dicte mesure et luy demeuree a estaincte de chandelle. Et pour ce : 29 perrees froment. [en marge :] Veriffie davant a la dite ferme.
- Item, se charge ce dit comptable, des moullins a vent et a eau du dit lieu du Plesseix scittuez en la dite parouesse d’Herquy, affermee par le dit comptable, a Francoys Grimault, au prix de vingt seix perrees fromment et luy demeure comme derrenier boutteur a estaincte de chandelle. [en marge :] Comme davant. [f°25°]
- Item, se charge ce dit comptable, des dixmes du dit lieu du Plesseix ayantes cours en la dite parouesse d’Herquy, affermez par ce dit comptable, a Jehan Garrouet sieur de la Longueraye, pour la somme de trante une perrees ugn bouexeau froment mesure Lamballe et pour ce : 31 perrees froment. [en marge :] Veriffie a la ferme cy rendue, en datte du quart jour de juillet 1562, signee G. Boullye.
Se charge aussi ce dict comptable, des rentes par deniers en juridicion et obaissancze deues au dit sieur du Plesseix montantes sellon le mynu vingt neuff livres dix soulz deux deniers obolle ; pour ce : [29 livres 10 sous 2 deniers obolle ; somme barrée] ; 30 livres 19 sous un denier obolle. [en marge :] Veriffie ausdites tenue et mynu comme davant et le tout tire a gict s’est trouve monter 30 livres 19 sous un denier obolle ; pour ce cy : 30 livres 19 sous un denier obolle.
Par fromment mengier a la mesure du Chemin Chausse qu’est moingdre que celle du dit Lamballe du septiesme. Se charge ce dict comptable avoir receu soixante et [troys ; barré] ung bouexeaux [ung ; barré] ung quart troys godetz fromment a la mesure du Chemin Chausse reduicte a celle du dit Lamballe se montent a l’aprecy : [37 livres 3 sous 3 deniers ; somme barrée] ; 36 livres 9 sous 3 deniers. [en marge :] Veriffie comme davant ausdites tenue et mynu. A este le tout des dits formens mangier trouve se monter 61 bouexeaux ung quart 3 godetz forment reduictz a mesure de Lamballe le 7ème rabaptu sellond les aprecymentz cy davant renduz pour l’an 1559, ont este trouvez se monter par deniers tirez a gictz 36 livres 9 sous 3 deniers ; pour ce cy : 36 livres 9 sous 3 deniers.
Et par poulles, se charge avoir receu [unze ; barré] dix poulles ; pour ce : 10 poulles.
Et par avoyne, deux bouexeaulx avoyne ; pour ce : 2 bouexeaux avoyne.
Par corvees, trois corvees : 4 [sic !] corvees.
Item, une paire de gandz : une paire de gandz. [f°26]
Item, se charge ce dit comptable, des metaeries, moullins a vent et a eau de Sainct Rieu, affermez par ce dict comptable, a Jehan Gillet, au prix de quatre vingtz livres monnaye et luy demeurees a estaincte de chandelle. Et pour ce : 80 livres monnaie.
[en marge :] Veriffie a la ferme de la dite baillee, en datte du 30ème janvier 1559, signee G. Boullye qui est demeure au dit comptable pour se faire poyer de ses restaz.
Item, se charge ce dit comptable, avoir receu par deniers, des rentes en juridicion de la dite sieurie de Sainct Rieu et Sainct Eloy en Landebia, le numbre de dix neuff livres troys soulz ; pour ce : 19 livres 3 sous.
[en marge :] Veriffie au dit mynu.
Et par fromment rente mesure Lamballe, seix perrees ugn bouexeau troys godetz et pour ce : 6 perrees un bouexeau 3 godetz froment.
Et par seille dicte mesure, se charge auxi avoir receu seix perrees ugn bouexeau trois godetz seille. Et pour ce : 6 perrees un bouexeau 3 godetz seille.
Plus deux begaczes [bécasses] poyables au terme de Nouel, cy : 2 begaczes. [f°26°]
Plus, se charge de dict comptable, des droicts et debvoirs de bouteillaiges et havaige qui estoinct deubz a la dite damme au jour et feste de sainct Eloy en este, auquel jour y a foyre au dit Landebia et entre aultres est deu sur chaincune pipe de vin exposee en vente le jour de la dite foyre, ugn pot de vin a la dite sieurie dont receut deux potz mesure de Plancouet ; pour ce cy : 4 sous.
[en marge :] A son rapport.
Item, se charge ce dict comptable, de la reception par luy faicte des rachaptz cy ampres composez, tant par monseigneur que ses procureurs et de luy ayans pouvoir. Scavoir :
- Du rachapt de feue damoiselle Anne de Keraudy en son temps damme douairiere de Quenguen et du Val, la dite composition faicte avecques Me Thebault Grosseteste sr de Quenguen receu a vingt cinq perrees fromment et le parssur de la dite composition poye a mondict seigneur ou ses [recepveurs ; barré] procureurs. Pour ce cy : 25 perrees froment Lamballe [en marge :] La dite composition n’a este faicte que de ce que la dite de Kerandy tenoict en douaire par le deceix de feu Raoul Grosseteste son premier mary, quelle composition a este veriffiee par le papyer du dit sr de Sainct Agathe ouquel sont portez les compositions des rachaptz par luy composez. Et est enjoict a ce receveur de faire esligement du droict de rachapt de ce que tenoict la dite de Kerandy aultrement comme en douaire.
- Item, se charge du rachapt escheu par le deceix de Jehan Briou et sa femme, compose a Jullien Briou tuteur et garde des enffans du dit Jehan, a trante perrees ugn quart froment ; pour ce : 32 [sic !] perrees un quart froment. [en marge :] Veriffie par la composition portee au papier du sr de Sainct Agathe cy veu et pourtant que il n’a este baille mynu et ordonne faire bailler mynu pour entendre au vray si le dit feu Briou tenoict aultres heritaiges que ceulx dont a este compose.
- Se charge aussi du rachapt de feu Amaury de la Moussaye en son vivant sr du Gouvello, compose a Jehan de la Moussaye son nepveu, le droict de la veuffve reserve, au prix de trante perrees [ugn quart ; barré] froment et pour ce : 30 perrees [un quart ; barré] froment. [en marge :] Veriffie que la dite composition portee au papier du dit sr de Sainct Agathe ou il est dict qu’il a est baille mynu au procureur de la dite court. Une douairiere ; Nota.. [f°27]
- Item, se charge ce dit comptable, du rachapt de Guillaume Le Picquart Madray, qui fut compose par le sieur de Sainct Agatthe procureur predict de mondict seigneur, au prix de deux perrees et demye fromment mesure Lamballe et pour ce : 2 perrees et demye froment. [en marge :] Veriffie comme davant [et injonction faire bailler mynu ; barré] ; douairiere ; Nota.
- Item, se charge ce dict comptable, du rachapt de feu Jehan Bricquet Mouessonniere compose par monsieur de Sainct Agathe, a Jehan Le Forestier mary de la fille aisnee du dit Bricquet, rabaptu a la somme de trante perrees fromment mesure Lamballe ; pour ce : 30 perrees froment. [en marge :] Douairiere ; Nota].
- Item, se charge ce dict comptable, du rachapt de deffuncte Jehanne Bogatz, compose a Allain Le Roy son mary, au prix de seix perrees fromment mesure Lamballe et pour ce : 6 perrees froment.
[en marge :] Douairiere ; Nota]. [f°27°] - Item, se charge ce dict comptable, avoir receu du rachapt de feu Guillaume Le Picquart en son vivant sieur de la Fosse Davy. Le dit rachapt compose a Thebault Le Picquart sr a present du dit lieu de la Fosse Davy, son filz aisne, pour la somme de deux centz quatre perrees fromment mesure Lamballe, cent soulz monnaye, la somme de soixante deux [cent quatre ; barré] perrees ugn bouexeau fromment predite mesure et le parssur a este declaire. Scavoir a mondit seigneur, cent soulz monnaye et au boullangier de mondit seigneur, cent perrees fromment predite mesure [partant cy 104 perrees fromment ; barré] et au dit sr de Sainct Agathe, quarante ugne perrees fromment par luy aprecyee au dit sr de la Fosse Davy de present. Par ce cy : [102 perrees un bouexeau froment ; somme barrée] ; 204 perrees froment ; [cent soulz ; somme barrée]. [en marge :] Neanltmoins son dire il est cy charge du tout du dit rachapt pour le bled sellond son rapport cy contenu et veriffie par la dite compostion portee au papyer du dit sr de Sainct Agathe cy veu et est dict qu’il a receu les dits cent soulz et ce sauff droict de descharge ; douairiere ; Nota.
- Davantaige, se charge ce dict comptable, avoir receu pour le rachapt de Franczoise Oultrequin, compose a monseigneur par Rolland Bachelet, au prix de seix perrees fromment. Et pour ce : 6 perrees froment. [en marge :] Veriffie a la dite composition, en datte du 19ème juillet 1560, signee de mondit seigneur.
- Aussi se charge avoir receu pour le rachapt de Jehan Morvan, compose a mondit seigneur, par Franczoys Abraham, au prix de quatre perrees fromment. Et pour ce : 4 perrees froment. [en marge :] Il a este ainsin appure sur ce present article pour le regard de la dite composition. [f°28]
- Oultre se charge avoir receu pour le rachapt de feu Jehan Le Provost de ceste ville de Lamballe, compose a mondit seigneur, par Marie Lesne sa veuffve, le droict de la dicte veuffve reserve, la somme de quatre perrees fromment et pour ce : 4 perrees froment. [en marge :] Veriffie par la dite composition, en dabte du 25 juillet 1560 faicte et signee par monseigneur ; douairiere.
- Item, se charge avoir receu pour le rachapt de Pierres Cornillet de Hillion, compose a mondit seigneur, par Mathurin Halnault, au prix de de deux perrees fromment ; pour ce : 2 perrees froment.
[en marge :] Il en a aparu la dite composition du 18ème juillet 1560, signee de mondit seigneur. - Du rachapt de dom Pierres Briend, compose a monsieur de la Ville Gle, a Jehan Bricquel, a dix perrees fromment et ugn escu d’or sol et pour ce : 10 perrees froment.
Item : 40 sous 20 deniers monnaie. [en marge :] Veriffie par la dite composition, en datte du tiers jour d’aougst 1560, signee du dit Boullye, Halna et J. Boullye. - Le rachapt de Bertrand de la Villeeon sieur du Clos Gobelet, compose a mondit seigneur, par Bertranne de la Villeeon, a ouict perrees fromment mesure Lamballe oultre le droict de la douairiere reserve. Pour ce : 8 perrees froment. [en marge :] Veriffie a la dite composition dont est faict mention en l’obligation des dits 8 parties cy mentionnez, en datte du 18ème juillet 1560, signee Gallaboues, Pele ; douairiere ; Nota. [f°28°]
- Item, se charge ce dit compable, avoir receu pour le rachapt de Estienne Radenel, compose a mondit seigneur par Marguericte Le Gallays veufve du dit Radenel, le droict de la dicte douairiere reserve, au prix de quatre perrees fromment et pour ce : 4 perrees froment. [en marge :] Veriffie a la dite composition cy aparue, signee de mondit seigneur ; douairiere ; Nota.
- Aussi du rachapt de Francoys Dobel de Pleneut, compose a mondit seigneur, par Guion Dobel, au prix de deux perrees fromment et pour ce : 2 perrees froment. [en marge :] Il a aparu par aultant de la dite composition pour veriffication de cest article ; douairiere ; Nota.
- Item, se charge avoir receu vingt seix perrees ugn quart fromment mesure Lamballe, pour le rachapt de feue Jehanne Grosseteste, compose a mondit seigneur, par Louys Gouyquet et Guillaume Guerin et pour ce : 26 perrees un quart froment. [en marge :] Veriffie a la dite composition, signee de mondit seigneur, en datte du 18ème aougst 1561.
- Item et du rachapt de Pierres Roche, compose a mondit seigneur, par Nouel Roche, au prix de seix perrees avoyne grosse, le droict de douaire a la veuffve rabaptu et pour ce : 6 perrees avoyne.
[en marge :] Veriffie a la dite composition cy aparue, signee de mondit seigneur, dattee de l’onziesme d’aougst 1560 ; douairiere ; Nota]. [f°29] - Item, plus se charge du rachapt de Guillemecte Abault, compose a mondit seigneur, par Michiel Rouxigay, au prix de sept perrees ugn bouexeau fromment et pour ce : 7 perrees ugn bouexeau froment. [en marge :] Veriffie par la dite composition cy aparue, signee de mondit seigneur, en datte du 19ème juillet 1560.
- Le rachapt de feu Chrispofle de Tremerreuc sieur de Tannyot, compose par le sr de la Ville Gle, a Jehan de Tremerreuc sr de la Rozaye, pour cinquante deux livres vingt deniers que ce dit comptable a receu dont se charge ; pour ce cy : 52 livres 20 deniers. [en marge :] Veriffie au rapport du dit sr de la Ville Gle qui a dict monseigneur l’avoir eu agreable et en debvoir bailler garend.
- Se charge oultre ce recepveur, avoir receu pour le rachapt de la piecze de la Roche Tanguy combien que n’en aict eu avoir ne mynu neanctmoing en avoir requis le procureur : par deniers, la somme de 9 livres 11 sous 4 deniers. Par fromment, quatre perrees ; pour ce : 4 perrees froment. Par seille, quatorze perrees ugn quart ; pour ce : 14 perrees un quart saigle. [en marge :] A son raport a la charge de raporter dedans troys [mois] le mynu du dit rachapt pour en estre charge au vray.
Et des debvoirs de rachaptz cy ampres declairez, escheuz aux ans de ce compte. Se recepveur n’en faict compte fors comme cy ampres pour ce que mondit seigneur en a compose et les a receuz et ce dit comptable n’en a riens receu.
- Scavoir Mondict seigneur a receu la composition et poyement du rachapt de la terre et sieurie du Plesseix Balliczon et le Boisjehan, advenu par le deceix de feu Me Pierres Marec sr de Mont Barot et des dits lieux, non comprins la moictie de la dite terre de Boisjehan apartenant a la dite veuffve du dit Marec ny auxi la tiercze partie du revenu des dites terres du Plesseix Balliczon et du Boisjehan par cause du douaire de la dite veuffve. [en marge :] Nota ; Veriffier sauffve une moictie du Boisjan ; douairiere a Plesseix Baliczon. [f°29°]
- Item, le rachapt du sr de Quenguen.
- Item, les rachaptz de dom Guillaume Jehan et Robert Boudenier.
- Item, le rachapt du sr de L’Hospital.
- Item, le rachapt de Jacques Rogon sr de la Chetaye.
- Item, du rachapt de Lehen.
- Item, du rachapt du sieur de Couet Fromment. [en marge des quatre articles :] Douairiere.
- Item, du rachapt de la femme du sieur d’Ourxigne.
- Item, du rachapt de la damme de Lestangue avecques Moricze Leforestier.
- Item, du rachapt de la damme des Fossez sur et de la metaerie de Pelouaison.
- Item, du rachapt du sieur et dame du Vaucler avenu par deux fois durant le temps de se compte. [en marge de cet article :] Douairiere. [f°30]
- Item, du rachapt du sieur de la Ville Salmon.
- Item, du rachapt du sieur de Bienassys.
- Item, du rachapt du sieur du Val en Plestan. [en marge des trois articles :] Douairiere.
- Item, du rachapt de la Droicture.
- Le rachapt de feu Nycollas Chertier sieur de la Rozaye a este compose par Francoys Chertier son frere sieur de la Ville Canniot, a seix vingtz livres et quarante ouict perrees fromment que Pontilli a receu [Note personnelle : il s’agit de Guillaume Le Vavavasseur, sieur de Pontilly]. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Le rachapt de Mathurin Gillet compose a neuff livres dix soulz.
- Le rachapt de la damme de Lestangue [article barré].
- Le rachapt feu Jehan Lemetaier sieur du Hourmelin. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Le rachapt de Allain Le Noyr sr de la Ville Pierres. [en marge de cet article :] Douairiere. [f°30°]
- Item, le rachapt du sieur du Bouais Tual. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Item, le rachapt de Pierres Rouxel sieur de la Chapelle Anyzan. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Plus le rachapt de feue Catherine Bellourde damme du Prerond, compose par mondit seigneur, a Jehan de Boudan, a dix pistolletz.
- Le rachapt de Jacques Cades, compose par mondit seigneur, a Guillemecte Guiomar, a cinquante cinq soulz tournoys.
- Le rachapt de Jacquecte Daniel, compose a mondit seigneur, par Jehan Le Vallet, Guillaume Haultecueur et Gilles Jullot, a cent soulz monnaye.
- Le rachapt du sieur de Quergu, compose avec mondit seigneur, par Pierres de Quergu sieur du dit lieu, au dit prix de vingt livres monnaye. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Le rachapt de Gaillart de Forsans sr de Gardisseul, compose a mondit seigneur, par Jacques de Forsens, au prix de quarante livres tournoys. [en marge de cet article :] Douairiere. [f°31]
- Le rachapt de feu Jacques Lebegassoux sr de la Devillaye en Plouballay a este compose par [le sr de] Sainct Agatthe, a maistre Gilles Agan sr de la Martinaye, le droict de la veuffve rabaptu a dix pistolletz ; pour ce : ... [somme illisible et barrée] que les sieur de Sainct Agathe receut. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Le rachapt de Me Micheil Leboethou, compose a Jehan Leboethou par le dit sr de Sainct Agatthe, le droict de la veuffve rabaptu a 7 livres tournoys. [en marge de cet article :] Douairiere.
- Le rachapt de la Caillibottiere que monseigneur a faict lever par ses gens. [en marge :] Il a este appure qu’il dict vray.
- Le rachapt de Jehanne de la Lande dame de Fort Affaire en Sainct Airon compose a monseigneur par la Chesre.
- Le rachapt de Brehignier compose au sieur de la Chere tutteur du sr de Brehignier de present. [rajout par les gens des comptes lors de la vérification :] Cy endroict le procureur de la dite court a aparu plussieurs rolles des decedez durant le temps de ce compte dont il a demande a ce dit comptable estre charge des rachaptz en apartenant a esligement. Sur quoy le dit comptable a dict plussieurs des portez es dits rolles estre vivans et les aultres avoir composez des dits rachaptz et aultres n’avoir eu aux temps de leurs deceix aulchuns heritaiges subiectz a rachaptz et d’aultres n’estre escheuz de son temps et pour ce estre [ ?] excuse de s’en charger neanltmoins quoy luy est enioinct dedans troys moys faire veriffication de sa dite excuse et en faire aparoir deubment sur peine les dits troys moys passez en demeure charge sellond que seront estimez et sont les dits rolles demeurez entre les mains de Guillaume Le Vavasseur sr de Pontilly de consentement des dits procureur et receveur cy constatez pour y avoir recours quant apartiendra dont le dit comptable aura pareillement [ ?] s’il voit l’avoir affaire. [f°31°, non écrit ; 32]
Ce recepveur faict mention des soubz rachaptz et touttesfoyz dict ne scavoir en estre escheu de son temps neancrmoigns soy en estre emquis et auxi les plus grandz rachaptz ont este composez avec monseigneur ou ses procureurs qui en ont prins et receu le poyement. [en marge :] Neanltmoins son excuse, il luy est enioinct de faire veriffication dedans troys moys que aux rachaptz il a touche ou dit lever et esquelz il apartient droictz de rachaptz sur les subiectz a affaire, il n’est escheu aulcune soubrachaptz sur peine de l’amende.
Fermes de terre :
D’une piecze de terre nommee le clos du Bignon apartenant a mondit seigneur, qui a acoustume estre affermee et quelle a este baillee au sr de Tregoumar par eschange, en recompancze des boys tailleix qui ont este vuyz avec la forest et ne sont en vente ; n’en faict aucune charge ce dit recepveur.
[en marge :] Il luy est ordonne de faire aparoir dedans ung mois le proces verbal du dit contract ou aultre veriffication au contenu en l’article.
Ventes a cause d’acquestz d’heritaiges :
De ventes et receptes deues a mondit seigneur, par cause de contractz entre parties faictz es fiez de la dite court ; dict ce comptable n’en avoir rien receu et se excuze en faire charge pour ce que mondit seigneur ou ses procureurs en ont compose et receu les deniers.
[en marge :] Son excuse receue o reservation que s’il est trouve en avoir receu, de l’en charger au duple [ ?] par deffault de s’en estre cy charge et neanltmoins son excuse luy est enioinct de s’enquerir des nouveaulx acquestz qui se feront soubz les fiez de la dite court pour en donner advertissement au procureur de la dite court affin d’en faire esligement ensemble et des ventes qui pourront apartenir a cause des rachaptz escheuz et qui escherront a la dite court.
Ventes de bouais :
Au regard de ventes de bouais ; n’en faict ce recepveur charge avenue pour ce que il n’en a este faict puix son institution.
[en marge :] L’excuse receue par appurement faict du contenu en l’article. [f°32°]
Taux et amandes :
En ce qu’est des taux raportez par les greffiers qui ont este faictz en l’endroict de la charge de ce comptable, pour les ans mil cinq centz cinquante sept, cinquante ouict et cinquante neuff. Supplye ce comptable n’en estre charge pour la raison comme cy ampres sera dict :
Scavoir des amandes raportees par le greffe criminel au regard de soixante livres, de Bertran Halna et soixante livres, de Chrispoffle Lemarchant pour ce qu’ilz s’en sont portez appellans et de leur dit appel, releve et inthime et est le proces pendant et non decide.
[en marge :] Il a cy aparu le proceix des dites amende et appel de l’adiudication dicelle, en datte du segond jour d’aougst 1558, signe G. Boullye, quel appel le dit procureur a appure avoir este receu et inthime et estre encores pendant et indecys par quoy est ce sourcys [sursis] jusques a ce que le dit appel soit vuide dont viendra a son prochain compte ou appurement rapportee et que y aura este faict.
Et en paroil avec Thomas du Val, Jehan Gicquel, Jehan Gillet sergendz pour les rolles et parcelles leur baillez pour les deux [troys ; barré] ans premiers de ce compte, quelz ilz ont refuze recepvoir et cuillir pour les causes par eulx desduictes dont il y a appel, releve et inthime.
[en marge :] Nota ; Ampres avoir veu le proceix de l’effect porte en l’article, en datte du 8ème jour de juillet 1557, signe G. Boullye par ou appiert les sergends n’avoir eu a debaptre de faire la cuillette des dits taux et amandes chacun en son bailliaige et en tenir compte et poyer le relicqua. Neanltmoins son excuse, il luy enioinct de apporter dedans troys mois et certiffication des dits taux, signe des [greffiers ; barré] officiers de la dite court pour tout les quattre ans de ce compte pour en estre charge sellond les dits rolles comme on voisra apartenir et ce sur peine d’en estre charge par une commune estimation et de l’amende et presenter regard des taux de l’an 1556 dont le precedent recepveur n’a compte a raison que les rolles n’en avoict este faict, luy est ordonne aparoir rolle du dit an dedans troys mois sur pareille peine.
Mais pour l’an [darroin ; barré] mil 5 centz 59 de la charge de ce comptable que aultres rolles leur ont este baillez et receuz par les dits sergendz, se charge d’avoir receu sellon les comptes par eulx rendu.
- Scavoir de Thomas du Val, l’un des dits sergendz du grand bailliaige, la somme de vingt neuff livres monnaye, que se monte le relicqua du compte par luy tenu des deux parcelles de taux tant criminel que ceulx qu’il a leve ou dit an, le dit compte presente a monsr le senneschal et par luy examyne le quart jour de mars l’an mil cinq centz soixante, rabaptu au dit du Val, le septiesme partie des dits taux comme il a este par le passe acoustume faire et pour ce cy : 29 livres 11 sous 4 deniers. [depport ; barré]. [en marge :] Il a cy aparu le compte et l’arollement du dit du Val et de luy signe, examine par les senechal de la dite court se montant tire a gict, au desir du dit examen, la somme cy portee en l’article et davantaige est au dit compte du dit du Val contenir articles de 15 sous deux fois deportez sans limitation de temps qui n’a aparu avoir este veriffiez, luy est enioinct les faire veriffier dedans 15 jours, sur peine d’en estre charge la dite quinzaine passee ; pour ce en depport : 30 sous ; [30 sous ; somme barrée]. Que par le dit compte y a plussieurs moderations de ce qui avoit este ja ad...gt qui ont estez trouvez ne se debvoir faire de la main souff... touteffois par le dit procureur, il est ordonne au dit procureur de ne souffrir dorenavant tielles moderations, sur peine de porter les diminucions qui seront faictes par les dites moderacions sur le sien. [f°33]
- Item, de Jehan Gicquel, l’un des dits sergend[s], se charge avoir receu la somme de quarante ouict soulz monnaye, que se monte le relicqua du compte qu’il a rendu des parcelles de taux qu’il a leve sellon le dit compte par luy presente a monsr le senneschal de la dite court, le 5ème jour de mars ou dit an, luy rabaptu le dit septiesme des dits taux et amandes comme au precedant et pour ce, cy : 48 sous.
[en marge :] A son rapport sauff droict de plus, les rolles veuz comme luy est enioinct les aparoir cy dessur au coste prochain et fuellet [feuillet] de l’aultre part. - Se charge oultre avoir receu de Jehan Gillet aultre sergend, la somme de quatre livres saeze soulz tournoys, pour le relicqua du compte par luy rendu des taux et amandes qu’il a leve ou dit an, le dit compte presente a mondit sr le senneschal et par luy examyne le cinquiesme de mars ou dit an. Auquel Gillet a este rabaptu la septiesme partie des dits taux comme aux precedantz ; pour ce cy a monnaye : 4 livres.
[en marge :] Comme au prouchain precedant. - * Item, de avoir receu de Jehan Briquet, pour amande sur luy adjugee : 10 sous.
- Aussi, d’un vendeur de gruau, pour amande sur luy adjugee : 20 sous.
- De Jullien Bigot, pour aultre amande : 50 sous.
- De Jullien Chauvet, boullangier, pour avoir vendu du pain qui n’estoict raisonnable : 15 sous. [en marge :] La charge cy prinse a son rapport sauff droict de plus, veriffication faicte au vray des amendes par certifficat que luy est ordonne aparoir deubment dedans ung mois sur peine de l’amende.
- Aussi se charge avoir receu pour la vente des biens de Anne Lemere poisonniere, qui fut fustiguee en la prison de avec Jehan Gillet sergend : [6 livres 10 sous 4 deniers obolle ; somme barrée] ; 7 livres 17 sous un denier. [en marge :] Veriffie par le proces verbal, signe de J. Gillet sergend, en datte du 15ème juing 1559 rendu : 7 livres 17 sous un denier.
- De Me Mathurin Pele aussi sergend, pour la vente des biens de Ollivier Tallebarden qui estoinct confisquez : 6 livres 5 sous. [en marge :] Il a cy rendu le proceix verbal du dit sergend sellond lequel est la somme cy portee veriffiee. [f°33°]
Et au regard de la ferme des rayes d’Erquy, a raison des bestes d’augmaille qui pasturent en la garainne d’Herquy a raison de quoy l’on dict qu’il estoict acoustume poye de chaincune beste d’augmaille, pour raye de poisson pour pasturer en la dite garainne dempuis le temps de l’institution de ce comptable, Monseigneur a deffandu de non y toucher ny bytter jucques aultrement en eust este pourveu. Supplie le dit comptable cy endroit estre excuse d’en faire charge pour ce que mesme n’en faict aucunne recepte.
[en marge :] Son excuse receue attendu le compte de Tremereuc, precedent receveur, en l’expedicion de l’article faisant mention du contenu icy et suivant, mesme certaine lettre de monseigneur cy aparue, en datte du 2ème juing 1558, signee de mondit seigneur ou luy est commande ne touscher ausdites rays jusques aultrement en soit ordonne. [f°34]
Moullins bladeretz :
Aussi se charge ce dict recepveur, de la ferme des moullins bladeretz cy ampres declairez, pour le dit temps de ce presant compte, commanczant le premier jour de apvril l’an mil cinq centz cinquante sept et pour les ans mil cinq centz cinquante ouict, cinquante neuff et soixante, qui sont quatre ans antiers fors le dit premier quartier du dit an mil cinq centz cinquante sept receu par mondit seigneur. Et premier :
- De la ferme des moullins bladeretz de la grand salle du Pont Neuff, du moullin neuff, la Perche et Lixilion o leurs dextroictz, sequelles et dependances, baillez a ferme pour deux ans, par Jehan de Tremerreuc lors recepveur, commanczans le premier jour de janvier mil cinq centz cinquante seix, a Jehan Gicquel, comme derrenier boutteur et encherisseur, au prix par an de trante cinq tonneaux quattre [deux ; barré] perrees [deux quartz et demy et demy quart de godet ; barré] ung godet fromment mesure Lamballe dont se charge pour le dit an et des troys quartiers au prorata, les dits tonneaux reduictz a perrees, se montent pour les dits sept quartiers, sept centz quarante deux [trante ouict ; barré] perrees ung godet et troys quartz [demy quart ; barré] de godet : 742 perrees un godet et 3 quartz de godet froment. [en marge :] Veriffie au cahyer des regsitres des fermes cy davant aparues et certiffiees au chapitre des fermes par annee cy desus portees sellond lesquelz registres cy veuz a este trouve pour le temps contenu en cest article, tire a gict, monter 35 tonneaux 4 perrees ung godet reduictz par perrees a 742 perrees un godet et 3 quartz de godet. Pour ce cy : 742 perrees un godet et 3 quartz de godet. [f°34°]
- Et pour les dictz deux derreniers ans de ce compte, baillez par ferme du dict comptable, a Clemens Gaudin, au prix chaincun des dits deux ans, de vingt neuff tonneaulx troys [cinq ; barré] perrees ung quart troys godetz et demy [septiesme de ; barré] godet [moings ; barré] que sont ensemble pour les dictz deux ans, cinquante ouict tonneaulx six [dix ; barré] perrees troys quartz et [deux ; barré] 3 quartz, montans par perrees, 702 perrees 3 quartz 3 godet[z] froment. [en marge :] Veriffie au dit cahyer et tire a gict, se monte cy 702 perrees 3 quartz 3 godetz froment.
- Et il y a en la dicte ferme des dictz moullins, deux mars d’argend qui sont poyables au premier quartier de la dite ferme et pour le premier quartier de la dicte ferme mondit seigneur [en fut poye ; barré] fist soubz luy faire recepte, partant ce comptable n’en faict charge. [en marge :] Son excuse est recue suyvant son institution et en ce que a este appure par les precedens comptes du temps du poisment des dits marcs d’argent. Mais Nota que les dits marcs d’argent n’ont este poyez. Par quoy reste s’en faire poyer ; Nota.
- Mais, de la segonde ferme, se charge ce comptable, de la dicte somme de deux mars d’argend vallantz 24 livres. Pour ce : [2 marcs d’argent ; barré] ; 24 livres. [en marge :] Les dits deux marcs d’argent sont acceptez suyvant les precedens comptes et ont este aprecyez pour les dits deux ans, a 24 livres pour ce que dict et veriffie par serment n’en avoir plus recepvoir et est ordonne que dorenavant les dits marcs se recepvront par espece ou aprecy sellond qu’il vauldra communement. [f°35]
- Plus se charge de la ferme des moullins de Quincampoyx, Sainct Ladre, Sainct Saulveur et la Ville Gaudu o leur destroict et le dextroict du moullin de la Lande qui furent par le dit de Tremerreuc affermez a Jacques de Lescouet sieur de la Moguelaye, au prix par an, de saeze tonneaulx sept perrees ugn bouexeau fromment cler acourt, de quoy ce comptable se charge d’un an et troys quartiers, se montantz troys centz quarante neuff perrees [troys quartz ; barré] demy quart fromment : 349 perrees demy quart froment mesure Lamballe. [en marge :] Veriffie au bail des dites fermes comme davant.
- Et pour la ferme des deux derrenieres annees de ce present compte, a dix sept tonneaux par chaincun des dits deux ans, se montanz emsemble quatre centz ouict perrees fromment et pour ce : 408 perrees froment.
[en marge :] Veriffie au bail da ferme des dits moulins. - Pour le revenu de la ferme du moullin Turquoys, afferme par le dit de Tremerreuc, a Jacques Dagorne, a trante perrees ugn quart et demy quart. Duquel revenu ce dit comptable faict charge pour ugn an et troys quartiers d’an, qui se montent emsemble cinquante troys perrees deux godetz et [quart ; barré] demy [de godet ; barré ; pour ce : 53 perrees 2 godetz et demy [quart de godet ; barré] froment. [en marge :] Veriffie comme devant au bail des dites fermes]. [f°35°]
- Et pour les deux daroins ans de ce compte, a vingt ouict perrees ugn bouexeau fromment, qu’est pour les dits deux ans, cinquante sept perrees fromment. Pour ce : 57 perrees froment.
[en marge :] Veriffie comme devant au bail des dites fermes. - Du revenu de la ferme du moullin de la Haultiere, afferme a Nycollas Pillorget par mondit seigneur, se charge seullement de sept [six ; rajouté au dessus] quartiers, au pris par an de trante perrees fromment pour ce que ne receut le premier quartier ne aussi le derrenier pour la fuilte du preneur qui n’a biens ne son plege, qui se monte pour les dits seix quartiers, quarante cinq perrees fromment dont se charge : 52 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Neanltmoins son dire, il est charge de sept quartiers de la dite ferme, appure se monter sellond le bail dicelle cy veu, en datte du 20ème jour d’apvril 1557, signe de mondit seigneur et de M. Pele, J. de Gripon, J. Havart, tire a gict et trouve se monter 52 perrees un bouexeau ; pour ce cy : 52 perrees un bouexeau froment.
- Et pour la segonde ferme des dits derreniers ans de ce compte, a raison de vingt ouict perrees ugn quart et demy, qu’est emsemble cinquante seix perrees troys quartz. Pour ce : 56 perrees 3 quartz.
[en marge :] Veriffie au cahyer du bail des dites fermes. [f°36] - De la ferme du moullin de Bugueleix, qui fut afferme par le dit de Tremesreuc, a neuff perrees ugn bouexeau par chaincun an. Se charge sauff raison en mise, de troys quartiers d’an pour ce qu’il n’en receut aultre chose a raison du bail herictel en faict par mondit seigneur, a Gilles Boullye sieur des Portes. Pour ce, pour les dits troys quartiers, sept perrees et demy quart : [7 perrees et demi quart froment ; barré] ; 15 perrees 3 quartz et demi froment. [en marge :] Icy a este veu le contract du bail et transport du dit moullin faict par mondit seigneur par contract d’eschange au dit Boullye, en datte du 27ème novembre 1558, signe du dit Boullye, G. Le Texier et M. Pele sellond lequel bail le dit Boullye ne debvoit commancer a jouir que du dit 27ème novembre. Par quoy a este le dit comptable charge de sept quartiers ung mois moins, appure se monter sellond la ferme du dit moullin veue au dit cahyer des dites fermes pour le dit temps, tire a gict, le numbre de 15 perrees 3 quartz et demi froment. Pour ce cy : 15 perrees 3 quartz et demi froment.
- Du revenu du moullin de la Greve, afferme pour deux ans par le dit de Tremesreuc, a Jehan Le Bigot sieur de Prederot, au prix par chaincun an, de vingt ouict perrees ugn bouexeau fromment dont se charge pour les sept quartiers des dits deux premiers ans, de quarante neuff perrees 3 quartz et 2 godetz fromment et pour ce : 49 perrees 3 quartz et 2 godetz froment. [en marge :] Veriffie au dit cahyer des dites fermes.
- Et pour la segonde ferme, qui est deux ans derroins, afferme par ce dit comptable, au prix de vingt seix perrees troys quartz par chaincun dit an, se montans emsemble cinquante troys perrees et demye. Et pour ce : 53 perrees un bouexeau frroment. [en marge :] Veriffie au dit cahyer des dites fermes. [f°36°]
- De la ferme du moullin Corbel, afferme par le dit de Tremerreuc, a Thomas Symon, au pris par an, de soixante dix neuff perrees seille ugn quart et quart de godet seille ou dit premier an, ce dict comptable en a receu troys quartiers et mondict seigneur receut le premier et a la fin du dit premier an Mondict seigneur en fist transport herictel a Guillaume Le Vavasseur qui depuix en a jouy. Partant pour les dits troys quartiers dont se charge, qui vallent cinquante et neuff perrees troys godetz seille. Et pour ce : [59 perrees 3 godetz seille ; somme barrée] ; 59 perrees un bouexeau un godet saigle. [en marge :] Sa charge, pour le temps dont il se charge, a este prinse sellond la dite ferme veue au registre du cahyer des dites fermes et trouve se monter pour le dit temps a 59 perrees un bouexeau un godet. Et a este cy aparu le transport du dit moullin faict par mondit seigneur au dit Le Vavasseur, en datte du 9ème jour [de] janvier 1557, signe par coppie a G. Boullye, la dite coppie adiugee au dit Rabel comptable, par le senechal de la dite court.
- Du moullin au Conte, ce comptable n’en faict charge pour ce que n’en a riens receu et que au par avant les ans de ce compte, mondict seigneur en a faict transport par contract d’eschange a Toussainctz de Comaille : Neant
[en marge :] Ampres avoir veu le contract du dit transport faict par eschange ensuy entre mondit seigneur et le dit de Comaille, en datte du 26ème decembre 1556, signe de J. Boschier et B. de Gripon, a este son excuse cy receue. - Se charge du revenu de la feme du moullin du Grat, afferme par le dict de Tremerreuc, a Mathurin Davy, au pris par an, [de] trante [vingt ouict ; barré] perrees troys quartz et demy [ugn ; barré] godet fromment. Quel moullin a este mys nouvellement ou demaine de mondit seigneur, par contract d’eschange faict avecques Regne de Brehant sr de Sainct Eloy, montantz [cinquante perrees ugn quart troys godetz fromment ; 50 perrees un quart 3 godetz ; somme barrée] ; 53 perrees 3 quartz 3 godetz froment [en marge :] Veriffie au cahyer des dites fermes, tire a gict pour les sept quartiers en l’article, a este trouve se monter 53 perrees 3 quartz 2 godetz ; pour ce : 53 perrees 3 quartz 3 godetz froment. [f°37]
- Et pour la segonde ferme, qui est des deux ans derroins, a dix sept perrees troys godetz [ugn quart et dixiesme de godet ; barré] par chaincun an, se monte emsemble trante quatre perrees et demye et deux dixiesmes de godet. Pour ce : 34 perrees [un bouexeau et deux dixiesme de godet froment ; barré] un quart 2 godetz froment. [en marge :] Veriffie au cahyer du bail des dites fermes.
Rentes par seiglle deub a la dicte court chaincun an, au terme de sainct Michiel :
Se charge ce dict comptable, de traeze perrees ugn bouexeau seille mesure Lamballe, que doibt Claude Urvoy sieur de la Cassouere, sur les dixmes de Landehen, au dict terme de sainct Michiel, qui est pour les dictz quatre ans, cinquante quatre perrees [froment ; barré] seiglle. Et pour ce : 54 perrees seiglle [froment ; barré].
[en marge :] Appure aux precedens comptes ; Landehen.
Aultres rentes par ble a la mesure du Chemyn Chausse au dit terme de sainct Michiel :
Faict charge ce dict recepveur, pour les dictz quatre ans mil cinq centz cinquante sept, cinquante ouict, cinquante et neuff et soixante, de avoir receu du sieur de Sainct Denoual, par chaincun des dictz quatre ans, une juste froment [f°37°], une juste seille et une juste orge ; qu’est pour les dictz quatre ans :
- par froment monte 4 justes froment.
- par seille : 4 juste seille.
- par orge : 4 justes orge.
[en marge au folio 37] : Veriffie aux precedens.
Fermes de dixmes :
- Ne faict ce dict comptable, charge de la dixme qui apartenoict a ceste dicte court en la parouesse de Plenneut, pourtant que mondict seigneur en avoict faict tramsport herictel au sieur du Guemadeuc auparavant les ans de ce comptable et le dit sieur du Guemadeuc en jouist : Neant. [en marge :] Il dict vray.
- Pour tenir formallite de compte seullement, pour ce que n’a riens receu, se charge ce dict recepveur, sauff raison en descharge, d’un petit troict et cours de dixme ayant cours en la parouesse de Morieuc qui a acoustume estre affermee ugn bouexeau fromment. Qu’est pour les dictz quatre ans de quoy ce comptable se charge de 2 perrees froment. [en marge :] Accepte. [f°38]
Fermes de terres par ble :
Du revenu des terres de terre par ble, estans soubz la recepte, poyables au terme de sainct Michiel Mont Garganne sellon la declaracion cy ampres, ce dit recepveur s’en charge pour les dictz quatre ans dont il compte. Et premier :
- Du revenu de la ferme de la maison de Sainct Robin, affermee a Jehan Guioumar sieur de Lourmel, au pris par an de quatre perrees troys godetz fromment, qu’est pour les dits quatre ans, saeze perrees troys quartz fromment. Pour ce : 16 perrees 3 quartz froment. [en marge :] A son rapport sauff droict de plus, la ferme veue que luy est ordonne aparoir dedans six mois pour en estre charge au vray.
- Item, compte et se charge ce dit recepveur, pour tenir formallite de compte seullement et sauff raison en mise et descharge, d’une piecze de terre pres Sainct Robin, en la parouesse de Tregoumar, contenant environ ugn journeil, que aultresfoyz tint ugn nomme Jehan Despaigne et dempuix Guillaume Pougnet, a troys quartz fromment par an ; qu’est pour les dits quatre ans, de troys perrees froment et pour ce : 3 perrees froment. [en marge :] Veriffie aux precedens. [f°38°]
- Plus se charge, sauff raison en mise et descharge, pour les quatre levees de deux pieczes de terre ovecq ugn petit pre, quelz on dict estre ou terrouer de la Houssonnaye que tenut aultresfoy a ferme comme l’on dict ugn nomme Jehan Gerry et dempuix ugn nomme Jehan Lebourdaz, a une perree fromment ; qu’est pour les dictz quatre [deux ; barré] ans, quatre perrees froment et pour ce : 4 perrees froment. [en marge :] Comme aux precedens.
Avenaiges :
Ce recepveur se excuse de se charger des avenaiges du bestiail qui soulloict pasturer en la forest de Maroue, quelz ne y pasturent plus pour ce qu’il n’a pleu a mondit seigneur les y lesser pasturer et y a mys ugn surgarde.
[en marge :] Son excuse receue pour ce qu’il dict vray.
Aultres fermes de terre qui se poyent par fromment, au terme de sainct Michiel :
- Du revenu d’une piecze de terre scittuee en la parouesse de Hillion, aultresfoyz affermee ainsin que l’on dict a ugn nomme Morvan, pour le prix de deux perrees fromment. Ce dit comptable n’en faict charge pour ce que n’en a riens receu [a raison que mondict seigneur l’a baillee au sr de Crenan ; barré] [en marge :] Hillion [écriture plus tardive] ; Neanltmoins son excuse [pour ce que il n’a aparu de la dite baillee ; barré] il est charge sellond les precedens de 2 perrees par an sauff raison en descharge [aparessant le pretendu contract ; barré] et pour ce pour les quattre ans de ce compte, cy : 8 perrees froment. [f°39]
- Du revenu des terres appellees les terres de Lizallineuc, estantes en la parouesse de Hillion, qui ont acoustume se afferme. Ce recepveur n’en faict charge pour ce que mondict seigneur les a baillees et tramsportees par eschange au sieur de Crenan : Neant. [en marge :] Hillion [écriture plus tardive] ; [Pour ce que il n’a aparu du dit pretendu contract, il est charge comme davant sellond les precedens, du numbre de 50 perrees 3 quartz par an ; qu’est pour les ans de ; barré]. Il dict vray sellond les comptes precedens de Tremerreuc.
- De deux pieczes de terre scittuees en la parouesse de Morieuc, l’une appellee les Vieux Fours et l’aultre appelle Leixmorieuc. Quelles furent affermees ouict perrees fromment ; mondict seigneur en a faict tramsport a Guillaume Le Vavasseur, des le neuffiesme jour de janvier mil cinq centz cinquante sept. Partant se charge seullement d’une annee, au pris surdit ; pour ce : 8 perrees froment. [en marge :] Morieu [écriture plus tardive] ; Veriffie au contract aparu cy davant en l’article faisant mention du moulin Corbel.
- Item, pour tenir ordre de compte et sauff raison en mise, se charge ce dict comptable, pour les dits quatre ans, pour les terres qui furent Collin de Lescouet, qui montent par ble, une perree troys quartz demy godet et quart de godet fromment ; pour les dits quatre ans de ce compte, sept perrees troys godetz fromment et pour ce : 7 perrees 3 godetz froment. [en marge :] Sellond les precedens. [f°39°]
- Plus, pour la terre qui fut Guillaume Eveillart, que soulloict tenir Guillaume Lhostelier. Se charge ce dit recepveur, sauff raison en mise, pour les dictz quattre ans de ce compte, troys perrees fromment. Et pour ce : 3 perrees froment. [en marge :] Veriffie aux precedens.
- Item, pour paroille cause, des terres qui furent Tiphaine Hirel et que soulloict tenir Guillaume Menier et Ollive [ ! sic, Coline aux comptes précédents] Rouille sa femme, a deux perrees troys quartz fromment par an. S’en charge sauff raison en mise, pour les dits quatre ans, de unze perrees fromment ; pour ce : 11 perrees froment. [en marge :] Veriffie aux precedens.
- Plus, pour la ferme de deux pieczes de terre qui furent au sr du Bourgneuff en la parouesse de Hillion, en la Ville es Gaultiers, que avoinct acoustume tenir Hamon et Pierres les Gaultiers, a deux perrees ugn bouexeau fromment par an et dempuix ugn nomme Mathurin Gaultier et sauff raison en mise, se charge pour les dits quatre ans, de dix perrees ; pour ce 20 perrees froment. [en marge :] Hillion [d’une écriture plus tardive] ; Veriffie aux precedens. [f°40]
- Item, pour la levee d’un petit pre scittue en la parouesse de Pleneut, comme est raporte par les precedans, au prix par an de troys quartz fromment et s’en charge pour les dits quatre ans, sauff raison en mise, se montans troys perrees fromment et pour ce : 3 perrees froment. [en marge :] Pléneuf [d’une écriture plus tardive] ; Veriffie aux precedens.
Aultres rentes qui furent chaincun an au dit terme :
Du numbre de sept perrees fromment rente qui soulloinct estre deues avecques Gilles Boullye, sur la Ville es Lan ; n’en faict charge pour ce que mondict seigneur en a faict tramsport comme a entandu au dit Boullye ce comptable. N’en faict charge.
[en marge :] Nota ; Il dict vray pour le regard du dit transport neanltmoins quoy luy est ordonne faire aparoir du dit contract pour scavoir le temps dicelluy et s’il a bien prins son excuse et ce dedans six mois.
- Aussi, compte et faict charge ce dit comptable, pour les dits deux ans derroins, sauff raison en mise et descharge de troys quartz fromment dicte mesure, que Guillaume Rouxel de pres la Cornilliere doibt chaincun an, sur une piecze de terre scittuee en la parouesse de Maroue en la dixme de Tremilliac, qu’avoict tenue Pierres Rouault. Et pour ce : 3 perrees froment. [en marge :] Veriffie aux precedens ; d’une écriture plus tardive : Maroué [f°40°]
- Item, ce comptable, pour les dits quatre ans, [se charge] de troys bouexeaux fromment rente que Chrispoffle Collet doibt sur une piecze de terre scittuee en la parouesse de Andel, montant pour les dites quatre levees, seix perrees fromment. Et pour ce : 6 perrees froment. [en marge :] d’une écriture plus tardive : Andel.
- Plus, compte et faict charge pour les dictz quatre ans et sauff raison en mise, d’une perrees fromment rente deues chaincun an, au dit terme avecques Jehan Lecorgne fils Rolland sieur de Launay. Somme pour les dits quatre ans, quatre perrees fromment et pour ce : 4 perrees froment. [en marge :] Maroué [d’une écriture plus tardive] ; Sellond les precedens.
- Davantaige, ce dict comptable faict charge sauff raison en mise, pour les dits quatre ans, de troys perrees fromment deues chaincun an, a paroil terme de sainct Michiel avecques Jehan Symon sieur du Chesnay ; qu’est pour les dits quatre ans, douze perrees froment ; pour ce : 12 perrees froment. [en marge :] Planguenoual [d’une écriture plus tardive]. [f°41]
- Mesmes faict compte pour les dits quatre ans de ce compte, d’une perree fromment rente que chaincun an les fabriqueurs et thesoriers de la parouesse de Andel doibvent au dict terme de sainct Michiel ; pour ce, pour quatre ans : 4 perrees froment. [en marge :] Andel [d’une écriture plus tardive].
- De cinq quartz fromment rente que debvoict Louys Morin de Lamballe sur ses heritaiges ; n’en faict charge pour ce que Mondict seigneur en a quicte le dit Louys par contract d’eschange faict ovecq mondit seigneur par avant les dits quatre ans : Neant. [en marge :] Son excuse receue attendu le compte de Tremerreuc.
- Item, ce charge ce dict recepveur, de vingt ouict perrees troys quartz fromment [quelles estoinct ; barré] deues chaincun an en la parouesse de Hillion et que avoict acoustume tenir et poyer Jehan de la Houssaye aultresfoyz sergend de la dite court. [N’en faict aucune charge et s’en excuse pourtant que mondit seigneur en a faict tramsport auparavant les quatre ans ; barré] lesquelles soulloinct se poyer par deniers, a dix soulz la perree par le dit de la H[o]ussaye et dempuix furent convertys par bled en la dite recepte ; qu’est pour les dits quatre ans : 115 perrees froment. [en marge :] [Sauff descharge, le contract et transport cy mentionne veu, il est, neanltmoins son excuse, charge par chacun an, de 28 perrees 3 quartz froment, tirez a gict, se monte pour les ans de ce compte : centz 15 perrees froment ; paragraphe barré] La charge receue a son rapport sauff droict de recharge et luy est enioinct fournir l’ordonnance faicte au compte de Tremerreuc prochain precedent recepveur en l’endroict de cest article ; Nota. [f°41°]
- Item, pour rentes appellees paiglaiges [palage] que Guillaume de la Villermaye et Jehanne du Breil debvoinct sur le moullin de la Ville Marie, une perree fromment par an. Et pour ce, sauff raison en mise, ce dit comptable faict charge pour les dits quatre ans, de quatre perrees fromment et pour ce : 4 perrees froment. [en marge :] d’une écriture plus tardive Moulin de la Ville Marie.
- Faict charge ce dict comptable, pour quatre ans, de deux perrees seille, que chaincun an soulloict poyer comme on dict, Geffroy Erhel et ses consors, sur la tenue de la Morvanniere en la parouesse de Maroue et pour ce pour les dits quatre ans, ouict perrees seille : 8 perrees seille. [en marge :] Sellond les précédens ; [d’une écriture plus tardive :] Maroué.
- Item, se charge pour les dits quatre ans, de troys quartz fromment et troys quartz seille, que par chaincun an soulloict poyer dom Pierres Halna et ses consors et aultresfoyz ugn nomme Jehan Perieuc [Periou aux comptes précédents] de la parouesse de Plestan. Et pour ce, sauff raison en mise et descharge, pour les dits quatre ans, par fromment, 3 perrees froment et par seille, 3 perrees seille. [en marge :] Sellond les precedens. [f°42]
- Plus, se charge pour les dits quatre ans de ce compte, sauff raison en mise, de une perree fromment, que chaincun an soulloict poier comme on dict, les hoirs Ollivier Abraham et deux perrees fromment chaincun an, sur une piecze de terre en Morieuc, que soulloinct tenir les hoirs Estienne Pillorget et d’une aultre perree fromment rente que les hoirs de la femme Guillaume Boschier debvoinct sur les heritaiges qui furent Guillaume Boucouet scittuez ou terrouer de Mouexigne sellon les precedantz comptes. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 16 perrees froment. [en marge, d’une écriture plus tardive :] Morieu.
[[Erquy :
Au regard d’aultres rentes par ble, a mesure du Chemyn Chausse, raportees estre deues au terme de sainct Michiel, comme il est faict mention, comme on dict par les precedans comptes de ceste recepte, rente censsive, sur pluseurs fiedz et tenementz en la dite parouesse d’Herquy, ce dit recepveur ne s’en charge pour ce que mondit seigneur a voullu qu’il n’eust touche a lever les dites rentes d’Erquy pour l’heure de present et jucques aultrement il eust ordonne et suyvant les lectres de mondit seigneur. [f°42°]
- Item, se charge ce dict comptable, du revenu et coustume de la foyre de sainct Berthelemy dont a jouy pour l’an mil cinq centz cinquante et ouict, par commandement de mondit seigneur ; de quoy, ce dit comptable receult quarante deux soulz tournoys et oultre douze ballayz, seix cribles, une palle [pelle] a grenier ; ugn seillot, seix potz et pichiers [pichets], ugn godet de sel, ugn godet de gruau. Les dictz quarante deux soulz tournoys reduictz a monnaie vallent 35 sous.
– *Item, ouict os moulliers qui furent portez au chasteau ; pour ce : 8 os moulliers, 12 ballayz, 6 cribles, une palle a grenier, un [six ; barré] seillotz, 6 potz et pichiers, un godet sel ; un godet gruau. [en marge :] Il n’en est rien rapporte et relation de G. Le Corgne sergend, dattee du 24ème d’aougst 1558 cy rendue.
Et pour l’an mil cinq centz cinquante neuff, ne receut ce dit comptable, les dictz debvoirs a raison que le seigneur d’Iviniac receut comme estant fonde alternativement avecques le sr du Guemadeuc, ce que luy fut souffert pour le dit an par les gens de monseigneur jucques par luy y eust este ordonne. Mais pour l’an soixante, se charge des dits debvoirs. Scavoir pour une part : 24 sous 8 deniers monnaye et pour l’aultre : 12 ballayz, 6 cribles et poesles, 2 palles a grenier, un seigllot, 8 os moulliers, 6 potz et pichiers, demy quart de seil gros, 5 fers de chevaulx, 12 verges de houssa et 6 chappons.
[en marge :] A son rapport et par relation signee Gillet et du Val sergendz, en datte du 24ème aougst 1560 cy rendue. [f°43]
- Item, se charge ce dict recepveur, de troys levees dont a jouy pour les landes et ageons [ajoncs aussi appelés jans] de la forest, que Georges de Prebieux tient a ferme de mondit seigneur, a seix livres tournoys par an ; pour ce, pour troys ans, quinze livres, cy 15 livres. [en marge :] Il a cy aparu la dite ferme en datte du 25ème febvrier 1557, signee G. Bertho, M. Pele et pour la premiere annee de ce compte il ne s’en est riens trouve ny que ... eust acoustume de s’affermer.
- Item, se charge ce dit recepveur, de la somme de [seix ; barré] unze livres seix soulz ouict deniers monnaye, pour deux levees escheues de la ferme de la pescherie des evantailles du Pont Neuff puix la baillee dicelle a Jacques Gillebert sr de la Fresnaye, au prix par an de cent traeze soulz quatre deniers monnaye, dabtee l’onziesme jour d’octobre l’an mil cinq centz cinquante ouict, signee G. Boullye ; pour ce, pour les dits deux ans : 11 livres 6 sous 8 deniers. [en marge :] Sellond la ferme cy aparue, en datte du jour porte en l’article et signee du dit Boullye.
Et pour les deux aultres ans precedantz ; n’en faict ce dit recepveur, charge a raison que le sr de la Ville Salmon en a jouy par commandement de monseigneur.
FIN DU COMPTE DE RECETTES
Myses, despances, poyementz et descharges de ce present comptable
Et premier :
- Se descharge avoir poye a Rolland Davy, par commandement de mondict seigneur, la somme de ouict vingtz une livre[s] tournoys. Le dit commandement de mondict seigneur dabte le vingt seixiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante sept, signe de mondict seigneur et contresceelle et la quictancze du dict Davy de avoir receu la dite somme de deniers, dabtee le dixiesme jour d’octobre enssuyvant, signee J. de Gripon, B. de Gripon et du Breil. Pour ce, monnaye tournoys reduicte a forte monnaye, se monte la somme de seix vingtz quatorze livres troys soulz quatre deniers. Pour ce : 134 livres 3 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les mandemens et quictance mentionnez en l’article, veriffiez sellond icelluy. [f°1°]
- Se descharge le dict comptable, d’avoir poye par commandement de mondit seigneur, a Guillaume Le Vavasseur, la somme de quatre vingtz livres neuff soulz deux deniers monnaye et sellon la quictancze signee de mondit seigneur, dabtee le vingt quatriesme jour de juillet l’an mil cinq centz cinquante sept. Pour ce : 80 livres 9 sous 2 deniers. [en marge :] alloue ; Par la quictance cy rendue du contenu en l’article.
- Item, le dit recepveur a poye par commandement de [mondit seigneur a ; barré] Regne de Brehand sieur de Sainct Eloy procureur special [maistre d’hostel ; barré] de mondit seigneur, a plusieurs clercs et copistes, quarante soulz monnaye sellon la quictancze signee du dit de Brehand, dabtee du vingt uniesme jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante sept et pour ce : 40 sous. [en marge :] Alloue ; A la quictance cy rendue, du datte et signee contenu en l’article et ce apres en avoir communicque a monseigneur qui a commande allouer tout ce que aparoistra avoir este commande et receu par le dit sr de Sainct Eloy, qui a la verite estoit son procureur special.
- Plus, le dict comptable a poye au dict de Brehand procureur special de mondit seigneur, la somme de vingt deux livres monnaye ; en appiert quictance du dit sr de Sainct Eloy, dabtee la quart jour de septembre mil cinq centz cinquante sept. Et pour ce suplie luy estre descharge : 22 livres. [en marge :] Alloue ; Par la quictance cy rendue aparue comme est porte cy apres. [f°2]
- Item, le premier jour d’octobre ou dit an mil cinq centz cinquante sept, ce dit comptable a poye au dit sr de Sainct Eloy lors procureur special de mondit seigneur, quarante une livre[s] quatorze soulz sept deniers monnaye, que suplye luy este mis en descharge. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue du datte porte en l’article, signee du dit de Brehand.
- Item, le dict comptable a baille et poye par commandement de mondict seigneur, a Guillaume Le Vavasseur, la somme de quarante neuff livres quatre soulz sept deniers monnaie et en appiert quictancze signee de mondict seigneur, dabtee le dixiesme jour de novembre l’an mil cinq centz cinquante sept. Et pour ce : 49 livres 4 sous 7 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue, signee et datee comme st porte cy.
- Aussi, demande descharge d’avoir poye a mondit seigneur, la somme de quarante livres dix sept soulz par une parcelle et cinquante deux soulz qu’il poya pour quatre chartees de bouais que mondit seigneur donna aux chanoynes de Nostre Damme, la quictancze dabtee le vingt quatriesme jour de novembre l’an mil cinq centz cinquante sept, signee de mondit seigneur. Pour ce : [43 livres 9 sous ; somme barrée] ; 36 livres 4 sous 2 deniers. [en marge :] Alloue ; Il a cy aparu la dite quictance, du datte contenu en l’article. Laquelle n’a este prinse que a monnaie tournoys et pour ce tire a gict se monte a monnaie : 34 livres 4 sous 2 deniers. [f°2°]
- Item, demande et supplye avoir descharge de la somme de dix neuff livres monnaye, qu’il a poye au dict sr de Sainct Eloy procureur lors special de mondit seigneur, la quictance signee du dit de Brehand, l’an mil cinq centz cinquante sept. Et pour ce : 19 livres. [en marge :] Alloue ; Et a rendu la quictance cy mentionnee.
- Plus, ce dict comptable a poye par commandement de monsieur de Sainct Agatthe, a Regne Emingeart [ ?], la somme de trois escuz d’or dont y en avoict deux solleil et ugn pistollet vallantz seix livres troys soulz [cent dix ouict ; barré] quatre deniers monnaye sellon la quictancze signee du dit sieur de Sainct Agathe, dabtee du vingt cinquiesme jour d’octobre l’an mil cinq centz cinquante sept. Et pour ce : [118 sous 4 deniers ; somme barrée - 6 livres 3 sous 8 deniers ; somme barrée] ; 6 livres 3 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la quictance cy aparue, signee et dattee comme est contenu en l’article. Et auxi par ce que monseigneur a commande apres luy avoir communicque de allouer tout ce se trouve avoir este commande et receu par le dit sr de Sainct Agathe son mestre d’hostel et procureur special.
- Item, ce dict comptable a baille et poye a mondit seigneur, cent livres tournoys dont demande descharge, la quictancze signee de mondit seigneur, dabtee le dix ouictiesme jour de janvier mil cinq centz cinquante sept ; les dites cent livres tournoys reduictes a monnaye vallent : [87 livres ; somme barrée] ; 83 livres 6 sous 8 deniers. [en marge :] Alloue ; Et a rendu la dite quictance. [f°3]
- Plus, le dict comptable a poye a maistre Ollivier de Triac, par commandement de monseigneur, la somme de quarante ouict livres tournoys reduictes a monnaye, quarante livres monnaye sellon la quictance signee de mondit seigneur, dabtee le quart jour de mars de l’an mil cinq centz cinquante sept et pour ce : 40 livres monnaie. [en marge :] Alloue ; Et a rendu le commandement de monseigneur, signe de luy, du datte porte en l’article avec quictance du dit de Triac estant sur le dos du dit commandement.
- Item, le dit comptable a poye a mondict seigneur, ouict livres monnaye sellon la quictancze de mondict seigneur, dabtee le segond jour de mars l’an mil cinq centz cinquante sept ; pour ce : 8 livres. [en marge :] Alloue ; Et a rendu la dite quictance.
- Le dict comptable a poye a mondict seigneur, quarante quatre livres monnaye et ugn tonneau fromment sellon la quictancze signee de mondit seigneur, dabtee le traeziesme jour de janvier l’an mil cinq centz cinquante sept ; le dit tonneau vallant douze perrees fromment ; pour ce : 12 perrees froment ; par deniers : 44 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par la quictance de l’effect porte en l’article rendue. [f°3°]
- Ce recepveur demande descharge de trante livres tournoys, qu’il a poyee a Regne de Brehand procureur special de mondit seigneur sellon la quictance du dix neuffviesme jour d’apvril puix Pasques mil cinq centz cinquante ouict. Les dites trante livres tournoys vallant vingt cinq livres monnaye, signee du dit de Brehant. Pour ce : 25 livres. [en marge :] Alloue ; A rendu la dite quictance.
- Plus, demande descharge de la somme de vingt sept livres traeze soulz seix deniers monnaye que mondit seigneur commanda a ce comptable, poyer et delivrer a Pierres Hasle sellon le mandement dabte du vingt neuffviesme jour de juign ou dit an mil cinq centz cinqiuante ouict, signe de mondit seigneur, au bout est la quictancze du dit Halle de avoir receu la dite somme, dabtee du quinziesme jour de juillet ou dit an mil cinq centz cinquante ouict, signee du dict Hasle. Et pour ce : [27 livres 13 sous 6 deniers ; somme barrée] [en marge :] Allibi au renc [rang] des prisonniers]. [Note personnelle : L’ensemble de cet article est barré]. [f°4]
- Item, demande le dit comptable, descharge de la somme de quarante cinq soulz monnaye, qu’il a poyee a Allain Brigollet, par commandement de Regne de Brehand sieur de Sainct Eloy et troys bouexeaux fromment mesure Lamballe sellon la quictance signee du dit de Brehand, en dabte du septiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 45 sous monnaie.
Et par fromment : 3 bouexeaux froment. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance rendue. - Oultre demande descharge de traeze livres cinq soulz monnaye, qu’il a poyee par commandement de mondict seigneur et aux causes declairees en la quictancze de luy signee, en dabte du quatorziesme jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 13 livres 5 sous. [en marge :] Alloue ; Par la quictance cy rendue. [f°4°]
- Item, appiert ugn mandement signe de mondict seigneur, dabte le premier jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante ouict par lequel il commandoict au dit comptable, poyer a Rolland Davy, sept vingtz quatre livres tournoys a cause de vins prins cheix luy et qu’il auroict faict dempuix sellon la quictance d’il contenue du dit Davy, dabtee le vingtiesme jour de may mil cinq centz cinquante neuff, signee a requeste du dit Davy, de Jehan Davy son filz, J. Morin et H. de la Guerande. Et pour ce, reduictz a monnaye, vallent 120 livres. [en marge :] Alloue ; Par les commandement et quictance de l’effect contenu en l’article rendu.
- Item, demande descharge de la somme de ouict vingtz cinq livres unze soulz tournoys par une part et soixante quatorze livres neuff soulz tournoys que ce dit comptable a baillez et poyez a Guillaume Le Vavasseur secrectaire de mondict seigneur, sellon deux quictanczes signees du dit Le Vavasseur, dabtees l’une du septiesme jour de janvier mil cinq centz cinquante ouict, l’aultre du vingtiesme jour du dit moys ou dit an. Somme ensemble, douze vingtz livres tournoys ; qu’est a monnaye : 200 livres. [en marge :] Alloue ; Par les quictances cy rendues, des sommes contenues ou dit article. Et pour ce que monseigneur apres luy en avoir communicque commander allouer et passer ce que se trouvera avoir este receu par le dit Le Vavasseur. [f°5]
- Item, demande descharge de la somme de vingt livres monnaye par ce dict comptable, baillees a Thomas Le Botte lieutenant d’Aspremond, pour employer aux affaires de mondict seigneur, sellon la quictancze dabtee l’onziesme jour de mars l’an mil cinq centz cinquante ouict, signee du dict Le Botte. Et pour ce : [20 livres monnaye ; somme barrée] ; 16 livres 6 sous 8 deniers. [en marge :] Alloue ; Et a rendu la dite quictance avec lectres de monseigneur portantes commandement de delivrer ... au dit Le Botte qui a dict la dite somme n’avoir este receu que a monnaie tournois reduicte a monnaie, monte 16 livres 6 sous 8 deniers ; pour ce cy : 16 livres 6 sous 8 deniers.
- Item, le dict comptable demande descharge de la somme de douze livres monnaye qu’il a poyees a Jullien Ronxin coupvreur de pierre, pour le servicze et entretenement de coupverture qu’il avoict faictz sur la halle, moullins et fours a ban de ceste dite court, sellon la quictancze dabtee le dix neuffviesme jour d’octobre mil cinq centz cinquante ouict, signee B. de Gripon, Berthelemy de Gripon et H. Lemoulnier. Pour ce : 12 livres monnaye. [en marge :] Allibi]. [Note personnelle : L’ensemble de cet article est barré.
- Item, ce dict comptable a poye a Francoys du Rufflay hoste en ceste ville, par commandement de Regne de Brehand [f°5°] sieur de Sainct Eloy procureur special de mondit seigneur, la somme de saeze livres saeze soulz tournoys sellon le garand dabte le vingt cinquiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict, signe du dit sieur de Sainct Eloy et au dessoubz y a quictancze du dit du Rufflay d’avoir receu la dicte somme dabtee du vingt ouictiesme jour de juillet ou dit an mil cinq centz cinquante ouict, signee du dit du Rufflay. Les dits saeze livres saeze soulz reduictz a monnaye vallent 14 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par les commandement et quictance de l’effect cy contenu renduz.
- Item, ce dict comptable a poye a Jehan Gicquel recepveur et procureur du chapistre de l’eglise cathedral de Sainct Brieuc, la somme de quarante soulz monnaye deue au dict chapistre, par chaincun an sellon la quictance dabtee du vingt uniesme jour de juillet ou dict an mil cinq centz cinquante ouict, signee du dit Gicquel. Pour ce : 40 sous monnaie [somme barrée]. [en marge :] Allibi. [Note personnelle : L’ensemble de cet article est barré]. [f°6]
- Item, ce dict comptable a poye par commandement du dit dr de Sainct Eloy, a Nycollas Espivent, la somme de ouict livres monnaye, pour employer a achapter de l’avoyne pour partye des chevaulx des escueries de mondict seigneur, sellon la quictance dabtee de l’onziesme jour d’aoust ou dit an mil cinq centz cinquante ouict, signee du dit de Brehand ; pour ce : [8 livres ; somme barrée] ; 7 livres 13 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par garand aparu et rendu, signe du dit de Brehand, datte comme est porte en l’article. Lequel n’a este prins que a tournois et pour ce a monnaie ne monte que a 6 livres 12 sous 4 deniers, cy : 6 livres 13 sous 4 deniers.
- Item, le dict comptable a poye a Allain Bourdays, par commandement du sr de Sainct Agatthe maistre d’hostel de mondict seigneur, trante soulz monnaye sellon le garand signe du dit sieur de Sainct Agatthe portant dabte du cinquiesme jour de decembre ou dit an mil cinq centz cinquante ouict, au dessoubz y a quictance du dit Bourdays de avoir receu la dicte somme, dabtee du vingt septiesme jour de janvier ou dit an mil cinq centz cinquante ouict, signee R. Moquet et de Georges Brieuc a sa requeste ; pour ce cy : 30 sous. [en marge :] Alloue ; Par les commandement et quictance mentionnez en l’article cy rendus. [f°6°]
- Davantaige ce dict comptable a poye et baille a Thoumas Le Botte lieutenant d’Aspremond ayant charge des bastimentz et mesnaiges de mondit seigneur, la somme de cinquante neuff livres sept soulz tournoys pour icelle somme meptre et employer aux dits bastimentz, mesnaiges et despanczes tant ordinaires que extraordinaires requises pour le servicze de mondit seigneur sellon la quictancze dabtee du vingt deuxiesme jour de juign mil 5 centz 59 signee Thomas Le Botte, Ma. Pele, R. Moquet. Pour ce a monnaye vallant 49 livres 9 sous 2 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la quictance cy portee rendue.
- Oultre ce dit comptable a poye par [commandement et ordonnancze de justicze ; barré] au dict Le Botte lieutenant d’Aspremond, la somme de vingt trois livres troys soulz tournoys [monnaye ; barré] sellon la quictance dabtee le neuffviesme jour d’apvril apres Pasques mil cinq centz cinquante neuff, signee Thomas Le Botte. Pour ce : [23 livres 3 sous monnaye ; somme barrée] ; 19 livres 6 sous 10 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance cy mentionnee rendue. [f°7]
- Oultre a poye ce dit comptable, a Gilles de Gripon marchant de ceste ville, la somme de dix livres monnaye et a Francoys Gouessio deux escuz solleil, le tout par commandement de mondict seigneur, pour les causes contenues en la quictance de ce faicte, signee de mondict seigneur, en dabte du cinquiesme jour de decembre ou dit an mil cinq centz cinquante ouict. Et pour ce : 16 livres 5 sous. [en marge :] Alloue ; Et a rendu cy la dite quictance.
Du numbre de seix livres cinq soulz dix deniers monnaye deue chaincun an [au premier jour de may ; barré] a Guillaume Lenepvo sieur de Crenan, sur la cohue de Lamballe. A poye ce dict recepveur par chaincun des dits quarte ans, icelle somme qui est somme emsemble vingt cinq livres troys soulz quatre deniers sellon les quictances par le dit recepveur en obtenues sur ce, de la somme de douze livres unze soulz ouict deniers pour deux annees de la dite rente [Et l’aultre ; barre] dabtee le dixiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante neuff [l’aultre ; barré] signee Guillaume Lenepvou ; l’aultre le segond jour de novembre ouu dit an, signee du dit Lenepvou et la derreniere dabtee le vingtiesme jour de febvrier l’an mil cinq centz soixante, signee G. Rogon. Pour ce cy : [25 livres 3 sous 4 deniers ; somme barrée].
- Item, a poye au dit sr de Crenan, une levee de une perree fromment rente, sellon les dites quictances ; pour ce : [une perree fromment ; somme barrée]. [en marge :] Alibi cy apres. [f°7°]
- Item, demande descharge de quatre livres cinq soulz tournoys [monnaye ; barré], par luy poyee par commandement de monsr de Sainct Agatthe et de luy signe, en dabte du neuffviesme jour de juign [derrenier ; barré] pour avoir faict acoustrer des estables tant de creneaulx que rasteliers a Pleneut ou estoint les grandz chevaulx de mondict seigneur. Le dict garand employe ou paquet des quictances par ble soubz l’aloue. A pour ce cy : [4 livres 5 sous ; somme barrée] ; 70 sous 10 deniers monnaye. [en marge :] Alloue ; La quictance de la dite somme de 4 livres 5 sous tournois sera cy apres rendue en ung article portant en mise 24 perrees avoine grosse ; cy monnaye : 70 sous 10 deniers monnaye.
- Item, pour avoir ce dit comptable, faict l’abiennement de ses fraictz et mises des fains [foins] et aultres choses raportez par la rachapt de la Ville Brexelet, duquel ce dit comptable s’est cy davant charge au longc pour vignt journees d’homme[s] fauscheurs, a ouict soulz tournoys par chaincune journee d’homme, pour paye et despans et quatre livres dix soulz, pour faire fener le dit fain y estant et pour l’emmener en une maison au bourgc de Pleneut, soixante soulz monnaye, sellon que couste par le proces verbal de Francoys Grimault sergend cy endroict aparu, en dabte du vingt deuxiesme jour de novembre mil cinq centz cinquante ouict. Qu’est somme en tout traeze livres ouict soulz unze deniers monnaye ; pour ce : 13 livres 8 sous 11 deniers monnaye. [en marge :] Alloue ; Et a rendu le proceix verbal du dit Grimault sergend mentionne en l’article. [f°8]
Et pour vacation, sallaire et despancze du dit Grimault sergend occupe a ce faire par dix jours entiers et pour la despancze de ce comptable, son cheval et ugn lacquais aux present et assistant a tout ce, luy couste : [78 sous monnaye ; somme barrée] ; 30 sous.
[en marge :] Alloue ; Pour le dit sergend attendu son proceix verbal cy davant rendu, par lequel couste de la vacation du dit sergend, cy : 30 sous.
- Plus, se descharge, ce dit comptable, avoir poye et delivre a Jehan Gicquel cherpantier, par commandement deu sr de Sainct Agatthe procureur special de monseigneur, le numbre de vingt cinq livres tournoys et une perree et ugn bouexeau fromment luy deub pour le marche faict avec luy de reparer le moullin Turquoys et au desir du dit marche, dabte le quinziesme jour de juillet mil cinq centz cinquante neuff, signe Sainct Agatthe, F. Grimault, J. Rabel, devys avecque certifficat du dit sr de Sainct Agatte d’avoir le dit recepveur poye la dite somme, dabte le vingtiesme de febvrier ou dit an, signe de luy emsemble, quctance du dit Gicquel de l’avoir receu, dabtee du dit jour, signe B. de Gripon, de la Guerande et Richart ; par ce cy a monnaye : 20 livres 16 sous 8 deniers et 3 bouexeaux froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu le marche et quictance mentionnez en l’article. [f°8°]
- Item, se descharge avoir poye a Rolland Davy sieur de Prebys, la somme de dix livres tournoys, pour la jouissancze de deux ans, d’un grenier scittue ou havre de Dahouet ou le dict recepveur avoict faict meptre les bledz de monseigneur, sellon la quictance dabtee le vingt cinquiesme de juillet mil cinq centz cinquante neuff, signee J. Gicquel, R. Moquet et de P. Chaignon a sa requeste. Partant cy a monnaye : 8 livres 6 sous 8 deniers monnaye. [en marge :] Alibi ; Cy apres luy sera fait raison en l’endroict de descharge pour aultres greniers.
- Se descharge oultre avoir poye sept livres troys soulz tournoys, a Francoys du Rufflay hoste du Cheval Blanc, suyvant le commandement du sr de Sainct Agatthe, dabte le douziesme de septembre mil cinq centz cinquante neuff, signe de Sainct Agatthe, au bout duquel est la quictance de paroille somme, signee du dit du Rufflay, dabtee du dit jour ; pour ce, cy a monnaye : 119 sous 2 deniers. [en marge :] Alloue ; Par le commandement et quictance obtenuz en l’article renduz.
- Plus, se descharge avoir poye a Bertrand Halna, sept vingtz livres tournoys, par commandement du dit seigneur de Sainct Agatthe, pour le poyement de sept pipes de vin prinses chez luy, suyvant le mandement de ce [f°9] faire, dabte le dix septiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe de Sainct Agatthe, sur le dos duquel est la quictance de paroille somme obtenue par le dit comptable du dit Halna, dabtee le quinziesme de febvrier ou dit an mil cinq centz cinquante neuff, signe B. Halna. Pour ce cy, reduict a monnaye : 116 livres 13 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les mandement et quictance contenuz en l’article.
- Item, plus se descharge le dit comptable, de la somme de soixante dix livres tournoys, qu’il a rabaptu a Jehan Guerin fermier de la grand neff et cohue de Lamballe sur sa ferme dicelle grand neff du tout de laquelle ce dit comptable s’est cy devant charge et ce par commandement de monseigneur, faict a ce dit comptable qui avoict receu la dite somme de avec le dit Guerin, suyvant le mandement de ce, dabte le vingt troisiesme de novembre mil cinq centz cinquante neuff, signee de mondit seigneur. Partant, cy a monnaye : 58 livres 6 sous 8 deniers. [en marge :] Alloue ; Par le garand de l’effect contenu en l’article cy rendu.
- Se descharge oultre ce dit comptable, avoir poye a Guillaume Le Vavasseur, pour employer aux bastimentz de monseigneur, la [f°9°] somme de cinquante troys livres tournoys par une part et quarante et sept livres tournoys par aultre sellon les quictances signees du dit Le Vavasseur, dabtees, l’une le vingt neuffviesme de decembre et l’aultre le septiesme jour de janvier ou dit an mil cinq centz cinquante neuff. Montent a tournoys : cent livres tournoys, qu’est a monnaye : 83 livres 6 sous 8 deniers.
- Davantaige, se descharge avoir poye au procureur general des Religieux et couvent des Augustins de ceste ville de Lamballe, la somme de vingt livres monnaye, par la levee du terme de sainct Michiel Mont Garganne, de paroil numbre de vingt livres monnaye rente deue et prinse, poye par mondit seigneur aux dits religieux et couvent, au desir de leurs lectres, ce pour l’an mil cinq centz cinquante neuff au desir de la dite quictance, dabtee le vingt seixiesme jour de janvier l’an mil cinq centz cinquante neuff, signee F[rere] F. Collet, F[rere] F. Gourgant, F. Martin ; pour ce cy : 20 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance rendue et a cy aparu les lectres de la creation de la dite rente, en datte de la conclusion dicelluy le 27ème decembre 1558, signe par M. Pele et B. de Boudan avec ratiffication au bout dicelluy le 11ème octobre 1559, signe des dits Pele et de Boudan. [f°10]
- Item, se descharge avoir poye a Guillaume Le Vavasseur, la somme de quatre vingtz livres tournoys, suyvant les quictances de luy en obtenue le jour du vendredi sainct traeziesme jour d’apvril mil cinq centz cinquante neuff, signee G. Le Vavasseur. [en marge :] Alloue ; Et a rendu la dite quictance.
- Plus, se descharge ce dit comptable, avoir poye au dit le Vavasseur vingt quatre livres tournoys, sellon la quictance de ce, dabtee le troisiesme jour de may, l’an mil cinq centz soixante, signee Le Vavasseur. Partant cy a monnaye : 20 livres. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance rendue.
- Item, se descharge avoir poie en especzes d’or au dit Le Vavasseur, la somme de vingt sept livres unze soulz quatre deniers monnaye, sellon la quictance de ce, dabtee le troisiesme jour de juign l’an mil cinq centz soixante, signee du dit Le Vavasseur ; par ce, cy : 27 livres 11 sous 3 deniers monnaye. [en marge :] Alloue ; A la dite quictance rendue. [f°10°]
- Item, se descharge de la somme de unze livres douze soulz tournoys, qu’il a poye pour le numbre de quatorze perrees ugn bouexeau avoyne, qu’il a achepte et fourny entre les mains de Pierres, mulletier de monseigneur, pour la despancze des mulletz de mondict seigneur estans a Plenneut sellon la certiffication de ce faicte pour monsr de Sainct Agatthe, dabtee le septiesme jour de juign l’an mil cinq centz soixante, signee de Sainct Agatthe. Par ce, cy a monnaye : 9 livres 13 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la certiffication, du date contenu en l’aricle cy rendu.
- Aussi, de descharge de la somme de quatre vingtz livres saeze soulz seix deniers, qu’il a poye a quatre poyementz, a Guillaume Le Vavasseur, sellon les brevetz et quictance de ce, estans en une mesme feille, dabtez les septiesme, dix septiesme, vingt uniesme de juillet et quatriesme jour d’aoust ou dit an mil cinq centz soixante, signez du dit Le Vavasseur. Par ce, cy a monnaye : 79 livres 7 sous. [en marge :] Alloue ; Par les dits brevetz cy certiffiez renduz. [f°11]
Demande ce dit comptable, descharge et allouement de la somme de trante seix livres quinze soulz, qu’il a poye, pour poye et despans du charoy de quarante neuff chartees de pierres de taille qu’il a faict venir d’Herquy, par commandement de monseigneur, pour les bastimentz du Boscaige, a raison de quinze soulz monnaye par chaincune chartee pour touttes choses aparaissant en cest endroict. Les brevetz et certiffications du dit numbres de charoy dabtez les vingt neuffviesme de juillet, premier et seixiesme jours d’aoulst, signez et veriffiez de Thomas Le Botte et R. Moquet ; pour ce, cy : [36 livres 15 sous monnaye ; somme barrée].
- Item, pour le charoy de deux chartees de plastre qu’il a auxi faict venir d’Erquy contenuz aux dits brevetz : [30 sous monnaye ; somme barrée] ; 31 livres 17 sous 6 deniers [Note personnelle : total remplaçant les deux sommes précédentes]. [en marge :] Il a cy aparu le certifficat du numbre des dits charrois comme est porte an l’article qu’il a rendu. Et pourtant que par la veriffication du dit Le Botte a este trouve que chacun charois n’avoict pour touttes choses que 12 sous 6 deniers monnaye qui ont este tirez a gict et trouvez se monter 31 livres 17 sous 6 deniers. Ny luy est icy passe que la dite somme pour cy : 31 livres 17 sous 6 deniers ; Alloue.
Davantaige, demande descharge de soixante dix sept livres tournoys, qu’il a poye a Guillaume Le Vavasseur, au desir de la quictancze de luy signee, dabtee le vingt ouictiesme jour de septembre mil cinq centz soixante, vallant a monnaye : 64 livres 3 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance rendue. [f°11°]
- Item, demande descharge de quatorze livres sept soulz seix deniers monnaye, qu’il a poyees par pluseurs parcelles contenues en la quictance qu’il apier, dabtee le neuffviesme jour d’octobre mil cinq centz soixante, signee de monseigneur ; pour ce, cy : 14 livres 7 sous 6 deniers monnaye. [en marge :] Alloue ; Et a rendu la dite quictance.
- Item, demande descharge de la somme et numbre de ouict vingt dix livres tournoys [monnaye ; barré], qu’il a poyees a mondit seigneur comme apiert par la quictance de luy signee, dabtee le dix ouictiesme jour d’octobre l’an mil cinq centz soixante ; pour ce, cy : [170 livres monnaye ; somme barrée] ; 121 livres 13 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la quictance de l’effect contenu en l’article rendu a monnaye vallant 121 livres 13 sous 4 deniers.
- Se descharge oultre avoir poye a Me Herve Boullye sieur de la Ville Gle procureur de monseigneur, la somme de quatre vingtz dix livres monnaye sellon la quictance signee du dit sr de la Ville Gle, dabtee le dixiesme jour de novembre l’an mil cinq centz soixante ; pour ce, cy : 90 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue et apres en avoir communicque a monseigneur qui a commande allouer et passer la dite somme, pourtant que a la verite le dit Boullye estoit son procuereur special. [f°12]
- Oultre, ce dit comptable demande descharge de la somme de quarante quatre perrees ugn bouexeau fromment par pluseurs parcelles et quatre vingtz dix sept livres tournoys par luy poyez et delivrez tant entre les mains de Guillaume Le Vavasseur que aultres de son commandement sellon les quictanczes et brevetz de luy signez estantz en une mesme fe[u]ille. Le premier dabte le douziesme jour de decembre mil cinq sentz soixante et l’aultre le derrenier jour du dict moys ou dit an. Et par ce, les dits quatre vingtz dix sept [livres] reduictes a monnaye, cy : 80 livres 16 sous 8 deniers monnaye. Et par fromment : 44 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les certifficatz et brevetz portez en l’article.
- Item plus, se descharge de la somme de vingt livres tournoys, qu’il a poye a Jouachim Dureau, pour la levee du terme de sainct Michiel derroin mil cinq centz soixante, de paroil numbre de vingt livres tournoys rente ypothecquees par mondit seigneur a terme de racquict au desir du contract dabte le quinziesme jour de mars mil cinq centz soixante, signe Jehan de Bretaigne et au bout est la quictance de la dite levee, dabtee le vingt deuxiesme de may mil cinq centz soixante ugn, signe F. Martin, G. Le Texier, L. Revel. Pour ce a monnaye : 16 livres 13 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Et a rendu le dit contract, signe de monseigneur avec la quictance du dit Joachim des dattez porte en l’article. [f°12°, non écrit ; 13]
Gaiges et pensions d’officiers dont en paroil ce comptable supplist avoir descharge. Premier :
- Se descharge ce dict recepveur, avoir poye a maistre Francoys de la Hunaudaye alloue de la court de Lamballe, pour ugn an et neuff moys premiers du temps de ce comptable, pour ses gaiges luy deubz par chaincun an, a cinquante livres par an, a raison du dit temps, la somme de quatre vingtz sept livres et demye sellon les quictanczes presantement aparues, signees du dit de la Hunaudaye, donne dabtee le premier jour de janvvier mil cinq centz cinquante sept. L’aultre du vingt et cinquiesme jour d’octobre mil cinq centz cinquante ouict. Et pour ce : [87 livres 10 sous monnaye ; somme barrée] ; 79 livres 3 sous 4 deniers monnaye. [en marge :] Alloue ; Parce que le dit de la Hunaudaye alloue fut pourveu des le 21ème jour d’octobre 1558 en l’estat et office de senneschal de Lamballe, comme il a este veriffie par le mandement de monseigneur, en dacte du 21ème et publication dicelluy le 8ème de novembre ensuyvant ; n’est alloue a ce present comptable pour les dits gaiges d’alloue, pour le temps de dix neuf moys, a la raison des precedans comptes que la somme de 79 livres 3 sous 4 deniers ; par ce aussi que le dit de la Hunaudaye a reserve par ses quictances du premier jour de janvier 1557, le quartier qui luy pouvoit estre deu auparavant le temps de ce comptable, laquelle quictance ensemble vue et du 25ème d’octobre 1558 pour la dite annee 1558 a este cy rendue ; par ce , icy : 79 livres 3 sous 4 deniers.
- Item et pour ce que le dit de la Hunaudaye fut pourveu a l’officze de senneschal ou moys de novembre du segond an de ce compte, demande descharge de luy avoir poye ses gaiges de senneschal pour le reste [f°13°] du present compte qui sont pour deux ans troys moys au pris par chaincun an, de soixante et traeze livres six [troys ; barré] soulz et ouict deniers monnaye. La somme de sept vingtz seix livres treize [sept ; barré] soulz quatre deniers monnaye. Et pour ce : 146 livres 13 sous 4 deniers. [en marge au bas du folio 13 :] Alloue ; Le dit comptable a cy apparu le mandement de monseigneur dont est faict mention en la postille cy devant, par lequel le dit de la Hunaudaye est pourveu en l’office de senneschal aux mesmes gaiges et pensions que les avoit le senneschal precedant et a rendu quictance du dit de la Hunaudaye pour les deux annees dont il comptoit en cest article, en dabte du 29ème d’ocobre 1559 et douziesme de juing 1556 ; partant ne luy est alloue du contenu en cest article que pour les dits deux ans a raison de la somme de 73 livres 6 sous 7 deniers par an, qui est somme de 146 livres 13 sous 4 deniers. [f°13°] du present compte qui sont pour deux ans troys moys au pris par chaincun an, de soixante et traeze livres six [troys ; barré] soulz et ouict deniers monnaye. La somme de sept vingtz seix livres treize [sept ; barré] soulz quatre deniers monnaye. Et pour ce : 146 livres 13 sous 4 deniers.
- Item, a poye a Me Allain Bertho, a presant alloue de la dite court de Lamballe, la somme de cent livres monnaye, pour deux annees des gaiges luy ordonnez, a cinquante livres par an, sellon les quictances de luy signees, l’une dabtee du vingt deuxiesme jour d’octobre mil cinq centz cinquante neuff et l’aultre du dixiesme jour de febvrier mil cinq centz soixante dont demande descharge pour ce de 100 livres. [en marge :] Apres avoir veu le mandement de monseigneur, en dabte du ... [en blanc] jour d’octobre 1558, lequel Me Allain Bertho est pourveu en l’office d’alloue et la publication du dit mandement en dabte [du] 29ème du dit moys.
- Item, demande descharge de la somme de quarante livres monnaie, qu’il a poye a maistre Francoys de Sainct Meloir sieur de la Ville Loueslan lieutenant de la dite court, pour quatre ans de ses gaiges, a raison de dix livres par an ainsin que apiert par les quictances signees de Sainct Meloir, l’une dabtee [f°14] du douziesme jour de janvier mil cinq centz cinquante sept, l’aultre du quinziesme jour de mars mil cinq centz cinquante ouict, l’aultre le 29ème jour d’octobre mil 5 centz 60 et l’aultre le 15ème jour de janvier ou dit an mil 5 centz 60. pour ce : 40 livres. [en marge au bas du folio 13° :] Alloue ; Par les precedens comptes ; Et a rendu les quictances portees en l’article.
- Aussi demande descharge de la somme de cent livres monnaye, qu’il a poye a Me Ollivier de Triac sieur du Plesseix, procureur de la dite court, pour quatre annees des gaiges luy ordonnez, a vingt cinq livres par an/ Ainsinn que couste par quictances signees du dit de Triac, l’une du [17ème avril mil 5 centz 57 ; barré] 2ème de mars mil 5 centz 58, l’aultre le 20ème de juillet mil 5 centz 59, aultre le 27ème de janvier ou dit an et l’aultre le 11ème de juillet mil 5 centz 60 et arretee [ ?] au premier jour de juing 1561 ; pour ce : 100 livres. [en marge :] Alloue ; Sellond les precedens pour le regard de 20 livres par an et du parssur qui sont cent soulz monnaye par le commandement de monseigneur. Et a rendu les quictances certiffiees en l’article.
- A Jehan Rabel, present comptable, recepveur de la dite court de Lamballe, aux gaiges par an, de soixante livres monnaye et est pour les quatre ans, deux centz quarante livres monnaye dont rabapt ce present comptable, quinze livres monnaye pour le premier quartier du premier des dits ans, auquel ne faict le sermin [ ?]. Pour ce demeure : 225 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Aux precedens comptes. [f°14°]
- Se descharge ce dit recepveur, de la somme de cinquante sept livres dix soulz monnaye, qu’il a poye par condempnacion de justicze vers luy faicte, a damoiselle Jehanne Lenepvou damme de Sainct Agatthe et de la Ville Piel, pour et a valloir sur une moyctie des gaiges de feu missire Raoul de Cleauroux son feu mary, en son vivant senneschal de la court de Lamballe, luy deubz et restez du temps precedent jucques a son deceix. La dite condempacion juridicielle dabtee le ouictiesme de juign mil cinq centz cinquante neuff, signee G. Boullie et la quictance de ce comptable obtenue de la dite damoiselle, de la dite somme, du vingt seixiesme jour d’aoust ou dit an, signee du sr de Sainct Agatthe, J. Morin, Ma. Pele, Y. Hamonon. Pour ce, cy : [57 livres 10 sous ; somme barrée] ; 51 livres 17 sous 3 deniers. [en marge :] Il a cy aparu la condempnacion mentionnee en l’article et neanltmoins icelle pourtant que les gaiges du dit senneschal ne commanczoint a c...er que au premier jour d’apvril par chacun an comme assy appert par le compte de Tremerreuc recepveur prochain precedant et que a este appure le dit de Cleauroux estre decede le 14ème septembre 1558, qu’est pour le temps courru durant le temps de ce comptable 17 moys et demy seullement pour ce, lesquelz tirez a gict suyvant les gaiges et pansions du dit de Cleauroux trouvez au precedent compte de Tremerreuc, a este trouve se monter 51 livres 17 sous 3 deniers ; pour ce seullement cy : 51 livres 17 sous 3 deniers. A rendu quictance de l’effect contenu en l’article. [f°15]
Aultres mises qu’il a faictes et deniers qu’il a poye aux prebstres de mondit seigneur. Premier :
- A missire Andre Barbottin, par commandement du sieur de Sainct Agatthe maistre d’hostel de mondict seigneur, la somme de vingt livres tournoys sellon la quictancze signee du dit Barbottin, en dabte du vingt ouictiesme jour de mars l’an mil cinq centz cinquante neuff apres Pasques, vallant a monnaye : 16 livres 13 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue.
Rentes Anciennes :
- Oultre demande ce comptable, descharge de la somme de quatre vingtz dix livres monnaye, qu’il a poye a missire Jacques Accart ausmonier de mondit seigneur, chapelain de la Trinite du Pont Neuff et a dom Jehan Chevallier, l’un des chapelains dicelle, pour les gaiges ordonnez aux dits chapelains, pour icelle chapelainnie, a trante livres monnaye par an, au desir du don en faict par mondit seigneur au dit Accart, dabte le quinziesme jour de febvrier l’an mil cinq centz cinquante sept, signe de mondit seigneur sellon les quictances que ce dit comptable apiert, signees des dits Chevallier et Acart, dabtees [f°15°]. Scavoir : l’une le premier jour de febverier l’an mil cinq centz cinquante sept, les aultres des vingt seixiesme [ouictiesme ; barré] jour d’aoust, traeziesme d’octobre, dixiesme de decembre, ouictiesme de janvier an mil cinq centz cinquante ouict et une aultre et une du dixiesme jour d’apvril puix Pasques mil cinq centz cinquante neuff. Et pour ce, cy : 90 livres monnaye. [en marge au bas du folio 15 :] Il a cy aparu la provision du dit Accart, signee de monseigneur, du datte porte en l’article avec les quictances dicelluy Accart comme est contenu ou dit article. Aussi a aparu les quictances du dit Chevallier, des dattes et effect cy contenuz et sellond le precedent compte du dit de Tremerreuc pour le regard de la provision du dit Chevallier et a rendu les dites quictances tirees a gict se montent la somme de 90 livres.
- Demande aussi descharge ce comptable, de la somme de seix vingtz livres monnaye, qu’il a poye oultre aux dictz Acart et Chevallier predictz chapelains de la Trinite, pour leurs gaiges des deux annees derronnes passees mil cinq centz cinquante neuff et soixante sellon les quictanczes signees des dits Chevallier et Acart, dabtees les quatorziesme de juillet, vingt seixiesme de septembre, ouictiesme d’octobre, dixiesme d’octobre, seixiesme de janvier an mil cinq centz cinquante neuff et vingtiesme d’apvril, vingt uniesme de juillet, saeziesme d’octobre [derroin ; barré], ouictiesme jour de janvier [décembre ; barré] et quatorziesme jour de mars du dit an mil cinq centz soixante. Et pour ce : 120 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par les quictances portees en cest article, tirees a gict montent 120 livres monnaie. [f°16]
- Item, demande se comptable, descharge de la somme de ouict livres monnaye, qu’il a poyee aux soubzcure[z] de l’eglise de Nostre Damme de Lamballe, pour les quatre [deux ; barré] annees et levees escheues au terme de sainct Michiel Mont Garganne derroin, de quarante soulz monnaye rente, sellon les quictanczes, l’une dabtee le ouictiesme jour de novembre mil cinq centz cinquante ouict, l’aultre le vignt uneiesme jour de decembre mil cinq centz cinquante neuff, signees F. Lorfeil, Jac. Lemarie et G. Cesselin et l’aultre, le saeziesme jour d’octobre l’a n mil cinq centz soixante, signee du dit Lorfeil, J. Lorichet, G. Tronguidy ; pour ce : 8 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Aux precedens comptes et a rendu les dites quictances.
- Plus, de la somme de ouict livres monnaye, qu’il a aussi poyee aux recepveurs du venerable chapistre de Sainct Brieuc, pour les quatre levees auxi derronnes, du nombre de quarante soulz monnaye rente, deues au dit chapistre, sellon les quictances dabtees l’une le vingt uniesme jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict, l’aultre le quinziesme jour d’octobre ou dit an, signees J. Gicquel, l’aultre le traeziesme de septembre mil cinq centz soixante, signee Le Bigot et l’aultre le penultieme jour de janvier ou dit an, signee Loizel [ ?] ; pour ce, cy : 8 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Comme davant sellond les precedens et a rendu les dites quictances. [f°16°]
- Demande descharge de la somme de neuff livres monnaye, qu’il a poye a Jehan Costantin, chantre de l’eglise cathedralle de Sainct Brieuc, pour troys levees et annees. Scavoir mil cinq centz cinquante sep[t], cinquante ouict et cinquante neuff, du numbre de soixante soulz monnaye rente, luy deues chaincun an, au terme de la sainct Denys sellon les quictanczes de luy signees, dabtees l’une le penultime de febvrier mil cinq centz soixante, l’aultre le vingtiesme d’octobre mil cinq centz cinquante sept. Pour ce : [9 livres ; somme barrée] ; 12 livres. [en marge :] Alloue ; Aux precedens et a rendu les quictances mentionnees en l’article. Et pour ce que il a cy dict avoir poye la levee de l’an 1560 et ne pouvoir a present aparoir la quictance, luy a este icy passe pour quatre ans poisments de ce qu’est deub au dit chantre et pour ce pour quatre ans, 12 livres monnaye, cy : 12 livres monnaye. Et rendra quictance et acquitera pour le dit an 1560 ; Nota ; La quictance de l’an mil 5 centz 60 a este rendue sur le compte par luy presente le 29ème novembre 1564 au 40 fueillet.
- Du numbre de seix livres cinq soulz dix deniers deubz par chaincun an, a Guillaume Le Nepvou sr de Crenan, sur la cohue de Lamballe ; a poye par chaincun des dits quatre ans icelle somme. Qu’est pour les dites quatre annees qui est somme ensemble vignt et cinq livres troys soulz quatre deners monnaye, sellon les quictances par le dit recepveur obtenues, l’ugnne de la somme de douze livres unze soulz ouict deniers monnaye pour deux annees de la dite rente, daptee le dixiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante neuff, signe Guillaume Le Nepvou. Les deux aultres quictances, l’ugnne en dapte du segond jour de novembre mil cinq centz cinquante neuff, l’aultre daptee le vignt uniesme jour de febvrier mil cinq centz soixante, signees B. Rogon, veriffiees du dit Le Nepvou et pour ce : 25 livres 3 sous 4 deniers.
- Item, a poye ce dit recepveur, au dit Guillaume Le Nepvou, quatre perrees fourment mesure Lamballe, pour quatre levees, de paroil numbre de rente, de paroille somme et sellon les quictances cy avant et une quictance de troys levees passes, dapte le premier jour de may mil cinq centz soixante ugn, signee de Guillaume Le Nepvou et pour ce par fourment, quatre perrees ; 4 perrees froment. [en marge pour les deux derniers articles :] Alloue ; Par les precedens comptes de Martel et Maczon et aultres et a rendu les dites quictances certiffiees es deux articles cy accollez. [f°17]
Reparacions :
Aussi demande ce comptable, descharge des sommes et parcelles de deniers cy ampres qu’il a faictes par ordonnancze tant de mondict seigneur que de justicze, pour pluseurs reparcions requises et necessaires environ les moullins, halle et audithoire de monseigneur que aultres lieux apartenant a mondit seigneur comme cy ampres est declaire. Et premier :
- A poye ce dit comptable, par ordonnance de justicze, a Yvon Despoullains maczon, pour les reparacions qu’il a faictes en l’audithoire de ceste dite ville, la somme de ouict livres monnaye, suyvant le bail juridiciel en faict au dit Despoullains, le ouictiesme jour d’apvril [derrenier ; barré], signe G. Boullie et regnable juridiciellement faict des dites reparacions, dabte le segond jour de may [derroin ; barré], signe G. Boullie, au dessoubz duquel regnable est la quictancze du dit Despoullains, d’avoir receu la dite somme, dabtee le doziesme jour du dit moys de may l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe R. Moquet, N. Havart et de B. du Gripon, a requeste du dit Despoullains. Pour ce : 8 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par les actes portez en l’article renduz. [f°17°]
- Item, demande descharge, ce dit comptable, de la somme de dix livres, par luy poyees par ordonnancze de justicze, a Jehan Hamon cherpantier, pour la reparacion de cherpanterie qu’il a faicte a l’audithoire de la dicte court, au desir du feur et devys baille juridiciellement et demeure au dit Hamon, a estaincte de chandelle, au dit pris de dix livres monnaye, dabte le saeziesme jour de juillet l’an mil cinq centz soixante, signe G. Boullie, le regnable du dit feur juridiciellement rendu le traeziesme jour d’aoust mil cinq centz soixaznte, signe G. Boullye, au bout duquel est la quictancze des dites dix livres monnaye obtenues par ce dit comptable de avec le dit Hamon, dabte le dix neuffviesme jour d’aoust ou dit an, signe F. Martin et Gi. Lapie a requeste du dit Hamon ; pour ce : 10 livres. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les garands mentionnez en l’article.
- Plus, demande ce dit comptable, descharge de la somme de quinze livres monnaye par luy poyees, a Jehan Gicquel, pour avoir racoustre et repare les moullins du Pont Neuff et moullins neuffs suyvant le feur, devys et marche luy demeure a estaincte de chandelle juridiciellement, dabte le saeziesme jour de janvier mil cinq centz cinquante neuff, signe R. Rogon et quictance dicelle somme du dit Gicquel, dabtee le premier jour de mars ou dit an, signee R. Moquet et J. de Brehant a sa requeste ; pour ce : 15 livres. [en marge :] Alloue ; Par les dits actes mentionnez en l’article cy renduz. [f°18]
- Item, ce dict comptable, demande mise et descharge, de la somme et numbre de quarante ouict livres monnaye, qu’il a poye a Jullien Ronxin coupvreulx de ardoise, pour son sallaire de l’entretenement de coupverture d’ardoise que le dit Ronxin a faict durant les quatre ans de ce compte sur les halles, audithoire, moullins et fours a bans de monseigneur, par chaincun an luy deues pour le dit entretenement, au desir du marche faict par monseigneur avec le dit Ronxin, dabte de derroin jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante [quarante ; barré] troys, signe B. Halna, J. Boullye et sellon les quictanczes en obtenues par ce dit comptable du dit Ronxin, dabtee l’une le dixiesme de septembre l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe M. Pele, R. Moquet et de Jehan Boschier, l’aultre, dabtee le seixiesme jour de novembre l’an mil cinq centz soixante, signee F. Martin, R. Moquet, Ja. Urvoy. Pour ce : 48 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; Par ce qu’il a aparu l’acte du marche de l’effect porte en l’article avec les quictances y mentionnees rendues et luy est enioinct de ne poyer dorenavant le dit Ronxin que premier il n’ait veriffie avoir faict son debvoir des dites reparacions ; Nota. [f°18°]
Pour le faict des prisonniers. Mises et poyements faictz par ce dit recepveur, par ordonnance et commandement de justicze, pour l’execution des sentanczes donnees contre pluseurs prisonniers, despencze, frayctz et mises diceulx que pour la conduicte de partie diceulx a leurs apeaux comme sera cy ampres dict. Premier :
- Demande descharge de avoir poye a Pierres Hale geoslier des prisons de ceste court, la somme de quatre livres ouict soulz monnaye, pour la pansion et depencze des prisonniers estans aux dictes prisons suyvant la condempnacion juridicielle donnee vers le dict comptable en presencze du procureur, dabtee du dixiesme de mars mil cinq centz cinquante sept, signee F. de la Hunaudaye, O. de Triac et G. Boullie greffe, au dessoubz de laquelle y a quictancze du dit Hale, d’avoir receu la dite somme, dabtee le vingtiesme jour du dit moys de mars ou dit an, signee du dit Hasle. Pour ce : 4 livres 8 sous monnaye. [depport]. [en marge :] [Alloue ; barré] ; [Et a aparu l’ordonnance et quictance qui sont certiffiez en l’article ; barré]. Combien qu’il ait aparu les ordonnance et quictance cy certiffiez, qu’est ce que la somme pretendue est depportee, attendant aparoir la certiffication et veriffication des biens confiscquez des prisonniers mentionnez en la dite ordonnance, que luy est inioinct aparoir deubment dedans ung mois pour en estre charge au vray ; Depport.
- Item, demande descharge de la somme de vingt sept livres traeze soulz seix deniers monnaye, qu’il a poyees par commandement de monseigneur, a Pierres Hasle geoslier [f°19], pour la despancze de deux personnaiges, l’un nomme Lancelot Goueon, qui fut decapitte et l’autre, dom Michiel Rouault, qui fut envoye des prisons sellon le mandement de mondict seigneur, dabte le vingt et neuffviesme jour de juign l’an mil cinq centz cinquante ouict et la quictancze du dit Halle, de la dite somme de vingt sept livres traeze soulz seix deniers monnaye, dabtee le quinziesme jour de juillet ou dit an, signe P. Hasle ; pour ce cy : 27 livres 13 sous 6 deniers. [en marge :] Alloue ; Par le mandement de monseigneur icy rendu avec la quictance du dit Hasle et n’a este trouve que le dit comptable eust este charge de la confiscation du dit Goueon execute de mort ny du dit Rouault d’aultant qu’ilz avoinct estez prins et executez par le prevost des manstaux de de ce pays.
- Plus, demande descharge ce dict comptable, de la somme de ouict livres ouict deniers tournoys et neuff bouexeaux fromment, qu’il a mis et employez en pluseurs affaires pour le faict de la justicze, sellon qu’il est raporte par l’apurement luy en faict par messieurs les senneschal et procureur de ceste dite court, dabte le dix ouictiesme jour de juillet l’an mil cinq centz cinquante neuff [ouict ; barré], signe de F. de la Hunaudaye et de O. de Triac cy endroict aparu et quictancze par luy obtenue de Me Jehan Ruellan dit Jahier, executeur de haulte justicze par laquelle il comfesse avoir este [f°19°] poye par ce dict comptable de touttes executions par luy faictes par ordonnanczes de justicze durant le temps de ce compte, dabtee du vingt quatriesme de juign mil cinq centz cinquante neuff, signee N. Havart, R. Moquet et Ju. Guignemer. Pour ce, a monnaye : 6 livres 13 sous 10 deniers. Et par fromment : 9 bouexeaux froment. [depport]. [en marge au bas du folio 19 :] Depport ; Il a cy aparu le dit apurement signe des dits seneschal et procureur de la dite court, montant tire a gict, les dites sommes tant par deniers que bled portes en l’article. Quel apurement et quictance du dit Jahier aussi aparue, luy sont demeurez pour faire veriffication des biens des executez nommez au dit apurement d’aultant qu’il y en a de confiscquez a la dite court et ce dedans ung mois que luy est ordonne faire, pour en estre charge au vray et attendant la dite veriffication, luy sont les sommes cy preytendues depportees ; depport.
- Demande aussi ce dit comptable, descharge des sommes de quinze soulz pour une part, saeze soulz par aultre et sept soulz par aultre part, le tout monnaye, par luy poyees a Pierres Hasle geoslier des prisons de ceste court, pour la despancze faicte aux dites prisons par Ollivier Tallibourdet, Jullienne Mouart et Anne Lemaire suyvant les comdenpnacions de ce, l’unne dabtee le dix ouictiesme jour du moys de may l’an mil cinq centz cinquante neuff, signee G. Boullye, l’aultre du vingt seixiesme jour du dit moys ou dit an, signee du dit Boullye et l’aultre du septiesme de juign ou dit an, auxi signe du dit Boullie et sellon la quictance des dites sommes par ce comptable obtenues du dit Hasle et de luy signee, en dabte le vingt seixiesme de septembre mil cinq centz soixante ; somme des dites parcelles : 38 sous. [en marge :] Alloue ; Par les ordonnances cy aparues et rendues comme est certiffie en l’article avec la dite quictance du dit Hasle. Et par cy davant au chapistre des taux et amendes a aparu certiffication des biens des dits Talibardet et Le Mere suyvant laquelle il en est charge. [f°20]
- Item, demande ce comptable, descharge des dites sommes et parcelles de vingt cinq soulz, douze livres unze soulz et dix soulz. Le tout monnaye, faisans emsemble la somme de quatorze livres seix soulz monnaye, qu’il a poye à Pierres Hasle geoslier, pour la despancze faicte aux dites prisons, par Jehan Donnet, Regnault de Soulleville et Jehan Derien dict Saupiquet suyvant les condempnacions donnees vers ce dit comptable, dabtees l’une le dix septiesme jour de novembre mil cinq centz cinquante et neuff, signee J. Boullye, l’aultre dabtee le vingt cinquiesme de juillet mil cinq centz soixante, signee du dict Boullye et l’aultre le vingt cinquiesme de janvier mil cinq centz cinquante neuff, au bout desquelles est la quictancze par ce comptable obenue du dit Hasle, dabtee le vingt seixiesme jour de septembre l’an mil cinq centz soixante, signee P. Hasle. Pour ce : 14 livres 6 sous monnaye. [depport]. [en marge :] Il a cy aparu les condempnations certiffiees en l’article avec la quictance du dit Hasle ; Nota ; Et pour ce qu’il n’a aparu de la veriffication des biens confisquez des dits Jehan Donnet et Jehan Derien qu’est seullement du dit de Soulleville, au desir de la relation et proces verbal de Gillet sergend, en datte du 8ème juillet 1560 par laquelle coste qu’il n’avoit biens. La somme cy pretendue est depportee, attendant la veriffication et suilte pour les dits biens des dits Donnet et Derrien ; Depport.
- Demande oultre descharge, de la somme de cinquante ouict soulz monnaie par luy poyee, a Pierres Hasle, pour la despancze de Henry Lenoir prisonnier, suyvant la condempnacion donnee vers le dit comptable par monsieur le senneschal de ceste dite court, dabtee le vingt deuxiesme jour de decembre mil cinq centz cinquante ouict, au bout de laquelle est la quictance en obtenue du dit Hasle par ce dit comptable, dabtee le vingt seixiesme de septembre mil cinq centz soixante, signee du dit Hasle ; pour ce, cy : 58 sous monnaye. [depport]. [en marge :] Il a aparu et rendu la dite condempnation et quictance du dit Hasle. Et neanltmoins luy est la somme cy pretendue depportee, attendant aparoir veriffication des biens du dit Henry Lenoir, qu’il a este appure avoir este fustigue ; Depport. [f°20°]
- Item, demande ce dict comptable, descharge de la somme de vingt troys livres douze soulz seix deniers tournoys, qu’il a baillees entre les mains de Thomas du Val sergend de ceans, pour conduire et mener du parlement a Nantes aux prisons dicelle appellant de scentancze contre luy donnee par monsieur le senneschal de la dite court au prouffilt du procureur dicelle et de Guillaume Le Fruglaye son adhere sellon l’ordonnancze et condempnacion juridicielle donnee en la dite court vers ce dit comptable en presencze du dit procureur, dabtee le seixiesme de juign l’an mil cinq centz cinquante neuff, signee F. de la Hunaudaye, O. de Triac et G. Boullye et la rendicion de compte tenu par le dit du Val au dit recepveur present conptable des ditz frayctz et mises, dabtee le ouictiesme de juillet ou dit an mil cinq centz cinquante et neuff emsemble le recepisse et quictance du dit du Val, dabtee du dit [jour ouictiesme de juillet ; barré] neuffviesme jour de juign ou dit an, signee B. Bertho, Ma. Pele et T. du Val. Pour ce vallent a monnaye : 19 livres 13 sous 8 deniers. [en marge :] Ampres avoir veu la dite condempnation cy rendue et qu’il a este appure par le procureur de la dite court cy present, que le dit de Lourme fut renvoie sans aulchune infliction de peine et que dempuys il a gaigne son proceix et truvoit hors des prisons de la dite court et aussi veu le compte du dit du Val cy rendu mentionne en l’article et par ce qu’il rendra le quictance du dit du Val et acquictera vers luy du contenu tire a gict en l’article ; Alloue.
- Demande oultre, descharge de la somme de ouict livres tournoys par luy consignee entre les mains de Guillaume Boullye greffe criminel de la dite court, pour faire venir et enquerir les thesmoigns par Regnault de Soulleville prisonnier, pour prouver les faictz justifficatiffz par luy deduictz pour ses grieffs [f°21] a raison que le dit de Soulleville n’avoict aucuns biens, suyvant l’ordonnance et condempnacion donnee en la dite court des ce dit comptable. [en marge au bas du folio 20° :] Neanltmoins qu’il ait aparu l’ordonnance de la dite consignation et recipisse mentionnez en l’article, qui luy sont demeurez estre la somme cy pretendue depportee, attendant faire tenir compte au dit greffe qui luy est enioinct apporter deubment garenty dans ung mois ; Depport.
- Item, demande ce dit comptable, allouement et descharge de deux escuz d’or solleil et de soixante soulz monnaye, qui luy ont couste pour avoir envoye querir et retirer l’arest de la court de parlement donne à Nantes en la matiere criminelle d’entre le procureur de ceste court et Regnault de Soulleville. Scavoir : pour les especzes du dict arrest, deux escuz trante soulz monnaye, qu’il poya au messaigier qui fut le querir au dit Nantes, sellon l’apoinctement et ordonnancze de monsieur l’alloue, donne le dix septiesme d’octobre mil cinq centz soixante, signe G. Boullie. Pour ce, cy : 7 livres 3 sous 4 deniers monnaye. [en marge :] Il a aparu la dite ordonnance veriffiee sellond le contenu rendu au dit article. Pour ce ; Alloue. [f°21°]
- Item, demande descharge ce dit comptable, de la somme de soixante saeze soulz monnaye, qu’il a poye au dit Pierres Hasle predit geoslier, pour la despancze faicte aux dites prisons, par Bertrand Guerlavaye et Jullienne Brouxart, suyvant la comdempnacion sur le dit comptable donnee juridiciellement, dabtee le dixiesme de septembre an predit mil cinq centz soixante, signee G. Boullie, au bout de laquelle est la quictancze dicelle somme, signee du dit Pierres Hasle, dabtee le vingt seixiesme de septembre ou dit an. Pour ce, cy [76 sous monnaye ; somme barrée] ; 70 sous. [en marge :] Il a cy aparu la dite condempntion, du datte et signe contenu en l’article avec la dite quictance et pour ce qu’il a este tire a gict et trouve que la dite despance ne se monte que 70 sous monnaie. A este la dite somme ... allouee par ce mesmes [ne aultrement ; barré] qu’il a rendu proceix verbal de Mouessan sergend, en datte du tiers jour de juing 1560 [et en attendant qu’il ait faict esligement de certains biens qui apartenoict au dit Guerlavaye qui furent mys en garde cheix ung nomme Mathurin Gadel dict le Jeju [ ?] demeurant en Henantsal ; barré] rapportez n’avoir trouve aulchuns biens apartenant au dit Guerlavaye ; Alloue ; cy 70 sous.
- Ite, ce dict comptable demande descharge de la somme de cinquante sept soulz monnaye, que ce dict presant comptable a poye au dit Pierres Hasle geoslier predict, pour les despans faictz en la dite prison par Gabrielle Delisi et Francoys Poyant prisonniers aux dites prisons, suyvant les comdempnations et apoinctementz donnez en la dicte court vers le dit [f°22] presant comptable estantz en une mesme feille de papier, dabtez l’un ; l’onziesme jour de febverier l’an mil cinq centz soixante et l’aultre le saeziesme jour d’apvril l’an commanczant mil cinq centz soixante et ugn, signez de G. Boullie, en laquelle mesme feille de papier y a quictance obtenue par ce dit comptable du dit Hasle, de la dite somme, dabtee le vingt quatriesme jour de may, l’an mil cinq centz soixante ugn ; pour ce : [57 sous monnaye ; somme barrée] ; Neant. [en marge au bas du folio 21°] : Reffuse icy pour ce que n’est du temps de ce compte.
- Demande aussi descharge de la somme de cinquante deux livres unze soulz ouict deniers tournoys, par luy poyee et mise entre les mains de Thomas du Val sergend de ceste court, pour conduire Bertrand Guerlavaye prisonnier appellant au parlement a Nantes, pour la vuydange des apeaulx de luy et du procureur, pour y avoir faict les dilligences requises au desir du compte presente par le dit Thomas en presencze du procureur et de ce dit comptable davant mondit sieur l’alloue, le 6ème de juillet mil 5 centz 60, clos et arreste les dits jour et an, signe A. Bertho, O. de Triac, G. Boullye, T. du Val. Pour ce, cy a monnaye : [52 livres 11 sous 8 deniers ; somme barrée] ; 43 livres 18 sous 6 deniers. [en marge :] Il a aparu le pourcompte certiffie en l’article cy rendu ; Alloue.
- Plus, se descharge de la somme de soixante livres traeze soulz tournoys, par luy poyee a Jehan Gicquel sergend, pour en avoir faict la dilligence de avoir mene, conduict et ramene Jehan Derien et Regnault de Soulleville prisonniers appellantz de mort et pour faire les dites choses requises a la vuidange des dites appellacions, suyvant le compte par le dit Gicquet en tenu davant monsieur l’alloue, present le procureur, le quart jour de may mil cinq centz soixante, par eulx concluct et signe emsemble la quictance du restat de la dite somme poyee par ce comptable au dit Gicquel, dabtee le ouictiesme jour deu dit moys au dit an, signee du dit Gicquel ; pour ce, cy : [70 livres 12 sous ; somme barrée] ; 50 livres 10 sous 10 deniers monnaye. [depport]. [en marge :] Il a rendu le pourcompte certiffie en l’article et neanltmoins attendant la veriffication des biens du dit Derien confisquez et combien au vray se montent estre la dite somme cy pretendue depportee ; Depport. [f°22°]
Item, demande descharge ce comptable, des vins et chausses luy apartenantz au vingtiesme et quarantiesme des baulx a ferme, tant des moullins, terres et aultres debvoirs apartenantz a la dite seigneurie soint par deniers, grains que aultres choses. Quelz debvoirs de vins et chausses mondict seigneur a receuz des le premier quartier des dites fermes et temps dont faict charge ce comptable et lesquelz debvoirs mondit seigneur a voullu et conscenty a ce dit comptable par son institution qu’il ayct et prangne sur le revenu de sa recepte aultant vallant que mondit seigneur a receu et que valloint les dictz vins et chausses. Scavoir :
- Pour les moullins bladeretz du Pont Neuff, la Perche et Lixillion, la somme de ouict vingtz seix livres dix sept soulz seix deniers tournoys. A laquelle somme mondit seigneur auroict faict aprecy des dits debvoirs de vins et chausses deubz comme dict est a ce comptable dempuix le finissement du premier cartier du temps dont est le present compte. Et comme il couste par acte signee de mondit seigneur, dabtee du dixiesme jour de juign mil cinq centz cinquante sept et sur lequel temps de deux ans dont est la charge et presant compte rabapt et faict extroict ce present compte de la dite somme du premier cartier demeure partant pour sept quartiers, la somme de sept vingtz seix livres troys deniers obolle et pitte tournoys, reduict a monnaye, seix vingtz une livres traeze soulz seix deniers monnaye ; pour ce : 121 livres 13 sous 6 deniers monnaye. [en marge :] Alloue ; A la quictance cy portee, signee de monseigneur, sur laquelle a este trouve tire a gict se monter pour les dits vins et chausses, la somme tiree en l’article. [f°23]
- Et y a oultre en la dicte ferme des dictz moullins, deux mars d’argend poyables au premier cartier dicelle ferme dont compecte au dit comptable pour vins et chausses, soixante et seix soulz et pour ce : [66 sous ; somme barrée] ; neant. [en marge :] Reffuse pourtant que n’a este trouve que pour les dits marcs argent, il apartient vins et chausses, pour cy : neant. Nota ; Que les dits marcs pour la premiere ferme de ce compte n’ont estez poyez. Pour quoy reste en esliger le poisment.
Item, demande descharge ce dict comptable, des vins et chausses luy apartenantz et receuz par mondit seigneur, pour raison du baill et ferme faict au sr de la Moguelaye, des moullins de Quinquampoyx, Quinquangrongne, Sainct Saulveur, Sainct Ladre et la Ville Gaudu, au prix de saeze tonneaux sept perrees ugn bouexeau fromment par an, qu’est pour les dits sept quartiers, reduict par deniers, la somme de ... [en blanc]. ; vallant a monnaye : ... [en blanc]. Et par especze : 26 perrees [un quart ; barré] 2 godetz froment. [en marge :] Alloue ; Par la veriffication de la charge cy davant au contenu en cest article au chapistre des fermes des moullins bladeretz sellond laquelle charge les dits vins et chausses montent tirez a gict, la somme de 26 perrees 2 godetz ; pour ce, cy : 26 perrees 2 godetz froment.
- Item, pour la coustume des estallaiges, gros draps et doulgez de la grand neff de la halle, boullangiers et bouchiers estallans et vendans en la dicte ville de Lamballe, pour les dits deux ans [f°23°], demeuree a Salmon Lemintier Gue Normes, au prix de seix vingtz saeze livres ouict soulz monnaye par an, cler a la main du dit seigneur, a raison de quoy compecte a ce dit comptable, pour les dits vins et chausses, pour les dits sept quartiers, la somme de 17 livres 17 sous 11 deniers. [en marge :] Alloue.
- Item, pour la coustume du cuir o poil, affermee pour les dits deux ans, a Rolland Lecorgne sieur de Quefferon, au pris de quatre vingtz livres monnaye par an, cler a la main du dit recepveur dont luy compecte pour les dits sept quartiers, la somme de 11 livres 5 sous 10 deniers. [en marge :] Appure aux articles de la charge cy davant pour le regard de chacun de ses articles cy accollez ; Alloue.
- Item, pour la coustume du sel, affermee pour les dits deux ans, a Ollivier Poullain, au prix de cent quatre soulz neuff deniers monnaye par an, cler a court et est pour les dits sept quartiers, la somme de traeze soulz sept deniers ; pour ce : 13 sous 7 deniers. [en marge :] Alloue.
- Item, pour la coustume du fruict et de la merczerie, affermee pour les dits deux ans, a Mathurin de Lescouet sieur de Saincte Belienne, au prix de saeze [dix sept ; barré] livres 3 soulz monnaye par an. Qu’est pour les dits sept quartiers : [44 soulz 6 deniers obolle ; somme barrée] ; 41 sous un denier. [en marge :] Alloue. [f°24]
- La coustume du poysson, affermee pour les dits deux ans, a Gilles de Gripon, a ouict [sept ; barré] livres quatre soulz cinq deniers obolle [ ?] monnaye par an, cler a la main du dit recepveur, se montans pour les dits sept quartiers, pour les vins et chausses du dit comptable, la somme de [18 sous 11 deniers ; somme barrée] ; 21 sous 7 deniers. [en marge :] Alloue.
- La coustume de la potterie, affermee pour les dits deux ans, a Rolland Lecorgne, au prix de quarante troys soulz dix deniers [trante ouict soulz neuff deniers ; somme barrée] monnaye par an dont compecte a ce comptable : 5 sous 8 deniers. [en marge :] Alloue ; Veriffie comme davant.
- La coustume du poix et de la ferronnerie, demeuree a Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, pour deux ans, a sept livres troys [deux ; barré] soulz sept [troys ; barré] deniers monnaye par an dont apartient a ce dit comptable, pour vins et chausses, a raison des dits sept quartiers, la somme de dix ouict soulz sept deniers obolle et pour ce : 18 sous 9 deniers [7 deniers obolle ; barré]. [en marge :] Alloue. [f°24°]
- La coustume de sainct Symon et Jude, pour deux ans affermee a Pierres Hasle, au prix de quatre cent cinq [quatre ; barré] soulz troys [seix ; barré] deniers monnaye par an, qu’est pour les dits vins et chausses, a raison des dits sept quartiers, la somme de treze soulz unze deniers obolle et pour ce : 13 sous 11 deniers obolle.
- La coustume de sainct Denys et sainct Lorans, demeuree pour les dits deux ans, a missire Jehan Gillet et Mathurin Pele, a sept livres deux [dix ; barré] soulz six [sept ; barré] deniers monnaye par an, qu’est pour les dits sept quartiers, la somme de dix ouict soulz ouict deniers obolle ; pour ce : 18 sous 8 deniers [obolle ; barré].
- La coustume du pain et du ble, affermee pour le dit temps de deux ans, a Allain Bourdais, au prix de soixante une livres dix neuff [quinze ; barré] soulz six deniers par an dont apartient a ce dit comptable pour la dite raison : 8 livres 2 sous 8 deniers [un denier ; barré]. [en marge pour les trois articles :] Alloue ; A la veriffication comme davant. [f°25]
- La coustume du Bouexic, baillee a ferme pour le dit temps, a Rolland Davy, aux prix de sept [seix ; barré] livres troys [dix ouict ; barré] soulz troys [seix ; barré] deniers monnaye par an dont compecte a ce comptable pour les causes cy dessur a raison des dictz sept quartiers, la somme de [18 sous 2 deniers pite ; somme barrée] ; 18 sous 10 deniers obolle.
- La coustume du Chemin Chausse et des Planches Davy, baillee a ferme pour deux ans, a Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, au pris de dix ouict soulz quatre deniers monnaye par an dont compecte a ce comptable, pour vins et chausses, la somme de 2 sous 5 deniers obolle.
- La coustume du petit foullaige, affermee pour les dits deux ans, a Jehan Ponnic, au prix de unze soulz neuff [sept ; barré] deniers monnaye par an dont compecte a ce dit comptable, pour le dit temps et aux causes cy dessur declairees, la somme de 18 deniers obolle.
- La coustume du trespas du Pont Neuff, affermee pour les dits deux ans, a Gilles Rogon, au prix de vingt troys soulz neuff deniers par an dont compecte a ce comptable, la somme de 3 sous un denier obolle. [en marge pour les quatre articles :] Alloue ; A pareille veriffication comme davant. [f°25°]
- Le four a ban de ceste ville de Lamballe, afferme pour le dit temps, au dit Jacques de Lesmelleuc Ville Robitel, au pris de trante [deux ; barré] livres traze [unze ; barré] soulz troys [sept ; barré] deniers monnaye par an, qu’est a ce dit comptable pour le dit temps et aux causes cy dessur declairees, la somme de 4 livres 5 sous 6 deniers [obolle ; barré].
- Le four a ban de la rue du Val, afferme pour les dictz deux ans, a dom Jehan Gillet et Mathurin Pele, au prix de quarante ouict [sept ; barré] livres troys [dix ; barré] soulz ung denier obolle, cler a court, par chaincun an, qu’est pour vins et chausses de ce comptable, a raison des dits sept quartiers, la somme de seix livres quatre soulz ouict deniers. Pour ce : 6 livres 6 sous 5 deniers. [8 deniers ; barré].
- Le four a ban de la Guignardaye, afferme pour les dits deux ans, a Rolland Lecorgne Quefferon, au pris de quatre livres sept soulz trois deniers monnaye, cler a court, qu’est pour les dits vins et chausses durant le temps des dits sept quartiers, la somme de 11 sous 5 deniers. [pite ; barré]. [en marge pour les trois articles :] Alloue ; Comme davant. [f°26]
- La coustume de l’estal et de la mouste [moulte], affermee pour les dictz deux ans, a Pierres Hasle, au prix de unze soulz neuff [sept ; barré] deniers obolle par an, cler a court, dont compecte a ce comptable, pour vins et chausses, a raison des dits sept quartiers : 18 deniers.
- La coustume de Dahouet, affermee pour le dit temps de deux ans, a Gilles de Gripon, pour le prix chaincun an, de ouict livres dix neuff soulz neuff deniers monnaye, cler a court. Qu’est pour les dits vins et chausses durant le dit temps de sept quartiers, la somme de 23 sous 7 deniers. [pite ; barré].
- Les moullins foulleretz du Pont Neuff, affermez pour les dictz deux ans, a Jehan Gicquel, au pris de quatre vingtz saeze livres deux soulz seix deniers monnaye par an, cler a court, qu’est pour les dits sept quartiers, la somme de 12 livres 12 sous 4 deniers. [en marge pour les trois articles :] Alloue ; Par veriffication comme davant. [f°26°]
- Le moullin de Bugueleix, afferme pour les dits deux ans, au sieur de Cargouet, au prix de neuff perrees ugn bouexeau fromment par an, qu’est pour vins et chausses, pour sept [seix ; barré] quartiers ung mois moins sellond qu’il en a este cy davant charge, une perree et demy quart froment.
- Le moullin Corbel, afferme pour les dits deux ans, a Thomas Symon, au prix de soixante dix neuff perrees ugn quart et le quart d’un godet seille, qu’est cler au dit recepveur, pour troys quartiers, le numbre de 4 perrees un bouexeau seille.
- Le moullin de la Lande du Grat, afferme pour les ditz deux ans, a Mathurin Davy, au prix par an, de trante [vingt ouict ; barré] perrees troys quartz et demy [ugn ; barré] godet fromment, qu’est pour vins et chausses a ce dit comptable, pou le dit temps, le numbre de 3 perrees 3 quartz 3 godetz et demy froment.
- La coustume des malles brassees, affermee pour le dit temps de deux ans, a missire Jehan Gillet, au prix [par] chaincun an, de vingt livres dix ouict soulz monnaye, cler a court. Qu’est pour vins et chausses de ce present comptable durant les dits septs quartiers, le numbre de 54 sous 9 deniers. [obolle ; barré]. [en marge pour les quatre articles :] Alloue ; A la veriffication prinse es articles ... il en a este charge comme davant. [f°27]
- Le moullin de la Greve, afferme pour les dits deux ans, a Jehan Le Bigot sieur du Prederot, au prix de vingt ouict perrees ugn bouexeau fromment, qu’est pour vins et chausses de ce comptable, a raison de ces dits sept quartiers : 3 perrees 3 quartz froment.
- Le moullin Turquoys, afferme pour les dits deux ans, a Jacques Dagorne, a trante perrees ugn quart et demy fromment par an, qui se monste pour vins et chausses de ce dit comptable, a raison des dits sept quartiers : [3 perrees 3 godetz froment ; somme barrée] ; 3 perrees 3 quart[z] 3 godet[z] et 3 quartz de godet froment.
- La coustume des poysles et lardz, affermee pour les dits deux ans, a Nouel Havart, au prix de vingt quatre soulz ouict deniers monnaye par an, cler a court, qu’est pour les dits sept quartiers, la somme de : [4 sous 10 deniers ; somme barrée] ; 3 sous 2 deniers pite.
- Le moullin de la Haultiere, afferme par mondict seigneur, pour sept quartiers, a Nycollas Pillorget, au prix de trante perrees fromment par an, cler a court, qu’est pour vins et chausses de ce comptable, la somme de 3 perrees 3 quartz 3 [ou 2] godetz froment. [en marge pour les quatre articles :] Alloue ; Par pareille veriffication. [f°27°]
- La coustume du menu boays, affermee pour les dits deux ans, a Rolland Lecorgne Quefferon, au prix de vingt troys soulz unze deniers obolle par an, cler a court, qu’est pour vins et chausses de ce comptable : [4 sous 8 deniers ; somme barrée] ; 3 sous 2 deniers obolle. [en marge :] Alloue ; Sellond l’appurement faict en l’articles de la charge ce touschant.
- Le moullin a tan de ceste ville de Lamballe, afferme par mondit seigneur, pour deux ans, a Jehan Allaire, au prix de dix ouict livres par an, qu’est pour vins et chausses de ce comptable, a raison des dits sept quartiers, la somme de [47 sous 3 deniers ; somme barrée] ; neant. [en marge :] Pour le regard du dit moullin a tan reffuse pourtant que monseigneur bailla la dite ferme et n’en estoit responsable le dit comptable.
Demande et supplist ce dit comptable, descharge du numbre de cent quinze perrees fromment dont a este cy davant charge pour les quatre levees de ce compte, du numbre de vingt ouict perrees troys quartz fomment, quelles estoinct raportees estre deues en la parouesse de Hillion, pour pluseurs terres que soulloict tenir feu Jehan de la Houssaye sergend. Lesquelles ne se poyent poinct et n’en ont este poye les derniers recepveurs et leur ont este deportees. Et mesmes que monseigneur a faict tramsport au sr de Crenan de ce qu’il avoict de rentes par fromment en la dite parouesse de Hillion ; pour ce : 115 perrees froment. [depport].
[en marge :] Depport ; Attendant aparoir le contract qu’il dict avoir este faict au sr de Crenan emsemble et a voirs le rolle du sergend en la dite paroisse de Hillion pour entendre s’il se descharge du numbre porte en l’article. [f°28]
Cadiz et vacatz :
Se descharge ce recepveur, des sommes de monnaye et bledz cy ampres dont il s’est charge cy davant sauff raison en mises et descharge ou raport du grand du revenu des rentes, tant par bledz que par deniers de la dite recepte. Et aussi qui sont raportees aux rolles des sergendz de la dite court, quelles sont non recepvables et ne scauroict on trouver qui les doibt et mesme aussi que les rolles n’ont este a congnoessancze de personne refformez et y a en iceulx raportez pluseurs herictaiges frostz et ruyneux, anxiens et nouveaulx vacatz. Et ne sceict on a qui se prandre des sommes et chaincune cy ampres, a raison de quoy luy doibt valloir en clere mise et sellon que a entendu des recepveurs precedans et suplist les comptes estre veuz. Et premier :
- Demande ce comptable, descharge de la somme de seix livres deux soulz neuff deniers et troys quartz fromment, sur le rolle que l’un des sergends du grand bailliaige a charge de recepvoir, qui anxiennement soulloict lever comme sergend de la dite court Me Guillaume Pele et a present Jehan Gicquel. Ouquel rolle y a deffault de la dite somme de seix livres deux soulz neuff deniers et troys quarts fromment par chaincun an et pour ce que on ne sceict qui doibt le reste des dites rentes a qui ny sur quoy se adreczer pour le poyement dicelle rente et pour les causes que davant, qui est pour les dits quatre ans, par deniers : 24 livres 11 sous. Et par fromment : 3 bouexeaux froment. [en marge :] Depport ; Comme aux precedens comptes. [f°28°]
- Aussi demande descharge de la somme de saeze livres troys soulz ouict deniers qui sont raportez en ugn rolle que l’un des sergendz du grand bailliaige a charge de recepvoir le rolle que leve. Et y a deffault comme anxiennement avoict de poyement au dit rolle par chaincun an, des numbres cy dessur dont ce dict comptable s’estoict charge pour tenir formallite de compte et sauff raison en mise et pour paroilles causes que davant et pour ce, pour les dits quatre [deux ; barré] ans : 64 livres monnaie 14 sous 8 deniers. [depport]. [en marge :] Depport ; Sellond les precedens.
- Sur la somme de ouict vingtz cinq livres quinze soulz dont ce comptable a este charge ou premier feillet de ce present compte, pour la rente censsie de Lamballe, deue au terme de my aoust sauff raison en mise, demande en cest endroict le dit recepveur luy estre faict descharge par chaincun des quatre ans de ce dit compte, de la somme de quarante livres monnaye dont n’a riens receu ne eu aucuns garandz pour les esliger combien qu’en aict requis le procureur luy en delivrer. Et pour ce, pour les dits [deux ; barré] ans : [160 livres ; somme barrée] ; 143 livres. [depport]. [en marge :] Depport ; Pourtant que au premier article de sa charge faisant mention de la dite rente censive, il a dict avoir receu au vray chacun an, six vingt dix livres, luy est icy depporte la somme de 35 livres 15 sous par chacun an, qu’est pour les 4 ans de ce compte, 143 livres. A la charge de rapporter estat au vray des diminucions de la dite rente dedans troys mois sur peine de randre le dit depport ; Nota ; cy 143 livres.
- Mesme, demande rabapt de la somme de seix livres traeze soulz pour certaines places vacantes et ruyneuses qui aultresfoyz furent a feu missire Lancelot Gouion, comme est contenu ainsi que a ouy par les comptes precedantz et ne scect l’on ou sont les dites places et pour paroilles causes se que davant se descharge ce dit comptable, pour les dits quatre ans, de la somme de 26 livres 12 sous. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme aux precedens. [f°29]
- Du bailliaige et fie es Juhelaye, est charge de raporter la somme de douze livres ugn soult unze deniers obolle y estre deubz par chaincun an. Laquelle somme ce dit comptable n’a peu recepvoir en plus large du sergend du dit bailliaige que la somme de cent sept soulz dix deniers a raison que anxiennement y a cadictz de quatre livres et que maistre Francoys de Sainct Meloir sr de la Ville Loueslan s’est franchy comme il dict, de la somme de cinquante quatre soulz qui estoinct deubz ou dit bailliaige. Et pour paroilles raisons que davant, demande descharge pour les dits quatre ans, de la somme de 26 livres 16 sous 4 deniers. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme aux precedens comptes de Tremerreuc et luy est enioinct apporter par aultant du franchissement mentionne en l’article.
- Item, demande descharge ce dit comptable, de la somme de cinquante neuff soulz seix deniers par chaincun des dits ans, de quoy y a deffault de poyement pour les rentes ou bailliaige et parouesse d’Herquy et pour paroilles causes que davant. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 11 livres 18 sous. [depport]. [en marge :] Depport ; Sellond les precedens.
- Au bailliaige et parouesse de Pleneult, de quoy ce dit comptable se descharge sur la somme de traeze livres unze soulz cinq deniers dont s’est charge cy davant de la somme de cent cinq soulz rente par une part, qu’il y a deffault de poyement a raison du franchissement que on dict le sieur du Guemadeuc avoir faict, qui les debvoict et par aultre [f°29°] part, de soixante quatorze soulz seix livres seix deniers en cadiz et rentes recellees que l’on ne sceict qui les doibt, qu’est emsemble le numbre de ouict [neuff ; barré] livres dix neuff soulz seix deniers. Et pour paroilles raisons que davant, ce dit recepveur en cest endroict suplist descharge pour les dits quatre ans, de 35 livres 18 sous. [depport]. [en marge :] Depport ; Attendant voirs le franchissement et si le sr du Guemadeuc, qui est sergend feode en la dite paroisse, est poinct tenu a faire les ans bons.
- Item, se descharge de la somme de quatre soulz de rente par an, de quoy s’estoict trop charge cy davant sauff raison en mise en l’endroict des rentes deues en la parouesse de Landehen, au terme de decollare sainct Jehan, recours aux precedens comptes et pour paroilles raisons que davant, qui est pour les dits quatre ans : 16 sous. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme aux precedens et attendant refformation.
- Au regard des rentes deues es parouesses de Morieuc, Planguenoual et Andel, ce comptable se descharge de la somme de quinze livres quinze soulz neuff deniers obolle par an. Laquelle somme n’a receu a raison que le sergend du bailliaige des dites parouesses, dict qu’il ne peult trouver qui les doibt et qu’il n’y a rolle signe ni garanty qui en donne enseignement. Et pour paroille raison que davant, qui est pour les dits quatre ans : 63 livres 2 sous 8 deniers. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme davant. [f°30]
- Mesme, sur le bailliaige et parouesse de Hillion dont est sergend Jehan Gallaboues, ce recepveur se descharge de la somme de quatorze livres ugn soult ouict deniers pouge par an pourtant que le dict Gallaboues dict qu’il ne peult trouver qui doibt les dites rentes et que l’eau de la mer et doulcze a submerge grand parties des placzes qui doibvent les dites rentes a raison de quoy personne ne veult prandre les dites placzes ny les faire valloir et n’en a ce dit recepveur receu chaincun diceulx ans du dit Gallaboues sur la somme de trante sept livres troys soulz ugn denier, de quoy cy davant s’estoict charge, que la somme de vingt troys livres ugn soult quatre deniers pouge et pour paroille raison que davant, qui est pour les dits quatre ans : 56 livres 6 sous 10 deniers. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme davant.
- Davantaige, demande ce dit comptable, descharge de la somme de quarante soulz quatre deniers monnaye par chaincun an dont s’est charge ou grand bailliaige, pour tenir formallite de compte sauff raison en mise. Et pour paroille raison que davant, pour les quatres ans de ce compte : 8 livres un sou 4 deniers. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme davant. [f°30°]
- Item, demande ce dict comptable, descharge de la somme de sept livres dix soulz ouict deniers monnaye et deux chapons par an dont s’est charge cy davant en pluseurs articles mentionnees comme a ouy par les anciens comptes. S’en descharge ce dit comptable, qui est pour les dictz quatre ans : 30 livres 2 sous 8 deniers. [depport]. Et par chapons : 8 chapons. [depport].
- Paroillement ou bailliaige des Marouys est raporte estre deub le numbre de seix livres ugn soult ouict deniers. Et neanctmoigns ce dit recepveur n’en a receu que le numbre de soixante saeze soulz ouict deniers pour ce que le sergend du dit bailliaige dict qu’il n’a peu scavoir qui doibt l’oultre plus se montant par an cinquante soulz. Et pour paroille cause que davant, demande cy endroict descharge pour les dits quatre ans : 10 livres. [depport].
- Et d’un petit troict et cours de dixme que avoict cours en la parouesse de Morieuc [Maroue ; barré] et avoict acoustume estre afferme ugn bouexeau fromment par an dont s’est charge cy davant sauff raison en mise et descharge. En demande ce dict recepveur, cy endroict, descharge pour ce qu’il n’en a riens receu et n’en peult a present rien estre leve et pour paroilles raisons que d’avant s’en descharge, qu’est pour les dits quatre [deux ; barré] ans : 2 perrees froment. [depport]. [en marge pour les trois articles :] Depport ; Comme davant. [f°31]
- Au regard d’une piecze de terre pres la maison de Sainct Robin dont il a faict charge cy davant ou .. [en blanc ; Note personnelle : il s’agit du folio 38 au compte des charges] de ce compte que soulloict tenir Jehan Despaigne et depuix Guillaume Poignant, a troys quartz fromment. En demande cy endroict descharge pour ce que n’en a rien receu et ne sceict on ou est la dite piecze et pour paroilles raisons que davant, qui est pour les dits quatre ans : 3 perrees froment. [depport].
- Aussi, demande descharge d’une perree fromment a raison de deux pieczes de terre et ugn petit pre dont il a faict charge cy davant ou ... [en blanc ; Note personnelle : il s’agit du folio 38° au compte des charges] feillet de ce present compte pour ce que n’en a riens receu et ne sceict on ou sont les dites pieczes de terre et pre ne qui les tient combien que s’en soict enserche et pour paroilles raisons que davant, pour les dits quatre ans : 4 perrees froment. [depport].
- Et d’un bouexeau fromment dont s’est charge cy davant par chaincun an, pour tenir formallite de compte, pour ugn petit troict et cours de dixme que on dict avoir aultresfoyz tenu ugn nomme dom Robert Richart dont n’a este poye et ne sceict on ou est le dit troict et cours de dixme ne qui en jouist et ne en a riens receu pour les dits [f°31°] quatre ans pour paroilles raisons que davant, demande ce dit comptable, estre descharge de : [2 perrees fromment ; somme barrée] ; neant. [Note personnelle : cet article est barré] [en marge au bas du folio 31.] Raye pour ce qu’il ne s’en est charge cy davant.
- Et de deux [une ; barré] perrees fromment rente par chaincun an dont il a faict charge cy davant ou ... [en blanc ; Note personnelle : il s’agit du folio 38° au compte des charges] feillet de ce compte, pour chaincun terme de sainct Michiel, que on dict que soulloict tenir Jehan Morvan. En demande ce dit recepveur, descharge pour ce qu’il ne congnoest le dit Jehan Morvan ne aussi ou est la dite piecze de terre ne qui la tient. Et pour paroilles causes que davant. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 8 perrees froment. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme davant.
- Et de sept perrees troys godetz [ugn godet ; barré] fromment donnt en paroil a faict charge cy davant ou ... [en blanc ; Note personnelle : il s’agit du folio 39 au compte des charges] feillet, pour terres qi furent Collin de Lescouet qui montent par ble, une perree troys quartz demy godet et quart de godet fromment par an. En demande paroillement ce dit recepveur, descharge pour ce qu’il n’en riens receu et que on dict les precedantz recepveurs n’en avoir faict aucune recepte et que on ne seict ou sont les dites terres ne qui les tient et pour ce, pour les dits quatre ans : 7 perrees 3 godetz froment. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme aux precedens. [f°32].
- Et pour les terres qui furent Guillaume Eveillart que soulloict renir Guillaume Boschier dont il s’est charge cy davant, a troys quartz fromment par an. S’en descharge pour le dit temps de quatre ans ; pour ce : 3 perrees froment. [depport].
- Et meismes pour les terres qui furent Thephaine Hurel [Hirel] et que soulloict tenir Guillaume Menier et Colline Rouille sa femme, a deux perrees troys quartz fromment, qu’est pour le temps de ce compte, unze perrees fromment. Pour ce qu’il n’en a este rien poye et que ce dit recepveur n’a ouy ne sceu ou sont les dites terres ne qui doibt la dite rente ne qui estoinct la dite Thephaine Hurel et Meneir et sa femme ne sur quel ypothecques elle est deue et pour paroilles raisons que dessur, demande cy endroict des charge pour les dits quatre ans : 11 perrees froment. [depport].
- Et pour les pieczes de terre que on dict qui furent au sieur du Bourneuff en la parouesse de Hillion en la Ville es Gaultiers et que avoinct acoustume tenir Hamon et Pierres les Gaultiers, a deux perrees ugn bouexeau fromment par an, pour faire [f°32°] que ce dit recepveur ne sceict ou sont les dites pieczes ne qui les tient et que il n’en a rien reczeu et pour les paroilles causes que dessur, cy endroict en demande descharge, qui est pour les dits quatres ans : 10 perres froment. [depport]. [en marge pour les deux aricles au bas du folio 32 :] Depport ; Sellond les precedens.
- Et de troys quartz fromment dont paroillement il s’est charge cy davant, pour ugn petit placeix estant en la parouesse de Plenneuc, comme est raporte cy davant en sa charge et dont il a faict charge sauff raison en mise, en demande cy endroict descharge pour ce que n’en [a] rien receu et ne sceict on ou est scittue le dit placzeix. Et pour paroilles raisons que davant, qui est pour les dits quatre ans : 3 perrees froment. [depport].
- Mesme de troys boexeaux fromment dont il a faict charge, que Chrispoffle Collet debvoict chaincun an, sur une piecze de terre en la parouesse de Andel dont le dit Collet n’en poye rien et dict rien n’en debvoirr mesme aucune piecze subgiecte a la dite rente et n’a aucun garand ne emseignement ce touchant, a raison de quoy n’a peu ce recepveur en avoir poyement et ne sceict o qui s’en prandre et pour paroilles raisons que devant, cy endroict demande descharge pour les dits quatre ans [deux ans ; barré] de 6 perrees froment. [depport] [en marge pour les deux articles :] Depport ; Comme est contenu au compte de Tremerreuc. [f°33]
- Item, d’une perree fromment dont il s’est charge cy davant, que Guillaume de la Ville Marie et Jehan du Breil sont raportez debvoir sur le moullin de la Ville Marie pour rente appellee paillaige. En demande ce dict recepveur, descharge pour ce qu’il n’en a rien receu et ne congnoest les dits de la Ville Marie ne du Breil et ne s’en poye rien et n’a aucuns garans ne enseignementz, a raison de quoy suplist ce dit recepveur estre descharge pour les dits quatre ans de 4 perrees froment. [depport] [en marge :] Depport.
- Et de deux perrees seille dont il a faict charge cy davant Geffroy Erhel et ses consors debvoir par an, sur la tenue de la Morvaniere en la parouesse de Maroue, pour ce que n’en a rien receu et qu’il ne sceict qui sont les dits Erhel et ses consors et que l’on a rien poye de la dite rente et pour paroilles raisons que davant, cy endroict suplist estre descharge pour les dits quatre ans : 8 perrees seille. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme davant.
- Aussi, est raporte dom Pierres Halna et ses consors et aultresfoyz ugn nomme Jehan Perieu de Plestan, debvoir comme il est raporte cy davant dont ce dit recepveur a faict charge de troys quartz fromment et troys quartz seille par chaincun an ; en demande, ce dit comptable, descharge, pour ce que n’en a rien receu et on ne scauroict on a qui s’en prandre. [f°33°] pour ce que la dite rente est incongneue du dit recepveur et pour les raisons que davant, pour les dits quatre ans : par fromment, 3 perrees froment et par seille, 3 perrees seille. [depport] [en marge :] Depport.
- Et d’une perree froment pour les hoirs Ollivier Abraham et de deux perrees fromment, sur une piecze de terre en Morieuc, que tinderent comme on dict, les hoirs Estienne Pillorget et d’une aultre perree fromment rente par les hoirs de la femme Guillaume Boschier, sur les heritaiges qui furent Guillaume Boucouet scittuez ou terrouer de Mouexigne. En demande, cy endroict descharge pour ce que il n’en a rien receu et ne sceict qui sont les dits nommez cy dessur ny ou sont les heritaiges et ne luy en a este rien poye et pour paroilles raisons que davant, qui est pour les dits quatre ans : 16 perrees froment. [depport]. [en marge :] Depport ; Comme est porte en paroil article au compte de Tremerreuc. [f°34]
Aultres descharges de ce dit comptable, tant par frommentz, seigle que avoynes, le tout mesure de ceste court de Lamballe, tant les ans mil cinq centz cinquante sept, cinquante ouict, cinquante neuff que soixante sellon que sera cy ampres declaire. Et premier :
- Se descharge ce dict recepveur, du numbre de quarante perrees fromment, par luy baillees a Estienne Deleaune boullangier de mondit seigneur, suyvant son commandement et de luy signe, en dabte du vingt quatriesme jour de juillet mil cinq centz cinquante sept ; pour ce : 40 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le dit commandement et quictance y portee en datte contenu en l’article cy rendu.
– * Oultre, se descharge ce dit comptable, de soixante perrees fromment, par luy baillees au dit Deleausne boullangier de mondit seigneur, suyvant le garant de luy signe, en dabte du vingt deuxiesme jour d’aoust mil cinq cents cinquante sept ; pour ce : 60 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu le dit garant. - Plus, ce dict comptable a baille a Regne de Brehand procureur special de mondict seigneur, vingt quatre perrees fromment, sellon le garand signe du dit sr de Sainct Eloy, dabte du neuffviesme de septembre ou dit an. [en marge :] Alloue ; Par le dit garant cy rendu. [f°34°]
- Plus, de sept perrees fromment, par luy baillees a dom Jehan Gillet commis a la recepte des grains de mondict seigneur, aux fins de la quictancze dabtee du premier jour d’octobre ou dit an mil cinq centz cinquante sept, signee du dit Gillet. Pour ce : 7 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance cy rendue et par commandement de monseigneur cy aparu en par aultant publie en aougst 1557, signe J. Boschier, pour le regard de la dite publication.
- Davantaige, demande descharge ce dict comptable, de vingt sept perrees ugn bouexeau fromment et dix ouict perrees avoyne par luy baillees, suyvant le commandement et quictance signe de mondict seigneur au dit Deleaune et a Nycollas Estuient, pour semer aux terres de Lanjouan, le dit commandement dabte le dixiesme jour de novembre mil cinq centz cinquante sept. Pour ce : 27 perrees un bouexeau froment ; par avoyne : 18 perrees avoyne. [en marge :] Alloue ; Et a rendu le dit commandement et quictance de monseigneur du datte en l’article.
- Oultre, se descharge ce dit comptable, de seix perrees fromment, sept perrees ugn bouexeau avoyne grosse et quatre perrees seille, pr luy baillees du dit Estuient, suyvant la quictance signee de mondit seigneur, en dabte du vingt quatriesme de novembre mil cinq centz cinquante sept ; pour ce : 6 perrees froment. Par seille : 4 perrees seille. Par avoyne : 7 perrees un bouexeau avoyne. [en marge :] Alloue ; Rend la dite quictance. [f°35]
- Oultre, se descharge ce dit comptable, de traeze perrees avoyne grosse, qu’il a baillees a Guillaume de Grippon, par commandement du sieur de Sainct Agatthe maistre d’hostel de mondit seigneur, sellon la quictancze signee du dit sr de Sainct Agatthe, en dabte du vingt septiesme d’octobre ou dit an mil cinq centz cinquante sept. Pour ce : 13 perrees avoyne. [en marge :] Alloue ; Par la quictance du dit sr de Sainct Agathe.
- Oultre, se descharge ce dict comptable, de quarante cinq perrees fromment, par luy baillees au dict Estienne Deleaune, par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe, sellon la quictancze de luy signee le quinziesme de febverier ou dit an mil cinq centz cinquante sept. Pour ce : 45 perrees froment. [en marge :] Alloue ; A la dite quictance rendue.
- Requiert oultre ce dit comptable, descharge de quarante seix perrees ugn bouexeau et ugn godet fromment, qu’il a baille par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe au dit Deleausne boullangier, sellon la quictancze signee du dit sieur de Sainct Agatthe, en dabte du segond jour de mars l’an mil cinq centz cinquante sept ; pour ce : 46 perrees un bouexeau un godet froment. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictnace rendue portante l’effect comme est contenu en l’article. [f°35°]
- Item, par commandement de mondit seigneur, ce dit comptable a baille au dit Jullien Biot boullangier, quarante une perrees fromment sellon le garant signe de mondict seigneur, en dabte du quart jour de mars ou dit an mil cinq centz cinquante sept et au dessoubz est la quictancze concedee du dit Byot a ce dit comptable, de la reception du dict numbre, signee B. Halna, B. de Boudan portant dabte du quatorziesme jour d’octobre mil cinq centz cinquante ouict dont demande descharge ; pour ce : 41 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par les garans cy renduz contenant l’effect en l’article.
- Item, ce dict comptable a poye a Thomas Le Botte lieutenant d’Aspremond, deux perrees orge et troys bouexeaux vesse sellon la quictancze signee du dit Le Botte, en dabte du vingt uniesme jour de may l’an mil cinq centz cinquante ouict ; pour ce : 2 perrees orge. Item, 3 bouexeaux vesse. [en marge :] Alloue ; A la dite quictance rendue et pour ce qu’ainsin l’a monseigneur voullu.
- Item , a baille par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe au dit Deleausne boullangier de mondit seigneur, le numbre de trante perrees fromment, suyvant le garant signe du dit sr de Sainct Agatthe, en dabte du vingtiesme jour de may l’an mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 30 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Au dit garant rendu. [f°36]
- Item, ce dict comptable a baille au dit Deleausne, par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe, aultres trante perrees fromment sellon le garand dabte le vingt seixiesme jour de may l’an mil cinq centz cinquante ouict, signe du dit sieur de Sainct Agatthe. Pour ce : 30 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le dit garant rendu.
- Item, demande ce dict comptable, descharge du numbre de quatre vingtz quatorze perrees fromment, par luy baillees a Jullien Biot aultre boullangier de mondict seigneur, par commandement luy en faict du dit sieur de Sainct Eloy procureur special de mondit seigneur et Thomas Le Botte lieutenant d’Aspremont, l’un dabte du vingt uniesme jour de may mil cinq centz cinquante, signe Rene de Brehand, Thomas Le Botte, R. Moquet et l’aultre du vingt ouictiesme de juign enssuyvant, signe Thomas Le Botte, R. Moquet ; pour ce : 94 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par les garans mentionnez en l’article cy renduz.
- Item, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe, ce dit comptable a delivre au dit Deleaune, vingt perrees froment sellon le garand portant dabte du vingt ouictiesme jour de juign mil cinq centz cinquante ouict, signee du dit sieur de Saint Agathe ; pour ce : 20 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance cy rendue. [f°36°]
- Item, par aultre commandement signe du dit sieur de Sainct Agatthe portant dabte du vingt neuffiesme jour de novembre mil cinq centz cinquante ouict, ce dict comptable a baille au dit Deleaune trante perrees fromment dont y a quictancze signee du dit Deleaune, en dabte du premier jour de decembre mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 30 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par les commandement et quictancze renduz de l’effect en l’article.
- Item, ce dict comptable a baille et poye a frere Franczoys de la Bigottaye et frere Franczoys Collet prieur et procureur du couvent de Sainct Augustin de ceste ville, une perree fromment sellon la quictancze signee des dits nommez, en dabte du segond jour de mars l’an mil cinq centz cinquante sept ; pour ce : une perree froment. [en marge :] Alloue ; Par la quictance de l’effect en l’article rendu et pour ce qu’il a este appure comme monseigneur ainsin l’a commande.
- Item, a baille au dict Deleaune, par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe, le numbre de soixante dix perrees fromment sellon la quictancze signee du dit sieur de Sainct Agatthe, en dabte du dix septiesme jour de juig l’an mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 70 perrees froment. [en marge :] Alloue ; A la quictance cy rendue. [f°37]
- Item, a baille au dit Deleaune et a maistre Francoys Gillebert apoticaire de mondit seigneur, suyvant le garand signe du dit sr de Sainct Agatte, dabte du septiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict, le numbre de cinquante perrees fromment. Et pour ce : 50 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le garant signe du dit sr de Sainct Agathe rendu.
- Item, a baille au dit Deleaune, par commandement du dit sr de Sainc Agatthe, quarante perrees fromment sellon qu’est rapporte par deux quictanczes signees du dit sieur de Sainct Agatte, dabtees les quatorziesme et vingt deuxiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 40 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les quictances de l’effect en l’article.
- Item, a baille au dit Jullien Byot, par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe, douze perrees ugn quart fomment sellon le garand du derrenier jour de juillet mil cinq centz cinquante ouict dont il y a quictancze de la reception, dabtee de l’onziesme jour d’octobre ou dit an, signee R. Moquet et F. du Fay. Pour ce : 12 perrees un quart froment. [en marge :] alloue ; Par la dite quictance rendue. [f°37°]
- Item, a poye a Pierres Steven mary de Marie Legac, douze perrees seille pour les deux levees des ans mil cinq centz cinquante sept et cinquante ouict, de seix perrees seille qu’il avoict pleu a monseigneur donner a la dite Legac par chaincun an durant sa vie, sellon les quictanczes, l’une dabtee le vingt quatriesme jour de novembre ou dit an mil cinq centz cinquante sept, signee B. Halna, B. de Boudan. Et pour ce : 12 perrees eille. [en marge :] Alloue ; Par les quictances de l’effect porte en l’article rendues et pour ce que a la verite a este appure le dit don avoir este faict par monseigneur.
- Item, a poye ce dit comptable, au dit Deleaune et aultres personnes, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe, le numbre de quarante une perree[s] fromment sellon le garand signe du dit sieur de Sainct Agatthe, dabte du vingt troisiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante [quarante ; barré] ouict ; pour ce : 41 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le garant signe du dit sr de Sainct Agathe, en datte du 23ème jour d’aougst 1558 cy rendu.
- Item, par aultre garand signe du dict sieur de Sainct Agatthe, ce dit comptable a baille a ugn nomme grand Jehan lavandier de mondit seigneur, neuff perrees fromment, en dabte du septiesme jour d’octobre mil cinq centz cinquante ouict ; pour ce : 9 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Au garand du dit sr de Sainct Agathe, datte comme est contenu en l’article cy rendu. [f°38]
- Item, par aultre garand signe du dit sieur de Sainct Agatthe, en dabte du dix ouictiesme jour d’aoust mil cinq centz cinquante ouict, ce dict recepveur a poye et delivre a Jehan Le Pape marchant de Roscen, vingt perrees fromment ; pour ce : 20 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Au dit garant rendu.
- Plus, a poye au dit Le Pape, pour paroilles cause[s] et du predict commandement, aultre[s] vingt perrees fromment, le dix neuffviesme jour des dits moys et an ; pour ce : 20 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par la quictance signee du dit Sainct Agathe, en datte du dit 19ème aougst 1558 cy rendue.
- Item, par aultre garand signe de mondit seigneur, dabte du vingt septiesme jour d’aoust ou dit an, ce dit comptable a baille a Jehan Bouttin, Pierres Trousselart et aultres ses consors, deux perrees fromment et quatre perrees seille pour les causes y raportees et au dessoubz y a quictance dabtee du premier jour de septembre ou dit an, signee J. Guioumar, Ma. Pele, R. Moquet ; pour ce : 2 perrees froment. Par seiglle : 4 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par les garantz mentionnez en l’article cy renduz.
- Par aultre garand signe de mondit seigneur, en dabte du vingt septiesme jour d’aoust ou dit an, a baille a Mathurin Gicquel et ses consors, pour avoir faict des fossez, deux perrees fromment et quatre perrees seille et au dessoubz y a quictancze de la reception, dabtee de l’onziesme jour d’octobre ou dit an, signee J. Guioumar, R. Moquet, G. Le Vavasseur. Pour ce : 2 perrees froment. Item, 4 perrees seille.
[en marge :] Alloue ; Ausdits garans mentionnez en l’article renduz. [f°38°] - Par aultre garand signe de mondit seigneur, dabte du vingt septiesme jour d’aoust mil cinq centz cinquante ouict, ce dit comptable a baille au dit Biot boullangier, saeze perrees et demye fromment dont appiert quictancze du dit Byot d’avoir receu icelluy numbre, dabte de l’onziesme jour d’octobre ou dit an, signe R. Moquet, F. du Fay ; pour ce : 16 perrees et demye froment. [en marge :] Alloue ; Ausdits garends mentionnez en l’article renduz.
- Par aultre garand signe du dict sieur de Sainct Agatthe, dabte du septiesme jour d’octobre ou dit an, ce dit comptable a baille au dit Deleaune boullangier, quarante perrees fromment ; pour ce : 40 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu le dit garand. - Par aultre du traeziesme jour de octobre ou dit an, signe du dit sr de Sainct Agatthe, ce dit comptable a baille a maistre Francoys Gillebert apoticaire de mondit seigneur, cinq perrees fromment et cinq perrees seille dont y a quictancze signee du dit Gillebert, de la reception qu’il en fist, dabtee du vingtiesme de novembre ou dit an. Pour ce : 5 perrees froment. Item, 5 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Et les dits garends renduz.
- Item, par aultre garand de mondit seigneur, dabte du traeziesme jour d’octobre ou dit an, ce dit comptable a poye Robet Guillet [f°39] dix perrees fromment et vingt [dix ; barré] perrees seille dont y a quictance signee du dit Guillet, B. de Boudan et B. Halna, en dabte du quatorziesme jour du dit moys d’octobre ou dit an ; pour ce : 10 perrees froment. Par seiglle : 20 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par la reddition des dits commandement et quictance comme est contenu en l’article.
- Item, par aultre garand signe de mondict seigneur, dabte du quinziesme jour du dit moys d’octobre ou dit an, ce dit comptable a poye a Allain Le Corgne, saeze perrees fromment dont y a quictancze signee du dit Le Corgne et de J. Heloupvry, dabtee du vingt uniesme jour de novembre ou dit an mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 16 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par les commandement et quictance comme est porte en l’article renduz.
- Item, par aultre garand signe de mondict seigneur, en dabte le onziesme jour d’octobre ou dit an, ce dit comptable a poye a Jacques Lemee pour Pierres Lemee son frere, deux perrees fromment et deux perrees seiglle dont demande descharge et en apiert quictancze signee Morin, de Boudan et Havart. Et pour ce : 2 perrees froment. Item, par seille : 2 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les dits garantz mentionnez en l’article. [f°39°]
- Item, par aultre garand signe de mondit seigneur, du dix septiesme de novembre ou dit an mil cinq centz cinquante ouict, ce dit comptable a poye a Pierres Trousselard, Mathurin Gicquel, Jehan Bouttin, Robin Macze et aultres manoupvriers, troys perrees fromment et quatre perrees seille ; pour ce : 3 perrees froment. Par seille : 4 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par le dit commandement qui porte acquict le rendant szullement cy rendu.
- Item, par aultre garand signe de mondit seigneur, dabte du cinquiesme de decembre mil cinq centz cinquante ouict, ce dit comptable a poye au dit Biot boullangier, cinquante troys perrees fromment dont y a quictance de la reception que en fist le dit Biot, dabtee le cinquiesme de juillet mil cinq centz cinquante neuff, signee Ma. Pele, Boullie et Chrispofle Collet ; pour ce : 53 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les commandementz et quictance mentionnez en l’article.
- Item, a poye au dit Estienne Deleaune boullangier de mondit seigneur, par commandement luy faict du dit sr de Sainct Agatthe, soixante perrees fromment sellon deux garandz signez du dit sieur de Sainct Agatthe et dabtez les dixiesme et dix ouictiesme de novembre ou dit an mil cinq cents cinquante ouict dont y a quictances signees du dit Deleaune. Pour ce : 60 perrees froment. [en marge :] Alloue ; A la reddition des dits garands cy faicte. [f°40]
- Item, a poye au dit Deleaune, par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe, vingt perrees fromment sellon le garand du quatorziesme jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante ouict. Pour ce : 20 perrees froment. [en marge :] Alloue ; A la dite quictance rendue.
- Item, a poye ce dit comptable, par commandement de mondit seigneur au dit Biot, l’un des boullangiers, le numbre de cent cinq perrees fromment et vingt ouict perrees et demye seille sellon le garand signe de mondit seigneur, en dabte du traeziesme jour d’octobre ou dit an mil cinq centz cinquante ouict dont ce dit comptable cy endroict apiert quictancze de la reception que en fist le dit Byot, dabtee du vingt troisiesme jour de febverier ou dit an, signee R. de Gripon, B. de Gripon et R. Lenoir, pouquoy demande descharge de 105 perrees froment. Par seille : 28 perrees et demye seille. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les garands certiffiez en l’article.
- Item, par aultre garand signe du dit sieur de Sainct Agatthe, dabte du vingt cinquiesme jour d’aoust mil 5 centz cinquante ouict, ce dit comptable a poye au dit Byot boullangier, quinze perrees fromment et quinze perrees seille ; pour ce : 15 perrees froment [somme barrée] ; par seille [15 perrees seille ; somme barrée ; Note personnelle : cet article est barré]. [en marge :] Alloue [barré] ; Reffuse pourtant que le contenu en l’article est prins en la quictance au prochain precedent article et pour ce raye. [f°40°]
- Item, par aultre garand signe du dit sieur de Sainct Agatte, dabte du dix neuffiesme jour d’octobre ou dit an, ce dit comptable a poye au dit Deleaune, trante perrees fromment dont y a quictancze signee du dit Deleaune, du vingt deuxiesme jour des dits moys et an. Pour ce : 30 perrees froment.
- Item, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe, ce dit comptable a poye a ugn appelle Ayme Chesnel varlet des paiges de mondit seigneur, douze perrees fromment dont y a quictancze signee R. Moquet, J. Guioumar, dabtee du tiers jour de febverier ou dit an ; pour ce : 12 perrees froment.
- Item, a poye au dit Deleaune, par commandement du dit sieur de Sainct Agatthe, trante perrees fromment sellon le garand dabte le 13ème d’octobre ou dit an mil 5 centz 58 dont y a quictancze du dit Deleaune, dabtee du vingtiesme jour des dits moys et an ; pour ce : 30 perrees froment.
- Item, par aultre garand signe du dit sieur de Sainct Agatthe, a poye au dit Deleaune, aultres trante perrees fromment sellon icelluy, dabte du tiers jour de novembre ou dit an dont ce dit comptable apiert quictancze signee du dit Deleaune, dabtee le seixiesme jour des dits moys et an ; pour ce : 30 perrees froment. [en marge pour les 4 articles :] Alloue ; Par les garends et quictances mentionnez es articles cy accollez. [f°41]
- Item, a poye ce dit comptable, a m[issir]e Regne Davy l’un des prebstres de mondit seigneur, vingt une perree[s] ugn bouexeau fromment et trante troys perrees seille sellon que appiert ce dit comptable par quictancze d’il obtenue du dit Davy, dabtee le premier jour de janvier mil cinq centz cinquante ouict, signe R. Davy, A. Barbottin ; pour ce 21 perrees froment. Par seiglle : 33 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue [plusieurs lignes barrées] et sont les deux quictances portees en cest articles cy accollez pour quatre chappellains a 6 perrees froment et 6 perrees saigle par an et troys aultres a 3 perrees froment et 3 perrees saigle aussi par an. Et portant les dites quictances acquict vers les dits chappellains pour l’an finissant en mars le jour Nostre Dame [?] 1558. Et oultre de 5 perrees froment pour le parpoisment d’ung quartier de l’an 1557 finissant a paroil jour de ... mars.
- Item, a poye a missire Andre Barbottin, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe, seix perrees fromment et seix perrees seille, pour la pansion des emffens de Francoys Lambert brodeurs de monseigneur sellon la quictancze signee du dit Barbottin, dabtee du premier jour de febverier ou dit an. Pour ce : 6 perrees froment. Par seiglle : 6 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par commandement du dit sr de Sainct Agatthe et de luy signe, en datte du 28 juillet 1559 cy rendu avec la quictance certiffiee en l’article.
- Item, au dit Barbottin, pour le reste et parpoyement de la despance des emffens des brodeurs, cinq perrees fromment et neuff perrees seille que ce dit comptable a poye suyvant le commandement luy en faict par le dit sr de Sainct Agatte, dabte le penultime de juillet mil cinq centz 59, signe de Sainct Agatthe. Pour ce : 5 perrees froment et 9 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Suyvant le dit commandement et quictance du dit sr de Sainct Agathe, en datte contenu en l’article. [f°41°]
- Item, a poye ce dit comptable, par commandement du dit sieur de Sainct Agathe, a Jehan Duboys et Jehan Apvril, a chaincun d’eulx, quatre perrees seiglle qui font ouict perrees et sellon le garand signe du dit sr de Sainct Agatthe, dabte du 15ème jour d’octobre mil 5 centz 58 dont y a quictancze des dits nommez d’avoir receu le dit numbre de seille sellon icelle, dabtee du 18ème jour des dits moys et an, signee R. Moquet ; pour ce : 8 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par reddition des dits mandement et quictance certiffiez en l’article.
- Item, a poye ce dit comptable, par commandement de Thoumas Le Botte lieutenant d’Aspremont, a Ollivier Tochen, deux perrees fourment mesure Lamballe, sellon la quictance dapte du vingt deuxiesme de septembre mil cinq centz cinquante neuff et pour ce : 2 perrees froment.
- Item, a baille au dit sieur de Sainct Agathe, par son commandement, soixante quinze perrees ugn quart fromment sellon la quictancze signee du dit sieur de Sainct Agatthe, en dabte du vingt deuxiesme jour de juign mil cinq centz cinquante neuff ; pour ce demande descharge ce dit comptable de 75 perrees un quart froment. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue.
- Et pour avoir faict venir de Dahouet, ce dit comptable, les dites soixante et quinze perrees un quart fromment a ses despans, par commandement du dit sr de Sainct Agathe, a couste a ce dit comptable : [100 sous monnaye ; somme barrée] ; 4 livres monnaye. [en marge :] Alloue ; La certiffication, du dit de Sainct Agathe d’avoir le dit comptable faict venir les dits bleds dont le cherroy a este modere a 4 livres monnaye ; pour ce, cy : 4 livres monnaye. [f°42]
- Item, suyvant aultre garand signe du dit sieur de Sainct Agatthe, ce dit comptable a baille et delivre vingt quatre perrees avoyne grosse qui furent despandues au bourgc de Plenneut ou estoint les grandz chevaulx de mondit seigneur. Le dit garand dabte du neuffviesme jour de juign ou dit an ; pour ce : 24 perrees avoyne. [en marge :] Alloue ; Par la quictance portee en l’article cy rendue. Laquelle sont en ung aultre article cy devant de la somme de 4 livres 5 sous.
- Item, ce dit comptable, a poye a m[issir]e Andre Barbottin, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe, quatre perrees fromment sellon la quictance obtenue par ce dit comptable du dit Barbottin, dabtee du vingt septiesme jour d’apvril ou dit an. Pour ce : 4 perrees froment. La quictance de la presente article a este rendue au sr de Sainct Agatthe suyvant son certifficat du 28ème de juillet mil 5 centz 59 cy davant aparu. [en marge :] Alloue ; Par la quictance du dit sr de Sainct Agathe dont est faict mention au 7ème article cy devant.
- Item, ce dit comptable, a poye a Jullien Byot boullangier, par commandement du dit sr de Sainct Agathe et de Guillaume Le Vavasseur secrectaire, dabte le vingt septiesme jour d’apvril ou dit an, le numbre de seix vingtz perrees fromment dont y a quictancze du dit Biot, de avoir receu le dit numbre de fromment, dabtee le vingt quatriesme jour de juign l’an mil cinq centz cinquante neuff, signee B. de Gripon, Clemans Mouaisan, R. Moquet ; pour ce : 120 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le mandement declaire en l’article, en dabte du 27ème avril 1559 et quictance du dit Biot du 24ème juing 1559 cy rendue ensemble le dit mandement. [f°42°]
- Item, plus se descharge au dit m[issir]e Andre Barbotin, quatre perrees ugn bouexeau seiglle sellon la quictancze de luy signee le neuffviesme jour d’octobre l’an mil cinq centz cinquante neuff ; pour ce : 4 perrees un bouexeau seiglle. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance rendue.
- Se descharge avoir poye a m[issire] Regne Davy, deux perrees fromment seille, la quictancze de luy signee, dabtee le derrenier de juign mil 5 centz 58 ; pour ce : 16 perrees un bouexeau seille. [en marge :] Alloue ; A la dite quictance.
- Plus, a poye au dit Davy, quinze perrees fromment sellon la quictancze dabtee le tiers jour de novembre mil 5 centz 59, signee du dit Davy ; pour ce : 15 perrees froment.
- Item, et du numbre de quinze perrees seille, par luy poyee au dit Davy, sellon la quictancze dabtee le vingt ouictiesme de janvier mil 5 centz 59. Pour ce : 15 perrees seille. [en marge pour les deux articles :] [Pourtant que au penultime article prouchain precedent il avoit poye 2 perrees pour le quartier mentionne en la quictance certiffiee en l’article a raison de quoy ne restoit du dit quartier que ; barré] ; Alloue ; Par les quictances certiffiees es articles rendues.
- Aussi, du numbre de saeze perrees et demye fromment, par luy poyees au dit Davy. La quictancze dabtee du vingtiesme d’apvril mil 5 centz 50 ; pour ce : 16 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; A la quictance certiffiee en l’article rendue. [f°43]
- Item, se descharge de la somme de saeze perrees ugn bouexeau seille, qu’il a encore poye au dit Davy sellon la quictance de luy signee, en dabte le vingt deuxiesme jour de juillet l’an mil cinq cents soixante ; pour ce : 16 perrees un bouexeau seille.
- Se descharge de saeze perrees et demye fromment, qu’il a auxi poye au dit Davy sellon la quictancze par le dit comptable en obtenue, dabtee le septiesme jour de novembre mil 5 centz 60 ; pour ce : 16 perrees un bouexeau froment. Estante en la mesme feille de la quictance precedente.
- Aussi, demande descharge de aultres saeze perrees et demye seille, qu’il a poye au dit Davy. La quictancze dabtee le douziesme jour de mars l’an mil cinq centz soixante, signee du dit Davy. Le tout des dites parcelles de ble cy dessur pour estre distribue aux prebstres de monseigneur suyvant son commandement par le dit comptable aparu ; pour ce, cy : 16 perrees et demye seille. [en marge pour les trois articles :] Alloue ; Par les quictances certiffiees es troys articles cy accollez rendues. [f°43°]
- Item, demande ce dit comptable, descharge de deux perrees fromment, qu’il a poye au prieur et religieux de des Augustins de Lamballe, pour deux levees d’une perree fromment rente. Scavoir des ans mil 5 centz 58 et 59 au desir des garandz et quictancze qu’il apiert, l’une de l’onziesme de juign mil cinq centz cinquante neuff, signe J. Bertho prieur et F. Collas, l’aultre estant au bout d’un mandement de monseigneur, dabte le tiers jour de novembre l’an surdit, signe F. F. Collet ; pour ce : 2 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les mandemens de monseigneur et quictances comme est certiffie en l’article.
- Demande descharge de deux levees d’une perree fromment rente, qu’il a poye a Jehan Guioumar Lourmel, pour les ans 5 centz 57 et 5 centz 58 luy deues par cause de sa femme, sur le moullin de la Haultiere. La quictancze dabtee le 22ème jour de juillet l’an mil 5 centz 59, signee du dit Guioumar ; pour ce : deux perrees fromment : 2 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Aux precedens comptes et par la quictance du dit Guyoumar certiffiee en l’article rendu. [f°44]
- Davantaige se se descharge avoir poye a Pierres Hasle geoslier des prisons de Lamballe, vingt cinq perrees fromment mesure Lamballe, par commandement du sr de Sainct Agatthe m[aistr]e d’hostel de monseigneur, le dit commandement dabte le vingt deuxiesme jour de mars l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe Sainct Agatthe. Au bout duquel est la quictancze du dit Pierres Hasle, d’avoir receu les dites vingt cinq perrees fromment, dabtee le vingt ouictiesme jour de mars avant Pasques ou dit an mil 5 centz 59, signee P. Hasle ; pour ce, cy : 25 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par les mandement et quictance comme sont certiffiez en l’article renduz.
- Demande descharge de la somme de trante perrees fromment, qu’il a poye a Guillaume Mauvee suyvant le commandement luy en faict par le sieur de Sainct Agatthe, par mandement dacte le vingt uniesme jour de juillet l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe du dit sieur de Sainct Agatthe dont y a quictancze du dit Mauvee de avoir receu la dite somme, dabtee le dixiesme jour de septembre ou dit an mil cinq centz cinquante neuff, signee du dit Guillaume Mauvee et B. de Boudan et Ma. Pele ; pour ce, cy : 30 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Aux mandement et quictance certiffiez cy renduz. [f°44°]
- Item, se descharge avoir poye a Denis Hue cerrurier de monseigneur, deux perrees fromment, par commandement du lieutenant d’Aspremont sellon le brevet signe Thomas Le Botte, dabte le quart jour d’aoust mil 5 centz 59 ; pour ce : 2 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le dit commandement portant acquit rendu.
- Oultre, demande descharge de quatre tonneaux fromment mesure Lamballe vallantz quarante ouict perrees fromment dicte mesure, qu’il a poye au dit sieur de Sainct Agatthe sellon la quictancze dabtee le vingt seixiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe du dit sr de Sainct Agatthe et pour ce : 48 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance rendue.
- Demande auxi descharge de vingt deux livres quatorze soulz tournoys, qu’il a poye au dit sr de Sainct Agatthe sellon la quictancze estante en mesme feille que la derroine declairee, dabtee d’un mesme jour, signe de Sainct Agatthe. Par ce, cy a monnaye : 18 livres 18 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Et a paroillement rendu la dite quictance.
- Item, demande descharge du numbre de deux centz seix perrees ugn quart fromment mesure Lamballe, qu’il a baille et delivre au sr de Sainct Agathe et qui ont este distribuez aux massons, maneupvres et aultres qui besongnoinct pour monseigneur, au desir de la quictancze signee du dit sr de Sainct Agatthe, dabtee le trantiesme jour d’aoust mil 5 centz 59 ; pour ce : [206 perrees un quart froment ; somme barrée]. Et pour avoir faict venir le dit ble de Dahouet en ceste ville, par commandement du dit sr de Sainct Agate aux despans du dit recepveur : [12 livres 17 sous 6 deniers ; somme barrée] ; neant. [Note personnelle : cet article est barré]. [en marge :] Raye pour ce qu’il n’a aparu la dite quictance et par ce qu’il l’emploira en aultre compte a part comme a dict. [f°45]
- Aussi demande descharge de la somme de sept vingtz traeze perrees ung bouexeau fromment predicte mesure, par luy poyez a Jullien Byot boullangier, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe suyvant le mandement dabte le segond jour d’octobre l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe du dit sieur de Sainct Agatthe, G. Le Vavasseur, Thomas Le Botte ; pour ce, cy : [153 perrees froment ; somme barrée] ; 153 perrees un bouexeau froment. [Note personnelle : cet article est barré]. [en marge :] Raye par deffault d’aparoir cy la dite quictance et par ce qu’il la passera en aultre compte paroillement ; barré. Fin l’article a este trouve bon et icy passe au desir dicelluy. Pour ce : 153 perrees un bouexeau, cy : 153 perrees un bouexeau froment. Et a rendu la dite quictance sellond le dit article.
- Demande descharge du numbre de dix tonneaux ugn bouexeau fromment mesure Lamballe, qu’il a baille et delivre a ugn marchant de Normandie qui avoict vendu de la chauz a monseigneur. Et auxi de la somme de sept livres deux soulz ouict deniers monnaye, qu’il a poye pour aultres choses declairees en l’aquict ampres declaire. Le tout par commandement de monseigneur suyvant le mandement par luy signe, dabte le vingtiesme jour d’octobre mil cinq centz 59, signe Jehan de Bretaigne. Les tonneaux reduictz a perrees se monte : [120 perrees ugn bouexeau froment ; somme barrée]. Et par deniers : [7 livres 2 sous 8 deniers ; somme barrée] ; neant. [Note personnelle : cet article est barré]. [en marge :] Raye comme davant. [f°45°]
- Item, se descharge ce dit comptable, du numbre de deux perrees fromment et dix perrees seiglle mesure Lamballe, par luy poyez a Robert Guillet, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe. La quictancze de ce dabtee le vingt deuxiesme jour d’octobre l’an mil cinq centz cinquante neuff, signee F. Martin, Ma. Pele, Ro. Guillet. Sur le dos de laquelle est la certiffication du dit sr de Sainct Agatthe, avoir donne charge a ce dit comptable, de poyer au dit Guillet, les dits numbres de ble, estante en dabte le vingt neuffviesme jour d’octobre l’an surdict mil 5 centz 59, signee du dit sr de Sainct Agatthe ; pour ce, cy : 10 perrees froment. Par seiglle : 10 perrees seille. [en marge :] Alloue ; Par les dites quictances certiffiees mentionnez en l’article renduz.
- Item, demande descharge de deux perrees fromment et deux perrees seille predite mesure, que ce dit comptable a poye a Pierres Lemee pour la levee du terme de sainct Michiel Mont Garganne de l’an mil 5 centz 59 que monseigneur a ordonne estre poye chaincun an au dit Lemee. La dite quictancze dabtee le segond jour de novembre l’an mil cinq centz 59, signee Ma. Pele, M. Boecel ; pour ce : 2 perrees froment. Par seille : 2 perrees seille. [en marge :] Alloue ; pra la dite quictance rendue et par appurement faict presentement et commandement de monseigneur. [f°46]
- Plus, ce dict comptable demande descharge du numbre de vingt et troys perrees ugn quart fromment mesure Lamballe, qu’il a poye a Jullien Byot, par commandement de monsr de Sainct Agatthe m[aistr]e d’hostel de mondit seigneur suyvant le mandement de ce signe du dit sr de Sainct Agatthe, dabte du dixiesme jour de novembre l’an mil cinq centz cinqaunte et neuff. Au bout duquel est la quictancze du dit Biot, de avoir receu la dite somme, dabtee le septiesme jour de febverier l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe B. de Gripon, Ma. Pele, J. de Brehand. Pour ce, cy : 23 perrees un quart froment. [en marge :] Alloue ; Par les garantz certiffiez en l’article renduz.
- Se descharge oultre ce dit comptable, de unze perrees fromment, qu’il a baille par commandement de monseigneur a ugn marchant de Ingreville, pour de la chauff et oultre de la somme de soixante ouict soulz quatre deniers, qu’il a aussi froye tant pour les fustaille[s] que en despance et aultre[s] choses portez par la quictance de ce, signee de mondict seigneur, dabtee le douziesme jour de novembre l’an mil cinq centz cinquante neuff ; pour ce : 11 perrees froment. Et par deniers : 68 sous 4 deniers. [en marge :] Alloue ; Par la dite quictance cy rendue. [f°46°]
- Item, demande ce dit comptable, descharge du numbre de quarante deux perrees fromment mesure susdicte, qu’il a poye par commandement de mondit seigneur, a Allain Urvoy sr des Fermes suyvant le mandement de mondit seigneur, dabte le vingt quatriesme jour de novembre ou dit an mil cinq centz cinquante neuff, signe de mondit seigneur. Au bout duquel est la quictancze du dit Urvoy, de avoir receu la dite somme, dabtee du vingt quatriesme jour de may l’an mil cinq centz soixante, signe Allain Urvoy ; pour ce, cy : 42 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par les mandement de monseigneur et quictance cy certiffiez renduz.
- Item, plus demande ce dit comptable, descharge de la somme de vingt neuff [sept ; barré] perrees ugn bouexeau fromment, par luy baillez a diverses foyz a Guillaume de Bonneville ayant la charge de Lanjouan, suyvant le mandement du dit sieur de Sainct Agatthe m[aistr]e d’hostel de mondict seigneur, dabte le douziesme jou de febverier l’an mil cinq centz cinquante neuff, signe du dit sieur de Sainct Agatthe et sellon les quictanczes du dit comptable obtenues du dit de Bonneville, dabtees l’une le vingt huictiesme de mars ou dit an mil cinq centz cinquante neuff, signees du dit de Bonneville et Ma. Pele, l’aultre le septiesme jour de may, l’aultre le vingtiesme jour de juign et l’aultre le vingtiesme jour de juillet an mil cinq centz soixante, signees du dit de Bonneville ; pour ce : [27 perrees un bouexeau froment ; barré] ; 29 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; Par les quictances cy rendues avec le mandement du dit sr de Sainct Agathe. Quelles quictances tirees a gict se trouvez monter 29 perrees un bouexeau froment ; pour ce, cy : 29 perrees un bouexeau froment. [f°47]
- Davantaige demande descharge de la somme de neuff perrees ugn bouexeau fromment et dix perrees seille predicte mesure, qu’il a baille au dit de Bonneville, pour semer aux demaines de Lanjouan, dabte le segond jour de novembre mil cinq centz soixante, signee Guillaume de Bonneville, attachee o les precedentes ; pour ce : 9 perrees un bouexeauu froment. [en marge :] Alloue ; Par la quictance rendue comme est porte en l’article.
- Item, se descharge de la somme de quarante sept perrees et demye fromment, qu’il a poye a Jullien Byot boullangier, par commandement de Pontilly, dabte l’onziesme jour de janvier l’an predit mil 5 centz 59, signe G. Le Vavasseur. Au bout duquel est la quictancze obtenue par ce comptable du dit Biot, dabtee le 7ème de febverier l’an mil cinq centz 59, signe B. de Gripon, Ma. Pele, J. de Brehand ; pour ce, cy : 47 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; Par le dit mandement et quictance cy certiffiez renduz.
- Se descharge oultre ce dit comptable, du numbre de quarante sept perrees ugn quart et demy fromment predite mesure, par luy poyees au dit Byot suyvant le mandement du dit sr de Sainct Agatthe, dabte le seixiesme jour de mars ou dit an mil 5 centz 59, signe du dit sr de Sainct Agatthe dont y a quictancze du dit Byot du tiers jour d’apvril avant Pasques mil 5 centz 59, soubzsigne Ma. Pele, R. Moquet, G. Le Vavasseur. Pour ce : 47 perrees un quart et demy froment. [en marge :] Alloue ; Appert et rend les dit mandement et quictance cy certiffiez. [f°47°]
- Item, plus demande ce dit comptable, avoir descharge sur les bledz de sa charge, du numbre de cinquante perrees fromment mesure Lamballe, par luy poyees et luy apreciees par le dit sr de Sainct Agathe, au pris de trante sept soulz la perree sellon la quictance en obtenue par ce dit comptable, dabtee le ouictiesme jour de mars ou dit an mil 5 centz 59, signee du dit sr de Sainct Agatthe. Pour ce, cy : 50 perrees froment.
- Se descharge oultre ce dit comptable, de la somme de quarante cinq perrees fromment mesure Lamballe, qu’il a poye a Estienne Deleaune, par commandement du dit sr de Sainct Agatte, au desir de deux mandementz estantz en ugn feillet de papier, l’un dabte le vingt cinquiesme jour de apvril puix Pasques mil cinq centz soixante, l’aultre le segond jour de may ou dit an, signees du dit sieur de Sainct Agatthe. Au bout desquelz y a quictancze du dit Deleaune, de paroille somme, dabtee le dixiesme jour du dit moys de may ou dit an, signee Estienne Deleaune ; pour ce : 45 perrees froment. [en marge pour les deux articles :] Alloue ; Par les garantz certiffiez es articles cy accollez renduz.
- Et par aultres mandementz du dit sieur de Sainct Agatthe estantz en l’aultre feillet tenant aux sur declairez, a ce dit comptable, poye au dit Deleaune, la somme et quantitte de quarante [f°48] perrees fromment mesure Lamballe suyvant les dits deux mandementz, dabtez l’un le dix septiesme jour de may l’an mil cinq centz soixante et l’aultre le premier jour de juign ou dit an, signez du dit sr de Sainct Agatthe. Au bout desquelz est quictancze du dit Deleaune, du dit numbre de quarante perrees fromment, signee dicelluy Deleaune dont demande descharge de 40 perrees fromment.
- Davantaige, a ce dit comptable, poye au dit Deleaune et demande descharge de vingt perrees ble fromment predite mesure Lamballe, au desir de mandement du dit sieur de Sainct Agatthe et de luy signe, en dabte du septiesme de juign mil 5 centz 60, au bout duquel est la quictancze du dit Deleaune, des dites vingt perrees fromment, dabtee du dit jour, signee du dit Deleaune ; pour ce : 20 perrees froment. [en marge pour les deux articles :] Alloue ; Comme devant et par la reddition des acquictz cy certiffiez.
- Plus, a ce dit comptable, poye et delivre a Jullien Byot boullangier, la quantite de soixante deux perrees troys quartz fromment predite mesure, par commandement de monseigneur. Le dit commandement dabte l’unziesme jour de juign l’an mil cinq centz soixante, signe de mondit seigneur et au bout quictancze du dit Biot, de paroille somme, en dabte le septiesme de juillet ou dit an, signee O. Tronguidy, R. Moquet, Jehan Le Bourdais ; pour ce demande descharge de 70 perrees 3 quartz froment. [en marge :] Alloue ; Par les mandement et quictance cy renduz. [f°48°]
- Item, suplist ce comptable, descharge de la somme de vingt perrees fromment, qu’il a poye a Estienne Deleaune en vertu de mandement signe du dit sieur de Sainct Agatthe, en dabte le vingtiesme de juign l’an mil cinq centz soixante et au bout est la quictancze de paroille somme, signee du dit Deleaune. Et pour ce : 20 perrees froment.
- Et de quarante perrees qu’il a poyees au dit Deleaune par deux mandementz, dabtez l’un le 17ème de juillet ou dit an, signe de Sainct Agathe, au bout est la quictancze signee du dit Deleaune et l’aultre le unziesme du dit moys, signee du dit sr de Sainct Agatthe estans en ugn mesme feillet ; pour ce : [20 perrees froment ; somme barrée] ; 40 perrees froment.
- En paroil, de quinze perrees fromment predicte mesure, qu’il a aussi poye au dit Estienne Deleaune, par aultre mandement, signe du dit sieur de Sainct Agatthe, dabte le vingt cinquiesme de juillet l’an mil cinq centz soixante. Au bout duquel est la quictance du dit Deleaune, de la dite somme, de luy signee, dabtee le 18ème d’aoust ou dit an ; pour ce : 15 perrees froment.
- Oultre requiert estre descharge de vingt perrees fromment, par luy aussi poyees au dit Deleaune, par vertu de aultre mandement, signe du dit sieur de Sanct Agatthe, dabte le ouictiesme d’aoust mil cinq centz soixante. Au bout duquel est la quictancze du dit Deleaune, de paroille somme, dabtee le 18ème du dit moys d’aoust ou dit an, signee Deleaune. Pour ce, cy : 20 perrees froment. [en marge pour les quatre articles :] Alloue ; Par les mandement et quictance comme est certiffie en chacun article renduz. [f°49]
- Se descharge oultre de la somme de cinquante cinq perrees et demy quart fromment dicte mesure, qu’il a poye au dit Jullien Byot, du commandement de mondict seigneur [du dit sieur de Sainct Agatthe ; barré] par mandement dabte l’onziesme jour d’aoust an que dessur, signe [du dit sr de Sainct Agatthe ; barré] de mondict seigneur et au bout est la quictancze de paroil numbre, dabtee du 7ème de septembre ou dit an, signee R. Bertho, Labbe, R. Moquet. Pour ce, cy : 55 perrees demy quart froment. [en marge :] Alloue ; Par le[s] mandement et quictance cy renduz].
- Item, demande descharge du numbre de vingt perrees fromment predicte mesure, qu’il a poye au dit Estienne Deleaune, par commandement du sieur de Sainct Agatthe, par mandement de luy signe le septiesme jour d’octobre l’an mil cinq centz soixante. Au bout duquel est escript la quictancze du dit Deleaune, du neuffviesme des dits moys et an, de luy signee ; pour ce, cy : 20 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par la reddition des acquictz portez en l’article.
- Se descharge oultre de la quantitte de trante seix perrees ugn quart et demy fromment, par luy poyee au dit Biot, du commandement de mondit seigneur, par mandement de luy signe, dabte le 15ème d’octobre ou dit an et sur le dos est la quictancze du derrenier jour de decembre ou dit an, signee F. Martin, B. de Boudan. Pour ce : 36 perrees un quart et demy froment. [en marge :] Alloue ; Par la reddition des mandement et quictance cy certiffiez renduz. [f°49°]
- Plus, se descharge avoir poye du commandement de maistre Herve Boullie sieur de la Ville Gle, procureur special de monseigneur, le numbre de cinquante perrees fromment dicte mesure, a Chrispoffle Roberd marinier de Marenne, qui avoict amene des vins de Gascongne suyvant le certifficat du dit sr de la Ville Gle, dabte le trantiesme de novembre mil 5 centz 60, signe du dit Boullie ; pour ce : 50 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Par le mandement et certifficat mentionne en l’article rendu.
- Item, demande ce dit comptable, descharge de la somme de soixante perrees fromment, qu’il a poye a Jullien Biot, par commandement du dit sr de Sainct Agatthe, par mandement signe de luy, dabte le 4ème de febverier ou dit an. Et au bout est la quictance du dit numbre, obtenue par ce dit comptable du dit Biot, dabte le 15ème de febverier ou dit an, signe Ju. Briou, F. Martin ; pour ce, cy : 60 perrees froment. [en marge :] Alloue ; Et a rendu les mandement et quictance cy certiffiez.
- Et par commandement de monseigneur, suyvant le mandement de luy signe, dabte le cinquiesme d’apvril avant Pasques ou dit an, a poye au dit Jullien Biot, vingt ouict perrees ugn bouexeau fromment dont y a quictance du dit Biot, dabtee en may mil 5 centz 61, signee F. Martin, Ma. Pele et T. du Val ; pour ce, cy : 28 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; Par la reddition des dits mandement et quictance. [f°50]
- Plus, demande descharge ce dict comptable, de deux centz quarante perrees ugn bouexeau fromment, sur la ferme de Quinquampoix, Quinquangrogne, Sainct Ladre, Sainct Saulveur et la Ville Gaudu o leurs destroict[z], de laquelle s’est ce dit comptable cy davant charge pour sept quartiers des deux premiers ans [pour deux ; barré] de ce compte combien que n’en aict receu du sieur de la Moguelaye qui les tenoict a ferme, que cent neuff perrees ugn quart fromment et le surplus mondit seigneur l’a receu et en a baille quictancze au dit sieur de la Moguelaye du tout entierement soubz son signe, estante dabtee du vingt quatriesme jour de novembre l’an mil cinq centz cinquante neuff, de laquelle ce dit comptable apiert cy endroict en vidimus. Pour ce : 250 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; Par le vidimus de la dite quictance qu’il a rendu ; Nota ; de 120 livres dont le dit sr de la Moguelaye estoit tenu apporter acquict du sr de Sainct Eloy pour scavoir ce qu’il y a faict.
- Item, demande descharge du numbre de dix sept perrees ugn quart et dixiesme de godet fromment, pour le premier an de la segonde ferme du moullin du Grat ouquel estoict fermier Chrispoffle Josset a raison que le dit moullin a este desclaire choumable pour le dit premier an, par scentancze donnee par le senneschal de la dite court, le dix septiesme jour de septembre l’an mil cinq centz soixante. Pour ce : 17 perrees un quart et 10ème de godet fromment. [depport]. [en marge :] [Alloue ; barré] ; [Par la veue et reddition de la dite sentence, du datte porte en l’article, signe du dit senneschal ; barré]. Depport ; Attendant faire certiffication et appurement du temps que le dit moullin a este declare choumable pourtant qu’il s’est exprime par la dite sentence. [f°50°]
- Plus, demande descharge du numbre de vingt seix perrees ugn bouexeau et tiers de bouexeau pour l’an mil cinq centz cinquante ouict et quatre moys de l’an mil cinq centz cinquante sept, pour la ferme des moullins de la Perche comprinse en la ferme des moullins du Pont Neuff. Pour laquelle ferme mondit seigneur a voullu estre rabaptu par chaincun an dempuix le baill par luy en faict, le numbre de vingt perrees fromment, qui se monte pour les dits saeze moys, le numbre de vingt seix perrees ugn bouexeau et tiers de bouexeau fromment et pour ce : 26 perrees un bouexeau et tiers de bouexeau froment. [en marge :] Alloue ; Par la reddition du commandement de monseigneur, de luy signe, en datte du 30ème d’aougst 1557.
- Plus, demande descharge de ouict livres monnaye, qu’il a poye a Jacquecte Chouesmet, pour le louaige d’un grenier a Dahouet, pour meptre partie des bledz de monseigneur provenans de sa recepte, par commandement de mondit seigneur. Pour ce : 8 livres ; somme barrée] ; [depport ; barré]. [en marge :] [Alloue ; barré] ; Alibi au segond article cy apres. [Depport ; barré] : [Attendant veriffier le commandement de monseigneur et faire aparoir quelque veriffication du dit louaige ; barré].
- Demande auxi descharge de troys perrees fromment, pour le louaige d’une maison qu’il a loue pour ugn an, a meptre les fains [foins] provenans du rachapt de la Ville Brexelet, qu’il y fist mener comme est raporte par relation de Francoys Grimault sergend cy davant employe ou paquet des [f°51] quictanczes par argend soubz la lectre. La dite relation dabtee du 22ème de decembre mil 5 centz 58, pour deux annees escheues et passees pour le louaige de la dite maison et pour ce : 6 perrees froment. [en marge au bas du folio 50° :] Alloue ; A son rapport veriffication que il y a encore dez fains en la dite maison qu’il y a tznt leisser par le commandement de monseigneur et apres avoir ... la relation du dit sergend ...
- Demande oultre descharge de trante livres monnaye, qu’il a poye a Moricze Mouaisan mary de Jehanne Cornillet, pour troys levees d’un grenier et des celliers d’une maison appellee la Salline, estan[s] a Dahouet, qu’il avoit louee a dix livres monnaye par an, pour meptre les bledz de mondit seigneur sellon la quictancze de luy en obtenue, dabtee le seixiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz soixante, signee J. Morin, N. Havart, F. Guignemer. Pour ce, cy : [30 livres ; somme barrée] ; 20 livres. [en marge :] Alloue ; Il luy est cy passe pour louaige et poisment de greniers, tant pour cest article que pour aultre cy prochain second precedent et aultre article au 8ème feillet des presentes descharges au commencement du dit feillet verso, 20 livres et pour ce, cy : 20 livres.
- Item, par commandement faict a ce dit comptable par mondit seigneur et par le sr de Sainct Eloy, par lectre missive escripte a la femme de ce dit comptable par le dit sr de Sainct Eloy et de luy signee, en dabte le 8ème jour de may. Ce dit comptable a faict amener de Dahouet jucques en ceste ville, le numbre de douze tonneaux des bledz de sa recepte et luy cousta par chaincun tonneau pour poye et despans pour le charoy, quinze soulz ; pour ce : [8 livres ; somme barrée] ; 6 livres 5 sous. [en marge :] Il est cy alloue pour cest article ampres avoir veu la lectre mentionnee en l’article et en avoir communicque a monseigneur, 6 livres 5 sous ; pour ce, cy : 6 livres 5 sous. [f°51°]
- Item, demande descharge de vingt [quarante ; barré] soulz monnaye par chaincun des ans de ce compte, en decheant sur les deniers aportez estre deubz chaincun an de rente en la parouesse de Andel, par Jehan de Lesmelleuc sr de la Salle, recepvables par le sergend dicelle parouesse. De laquelle somme s’estoict ce dit comptable charge ou numbre des deniers deubz en la dite parouesse de Andel. De laquelle somme mondit seigneur en faict composicion au dit de Lesmelleuc sellon la lectre de ce en faicte precedemment apareue par Jehan de Tremerreuc a la rendicion de son compte ; pour ce, pour les dits quatre ans : [8 livres ; somme barrée] ; 4 livres. [depport]. [en marge :] Depport ; Attendant aparoir que le dit sergend de la dite paroisse s’en descharge a cause de la dite composition.
- Aussi demande ce comptable, descharge de trante seix journees d’hommes qui ont ventez, raillez et abillez les bledz, tant en ceste ville que ou havre de Dahouet de peur que les dits bledz ne eussent empire pour ce que monseigneur les faisoict garder, luy a couste sept livres dix soulz monnaye. Pour ce, cy : [7 livres 10 sous ; somme barrée] ; 60 sous. [en marge :] Alloue ; Par veriffication par serment de luy prins que il a employe pour la cause portee en l’article, soixante soulz ou plus. Icy luy est passe 60 sous.
- Demande oultre ce dit comptable, descharge de troys moys du choumaige des moullins de Quinquampoys, Quinquangrogne et Sainct Saulveur et la Ville Gaudu qui ont choume se pendant que on les rabilloict en l’an passe et dont monseigneur a ordonne qu’il en fust descharge au prorata du dit temps sur la ferme au conte du recepveur. [en marge :] Alloue ; Pour cest article ampres avoir ouy le meulnier pour le temps du dit choumaige et qu’il a este regarde [comme pour chacun choumaige de moullin ; barré] l’ung temps rapporte a l’aultre [se monte le tout ; barré] pour le dit choumaige des dits moullins, luy est cy passe pour cest article. [f°52]
- Oultre supplist ce dit comptable, avoir rabapt et decharge de la vingtiesme partye de touz les bledz dont s’est cy davant charge, qui est acoustumee estre rabaptue pour le dechiet et mesuraige des dits bledz pour les ans de ce compte, quelz il luy a convenu faire remuer et mesurer par diverses foyz, tant a Dahouet que en ceste ville de Lamballe lors que les y a faict aporter ou y a eu grand dechiet. Pour ce suplist Messieurs que ne soict leur bon plaisir y avoir esgard a raison mesmes que monseigneur a faict garder la pluspart des dits blez troys ans antiers dont il n’y a eu grand deschieff pour raison que les er.ons [ ?] y estoinct et comme l’a veu les seigneurs de Sainct Agathe et de Sainct Eloy et pour ce supplye en avoir descharge de troys tonneaulx fourment : 12 perrees froment. [en marge :] Pour le dechieff des dits bledz qui ont este mys a Dahouet et Lamballe et faict remuer et transporter, comme est contenu en plussieurs articles cy davant, luy est cy alloue 12 perrees froment ; pour ce, cy 12 perrees froment.
- Plus, pour l’enrollement et escripture du present compte et despance durant l’andr.. [?] dicelluy a esgard de messieurs les audittheurs : 10 livres. [en marge :] Alloue ; Pour ce [que] le contenu en cest article, il luy est cy passe 10 livres ; pour ce, cy : 10 livres. [f°52°]
Davantaige, ce dict recepveur supplist descharge des sommes de bledz et deniers cy ampres dont s’est charge cy davant sauff raison en mise et descharge, pour le rachapt et scaesie aposee sur la piecze de Sainct Melaine pour ce qu’il n’a peu en estre poye, pour les raisons cy apres couchees. Premier :
- Se descharge avecques les hoirs Jehan Guillemot, de quatre perrees fromment, deux chapons et deux deniers par an ; avecques Thomas Fourchon, une perree fromment et deux chapons ; avecques Yvonnet Guioumar, de quatre perrees fromment et deux poulles ; avecques Allain de Pelicze, une perree fromment dont s’est cy devant charge ou dit rachapt de Sainct Melaine a raison qu’il n’en a rien receu et ne sceict qui sont les dictz nommez et n’en a aucuns enseignementz ne peu en avoir congnoessancze quelque dilligencze que en euct peu faire. Et pour ce, pour les dits deux ans, meismes que les dits recepveurs de la dite seigneurie de Sainct Melainne n’en jouissent auparavant le dit rachapt. Pour ce : 20 perrees froment ; 8 chappons ; 4 poulles ; 4 deniers. [depport]. [en marge :] Depport ; Attendant aparoir des dilligences qu’il a faictes pour l’esligement des rentes par luy rendues es articles cy acollez et veriffication que les receveurs de la dite seigneurie de Sainct Melaine n’en levent et n’estoint en possession de lever les dites parcelles de rentes portees et contenues es dits articles, ce que luy est enioinct faire dedans troys mois.
- Aussi se descharge avecques les hoirs Mathurin Gillet, d’une perree fromment rente et deux chapons par chaincun an ; de Louys Poullain sieur de la Guevyere, une perree fromment ; avecques Estienne Oultrequin, quatre perrees seille ; avec les hoirs Bertran Lapie, quatre perrees ugn bouexeau fromment dont s’est auxi cy devant charge sauff raison en mise pour ce que n’en a peu riens recepvoir combien qui les en ayct sommez et requis et faict sommer et requerir a raison que les dits nommez disent ne debvoir riens a la dite seigneurie et que ce dit comptable n’a de quoy en faire aparoir ; pour les dits deux ans, cy : 8 perrees froment ; 8 perrees seigle ; 4 chappons. [depport]. [f°53]
- Oultre, supplist descharge du numbre de dix perrees seille dont s’est cy davant charge au dit rachapt avecques le prieur de Sainct Melaine et avecques Jacques Ferel sr de la Ville de Leix, de troys perrees seille dont n’a rien receu combien que les en aict sommez et requis par pluseurs foyz a raison qu’ilz disent n’en debvoir rien et auxi que ce dit recepveur n’a garand en vertu de quoy il les puisse contraindre. Et pour ce, pour les dits deux ans : [20 perrees froment ; somme barrée] ; 40 perrees froment. [depport]. [en marge :] Depport.
- Aussi, demande descharge de troys perrees seille raportees ou dit rachapt avec les hoirs Jacquet Revel et deux perrees seille et de deux perrees seille avecques les hoirs Jacquet Rouxel et Charles Hears ; deux perrees seille avecques les hoirs Mathurin Erhel ; une perree seille avecques Guillaume Symon ; de tout quoy n’a rien receu pour ce qu’il n’a peu scavoir ny entendre qui estoinct les dits nommez quelque dilligencze qu’il aict peu faire de s’en ensercher et pour ce, pour les dits deux ans. Le tout pour paroilles raisons que davant : [8 perrees seigle ; somme barrée] ; 16 perrees seigle. [depport]. [en marge :] Depport.
- Demande descharge ce dit comptable, de la somme de vingt livres monnaye dont il a este cy davant charge pour les prez du dit lieu de Sainct Melaine pour ce qu’il ne jouyct des dits prez l’an apres la scaesie a raison que monseigneur en avoict jouy l’an precedant la dite scaesie et en debvoict la levee et fut dict par Pontilly a ce dit comptable, quel eust lesse les herictiers du dit sr de Comaille jouir de la dite levee du dit an apres la scaesie en rescompancze de la levee precedente que mondit seigneur debvoict, ce qu’il fist et pour ce : [20 livres ; somme barrée] ; neant. [Note personnelle : cet article est barré]. [en marge :] Raye pourtant que n’a este charge que de deux annees apres le dit rachapt escheu et n’est celle dont monseigneur par Pontilly auroict jouy d’une partie des dits pres. [f°53°]
- Demande aussi ce dit comptable, descharge de la somme de cent perrees fromment mesure Lamballe pour une part et quarante une perree[s] ugn bouexeau fromment par aultre, sur le rachapt de la Fosse Davy, duquel il a este cy davant charge au grand pourtant que les dites cent perrees fromment furent poyee[s] par le dit sr de la Fosse Davy a Estienne de Leaune [Deleaune] boullangier de monseigneur a valloir sur le dit rachapt, par commandement de monseigneur et les dites quarante une perree[s] fit le sieur de Sainct Agatte m[aistr]e d’hostel et procureur de mondit seigneur les aprecya au dit sieur de la Fosse Davy et en receut les deniers et de la dite somme luy bailla quictancze a valloir sur le dit rachapt et pour ce, cy : 141 perrees un bouexeau froment. [en marge :] Il a aparu par les minus du dit sr de la Fosse Davy le dit commandement mentionne en l’article avec quictance du dit de Leaulne. Paroillement a aparu par le dit Le Picquart, l’aprecy et quictance du dit sr de Sainct Agathe, datte du 12ème mars 1559. Et est le dit mandement de monseigneur du 3ème novembre ou dit an et la quictance du dit de Leaulne de l’onziesme novembre predit an. Tout quoy est amene au dit Le Picquart pour son garend.
- Item, demande decharge ce dit comptable, du numbre de vingt deux chartees fain dont s’est charge cy davant au rachapt de la Ville Brecelet, pour les prez du dit lieu a raison que les grandz chevaulx et mulletz de mondit seigneur ont despendu le dit fain du temps qu’il[z] a Pleneuf. Pour ce : 22 chartees fain. [en marge :] Depport ; Attendant faire la veriffication de la despance du dit fain et apporter le numbre de ce que il y en a de reste non despandu sur ce que a este cy dict qu’il y en avoict encores quelque reste non despandue. Quelle veriffication luy est enioinct faire dedans quinzaine sur peine a estre le dit depport raie. [f°54]
- Item, plus demande se dit contable, descharge de la somme de trante perrees troys quars dont il est cy davant charge pour le rachapt de la Ville Brexelet dont ce contable n’a peu en estre poye a raison que les dites rentes par bledz avoict este vandues par avant le deceix de feue Catherine Madeuc damme du dit lieu de la Ville Brexelet et par Francoys du Fay son filz a pluseurs personnes et a ceste raison n’a peu le dit contable rien lever ny cuillir. A ceste cause supplye ce contable messieurs les audicteurs les luy depporter la dite somme atendant faire aparoir de son dire et luy bailler temps competant. Et pour ce : 30 perrees 3 quars. [en marge :] Depport ; Attendant aparoir les dites ventes et comme elles portent sur, luy est ordonne aparoir dedans le 15ème de septembre prouchain, pour les dites ventes veues, poursuir les dictz de monseigneur comme apartiendra. Et ce sur paine de rayer le present depport et le faire poyer le contenu en icelluy.
- Davantaige demende ce contable, descharge de la somme de centz quinze perrees fourment mesure Lamballe dont il [Note personnelle : cet article est barré].
- Davantaige suplye et demende ce dit recepveur, avoir descharge de la somme de quatorze livres sept soulz seix deniers dont il s’est charge cy davant en l’endroict de sa charge par deniers en la parouesse de Hillion pour ce que par le conte de Thoumas Martel lors recepveur de ceste court il fuct dict que la dite somme deue en icelle parouesse par deniers pour pluseurs terres que soulloict tenir feu Jehan de la H[o]ussaye lors sergend en icelle parouesse seroict ..ges en l’avenir en ce compte et aultres subcequans par fourment suyvant quoy ce dit recepveur s’est charge cy davant en l’endroict de sa charge par bledz, du numbre de vignt et ouict perrees troys quars foument par an qu’est pour ceste raison demende estre descharge de la dite somme de cinquante set [neuff ; barré] livres dix [neuff soulz deux deniers ; barré] soulz monnaye : 57 livres 10 sous. [depport]. [en marge :] Depport ; Ampres avoir veu le compte de Tremerreuc et attendant voirs le rolle et compte du sergend de la dite paroisse de Hillion pour entendre s’il est descharge de la somme contenue en cest article et si c’est pour la raison contenue ou dit article ou aultrement. Et que luy est enioinct veriffier dedans la sainct Michel sur peine de poyer la somme cy depportee. [f°54°]
Deduction faicte de mise a recepte a este a cler que doibt le dict Jehan Rabel presant comptable :
Par deniers, quatre cens cinquante seix livres cinq soulz quatre deniers pite a monnaye.
Par fourment, quatre cens seize perrees ung quart troys godetz mesure de Lamballe. Et quatre justes mesure du Chemin Chausse.
Par seille, trante seix perrees mesure du dict Lamballe et quatre justes mesure du Chemin Chausse.
Par mestail, quarante quatre perrees.
Par orge, troys perrees et demye deux tiers mesure du dict Lamballe et quatre justes mesure du dit Chemin Chausse.
Par chapons, ung chapon ; vignt deux poulles ; saize ostz moulliers ; vignt quatre ballayz ; douze crubles et gresles ; troys palle de boys ; deux seillotz ; doze potz et pichers de terre ; troys godetz sel ; cinq fers de cheval ; ung godet de gruau ; douze verges de fleau et six chappes de fleau.
Et par avoine est deu au dict comptable, quarante quatre perrees troys quartz deux godetz et demy.
Auquel il est depporte par son dit compte, la somme de seix centz quarante huict livres quatorze soulz seix deniers monnaye ; troys cens vignt deux perrees troys godetz et demy fourment ; cinq perrees seille ; vignt chappons et quatre poulles. Lesquelz depportz le dict comptable veriffiera, scavoir ceux ou il n’y a temps limite dedans le prochain compte ou appurement qu’il rendra de la recepte du dit Lamballe et ou il y a temps prefix dedans le dict temps, le tout sur peyne de recharge des dictz depportz et acquictera si faict ne l’a touttes les choses dont il a conte par ce present compte. Et sauff erreur de gict et calcul et de ce qu’est les droictz de superiorite et noblesses de monseigneur en toutes choses reservez.. Ce presant compte faict et conclud en la presencze du dict Jehan Rabel au dict lieu de Lamballe, mondict seigneur y estant et en la maison de mondict seigneur par nous soubz signez le vignt deuxiesme jour de juign l’an mil cinq cens soixante ung et depuys le dit Rabel present comptable a paye et fourny comptant a monseigneur la somme de deux cens soixante saze livrees saze solz huict deniers en la quelle les quarante quatre perrees avoyne deu[es] au dit comptable sont comprise[s] et luy ont este aprecyee[s] a certain pricz qui luy a vallu aquict comme deniers paiez sur la dite somme deue par le dit comptable par deniers par la presente deduction.
Fait le vignt sixiesme jour de juing mil cinq cens soixante.
Signatures : Jehan de Bretaigne ; .. Boullye ; Jehan Rabel ; Levavasseur ; ..nant [ ?]. »