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1561-1564 compte de la seigneurie de Lamballe
jeudi 12 janvier 2023, par
Compte rendu au duc d’Etampes, par Jehan Rabel, receveur de Lamballe, pour les recettes et mises depuis le 1er janvier 1561 [n.s.] jusqu’au 30 septembre 1564. Ce document est relativement long du fait de l’importance de la description du rachat de Jean d’Annebault seigneur de Tournemine (du folio 16 au folio 27à. Ce compte fut présenté à Lamballe le 29 novembre 1564. Le registre est écrit sur parchemin et comporte 60 feuillets ; la pagination est moderne. Ce compte n’a ni conclusion ni fin juridique (AD22 1 E-84 ; petite boite, 1ère liasse).
« Le compte que rand a tres hault et puissant prince Jehan de Bretaigne, conte de Painctievre, chevallier de l’ordre, gouverneur et lieutenant general pour le Roi en Bretaigne, Jehan Rabel sieur de Crehen recepveur ordinaire de la terre, juridiction et seignerye de Lamballe, a mondict seigneur appartenant, qu’il presante par davant messieurs les gens et auditeurs de se ses comptes, de ses receptes, mises et descharges par luy faicts en la dicte recepte, pour le temps de trois ans et neuff mois, a commancer le premier jour de janvier mil cinq cens soixante jucques au dernier jour de septembre mil cinq centz soixante quatre. Et aussi des depportz, tant en charge que descharge au compte dernieremant tenu par le dict comptable selond la requeste presantee faicte a mondict seigneur et renvoiee a mes dits srs les auditeurs et mesmes de avoir descharge tant des depportz recharges et reffus des despances, mises, poismens et acquictz faictes par luy ...quises ou dict dernier compte par le dict comptable, tenu qu’il supplist, requiert estre veuz par luy et examinez sur le tout droict et raison luy estre faicte o protestacion que faict le dit comptable de ne se assubjectir a respondre des deniers et bienz qu’il auroict receuz et qu’il ne puist avoir et demander descharges. Et aussi de augmenter, adiouster, diminuer ou extroire, de corriger, interpreter et esclarsir ces presents compte et articles diceluy tant en charges, despances, mises que descharge es lieux et endroictz qu’il appartiendra et estre debvra lors et es foiz qu’il luy viendra a congnoissance a esgard de justice.
[en marge :] Presente par le dit Rabel comptable le 29ème jour de novembre 1564 et quel a jure l’arrest en tel cas requis par devant Francois de Mars sr de Sainct Agathe, Pierre Lenoir sr de la Ville Pierres seneschal de Lamballe, Me Jehan Bertho sr de Licantoues, Me Guillaume Guyoumar substitud du procureur de monseigneur en la court et jurisdicion du dit Lamballe, Guillaume Levavasseur, de Pierres Morin serveteur de mondit seigneur tous par luy commissionne pour l’audi.. du 12ème apartenant par commission du premier jour de juillet 1564.
Premier :
Se charge le dict comptable du rest et parcelle que debvoict par la deduction de son dernier compte par luy randu au dict Lamballe le vingt sixiesme jour de juign l’an mil cinq cens soixante ung montant sauf raison en mise. Scavoir :
- par deniers : 179 livres 8 sous 8 deniers pite monnoye.
[en marge :] Veriffie par la deduction de son precedent compte par luy rendu le 22ème jour de juing 1561. - par froument sauf erreur de gict : 416 perrees ung quart 3 godetz froument Lamballe.
- et par froument mesure du Chemin Chausse : 4 justes froument.
- par seille mesure Lamballe : 36 perrees seille.
- par seille mesure du Chemin Chausse : 3 justes seille.
- par bled meteal mesure Lamballe : 44 boeceau.
- par orge : 4 perrees et demye et demy tiers.
- et a la mesure du Chemin Chausse : 106 perrees orge ; 4 justes orge.
- par chappons : un chappon.
- par poulles : 22 poulles.
Item saeze os moulliers, vingt quatre ballaiz, doze crubles et gresles, trois palles de bouais, deux seillotz, douze potz et pichiers [pichets] de terre, trois godetz de fer, cinq fer de cheval, ung godet de gruau, douze verges de fleaux, seix chappes de fleaux.
[en marge pour les dix rubriques :] Veriffie comme devant. [f°1°]
Et premier :
De la rente censive deue chaincun an a mondict seigneur, sur plusieurs maisons et heritaiges estans en la ville et forsbours de Lamballe, montans par les precedans comptes, huict vingtz cinq livres quinze soulz monnoye. Et a presant ne se monte que seix vignt livres a raison que monseigneur a retenu a luy plusieurs maisons et places, sur quoy estoict dicelle partie de la dicte rente censive. Et pour ce que le dit comptable faict charge pour le temps de quatre annees [encre effacée] escheues au dict temps dont il compte de la somme de 663 livres.
[en marge :] Pour ce que ce dit comptable ne faict aucunement aparoir de la diminution qu’il demande en cest article, il est entierement [encre effacée] de la somme de 165 livres 15 sols monnoye par chacun an, qu’est pour quatre annees, six cens soixante trois livres monnoye.
Sauff raison en mise et descharge, ce dict recepveur faict compte a la dicte court d’aultres rentes appellees rentes vives, deues chaincun an a la dicte court, au jour et terme de la decollacion monsieur sainct Jehan Baptiste es dite ville et forsbours de Lamballe et ailleurs, sur plusieurs heritaiges estans tant au bailliaige des troys sergendz que aultres parrouesses cy ampres declarees. Quelles rentes ont acoustume estre levees par les sergendz de la dicte court comme cy apres declare. Premier :
La ville et forsbourg de Lamballe :
Es dite ville et forsbours est rapporte es dits comptes estre deu chaincun an, au dict terme de la decollacion sainct Jehan, le numbre de trante une livre[s] quinze soulz seix deniers combien qu’il ne luy aict este declare ne baille congnoessance ny advertissement vallable de ceulx qui doibvent les dites rentes ne les hypothecques et de touz temps icellees rentes estre en la charge des dits sergends de la dicte court de Lamballe, de cuillir et lever les dits deniers par chaincun dict an, lesquelz sergendz s’excusent d’en poier ny tenir compte a raison qu’ilz dissent qu’il ne leur en a este baille aucun rolle garanty et neantmoins pour tenir ordre de compte se en charge n’entendant pour tout ce se assubgecter a poisment fors de ce que a peu recepvoir des dits sergendz pour ce que ne luy a este delivre aucun garand et pour ce, sauff raison en descharge pour les dits ans mil cinq cens soixante ung, soixante deux, soixante trois et soixante quatre escheuz depuis son dict dernier compte, montent : 127 livres 2 sous monnoye.
[en marge :] Veriffie aux precedans comptes et est enjoinct a ce comptable, suyvant mesme l’injunction luy faicte sur son deport ... fere tenir compte aux sergens par la myse des dites rentes sur lesquelles elles sont deues dedans trois ....
La parrouesse de Maroue :
En la dicte parouesse de Maroue est rapporte par les dits comptes, estre deu chaincun an, de rente, au dict terme de la decollation sainct Jehan, le numbre de quatre livres saeze soulz trois deniers obolle et ne scaict qui sont [f°2] les debteurs ny leurs herictiers ne qui tient les hypothecques, duquel numbre ce dict comptable faict charge cy endroict, pour tenir formalite de compte combien qu’il n’en aict este poye comme dict est. Et pour ce sauf raison en mise, pour les dits quatre ans et termes : 19 livres 5 sous 2 deniers.
La parrouesse de Meslin :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an en la dicte parrouesse de Meslin, au dict terme de la decollation sainct Jehan, qui se monte selond le mynu declare es dits precedans comptes, le numbre de huict livres cinq soulz seix deniers obolle pouge. Pour ce, le dict recepveur se charge en paroil sauff raison en mise pour les dits quatre ans escheuz au dict terme puis son dict dernier compte, de trante trois livres deux soulz deux deniers obolle. Et pour ce : 33 livres 2 sous 2 deniers obolle.
La parrouesse de Sainct Glen :
En la dicte parrouesse est rapporte estre deu de rente, par chaincun an et au dict terme selond le mynnu des dits precedans comptes, du numbre de sept livres quatre soulz neuff deniers qu’est pour les dits quatre ans sauf raison en mise et descharge, vingt huict livres dix neuff soulz. Et pour ce : 28 livres 19 sous.
La parrouesse de Lamallour
En la dicte parrouesse est rapporte estre deu de rente, par chaincun an et au dict terme selond le mynu des dictz precedans comptes, du numbre de vingt soulz, duquel numbre se charge le dict recepveur pour les dits quatre ans sauff raison en mise comme dict est ; pour ce : 4 livres.
Landehen :
Des rentes rapportees estre deues en la dicte parrouesse, chaincun an et terme de sainct Jehan decollance, montans selond le mynu des precedans comptes, cent douze soulz sept deniers obolle. Duquel numbre ce dict comptable faict charge sauff raison en descharge. Pour ce, pour les dits quatre anz : 22 livres 10 sous 6 deniers.
[en marge pour les quatre articles :] Veriffie comme devant aux precedans. [f°2°]
Noueal :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an en la dite parrouesse de Noueal, a paroil terme, montent selond les dits precedans comptes, dix livres ouict soulz seix deniers pite ; se charge ce dict comptable et sauff raison en mise comme dict est, pour les dits quatre ans : 41 livres 14 sous un denier.
Andel :
En la dicte parrouesse est rapporte estre deu chaincun an, au dit terme de la decollation sainct Jehan, le numbre de quarante ouict soulz quatre deniers selond les precedans comptes. Duquel numbre faict paroillement charge ce dict comptable, pour les dites quatre levees escheues ausdits termes puis son dict dernier compte et sauff raison en mise, cy pour les dits quatre ans : 9 livres 13 sous 4 deniers.
Sainct Aron :
En icelle parrouesse de Sainct Aron est rapporte estre deu par chaincun dict an, au dict terme selond le mynu rapporte es dits comptes precedans, la somme de vingt et seix soulz ouict deniers obolle pite. Duquel numbre, ce dict comptable faict charge sauff raison en mise, pour les dits quatre ans : 106 sous 11 deniers.
Henantsal :
Au dict terme de la decollation sainct Jehan Baptiste est rapporte estre deu en icelle parrouesse de Henantsal selond les precedans comptes, le numbre de trante soulz rente dont ce dict recepveur faict charge sauff raison en mise, pour les dites quatre levees escheues durant le dit temps : 6 livres.
Plestan :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an, au dict terme de sainct Jehan, en icelle parrouesse de Plestan, montante selond les precedans comptes, le numbre de douze livres dix sept soulz dix deniers obolle ; de laquelle somme sauff raison ou descharge ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees de 51 livres 11 sous 6 deniers.
Hillion :
En la dicte parouesse de Hillion est rapporte estre deu chaincun an, de rente, au dict terme selond les precedans comptes, le numbre de trante sept livres trois soulz ung denier. Duquel numbre ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees et termes. Qu’est : 148 livres 12 sous 4 deniers.
[en marge pour les six articles : Veriffie comme devant aux precedans]. [f°3]
Planguenoual :
Des rentes rapportees estre deues en la dicte parrouesse de Planguenoual, par chaincun dict an et terme de la decollation sainct Jehan Baptiste selond les precedans comptes, montans par chaincun an, la somme de soixante dix ouict soulz deux deniers dont ce dict comptable faict charge pour les dictes quatre levees sauff raison en mise et descharge de la somme de 15 livres 12 sous 8 deniers.
Morieuc :
En la dicte parrouesse de Morieuc est rapporte estre deu de rente, par chaincun an, au dict terme, vingt trois livres ung soult unze deniers dont ce dict recepveur faict charge pour les quatre levees sauff raison en mise. Pour ce : 92 livres 7 sous 8 deniers.
Planguenoual :
A celluy terme de la decollation sainct Jehan est rapporte chaincun an selond les precedans comptes en la dicte parrouesse, soixante trois soulz dix deniers rente dont ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees sauff raison en mise. Pour ce : 12 livres 15 sous 4 deniers.
Andel :
Des rentes rapportees estre deues en la dicte parrouesse d’Andel, par chaincun an, au dict terme, qui se monte selond le mynu des precedans comptes, unze livres cinq soulz par chaincun an ; de laquelle somme ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees escheues comme dict est, sauff raison en mise en descharge la somme de 45 livres.
Plenneult :
En la dicte parrouesse de Plenneult est rapporte estre deu chaincun an et terme selond le mynu des precedans comptes, traeze livres unze soulz cinq deniers dont ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees sauff raison en mise de 54 livres 5 sous 8 deniers.
Erquy :
En la dicte parrouesse d’Erqui, au dict terme de la decollation sainct Jehan, est rapporte estre deu selond le mynu des precedans comptes, le numbre de dix sept livres dix sept soulz ung denier comprins ouict soulz dont aucuns precedans recepveurs ont este contrainctz se charger oultre le raport faict par eulx dont ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees escheues es dits termes comme dict est sauff raison en mise. Et pour ce : 71 livres 8 sous 4 deniers.
[en marge pour les six articles : Veriffie aux precedens]. [f°3°]
Le fie es Juhelais :
Des rentes rapportees estre deus chaincun an, au dict terme de la decollation sainct Jehan au dict bailliage des Juhelais montant douze livres ung soult unze deniers obolle selond le mynu des precedans comptes dont ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees sauff raison en mise et descharge. Et pour ce : 48 livres 7 sous 10 deniers.
Le bailliaige des Marois :
Des rentes rapportees estre deues chaincun an, au dict terme, ou dict bailliaige des Marois qui se monte selond le mynu rapporte es dictz precedans comptes, seix livres ung soulz ouict deniers ; de quoy ce dict recepveur faict charge pour les dites quatre levees sauff raison en mise et descharge : 24 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge pour les deux articles : Veriffie comme devant aux precedans].
Toussainctz :
Aultres rentes appellees cens rapportees estre deues chaincun an, en la dite recepte, au terme du jour et feste de la commemoration es deffunctz, sur plusieurs fiez et tenemens dont le mynu des precedans comptes faict mension. Et montent celles rentes, par chaincun an, le numbre de quinze livres deux soulz dont ce dict recepveur faict charge sauf raison en mise et descharge pour trois annees et levees escheues puis le dict compte dont il compte. Qu’est somme : 45 livres 6 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant aux precedans].
Nouel :
Ampres faict compte d’aultres rentes rapportees estre deues par deniers, chaincun an, en la dicte recepte, au terme de Nouel, appellees rente mengier, sur plusieurs fiez et tenemens declarez es comptes precedans, quel mynu se monte par chaincun an, cent quatre soulz seix deniers, seixiesme et septiesme de denier, en ce comprins et adiouxte deux soulz seix deniers que l’on avoict trouve par certain mynu de la dicte recepte. Duquel numbre ce dict recepveur faict charge sauf raison en mise, pour trois annees, cy : 15 livres 13 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant aux precedaaaans.
Mangiers par bled :
Aultres rentes par bledz de mangier rapportees estre deus chaincun an et au dict terme de Nouel, sur plusieurs fiez et tenementz aplain declarez par le mynu des comptes precedans en la dicte recepte, qui montent par an, scavoir : par froumant [f°4] mesure venal de Lamballe, quarante perrees ung bouexeau trois godetz et a la mesure du Chemin Chausse qui moins grande du septiesme que la dicte mesure venal de Lamballe, trois justes et demye et demy quart de juste et par seille dicte mesure, douze perrees tiers de perree et par avoine menue, cinq perrees et septiesme de perree. Quel numbre de especzes de bledz sont rapportez estre deubz chaincun an, au dict terme de Nouel, par deniers, au pris de l’appreciation et bannyes des bledz de mengier deubz a la dicte court de Lamballe. Quelle appreciation fut faicte par la dicte court, pour les dits trois ans et termes de Nouel escheuz durant le temps dont ce dict recepveur compte. Scavoir : pour l’an mil cinq cens soixante ung, perree froumant mesure venal apprecyee a vingt sept soulz seix deniers monnoye ; perree seille, a vingt soulz monnoye ; perree avoine grosse, a dix soulz monnoie ; perree avoine menue, a cinq soulz monnoye.
Et pour l’an mil cinq cens soixante deux, perree froumant dicte mesure, a cinquante soulz monnoye ; chaincune perree seille, a cinquante soulz tournois ; avoine grosse dicte mesure, a vingt soulz tournois ; chaincune perree avoine menue, a dix soulz tournois.
Et pour l’an mil cinq cens soixante trois, chaincune perree froumant dicte mesure, a quarante soulz tournois ; chaincune perree seille, a trante deux soulz tournois ; chaincune perree avoine grosse, a vingt soulz tournoys ; chaincune perree avoine menue a dix soulz tournois ; qu’est pour les dits trois ans selond le dit apprecyement que cy endroict appiert. Scavoir :
Par froumant mesure Lamballe y comprins et reduict a la mesure du Chemin Chausse a la mesure de Lamballe, pour les dits trois ans, deux cens quarante deux livres quatorze soulz deux deniers pite, cy : 242 livres 14 sous 2 deniers pite.
Par seille dicte mesure, pour les dictz trois ans, reduict tournois a monnoye au dit apprecy, cinquante quatre livres neuf soulz cinq deniers pite, cy : 54 livres 9 sous 5 deniers pite.
Par avoine menue mesure predite, reduict le tout a monnoye, pour les dictz trois ans selond et au desir du dict apprecy : 111 sous obolle et pite.
[en marge :] Il a cy aparu ung extraict des aprecyz faictz par la court de Lamballe, signe G. Boullye greffier suyvant lesquelz les dits mangiers ont este apreciez et le numbre veriffie aux precedans comptes.
Termes d’aougst et sainct Andre :
Du numbre de deux soulz de rente que debvoint chaincun an les hoirs de feue Colline Lagoulle, a deux termes. Scavoir : doze deniers au jour et terme de sainct Andre et doze deniers au terme d’aougst, selon qu’il est faict mencion par les comptes precedans, pour tenir ordre de compte neantmoins que l’on ne scaict qui sont les herictiers et qu’il n’en aict riens receu et sauf raison en mise et descharge, ce recepveur, cy endroict, faict charger pour les quatre ans de ce compte : 8 sous.
[en marge :] Veriffie aux precedans pour quatre annees]. [f°4°]
Apres compte d’aultres rentes rapportees estre deues a la dite court et avoir este acquises selond que l’on trouve par les comptes precedans, tant de myssire Bertrand Gouion, Ollivier de Pleven que Collin de Lescouet ainsin que ensuilt. Premier :
- En la tenue de Sainct Robin est deu chaincun an, de rente mengier qui fut acquise du dicte maistre Bertrand Gouion. Scavoir : au terme de Nouel appellee rente convenant, cinq deniers et aultre rente appellee cens, ung denier et par bled meteal de mengier, ung bouexeau froumant et ung bouexeau seille rente rapportez estre poiables par deniers selon l’aprecyement et bannye des mengiers de la court de Lamballe au pris desquelz et relations apparues vallent iceulx bledz et deniers ensemble pour les dits trois ans : cent soulz ung denier monnoye : 101 sous un denier.
- D’aultres rentes rapportees estre deues chaincun an soubz la dicte recepte en la parrouesse de Plestan par les comptes precedans, acquises du dict feu Ollivier de Pleven, au terme du jour et feste de la decollation sainct Jehan Baptiste et qui a presant sont rapportees estre poiables au terme de Nouel o les rentes de mengier, tant par deniers que bledz dont ce comptable se charge pour les dites trois levees escheues au dict terme de Nouel derroin, durant le temps dont il compte. Quelles rentes se montent par an, selond le mynu declare aux comptes precedans de ceste recepte, y recours, le numbre de soixante et huict soulz dix deniers. Qu’est pour les dites trois levees : 10 livres 6 sous 6 deniers.
- Semblablement faict compte et se charge ce dict recepveur sauff raison en mise, d’aultres rentes rapportees estre deues chaincun an en la dicte parrouesse de Plestan, tant par deniers que bledz de pris et avoint este acquises du dict Ollivier de Pleven. Quelles rentes montent selond le mynu par les comptes precedans. Scavoir : par deniers, seix soulz ouict deniers ; par froumant, sept bouexeletz et par avoine menue, seix bouexeletz et quart de bouexelet et compte l’on cinq bouexeletz dicte mesure pour chaincune perree mesure venal. Et par seille, ung bouexelet tiers quart et saiziesme de bouexeletz ; quelz vallent par deniers selond les apprecymentz cy davant rapportez pour les dits troys ans, unze livres unze [ung ; barré] soulz trois [unze ; barré] deniers obolle et pite : 11 livres 11 sous 3 deniers obolle et pite.
[en marge pour les trois articles : Veriffie aux precedans comptes pour trois annees]. [f°5] - Aultres rentes raportees estre deues a la dicte court et avoir este acquises du dit Collin de Lescouet, estre poiees par deniers que blez a prix au dict terme de Nouel et montent les dites rentes selon le mynu declare par les comptes precedans ; Scavoir : par deniers, trante soulz deux deniers picte et par froumant a cler les charges rabaptues sur ce deues a myssire Ollivier Thoumelin, au sieur du Guemadeuc et aultres declarez par les comptes precedans, une perree ung godet et deux tiers de godet froumant mengier mesure venal ; par seille dicte mesure, demy quart de perree seille ; par avoine grosse, demy quart et par chappons, quatre chappons. Quelles especzes de bledz vallent aux pris declarez aux articles precedans de la charge des bledz de mengier pour les termes de Nouel mil cinq cens soixante ung, soixante deux et soixante trois, seix livres dix ouict soulz neuf deniers picte. Qu’est somme ensemble comprins les dits chappons a doze deniers picte et especzes de bledz aux dits prix avecq la dite somme de trante soulz deux deniers et pite monnoye sauf raison en mises et descharges pour les dites trois levees escheues du temps de ce dict compte ; pour ce : 12 livres un sou 5 deniers pite.
[en marge :] Veriffie comme devant aux precedans comptes pour trois annees.
Chandeleur :
Tient compte le dict recepveur, suivant les precedans comptes, de la somme de cinq soulz deuz chaincun an, a la dite seigneurye, au terme de Chandeleur, qui est pour les quatre termes et levees de Chandeleur dont compte ce recepveur : 20 sous.
[en marge :] Veriffie aux precedans pour quatre annees.
Tailles :
Ampres compte le dict recepveur, d’aultres rentes appellees tailles, rapportees estre deues par chaincun an, au terme de my caresme, sur plusizeurs fiez et tenemens mencionnez par les comptes precedans. Quelles rentes montent par an, le numbre de trante neuf livres cinq deniers. De quoy faict charge le dict comptable, de quatre levees escheues durant le temps dont il compte sauff raison en mise et descharge, montent : 156 livres un sou 8 deniers.
[en marge :] Veriffie aux precedans pour quatre annees.
Coustumes :
Apres compte le dict recepveur, des fermes et debvoirs de coustumes, trespas, four[s] a ban, moullins a fouller et bladeretz et aultres appartenances a la dicte court dont faict charge ce comptable, de trois ans [f°5°] et trois quartiers ainsin et de la maniere que cy ampres sera declare, au desir des baulx a fermes par luy en faictz deubment bannyz et sollempnizez [solennités ?] et quelz il appiert cy endroict sauf fung quartier des fermes des coustumes, moullins et four a ban de ceste ville qu’est a extroire et dont a este charge ce dict comptable a raison que par commandement de monseigneur il a este rabaptu ung quartier des dites fermes aux fermiers a cause de la grant chierte et pistillence qui ont regne en ceste dicte ville et forsbours et ce dict recepveur n’a riens receu. Et premier :
- La coustume et ferme des estallaiges et gros draps et dougez de la grand nef de la halle de Lamballe, boullangiers et bouchiers estallans en icelle, demeura a estaincte de chandelle, pour deux ans commanczans au premier jour de janvier mil cinq cens soixante et finissans les dictz deux ans revolluz et fut affermee a Jehan Gaultier Bourdelais, Denys Duault, Jehan Heurtault, Guillaume Baudet, Mathurin Le Camus, Jehan Hillion, Guillaume Gaultier et Jan Nyquet ensemblement au prix par chaincun des dictz deux ans, de sept vingtz unze livres ouict soulz monnoye, qu’est pour les dits deux ans, trois cens deux livres saeze soulz. Et pour ce, cy : 302 livres 16 sous.
[en marge :] Rend la ferme faicte en la dite court le 28ème d’octobre 1560 par laquelle est article est veriffie.
Et pour la segonde baillee des dites fermes faicte par le dict recepveur, la dicte coustume de la grand nef demeura a estaincte de chandelle, pour les deux derniers ans, commanczans au premier jour de janvier mil cinq cens soixante et deux et finissans iceulx deux ans revolluz, demeura a Guillaume de Bonneville, au pris de sept vingtz douze livres monnoye a cler, oultre les vins et chausses en maniere acoustumee. Qu’est pour ung an et demy dont faict charge ce dit comptable, le dict quartier rabaptu aux causes susdites, la somme de deux cens vingt huict livres monnoye ; pour ce : [228 livres monnoye ; somme barrée] ; 266 livres monnoye.
[en marge :] Apert la ferme dattee du 28ème decembre 1562. Et est ce comptable charge pour ung an neuf mois sauf a luy faire raison en la despence du quartier qu’il dict avoir este surcys [rabatu ; barré] par monseigneur.
* Du revenu de la ferme du cuir o poil affermee par ce dict recepveur, pour les dits deux premiers ans, a Mathurin Pele, au prix par an cler a court, de quatre vingtz unze livres trois soulz six [neuff ; barré] deniers monnoye, qu’est pour les dits deux ans, cent quatre vingtz une livre[s] dix neuf soulz seix deniers monnoye ; pour ce : [188 livres 19 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 182 livres 7 sous monnoye.
[en marge :] Apert la ferme suivant laquelle cest article est veriffie. [f°6]
Et pour les deux ans de la segonde ferme faicte par le dict recepveur, demeura la dite ferme du cuir o poil, a Jehan Gillet, Guillaume Haultecueur et Gilles Jullot, au pris par chaincun an cler a court, de quatre vingtz une livre[s] dix sept soulz neuf deniers monnoye dont ce dict recepveur faict charge d’ung an et seix mois oultre le dict quartier cotraict [?] montans seix vingtz deux livres saeze soulz sept deniers obolle. Et pour ce, cy : [122 livres 16 sous 7 deniers obolle ; somme barrée] ; 144 livres 6 sous obolle pite.
[en marge :] Veriffie au cahier des fermes et est ce comptable charge pour ung an neuf mois sauf comme devant a luy faire raison en la despence.
* La coustume du sel affermee pour les dits deux premiers ans dont ce dict recepveur compte, a Jacques Theroulde, a cent quatorze souls monnoye cler a court ; pour les dits deux ans, une livres ouict soulz. Et pour ce : 11 livres 8 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux ans de la segonde ferme faicte par ce dict recepveur, la dicte coustume du sel affermee a Jehan Guyoumar sieur de Lourmel, au pris de quatre livres unze soulz ung denier obolle monnoye cler a court, qu’est pour deux an[s] et seix mois dont ce dict recepveur faict charge, oultre le dict quartier ainsin rabaptu par mondit seigneur, la somme de seix livres saeze soulz ouict deniers pite : [6 livres 16 sous 8 deniers pite ; somme barrée] ; 7 livres 14 sous 5 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie comme devant et charge pour ung an neuf mois.
* La coustume du fruict et de la mercerie affermee par le dict recepveur, pour les dits deux premiers ans dont il compte, a Jacques Theroulde, au pris par an cler a court, prouffiltz, droictz, vins et chausses oultre au pris par an cler de dix sept livres six soulz neuf deniers monnoye ; qu’est pour les dits deux ans, trante quatre livres quatorze soulz. Et pour cze : 34 livres 13 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux ans de la segonde ferme de la dicte coustume du fruict et de la mercerye affermee par ce dict comptable, a Allain de Gripon, au prix par an cler a court, de dix ouict livres trois soulz huict [neuf ; barré] deniers obolle. Qu’est pour l’an et demy dont ce dict recepveur faict charge, la somme de vingt sept livres cinq soulz quatre deniers obolle et pite. Pour ce : [27 livres 5 sous 4 deniers obolle et pite ; somme barrée] ; 31 livres 16 sous 5 deniers obolle et pite.
[en marge :] Veriffie et charge comme devant pour ung an neuf mois.
* Item, du revenu de la coustume du pois[s]on affermee pour les deux premiers ans de ce compte, a Pierres Hasle, au prix par an cler a court, de sept livres treze soulz unze deniers obolle. Qu’est pour les dits deux ans, quinze livres sept soulz sept deniers ; pour ce : 15 livres 7 sous 11 deniers [ ! sic, 11 deniers].
[en marge :] Veriffie comme devant. [f°6°]
Et pour les deux dernieres annees des dits baulx affermes, demeura la dicte coustume du pois[s]on, a Pierres Hasle, au prix par an, de sept livres dix sept soulz sept deniers obolle monnoye cler a court. Qu’est pour le dict an et demy dont ce dict recepveur faict charge comme dict est oultre le dict quartier rabaptu : [11 livres 16 sous 5 deniers pite ; somme barrée] ; 13 livres 15 sous 10 deniers.
[en marge :] Veriffie et charge pour ung an neuf mois comme devant.
* Du revenu de la coustume de la poterie affermee pour les deux premiers ans de ce compte par ce dict recepveur, a Pierres Hasle, au prix par an de cinquante soulz seix deniers monnoye cler a court ; qu’est pour les dits deux ans : 101 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour la segonde baillee a ferme pour deux ans, la dicte coustume de la poterie demeura a maistre Francoys Gilbert, au pris cler a court de cinquante ung soulz trois deniers obolle. Qu’est pour le dict an et demy, soixante saeze soulz unze deniers ; pour ce : [76 sous 11 deniers pite ; somme barrée] ; 4 livres 9 sous 9 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant. Et charge pour ung an neuf mois.
* La cosutume du poix et de la ferronnerie affermee par ce dict recepveur, pour les dits deux premiers ans, a Guillaume Rouault et Yvonnet Leblanc, au pris par an de seix livres saeze soulz monnoye. Qu’est pour les dits deux ans, traeze livres doze soulz : 13 livres 12 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux dernieres annees, la dicte ferme et coustume du pois et de la ferronnerie demeura a Jacques Theroulde, au pris par an cler a court, de sept livres dix ouict soulz seix deniers ; qu’est pour le dict an et demy, unze livres six sept soulz neuf deniers. Et pour ce : [11 livres 17 sous 9 deniers ; somme barrée] ; 13 livres 17 sous 4 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie et charge comme devant pour ung an neuf mois.
* Plus, pour le regard de la coustume de sainct Symon et Jude qui fut affermee pour les deux annees de ce presant compte, a Nouel Havart, au prix par chaincun an, cler a court, de cent quatorze soulz neuf deniers monnoye, qui montent pour les dits deux ans, unze livres neuf soulz seix deniers monnoye. Et pour ce : 11 livres 9 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour le regard des dites deux aultres derroines annees, la dicte coustume de sainct Symon et Jude fut affermee par le dict recepveur, a Gilles Garnier, au pris par an cler a court, de sept livres deux soulz seix deniers monnoye. Qu’est pour le dit an et demy dont ce dict recepveur faict charge oultre le dict quartier du rabapt faict par mondit seigneur : [10 livres 13 sous 9 deniers ; somme barrée] ; 12 livres 9 sous 4 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie et charge comme devant pour ung a an neuf mois. [f°7]
* La coustume de la foire de sainct Denys et sainct Laurens du Pont Neuff, pour les deux premiers ans dont compte a presant le dit recepveur, fut en paroil affermee a Jehan Briend et luy demeura au prix de seix livres cinq soulz quatre deniers obolle cler a court ; qu’est pour les dits deux premiers ans, douze livres dix soulz neuf deniers ; pour ce : 12 livres 10 sous 9 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les dernieres fermes faictes par ce dict recepveur, la dicte coustume de sainct Denys et sainct Laurens du Pont Neuf demeura a estaincte de chandelle, comme dict est, a Jan Dutertre, au prix chaincun an, de dix livres seix soulz dix deniers obolle monnoye ; qu’est pour les dits an et neuf mois, dix ouict livres deux soulz picte. Et pour ce : 18 livres 2 sous picte.
[en marge :] Veriffie comme devant pour ung an neuf mois.
* Du revenu de la coustume du pain et du bled, pour les dits deux ans premiers du temps dont il compte a presant, fut affermee par les dites premieres baillees et demeura a Salmon Lemintier, au pris de soixante unze livres ouict soulz neuf deniers monnoye cler a court ; qu’est pour les dits deux ans, sept vingtz deux livres dix sept soulz seix deniers. Et pour ce : [142 livres 17 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 143 livres 16 sous 6 deniers.
[en marge :] Veu la ferme encores qu’il ne soit par icelle rapporte que 71 livres 8 sous 9 deniers si estre qu’il s’est trouve areur au calcul. Et monte la dite ferme selon les offres et boutz, 71 livres 18 sous 3 deniers dont ce comptable est charge.
Et aux dernieres fermes generalles pour deux ans de la dicte court, la dicte coustume du pain et du bled demeura a estaincte de chandelle, a Gilles Garnier, au prix par an cler a court, de cinquante sept livres monnoye. Qu’est pour ung an et demy oultre le dict quartier de rabapt, la somme de quatre vngtz cinq livres dix soulz. Et pour ce : [85 livres 10 sous ; somme barrée] ; 99 livres 15 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant et est ce comptable charge pour ung an neuf mois.
* La coustume du Bouexil, pour les deux premiers ans dont ce recepveur compte, fut affermee a Thoumas du Val, au pris par chaincun an cler a court, de cent quatorze soulz sept deniers obolle monnoye ; qu’est pour les dits deux premiers ans, unze livres neuf soulz troys deniers. Et pour ce : [11 livres 9 sous 3 deniers ; somme barrée] ; 12 livres 14 sous 9 deniers.
[en marge :] Encores qu’il ne soit raporte par la ferme que 114 sous 7 deniers obolle si estre que ce comptable est charge de 6 livres 7 sous 4 deniers obolle que monte la dite ferme suivant l’offre et les boutz.
Et aux baillees generalles dernieres faictes, la dicte coustume du Bouexil demeura, a estaincte de chandelle, a Berthelemy Menier, au prix par an, de soixante saeze soulz monnoye ; qu’est pour ung an et demy, la somme de cent quatorze soulz. Et pour ce : [114 sous ; somme barrée] ; 6 livres 13 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant et est ce comptable charge pour ung an neuf mois.
* La coustume du Chemin Chausse et des Planches Davy, pour les dites deux premieres annees, affermee a Clement Mouessan, au prix par an, de vingt soulz seix deniers monnoye. Qu’est pour les dits deux ans : 41 sous monnoye.
[en marge :] Veriffie sur le cahier des fermes comme devant. [f°7°]
Et pour les dictes deux dernieres annees, fut la dite coustume du Chemin Chausse, affermee a Rolland Brace, au pris par an, de vingt trois soulz neuff deniers monnoye. Qu’est pour ung an et neuf mois dont ce dict recepveur faict charge de quarante ung soulz seix deniers obolle et pite. Et pour ce : 41 sous 6 deniers obolle et picte.
[en marge :] Veriffie comme devant pour ung an neuf mois.
* La coustume du petit foullaige, pour les dites deux premieres annees, de la charge de ce presant comptable, fut affermee a Bertrand de Boudan, a dix soulz sept deniers obolle cler a court ; qu’est pour les dits deux ans mil cinq cens soixante ung et soixante deux, vingt ung soulz trois deniers ; pour ce : 21 sous 3 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux ans derniers mil cinq cens soixante trois et soixante quatre, fut affermee a Berthelemy Menier, a dix neuf soulz monnoye cler a court ; qu’est pour le dit an et demy dont se charge le dict comptable seullement pour raison du dict quartier de rabapt, vingt huict soulz seix deniers et pour ce : [28 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 33 sous 3 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant et est charge pour ung an neuf mois.
* La coustume du trespas du Pont Neuff, pour chaincun des dictz deux premiers ans, fut affermee a Jehan Gillet, au prix par an, de dix neuff soulz monnoye cler a court ; qu’est pour les dictz deux ans : 38 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les dites deux dernieres annees, fut affermee a Guillaume Maucifrote, au prix par chaincun an, de quinze soulz dix deniers monnoye cler a court ; qu’est pour ung an et neuff mois, la somme de vingt sept soulz huict deniers obolle. Et pour ce : 27 sous 8 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie pour ung an neuf mois.
* Le four a ban de la ville de Lamballe, afferme pour les deux premieres annees selon les dites fermes, a Jacques de Lesmelleuc le jeune, au prix par an, de quarente sept livres treize solz neuf deniers monnoye. Qu’est pour les dits deux ans, cent livres monnoye. Et pour ce : 95 livres 7 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant. [f°8]
Le dict four a ban de la dicte ville, pour les deux ans derniers, fut afferme a Nouel Havart, au prix pour chaincun an, de quarante sept livres dix soulz monnoye a cler. Qu’est pour ung an et demy de la dicte ferme, oultre le quartier luy rabaptu, comme dict est, par commandement de mondit seigneur, la somme de soixante unze livres cinq soulz et pour ce : [71 livres 5 sous ; somme barrée] ; 84 livres 2 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant. Et est charge pour ung an neuf mois.
* Le four a ban de la rue du Val, fut afferme pour les deux premiers ans, a Chrispofle Le Texier, au prix par an, de cinquante et cinq livres traeze soulz trois deniers monnoye ; qu’est a cler pour les dits deux ans : 111 livres 6 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux derroines annees des dernieres fermes, demeura le dict four, a Jacques Nycollas, au pris par an, de cinquante deux livres ouict soulz neuf deniers monnoye a cler ; qu’est pour ung an et demy oultre le dict quartiers rabaptu, la somme de soixantze dix ouict livres traeze soulz ung denier obolle. Et pour ce : [78 livres 13 sous un denier obolle ; somme barrée] ; 91 livres 5 sous 3 deniers obolle pite.
[en marge :] Veriffie comme devant. Et charge pour ung an neuf mis.
* Du revenu du four a ban de la Guignardaye ; n’en faict charge ce dict recepveur aucune charge pour ce qu’il n’a este afferme et qu’il estoict occuppe par monseigneur, cy : neant.
[en marge :] Veriffie par le rapport de Pontilly.
* La coustume de Daouet, pour les dits deux ans mil cinq cens soixante ung et soixante deux, afferme a Francoys Leblanc Quingueret, au pris par chaincun an cler a court, de seix livres sept soulz trois deniers monnoye. Qu’est pour les dits deux premiers ans : 12 livres 14 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux aultres annees suivantes, la dicte coustume de Daouet demeura a Raoullin Duboscq, au prix par chaincun an, de quatorze livres douze soulz seix deniers monnoye. Qu’est pour ung an et neuff mois : 25 livres 11 sous 11 deniers.
[en marge :] Veriffie pour ung an neuf mois.
* Du revenu de la ferme des moullins foulleretz du Pont Neuff, pour les dits deux ans mil cinq cens soixante ung et soixante deux, demeurerent a ce dict comptable, a estaincte de chandelle, comme plus fort les faisant valloir, au pris par chaincun des dits deux ans, au pris par an, de quatre vingtz dix sept livres dix ouict soulz monnoye cler a court ; qu’est ensemble pour les dits deux ans : 195 livres 16 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant [f°8°]
Et pour ung an et neuf mois de la derniere ferme, demeura a Adrien Huet, au pris par an, de quatre vingtz dix ouict livres ung soulz neuf deniers. Qu’est pour le dict an et neuf mois : 171 livres 13 sous obolle pite.
[en marge :] Veriffie comme devant pour ung an neuf mois.
* Et quant au moullin foulleret de Gouessan, lors de la premiere baillee il estoict ruyneux et ne fut baille et demeura jucques a avoir este repare dont n’en faict charge pour l’an mil cinq cens soixante ung.
Mais dempuix le dict moullin a este afferme par mondict seigneur. Scavoir : pour l’an mil cinq cens soixante deux, au pris de trante livres tournois. Et pour les deux aultres annees suivantes, au prix par an, de trante livres monnoye dont ce dict recepveur compte et faict charge de deux ans et neuf mois : 77 livres 10 sous.
[en marge :] Veu la ferme du dit moulin faicte par monseigneur pour cinq annees a commancer du premier jour de janvier 1561. La dite ferme dattee du 19ème decembre 1561. Et apres qu’il a este veriffie au rapport de Pontilly que durant l’annee fynie en decembre 1561, le dit moullin n’estoict en estat de pouvoir aucunement servir et ne fut aferme. Est la charge de ce comptable rendue, suyvant le contenu en ces articles pour deux ans neuf mois seullement.
* La coustume des malles bracees affermee pour les dits deux ans mil cinq cens soixante ung et soixante deux, a Nouel Havart, au pris par chaincun an, de vingt deux livres deux soulz seix deniers monnoye. Qu’est pour les dits deux ans dont ce dict recepveur se charge de : [44 livres 5 sous ; somme barrée] ; 44 livres 6 sous 6 deniers.
[en marge :] Encores que la ferme ne porte que 22 livres 2 sous 6 deniers si estre qu’il a este veriffie qu’elle monte 22 livres 3 sous 3 deniers dont ce comptable est charge pour deux ans.
Et pour les deux annees dernieres, la dicte coustume demeura a estaincte de chandelle, a Nouel Chesnel, au prix par chaincun an, de vingt sept livres dix sept soulz monnoye. Qu’est pour ung an et demy dont ce dict recepveur faict charge, oultre le dict quartier qui a este rabaptu, la somme de : [41 livres 15 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 48 livres 14 sous 9 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant et est charge pour ung an neuf mois.
* La coustume des paesles et lars, pour les dits deux premiers ans, affermee a Thoumas Abault, au prix par an, de vingt ouict soulz seix deniers monnoye cler a court ; qu’est pour les dits deux ans : 57 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux dernieres annees, la dicte coustume fut affermee a Rolland Brasse, au pris par chaincun an, de trante ouict soulz monnoye dont ce dict recepveur ne faict charge que de ung an et demy a raison du dict quartier rabaptu ausdits fermiers. Et pour ce, pour le dict an et demy : [57 sous tournoys ; somme barrée] ; 59 sous 9 deniers pite.
[en marge :] Encores que par la ferme il ne soye rapporte que 38 sous si estre que pour ce qu’il ... ce comptable est charge pour ung an neuf mois a raison de 50 sous 10 deniers obolle.
* La coustume du menu bouais, pour les dites deux premieres annees, fut affermee a Jacques de Lesmelleuc le jeune, au pris par chaincun an, de trante soulz monnoye cler a court ; qu’est pour les dits deux ans dont se charge ce comptable de : 60 sous.
[en marge :] Veriffie comme devant. [f°9]
Et pour les dictes deux dernieres annees, la dicte coustume du menu bouais fut affermee a Gilles Garnier, au prix par chaincun an cler a court, de soixante seix soulz trois deniers monnoye ; qu’est ensemble pour le dict an et demy, oultre le dict quartier rabaptu, la somme de : [4 livres 19 sous 4 deniers obolle ; somme barrée] ; 115 sous 11 deniers pite.
[en marge :] Veriffie comme devant. Et charge pour ung an neuf mois.
* La coustume des bestes et avoirs, pour les dits deux ans mil cinq cens soixante ung et soixante deux, affermee a Jacques de Lesmelleuc le jeune, au pris par chaincun an, de trante seix soulz trois deniers monnoye cler a court dont se charge pour les dictz deux ans, de soixante douze soulz seix deniers ; pour ce : 72 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les ans mil cinq cens soixante trois et soixante quatre, demeura la dicte ferme et coustume des bestes et avoirs, a Berthelemy Menier, au prix par chaincun an, de ouict livres sept soulz monnoye cler a court, vins et droictz oultre ; pour ce, ne se charge que d’ung an et demy de la dicte ferme, a raison du dict quartier ainsin rabaptu ; pour ce : [12 livres 10 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 14 livres 12 sous 3 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant. Et charge pour ung an neuf mois.
* Du revenu de la coustume de l’estal et de la moulte, pour les deux premiers ans, qui fut affermee a Pierres Hasle, a quinze soulz unze deniers monnoye cler a court. Qu’est pour les dits deux ans dont se charge, la somme de 31 sous 10 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux derniers ans [mil] cinq cens soixante troys et soixante quatre, la dicte coustume fut affermee a Jan Pounny, au pris de vingt neuf soulz cinq deniers monnoye ; qu’est pour le dict an et demy dont le dict comptable faict charge, la somme [de] : [44 sous un denier obolle ; somme barrée] ; 51 sous 5 deniers obolle pite.
[en marge :] Veriffie et charge comme devant pour ung an neuf mois.
* Le moulin a tan de la rue du Val, pour les dits deux premiers ans, fut afferme a Thoumas Abault, au pris chaincun an cler a court, de dix neuff livres trois soulz neuf deniers. Qu’est pour les dictz deux ans : 38 livres 7 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux ans derroins, le dict moullin fut afferme a Guillaume Haultecueur, au pris par chaincun an cler a court, de vingt quatre livres dix sept soulz neuff deniers monnoye. Qu’est pour le dict an et demy, oultre le quartier de rabapt : [27 livres 6 sous 7 deniers obolle ; somme barrée] ; 43 livres 11 sous obolle pite.
[en marge :] Veriffie et comme devant charge pour ung an neuf mois. [f°9°]
* Et pour la ferme des ageoncs de la forest de Maroue, s’en charge pour les dits quatre ans, affermee a Georges de Prebieux et Mace Soullart, de seix livres tournois ; qu’est pour les dits quatre ans : 20 livres monnoye.
[en marge :] Nota : Il apiert une ferme faicte le 25ème fevrier 1557, pour quatre ans, qui finirent des le derroin jour de decembre 1561. Toutesfois pour ce qu’il a este rapporte par Pontilly que la dite ferme a este ...mee est cest article veriffie et la charge receue. Et toutesfois est enjoinct a ce comptable de la faire publier et bailler avec les autres fermes.
* Item, de la pescherie du Pont Neuf affermee a Jacques Gilbert sieur de la Fresnais, pour l’an mil cinq cens soixante ung, au pris de cent traeze soulz. Et pour ce : 113 sous 4 deniers.
[en marge :] Rend une ferme faicte le 11ème jour d’octobre 1558, pour trois ans, qui sont finiz des le derroin jour de decembre 1561 et pour ce qu’il compte de deux annees par son precedant compte, est cest article veriffie et la charge receue pour une annee.
Et pour les trois ans derroins, la dite pescherie affermee a Jacques Lebigot sieur de Carblehin, au pris par an, de cent soulz monnoye ; qu’est pour les dits trois ans derroins : 15 livres monnoye.
[en marge :] Veriffie pour la ferme qu’il a aparu, datte du 4ème novembre 1561, faicte pour six ans, qui finissent le darroin jour de decembre 1567.
* Item, du revenu de la foire de sainct Berthelemy, pour l’an mil cinq cens soixante deux qu’il receut par commandement de mondict seigneur, se charge avoir receu par commandement de mondict seigneur. Scavoir : par deniers, 30 sous monnoye.
Et par aultres especzes, dix ballaiz ; sept crubles ; deux palles a grenier ; ung seillot de bouais ; sept potz et pichiers de terre ; ung godet sel ; ung godet gruau ; seix verges de houx a baptre bled et deux fers de chevaulx : 10 ballaiz ; 7 crubles ; 2 palles a grenier ; un seillot ; 7 potz et pichiers ; un godet sel ; un godet gruau ; 6 verges hous ; 2 fers de cheval.
[en marge :] Veriffie comme au precedent compte par relacion de Lapie sergent, du 24ème d’aoust 1562 qu’il a rendue.
Item, du revenu de la coustume de la dicte foire de sainct Berthelemy, pour l’an mil cinq cens soixante quatre, affermee a Jehan Serru, au prix de soixante dix soulz monnoye ; pour ce : 70 sous.
[en marge :] Veriffie par la ferme qu’il a cy rendue du 22ème aoust 1564 cy rendue. [f°10]
Moullins bladeretz :
Aussi se charge ce dict recepveur, du revenu des fermes des moullins bladeretz pour le dict temps de la ferme de ce presant compte, commanczant le dict premier jour de janvier mil cinq cens soixante jucques au premier jour du dict mois d’octobre an presant mil cinq cens soixante quatre, qui sont trois ans et neuf mois sauff raison en mise et descharge comme ensuilt [f°10°]
Et premier :
* De la ferme des moullins bladeretz de la grant salle du Pont Neuff, moullins neuffz et Lixillion o leurs destroictz, sequelles et despandances, baillez a ferme pour les deux premiers ans de ce compte, a Francoys Grimault Sainct Sire et Jan Gicquel du Pont Neuff, au prix par chaincun an cler a court, vins et droictz oultre, au pris de trante ung tonneau[x] trois quars froumant. Qu’est pour les dictz deux ans, reduict a perree, montent sept centz quarante cinq perrees ung bouexeau froumant. Et pour ce : 745 perrees un bouexeau froment.
[en marge :] Veriffie comme devant au cahier des fermes.
Et pour les deux derroines annees des fermes generalles dernierement baillees par ce dict recepveur, la ferme des dictz moullins de la grand salle du Pont Neuff, moullins neuffz et Lexillion, demeura a estaincte de chandelle, a Francoys Guerin, au prix par chaincun des dictz deux ans cler a court, oultre vins et droictz, de trante trois tonneaulx cinq perrees ung quart et demy froumant dont ce dict recepveur se charge sauff raison en mise, comme dict est, d’une annee et neuff mois, montante ensemble par tonneaulx, cinquante ouict tonneaulx seix perrees ung quart deux godetz et demy godet, reduict a perree : [719 perrees un quart 2 godetz et demy godet froment ; somme barrée] ; 688 perrees 7 godetz et demy 8ème de godet froment.
[en marge :] Veu la ferme encores que par icelle il soyt rapporte cler a court 33 tonneaux 5 perres un quart et demy. Si estre que fut encheres et premier bout. Veriffiez elle ne se trouve monter que 32 tonneaux 9 perrees 6 godetz et demy dont ce comptable est seullement charge, qu’est pour ung an neuf mois.
Et pour les dites quatre annees, se charge de quatre marcs d’argent qui sont paiaibles assavoir deux marcs au premier quartier de chaincune des dites fermes. Lesquelz luy furent a son dernier compte, apreciez a douze livres chaincun marc, cy pour les dits quatre marcs.
[en marge :] Veriffie sur les precedans comptes ou le dit debvoir est rapporte par quoy sa charge est receu. Et ont este apreciez a quinze livres quinze solz tournoys, qu’il est rapporte valloir suivant l’edict du Roy. Et est cy recharge de deux marcs pour les deux premieres annees de son precedant compte, que luy estoit enjoinct nonobstant son excuse et toutes fois il n’en est charge qu’a raison de douze livres monnoye. Cy pour les dits six marcs : 76 livres 10 sous.
* Du revenu de la ferme du moullin Turquay appartenant a ceste dicte court, qui fut afferme pour les dictes deux premieres annees, a Jacques Dagorne, au pris par chaincun an, oultre les vins et droictz, de trante seix perrees ung quart et demy froumant cler a court ; qu’est pour les dits deux ans : [72 perrees un bouexeau un quart froment ; somme barrée] ; 64 perrees un quart de perree froment.
[en marge :] Encores que par la ferme il soit rapporte 36 perrees un quart et demy si estre qu’il a este veriffie qu’elle ne monte que 32 perrees 2 godetz dont ce comptable est charge pour deux ans. [f°11]
Et pour les deux anneees de la derniere ferme, le dit moullin Turquayz fut afferme au dict Jacques Dagorne, au prix par chaincun an, de vingt quatre perrees froumant mesure du dit Lamballe cler a court. Qu’est pour le dict an et neuf mois : [42 perrees froment ; somme barrée] ; 59 perrees un bouexeau froment.
[en marge :] Encores que par la ferme il ne soyt raporte que 24 perrees si estre qu’il a este veriffie qu’elle monte 34 perrees dont ce comptable est charge, qu’est pour un an neuf mois.
* Plus, se charge ce dict comptable, du revenu de la ferme des moullins de Quinquampais, Quinquangrongne, Sainct Saulveur, Sainct Ladre, la Ville Gaudu et le destroict de la Lande, pour les deux premieres annees de ce dict compte, affermez a Francoys Martin sieur de la Rue Martin, au pris par chaincun an, de saeze tonneaulx deux perrees trois quars froumant cler a court. Qu’est pour les dits deux ans, trante et deux tonneaulx cinq perrees ung bouexeau froumant, reduict a perree, montent : 389 perrees un bouexeau froment.
[en marge :] Veriffie comme devant au cahier des fermes.
Et pour les deux ans de la derniere ferme, les dits moullins de Quinquampais, Quinquangronne, Sainct Saulveur, Sainct Ladre, la Ville Gaudu et le destroict de la Lande, demeurerent a estaincte de chandelle, a Jacques Theroulde, au pris par chaincun des dits deux ans, de quatorze tonneaulx quatre perrees et demy quart froumant predicte mesure donnt ce dict recepveur ne se charge que d’ung an et demy pour le temps de ce presant compte pour ce que il a este rabaptu ung quartier de la dite ferme des dits moullins a raison de la chierte et pistillence qui ont regne en ceste dite ville, comme dict est et monte pour le dict an et demy, vingt ung tonneau[lx] seix perrees trois godetz. Qu’est ensemble, reduict a perree : [258 perrees et 3 godetz froment ; somme barrée] ; 301 perrees 3 godetz et demy.
[en marge :] Veriffie comme devant et charge pour ung an neuf mois.
* Oultre, se charge du revenu du moullin de la Lande du Grat, afferme pour les deux premiers ans de ce compte, a Pierres Guyoumar sieur de la Droicture, au pris par chaincun an, de vingt quatre perrees ung godet froumant cler a court ; qu’est pour les dictz deux ans, quarante ouict perrees deux godetz froumant. Et pour ce : 48 perrees 2 godetz froumant.
[en marge :] Veriffie comme devant.
Et pour les deux ans de la derniere ferme du dit moullin, demeura a estaincte de chandelle, a Jacques de Lesmelleuc le jeune, au pris par chaincun an, de dix ouict perrees ung quart froumant cler a court ; qu’est pour ung an et neuf mois de la dite ferme : 31 perrees 3 quartz et trois godetz.
[en marge :] Veriffie comme devant pour ung an neuf mois.
* Du revenu du moullin de la Haultiere, afferme pour les deux premiers ans de ce dict compte, au dict Pierres Guyoumar, au prix par chaincun an, de vingt ouict perrees et demy quart froumant cler a court. Qu’est pour les dits deux ans : 56 perrees un quart froment.
[en marge :] Veriffie comme devant. [f°11°]
Et pour les deux ans de la derniere ferme, le dict moullin de la Haultiere fut afferme a Allain de Grippon, au prix par an, de vingt perrees trois godetz froumant mesure predicte. Qu’est pour ung an et neuff mois : 35 perrees 5 godetz demy quart de godet.
* Du moullin de la Greve afferme pour les deux premieres annees de compte, a Jehan Le Bigot sieur du Predero, au prix par chaincun an, de vingt sept perrees ung godet froumant dont se charge le dict comptable, pour les dictz deux ans, de : [54 perrees 2 godetz ; somme barrée] ; 55 perrees 2 godetz.
[en marge :] Encore que par la ferme il ne soit rapporte que 27 perrees ung godet si estre qu’il a este veriffie qu’elle se monte 27 perrees ung godet ung quart dont ce comptable est charge.
Et pour les deux ans de la derniere ferme, le dict moullin fut afferme par le dict recepveur, a Jan Gicquel du Pont Neuff, au pris par an, de vingt sept perrees ung bouexeau ung godet froumant mesure predicte ; qu’est pour le dict an et neuf mois : 48 perrees 2 godetz demy godet quart de godet.
[en marge :] Veriffie comme devant pour ung an neuf mois.
§ - Ampres compte, le dict recepveur, du revenu des roues de Sainct Yvieu de la poterie qui doibvent les potiers de la dicte poterie, chaincun an, au jour et feste de sainct Berthelemy. Scavoir : par chaincune roue a potier, quatre soulz par an a cause et par raison d’avoir conge de prandre la terre a faire les potz aux landes de Sainct Robin et de la forest de Maroue appartenante a la dicte court ; quel revenu et roues a este receu par ce dict comptable, pour les quatre ans derroins o les personnes qui avoint et ont roue a potter en la dicte poterie, pour le dict temps de quatre ans.
Premier, par chaincune des dictes deux premieres annees :
Raoul Guyoumar, deux roues ; Mathurin Hamon fils Jan, deux roues ; Charles Meheust, une roue ; Mathurin Hamon, une roue ; Claude Blanchart, une roue ; Thoumas Besnart, une roue ; Jehan Maupied, une roue ; Franczoys Depais, une roue ; Guillaume Blanchart, une roue ; Mathurin Pivert, une roue ; Jacques Hamon le jeune, une roue ; Mathurin Heurtault, une roue ; Collas Robe, une roue ; Jehan Bernart, deux roues ; Guillaume Hamon, une roue ; Mathurin Maupied, une roue ; Louys Maupied, une roue ; Jehan Souquet et aultres Jehan Souquet lesne, deux roues ; Guillaume Pivert, une roue ; Jehan Robe, une roue ; Raoul Hamon et Jacques Hamon filz Jullien, deux roues ; [f°12] Jehan Hamon, une roue ; Rolland Heurtault, une roue ; Jacques Hamon, une roue ; Pierres Maupied, une roue ; Yvon Pivert, une roue.
Qui sont en numbre pour les deux premiers ans, quarante [sic ; 31] roues, qu’est a raison de quatre soulz monnoye par chaincunes des dictes roues, ouict livres saeze soulz et pour ce : [12 livres 16 sous ; somme barrée] ; 13 livres.
[en marge au bas du folio 11° :] Encores qu’il ne rapporte que trente une roue si estre qu’il a este veriffie que l’an mil 561 il y en avoit 33. Et par ainsi il a este pour les dites deux annees, charge de soixante cinq roues qui vallent a 4 sous pour la somme tiree a gict.
Et du revenu des dites roues pour les dictz deux ans derroins mil cinq cens soixante et trois et quatre, s’en charge comme enssuilt. Premier :
Thoumas Lesnart, une roue ; Mathurin Hamon du Bourneuf, une roue ; Jehan Hamon, une roue ; Charles Souquet, une roue ; Jehan Souquet, deux roues ; Jehan Robe, une roue ; Henry Hamon, une roue ; Charles et Rolland Hamon, deux roues ; Pierres Maupied, une roue ; Mathurin Heurtault, une roue ; Jan Bernart, deux roues ; Claude Blanchart, une roue ; Collas Robe, une roue ; Raoul Hamon, une roue ; Charles Meheust, une roue ; Thebault et Jacques Hamon, deux roues ; Jehan Maupied, une roue ; Guillaume Pivert, une roue ; Raoul Guyoumar, une roue.
Qui sont en numbre pour les dits deux ans, quarante [sic ; 26] roues, qu’est au dict pris, ouict livres ouict soulz ; pour ce : [8 livres 8 sous ; somme barrée] ; 10 livres 8 sous.
[en marge :] Il a este veriffie qu’en chacune des dites deux annees, il y avoit vingt six roues, qui est pour les dites deux annees, cinquante deux roues qui reviennent a 4 sous pour la somme tiree a gict.
Rentes par seille deues a la dicte court chaincun an, au terme de sainct Michiel :
Se charge ce dict comptable, de traeze perrees ung bouexeau seille mesure Lamballe, que doibt Claude Urvoy sieur de la Cassouere, sur la disme de Landehen, au dict terme de sainct Michiel. Qu’est pour les quatre levees escheues du temps de ce compte, cinquante et quatre perrees seille. Et pour ce : 54 perrees seille.
[en marge :] Veriffie aux precedens comptes. [f°12°]
Aultres rentes par bledz a la mesure du Chemin Chausse, au dict terme de sainct Michiel :
Faict charge ce dict recepveur, pour les dites quatre levees des quatre termes de sainct Michiel escheuz du dict temps de ce dict comptable, avoir receu du sieur de Sainct Denoual, chaincun dict an, une juste froumant, une juste seille et une juste orge ; pour ce, cy : 4 justes froumant.
Par seille : 4 justes seille.
Par orge : 4 justes orge.
[en marge :] Veriffie aux precedans.
Fermes de dismes :
* Ne faict ce dict comptable, charge de la disme qu appartenoit a la dicte court en la parrouesse de Plenneut pourtant que mondict seigneur en a faict tramsport heritel au sieur du Guemadeuc qui en jouist ; pour ce, cy : neant.
[en marge :] Accepte pour ce qu’il dict vray ainsi qu’il a este faict aux precedens.
* Pour tenir formalite de compte seullement neantmoins que n’en a riens receu, se charge ce dict recepveur sauff raison en descharge, d’ung petit troict et cours de disme ayant cours en la parrouesse de Morieuc, qui avoict acoustume comme on dict, estre afferme ung bouexeau froumant chaincun an, qu’est et se doibt monter pour les dictz quatre ans : 2 perrees froumant.
[en marge :] Ceste charge est receue comme aux precedens.
Fermes de terre par bled :
Du revenu des terres par bledz estans soubz la dicte recepte, poiables au terme de sainct Michiel Montgarganne selond la declaracion cy ampres, ce dict recepveur s’en charge pour les dits quatre ans dont il compte comme ensuilt. [f°13]
Et premier :
* Du revenu de la ferme de la maison de Sainct Robin, affermee a [Jehan Guyoumar sieur de Lourmel ; barré] Thomas Cantin, au pris par an, de [4 perrees ; barré] trois perrees [godetz ; barré] ung bouexeau froumant mesure Lamballe ; qu’est pour les dits quatre ans : 14 perrees froment.
[en marge :] Veriffie sur la premiere ferme faicte a Mathurin Pele le 28ème janvier 1560 et sur la soubz ferme et subrogacion par le dit Pele faicte a Thomas Quentin, le 7ème fevrier ensuyvant cy rendues.
* Item, le dit comptable faict charge de dix perrees avoine grosse et deux chappons que doibt de rente, chaincun dict an, le dit Cantin. Pour ce, pour les dites quatre annees : 40 perrees avoine.
Et par chappons : 8 chappons.
[en marge :] Il apert un contract faict par le dit Cantin avec monseigneur par lequel il luy est baille une piece de terre appellee le Saudray contenant six journaux, en la parroisse de Tregouma le 2ème mars 1557, suyvant lequel a este charge et receu.
* Item, compte et se charge ce dict recepveur, pour tenir formalite de compte et sauff raison en mise et descharge, d’une piece de tere pres Sainct Robin en la parrouesse de Tregoumar, contenante environ ung journel que aultreffois tint ung nomme Jan Despaigne et dempuis Guillaume Pougnet, a trois quartz forment par an, cy : 3 perrees froment.
* Plus, il prent icy charge des dix perrees avoine grosse et deux chappons que doyt chacun an, de rente, le dit Quentin, pour les annees mil 558, 59 et 60 : 30 perrees avoine.
[en marge :] Sa charge est receue.
* Plus, se charge sauff raison en mise et descharge, pour les quatre levees de deux pieces de terre avecques ung petit pre, quelz on dict estre ou terrouer de la Houssonnaye, que tenoict aultreffois afferme comme l’on dict, a ung nomme Jan Gerry et dempuix a ung nomme Jan Lebourdaz, a une perree froumant. Qu’est pour les dits quatre ans, quatre perrees et pour ce : 4 perrees.
[en marge :] Comme aux precedans.
Avenaiges :
Ce recepveur se excuse descharger des avenaiges du bestialz qui soulloict pasturer en la forest de Maroue. Quelz ne y pasturent plus pour ce que n’a pleu a mondict seigneur les y lesser pasturer et y a mys surgarde, cy Naant.
[en marge :] Son excuse receue pour ce que monseigneur y a mis ung soubz garde.
Aultres fermes de terres qui se poyent par froumant au terme de sainct Michiel :
* Du revenu d’une piece de terre scittuee en la parouesse de Hillion, aultreffois affermee ainsin que l’on dict, a ung nomme Morvan, pour le pris de ouixt perrees froumant ; ce dict comptable n’en faict charge pour ce que n’en a riens receu et que monseigneur l’a baille au seigneur de Crenan.
[en marge :] Neantmoinz son excuse il est comme aux precedans comptes, charge de 2 perrees par an sauf a luy en faire raison en la despense ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Hillion. [f°13°]
* Du revenu des terres appellees terres d’Ysalleneuc estantes en la parrouesse de Hillion, qui ont acoustume se affermer ; ce receveur n’en faict charge pour ce que mondit seigneur en a faict tramsport par eschange au sieur de Crenan. Pour cy : Neant.
[en marge :] Il dit vray selon les deux derniers comptes precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Hillion.
* De deux pieces de terre scittuees en la parrouesse de Morieuc, l’une appellee les Vieulx Fours et l’aultre appellee Leix Morieuc ; mondict seigneur en a faict tramsport a Guillaume Le Vavasseur des le neuffiesme jour de janvier mil cinq cens cinquante sept. Pour ce : neant.
[en marge :] Veriffie sur le precedent compte ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Morieu.
* Item, pour tenir ordre de compte et sauff raison en mise se charge ce comptable, pour les dites quatre levees, pour la terre qui fut Collin de Lescouet qui montent par bled, une perree trois quars demy godet et quart de godet ; qu’est pour les dits quatre ans de compte, sept perrees trois godetz : 7 perrees 3 godetz froment.
[en marge :] Veriffie selon les precedans comptes.
* Pour les terres qui furent Guillaume Eveillart que soulloict tenir Guillaume Lhostellier, a trois quars froumant ; se charge de ce compte de 3 perrees froment.
* Item, pour paroille cause, pour les terres qui furent Hirel et que soulloict tenir Guillaume Menier et Ollive [ ! sic, Coline aux comptes précédents] Rouille sa femme, a deux perrees trois quars froumant par an ; se charge sauff raison en mise pour les dits quatre ans : 11 perrees froment.
* Plus, pour la ferme de deux pieces de terre qui furent au sieur du Bourneuff en la parrouesse de Hillion en la Ville es Gaultiers que avoict acoustume tenir Hamon et Pierres les Gaultiers, a deux perrees ung bouexeau par an et dempuis ung nomme Mathurin Gaultier et sauff raison en mise, s’en charge pour les dits quatre ans : 10 perrees froment.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie comme devant aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Hillion.
* Et pour la levee d’ung petit pre scittue en la parrouesse de Plenneult, comme est rapporte par les precedans, au pris chaincun an, de trois quars froumant et s’en charge pour les dits quatre ans sauff raison en mise : 3 perrees froment.
[en marge :] Veriffie comme devant aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Pléneuf. [f°14]
Aultres rentes qui furent deues chaincun an au dict terme :
Du numbre de sept perrees froumant rente que souloit estre deues avecques Gilles Boullie sieur de la Ville es Lan ; n’en faict charge pour ce que mondict seigneur en a faict tramsport au dict Boullie et pour ce, cy : neant.
[en marge :] Il a aparu le contract de la vente dicelle rente le 16ème jour de septembre 1557, suyvant lequel son excuse est receue.
* Aussi compte et faict charge ce dict comptable sauff raison en mise pour les dits quatre ans, de trois quars froumant rente dicte mesure, que Guillaume Rouxel de la Cornilliere doibt chaincun an, sur une piece de terre scittuee en la parrouesse de Maroue en la disme de Tremillia que avoict tenue Pierres Rouault. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 3 perrees froment.
[en marge Veriffie aux precedans :] et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Maroué.
* De Christofle Collet, trois bouexeaulx froumant rente qu’il doibt sur une piece de terre scittuee en la parrouesse de Andel dont se charge pour les dits quatre ans : 6 perrees froment.
[en marge Veriffie aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle :] Andel.
* Plus, compte et faict charge sauff raison en mise, pour les dits quatre ans, d’une perree froumant rente, deue chaincun an, au dict terme avec Jan le Corgne Launay ; qu’est pour les dits quatre ans : 4 perrees froment.
[en marge :] Veriffie aux precedans.
* Davantaige, ce dict comptable faict charge sauff raison en mise pour les dits quatre ans, de trois perrees froumant deues chaincun an, a paroil terme de sainct Michiel avecques Jan Symon sieur du Chesnay ; qu’est pour les dits quatre ans : 12 perrees froment.
[en marge Veriffie aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle :] Planguenoual.
* Mesmes faict compte pour les dits quatre ans sauf raison en mise, d’une perrees froumant rente que chaincun an les fabriqueurs et thesoriers de la parrouesse d’Andel doibvent au dict terme de sainct Michiel. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 4 perrees froment.
[en marge Veriffie aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle :] Andel.
* De cinq quars froumant rente que debvoict Loys Morin de Lamballe, sur ses heritaiges ; n’en faict charge pour ce que mondit seigneur en a quicte le dict Louys par contract d’eschange faict avec mondict seigneur par avant le temps de ce compte.
[en marge :] Veriffie sur le compte precedent et celluy de Tremereuc. [f°14°]
* Sauff raison en mise et descharge, pour tenir ordre de compte, se charge neantmoins que n’en aie receu le tout de vingt ouict perrees et trois quars froumant que avoict acoustume poier Jan de la Houssaye aultreffois sergend de la dite court et quelles vingt ouict perrees trois quars froumant luy avoict este depportees sauff a luy en faire raison en l’androict de ce present compte, ce comptable en a receu. Scavoir : du sieur de la Ville Pierre, 4 perrees ung quart ; du sieur de Melan, six perrees ; de Michiel Hamonneaulx, quatre perrees et le parsur que sont quatorze perrees ung bouexeau n’en a riens receu a raison que la dame de Bonabry en jouist par tramsport luy en faict de monseigneur. Et pour ce, se charge de : [67 perrees ; somme barrée] ; 115 perrees froment.
[en marge :] Nonobstant son dire il est comme par son precedent compte charge de vingt huict perrees 3 quars par chacun an et luy est enjoinct satisfaire a l’enjonction de son precedent compte et de celluy de Tremereuc ; Nota.
* Item, est rapporte Guillaume de la Ville Marie et Janne du Breil, pour rente appellee paiglaige, debvoir sur le moullin de la Ville Marie, une perree froumant rente. Et pour ce, sauff raison en mise, ce dict comptable faict charge pour les dits quatre ans, de 4 perrees froment.
* Faict charge ce dict recepveur, pour quatre ans, de deux perrees seille que chaincun an soulloict poier, comme on dict, Geffroy Erhel et ses consors, sur la tenue de la Morvanniere. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 8 perrees seille.
[en marge pour les deux articles : Veriffie aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle :] Maroué.
* Plus se charge pour les dits quatre ans de ce compte sauff raison en mise, d’une perrees froumant que chaincun an soulloict poyer, comme on dict, les hoirs Ollivier Abraham et deux perrees froumant chaincun an, sur une piece de terre en Morieuc que soulloinct tenir les hoirs de Estienne Pillorget et d’une aultre perree froumant rente que les hoirs de la femme Guillaume Boschier soulloint debvoir sur les heritaiges Guillaume Boucouet, scittuee ou terrouer de Mouexigne, selon les precedans comptes et pour ce, pour les dits quatre ans : 16 perrees froment.
[en marge :] Veriffie aux precedans ; et d’une écriture du XVIIème ou du XVIIIème siecle : Morieu ; Mouexigné.
* Plus, se charge pour les dits quatre ans, de troys quars fourment et troys quars seigle par chacun an, [que] soulloict poyer dom Pierres Hallena et ses consors et aultrefoiz ugn nomme Jan Perieu de la parrouesse de Plestan et pour ce, sauff raisson en mise et descharge pour les dits quatre ans : 3 perrees froment ; 3 perrees seigle.
[en marge :] Veriffie aux precedans.
* Plus, se charge de la somme de deux cenz trente livres tournoys, pour reste de 360 livres ausquelz il auroit des le vingt quatriesme d’octobre 1561 apreciez avec monseigneur deux cens perrees de forment, cy a monnaye : 191 livres 18 sous 3 deniers. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Veriffie a l’aprecy faict par monseigneur qu’il rend au dit 48ème fueillet de ce compte ou il le cousche en despense et pour ce 10 livres tournois ; barré.
* Item, se charge de la somme de deux cens trente livres tournoys, pour reste de 360 livres ausquelz il avoit des le 24ème d’octobre 1561 apreciez avec monseigneur deux cens perrees de forment, cy a monnaye : 191 livres 18 sous 3 deniers.
[en marge :] Veriffie a l’aprecy faict par monseigneur qu’il rend au dit 48ème fueillet de ce compte ou il le cousche en despense. [f°15]
Erquy :
Au regard d’aultres rentes par bled a mesure du Chemin Chausse rapportees estre deues a la dicte court, au terme de sainct Michiel, comme est faict mencion par les precedans comptes de ceste recepte, rente censive sur plusieurs fiez et tenemens en la dicte parrouesse d’Erquy ; ne s’en charge pour ce que mondit seigneur a voullu que il n’eust touche a lever les dites rentes d’Erqui pour l’heure de presant jucq aultrement il y eust ordonne suivant les lettres de mondit seigneur : Neant.
[en marge :] Son excuse est receue comme elle a este au compte de Tremereuc et a son precedant compte suyvant mesmes une lettre missive de monseigneur cy aparue du 1er juing 1569].
Espaves, gallouectz et sucessions de bastardz :
Du revenu des espaves, gallouectz et successions de bastardz, ce dict recepveur n’en faict charge par desherence ne aultrement pour ce que n’en a riens receu et ce que en est escheu et avenu a mondit seigneur en faict composition et l’en a recuilliz en sa main ; pour ce, n’en faict charge : Neant.
[en marge :] Il ne s’en trouve du temps de ce compte que d’un bastard de Jacquemine et Jehan de la Motte pour lesquelz il y a proces et partant son excuse receue].
§ - Du revenu et seigneurie de Beaumont en Erqui appartenant a mondit seigneur par acquest qu’il en a faict ; s’en charge ce dict recepveur. Scavoir : pour la levee de l’an mil cinq cens soixante ung, quelle estoict a moictie avecques Jan Lucas metayer, avoir receu pour la part de monseigneur. Scavoir par froumant, 2 perrees froment ; par seille, 4 perrees seille ; par orge, 8 perrees orge ; par vesse, 5 quarts vesse et par avoine grosse, 10 perrees avoine.
[en marge :] Ceste charge est receue suyvant une information qu’il a judiciellement faicte le 7ème decembre 1564 cy rendue. [f°15°]
Et pour l’an mil cinq cens soixante deux, soixante trois et soixante quatre, fut la dicte metairie de Beaumont affermee par mondit seigneur, a Georges Lucas metayer, au pris par an, de quarante livres tournois, que ce dict recepveur a receu par commandement de mondit seigneur dont se charge pour les dictz trois ans, de seix vingtz livres tournois, qu’est a monnoye : 100 livres.
[en marge :] Ceste charge est veriffiee au rapport de Pontilly qui a dict la ferme ne monter que 40 livres tournois et neantmoingns est enjoinct a ce comptable de raporter la ferme dans la closture de ce compte. [f°16]
Rachaptz :
Premier :
* Du rachapt advenu a monseigneur, a ceste court, par le deceix de deffunct hault et puissant Jan sires d’Annebault et de la Hunaudaye 19ème de la dicte terre, seigneurie et chastellenye du dict lieu de la Hunaudaye, ses sequelles et despandances ; s’en charge le dict recepveur, de deux tierces parties a raison d’ung tiers qui a este extraict pour le douaire de la damme du dit lieu de la Hunaudaye comme enssuilt. Scavoir :
La Hunaudaye en la parrouesse de Pledelia est deu a la dicte seigneurie, par plusieurs parcelles avecques plusieurs hommes et subiectz dicelle sur plusieurs fiez et tenemens. Par deniers, trante quatre livres dix soulz huict deniers obolle. Qu’est pour les dits deux tiers deuz, se charge ce dict recepveur : 23 livres 5 deniers obolle.
Par froumant mengier mesure Lamballe, poiable en deniers a l’apprecy des mengiers de la dicte court, est deu a la dicte seigneurie de la Hunaudaye en la dicte parrouesse de Pledelia, quarante ouict bouexeaulx deux hanaptz et quatre jallevees dont y en a quatre bouexeaulx et demy mesure Jugon qui est moindre que celle du dit Lamballe du septiesme, le tout reduict par prix en deniers a l’apprecy des mengiers de la dicte court pour l’an mil cinq cens soixante et trois que couroit le dict rachapt ; monte en tout la somme de quarante quatre bouexeaulx deux hanaptz quatre jalevees. Qu’est pour les dits deux tiers du dict rachapt par deniers, le dict tiers de la dicte damme douairiere extroict, la somme de vingt trois livres quinze soulz huict deniers obolle dont ce dict recepveur se charge ; pour ce, cy : 23 livres 15 sous 8 deniers obolle.
Par seille mengier predicte mesure dont les douze hanaptz vallent ung bouexeau est deu unze hanaptz qui sont ensemble ung quart et cinq hanaptz vallent au dict apprecy, douze soulz trois deniers ; qu’est pour les dits deux ans tiers : 8 sous 2 deniers.
[en marge :] Douairiere ; Veriffie par la tenue baillee par le sieur de la Hunuadaye, dattee du 23ème janvier 1547. Et n’est charge que de deux tiers a raison qu’il a este veriffie qu’il y an une douairiere. [f°16°]
Ung troict et cours de sisme nommee la Grande Disme ayannt cours en la dicte parrouesse de Pledelia, affermee a Jehan Rouxel et Jan Helouvry pour l’an du dict rachapt, a douze mynes tiers froumant tiers seille et tiers avoine grosse, ouict bouexeaulx pour chaincune myne mesure Plancouet. Qu’est ensemble pour les dits deux tiers :
Par froumant : 2 mynes 5 bouexeaux tiers de bouexeau froment Plancouet.
Par seille : 2 mynes 5 bouexeaux tiers de bouexeau seille Plancouet.
Par avoine : 2 mynes 5 bouexeaux tiers de bouexeau avoine Plancouet.
[en marge :] Veriffie selon la ferme et tenue.
La disme de Plancouet aiant court en la dicte parrouesse, affermee a Fabien Bertrand, au pris de cinq mynes trois bouexeaulx seille pour l’an du dict rachapt. Qu’est pour les dictz deux tiers dont se charge ce dict comptable, le dict tiers a la dicte damme douairiere rabaptu : 3 mynes 4 bouexeaux et 2 tiers de bouexeau seille Plancouet.
La disme du fie Rieu ayant cours en la dicte parrouesse, affermee a Louys Rouxel, au pris de deux mynes, moictie seille et moictie avoine ; qu’est pour les dits deux tiers pour le dict an du dit rachapt : par seille : 5 bouexeaux tiers de bouexeau seille Plancouet.
Par avoine : 5 bouexeaux tiers de bouexeau avoine Plancouet.
La disme Martel ayant cours en la dicte parrouesse, affermee a Gilles Desnos, au pris de quatre mynes moictie seille et moictie avoine ; qu’est pour les dits deux tiers d’une moictie de la dite disme : 5 bouexeaux tiers de bouexeau seille Plancouet.
Et par avoine : 5 bouexeaux tiers de bouexeau avoine Plancouet.
Aultre moictie de la dite disme appartient au dict Desnos.
[en marge pour les quatre articles :] Veriffie selon les fermes et tenue.
Froumant en especze a la mesure de Plancouet qu’est moindre du neufiesme que celle de Lamballe :
Est deu en la dicte parrouesse, le numbre de cinq bouexeaulx froumant predite mesure ; qu’est pour les dits deux tiers : 3 bouexeaux 2 godetz et 2 tiers de godet Plancouet froment.
[en marge :] Veriffie par la tenue. [f°17]
Par froumant mesure Lamballe, une perree ; qu’est pour les dits deux tiers : un bouexeau 2 godetz 2 tiers de godet froment Lamballe.
Par froumant a la dicte mesure de Jugon, moindre du septiesme que la dicte mesure de Lamballe d’ugn bouexeau ; qu’est pour les dits deux tiers : 2 tiers de bouexeau froment Jugon.
La metaerie de la Brouce Chauvin affermee pour l’an du dit rachapt a Ollivier Ordehal, au pris par an, de trante seix bouexeaulx froumant et douze bouexeaulx avoine mesure Plancouet ; qu’est pour les dits deux tiers, par froumant mesure Plancouet : 24 bouexeaux froment Plancouet.
Par avoine predite mesuer : 8 bouexeaux avoine Plancouet.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie sur une ferme qu’il a aparue, dattee du 17ème fevrier 1547 faicte pour neuf annees.
La Ville Robert et Premieux Vault affermee a Georges Touze, a soixante et dix bouexeaulx tiers froumant tiers seille et tiers avoine mesure du dit Plancouet ; qu’est pour les dits deux tiers : [15 bouexeaux ung tiers et les 2 tiers d’un tiers de bouexeau ; somme barrée] ; 17 bouexeaux un tiers de bouexeau froment.
Par seille : [15 bouexeaux ung tiers et les 2 tiers d’un tiers de bouexeau ; somme barrée] ; 17 bouexeaux un tiers de bouexeau seille.
Par avoine : [15 bouexeaux ung tiers et les 2 tiers d’un tiers de bouexeau ; somme barrée] ; 17 bouexeaux un tiers de bouexeau avoine.
Par chappons : 4 chappons Plancouet.
[en marge :] Apert une ferme faicte par Phelipes Hastes pour six ans commencans a la sainct Michel 1562 a 78 bouexeaux et 6 chappons suyvant laquelle il est charge.
Item, deux bouexeaulx seille rente deuz en la dite parrouesse ; qu’est mesure Jugon et est pour les dits deux tiers comme dit est : un bouexeau tiers de bouexeau seigle mesure de Jugon.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Aultres rentes par avoines et poulles et corvees :
En la dicte parrouesse de Pledelia est deu vingt ung bouexeau avoine mesure Plancouet et ouict bouexeaulx a la mesure Jugon ; qu’est pour les dits deux tiers : 14 bouexeaulx avoine Plancouet 6 bouexeaux un tiers bouexeau Jugon.
[en marge :] Veriffie sur la tenue. [f°17°]
Par poulles, vingt et neuf poulles ; qu’est pour les dits deux tiers : [19 poulles tiers de poulle ; somme barrée] ; 19 poulles un tiers.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Par corvees, vingt neuff corvees pour ce qu’il les ont faictes a faire les fains dont monseigneur a joy. Pour ce, cy : neant.
[en marge :] Veriffie au rapport de Pontilly.
Item, deux paires d’esprons dorez autreffois appreciez a dix ouict soulz tournois la paire selond les vielles tenues ; qu’est pour les dictz deux tiers : 24 sous monnoye.
Plus sur le fie du Borne, par deniers, 2 solzcy, pour 2 tiers : 16 deniers.
Item, est deu en la dicte parrouesse, une paire de gamps a homme : une paire de gamps.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Plus douze deniers rente que doyt Perrine Debyen [?], sur la metairie du Sainct Esprit, cy pour 2 tiers : 8 deniers.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Et pour le regard des prez de la Rozaye et des Grands Prez estans en la dicte parrouesse, ce dict recepveur ne s’en charge a aison que monseigneur en a jouy, cy : Neant.
[en marge :] Veriffie comme devant au raport de Pontilly.
Et quant aux moullins de Tournemyne, tant bladeretz que foulleretz y comprins le moullin de la Chauvinaye appartenante a la dicte seigneurie de la Hunaudaye, ce dict recepveur ne s’en charge a raison que mondit seigneur en a compose et faict apprecy de la levee a Jehan Nochet, par deniers, que mondict seigneur a receu, cy : Neant.
[en marge :] Il dict vray. [f°18]
Landebia dependant de Pledelia :
Froumantz a la mesure de Plancouet.
Est deu six bouexeaulx froumant mesure Plancouet ; qu’est pour les dictz deux tiers : 4 bouexeaux froment Plancouet.
Par deniers, vingt ung soulz ung denier ; qu’est pour les dictz deux tiers : 14 sous 2 tiers de denier.
Item, sur une poulle blanche et quatorze oeuffz appreciez a ... [en blanc] ; qu’est pour les dits deux tiers : 2 tiers de poulle blanche ; 9 œufs un tiers.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Ung traict et cours de dixme ayant cours en la parrouesse de Landebia, afferme a soixantre seize bouexeaux avoine grosse mesure de Plancouet, cy pour les deux tiers : 50 bouexeaux 2 tiers bouexeau avoine grosse Plancouet.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Pleven :
Est rapporte estre deu a la dicte court, quarante ung solz cinq [quatre ; barré] deniers et quatre bouexeaulx mengier [quatre bouexeaulx avoine menue ; barré] mesure Plancouet et deux chappons. Qu’est pour les dits deux tiers : 67 sous un denier obolle.
Par chappons, ung chappon et tiers de chappon : un chappon un tiers.
[en marge :] Veriffie sur la tenue].
La disme de Plevenon [sic] affermee pour le dict an du rachapt, a dom Pierres Bourdonnais, a dix ouict mynes tiers froumant tiers seille tiers avoine grosse mesure Plancouet, huict bouexaeulx pour myne mesure du dit Plancouet. Qu’est pour les dits deux tiers a raison que le recteur du dict Plevenaon prant une sixiesme partie. Et partant ne demeure que dix mynes ble cler a mondit seigneur ; qu’est :
Par froumant : 3 mynes 2 bouexeaux un quart un godet et tiers de godet.
Par seille : 3 mynes 2 bouexeaux un quart un godet et tiers de godet.
Par avoyne : 3 mynes 2 bouexeaux un quart un godet et tiers de godet Plancouet.
[en marge :] Veriffie par la ferme et par la tenue.
De la pree de la ripviere Boschier ; n’en faict charge pour ce que monseigneur en a jouy, cy : neant.
[en marge :] Veriffie comme devant, au raport de Pontilly. [f°18°]
Plestan :
En la dicte parrouesse de Plestan est deu a la dite seigneurie, de rente, quatre solz deux deniers et par froumant mengier mesure du dit Lamballe, trois [cinq ; barré] bouexeaulx froumant et par seille mengier, trois bouexeaulx qui montent ensemble, le dict bled reduict par deniers, au dict apprecy des mengiers, quatre [huict ; barré] livres quatorze [ouict ; barré] solz deux deniers monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 62 sous 9 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie comme devant sur la tenue.
Item, une disme ayant cours en la dicte parrouesse de Plestan, affermee a Rolland Gaultier, a seix perrees avoine grosse mesure Lamballe. Qu’est pour les dits deux tiers : 4 perrees avoine 2 tiers de bouexeau mesure Lamballe.
Item, ung moullin a vant scittue en la dite parrouesse, afferme a Jan Rouault, au prix de vingt cinq perrees seille ; qu’est pour les dits deux tiers : 16 perrees 2 tiers de perree froment.
[en marge :] Veriffie sur les fermes et tenue.
La Hunaudaye au Chemin Chausse :
Pleherel :
Le manoir des dits sire et damme en la dicte parrouesse de Pleherel, estant ruyneux avecq les bouais et terre y estant, afferme a Jacques Urvoy, a cinq bouexeaulx froumant mesure du Chemin Chausse. Qu’est pour les dits deux tiers : 3 bouexeaux 2 godetz et 2 tiers de godet froment Chemin Chausse.
[en marge :] Veriffie comme devant. Et est outre recharge de deux perrees froment pour les deux tiers de la levee de trois pieces de terre contenant 6 journaulx et demy situees au dit Pleherel dont il dict n’avoir joy ; cy : 2 perrees froment. [f°19]
Froumantz rente a la dite mesure :
Est deu en la dicte parrouesse, quatre vingtz quatre bouexeaulx froumant predicte mesure, qu’est moindre que celle du dit Lamballe du septiesme ; qu’est pour les dits deux tiers [a la dite mesure Lamballe ; barré] cinquante seix bouexeaulx ; pour ce : 50 bouexeaux mesure du Chemin Chausse
Par avoine, ung bouexeau ; pour ce : 2 tiers de bouexeau avoine.
Item, une poulle : 2 tiers de poulle.
Item, une livre poyvre appreciee a [en blanc] ; qu’est pour les dits deux tiers : 10 onces 2 tiers d’once poivre.
Par froument mengier est deu a la dite seigneurie de la Hunaudaye en la dicte parrouesse, cent huict [sept ; barré] bouexeaulx [ung quart ; barré] trois godetz froumant mesure du Chemin Chausse reduictz a la mesure Lamballe, monte quatre vingtz unze bouexeaulx ung quart trois quartz de godet au dict apprecy par deniers, soixante quatorze livres ouict deniers obolle tournois. Qu’est pour les dits deux tiers, reduict tournoys a monnoye : [51 livres 2 sous 7 deniers obolle ; somme barrée] ; 51 livres 12 sous un denier obolle.
Item, une paire de longe de soye a frange doree : une paire de longes de soyes d’or.
Par deniers est deu en la dicte parrouesse, traeze livres dix [dix ouict ; barré] soulz huict [seix ; barré] deniers monnoye. Qu’est pour les dits deux tiers : 9 livres 5 deniers obolle.
[en marge pour les quatre articles :] Veriffie a la tenue.
Item, une disme ayant cours en la dicte parrouesse de Pleherel, affermee pour le dict an, a Pierres Paulmier, au prix de dix neuf [vingt ; barré] mynes ouict bouexeaulx pour chaincune myne mesure du Chemin Chausse, les dux tiers froumant et ung tiers gros bled a la dicte mesure du Chemin Chausse ; qu’est pour les dits deux tiers, par froumant : 6 mynes 2 bouexeaux 2 tiers de bouexeau froment Chemin Chausse.
Par bled seigle [gros bled ; barré] predite mesure du Chemin Chausse : 3 mynes un bouexeau tiers de bouexeau seigle.
Par orge predite mesure du Chemin Chausse : 3 mynes un bouexeau tiers de bouexeau orge Chemin Chausse.
Item, ung moullin a vant en Pleherel et ung moullin a eau en Plurien, affermez ensemble quinze mynes cinq bouexeaulx gros bled mesure du Chemin Chausse, a Jacques Urvoy ; qu’est pour les dits deux tiers : 13 mynes 2 godetz et 2 tiers de godet gros bled.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie aux fermes. [f°19°]
De la coustume du dict Pleherel ; ne s’en charge pour ce que n’en a riens receu, cy : Neant.
[en marge :] Veriffie par informacion judicielle de la court de Lamballe, du 7ème decembre 1564 qu’il n’a este descendu au havre de Pleherel aucu... v.... ne autres marchandises sujettes a la dite coustume.
Des estagiers de l’hospital de Quessouet [Quessoy] que doibvent chaincun ung bouexeau avoine et une poulle ; n’en faict cy rien pour ce qu’il n’y .... l’an de ce rachapt aucun estagier, cy : Neant.
[en marge :] Veriffie par la mesme informacion.
Se charge de la ferme d’ung pre ou ancienement estoict l’estang de Pleherel, afferme a Jacques Urvoy, a cinquante et ouict bouexeaulx froumant mesure du Chemin Chausse ; pour les dits deux tiers du dict rachapt : 38 bouexeaux 2 tiers de bouexeau froment Chemin Chausse.
[en marge :] Veriffie a la ferme et tenue.
Plevenon deppendant de Pleherel :
Est deu en la dite parrouesse, par deniers, vingt trois soulz quatre deniers ; qu’est pour les dits deux tiers : 15 sous 6 deniers obolle et picte.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Plurien :
En la dicte parrouesse de Plurien est deu par deniers, a la dicte seigneurie, quatre livres dix neuf soulz dix deniers ; qu’est pour les dits deux tiers : 66 sous 3 deniers obolle.
Par froment mengier mesure du Chemin Chausse est deu a la dicte seigneurie, ouict bouexeaulx deux tiers de bouexeau ; qu’est a la dite mesure de Lamballe, reduict par deniers et pour les dits deux tiers : 4 livres 2 sous 9 deniers.
Item, ouict tiers de pronandier.
Par froumant rente mesure predicte, unze bouexeaulx deux tiers de bouexeau dicte mesure du Chemin Chausse ; qu’est pour les dits deux tiers a la dicte mesure du Chemin Chausse : 7 bouexeaux 2 tiers et 6ème de bouexeau froment.
Par avoine, ung bouexeau avoine mesure du Chemin Chausse : 2 tiers de bouexeau avoyne.
Item, une poulle, les deux tiers d’une poulle : 2 tiers de poulle.
[en marge pour les cinq articles :] Veriffie sur la tenue. [f°20]
La Boullye :
En la dicte parrouesse est deu par deniers, sept livres trois [quatre ; barré] solz sept deniers obolle ; qu’est pour les dictz deux tiers : 4 livres 15 sous 7 deniers pite.
Par froumant mengier dicte mesure du Chemin Chausse est deu en la dicte parrouesse, soixante neuf bouexeaulx trois quars de bouexeau, reduictz a la dicte mesure, montent a monnoye, quarante quatre [ung ; barré] livres cinq soulz huict [quatre ; barré] deniers. Et pour les dictz deux tiers : 33 livres 4 sous 3 deniers obolle.
Par froumant en especze mesure predicte du Chemin Chausse est deu en la dicte parrouesse, cinquante ouict bouexeaulx froumant a la dicte mesure du Chemin Chausse ; qu’est pour les dits deux tiers : 38 bouexeaux 2 tiers bouexeau froment.
Et par avoyne menue en especze, vingt quatre bouexeaulx ; cy pour deux tiers : 16 bouexeaux avoyne menue.
[en marge pour les quatre articles :] Veriffie a la tenue.
Item, ung moullin a vant scittue en la dicte parrouesse de la Boullie, afferme a Jehan Lepoignoux, a soixante et cinq bouexeaulx froumant, moictie gros ble ; qu’est pour les dits deux tiers, par froumant : 21 bouexeaux un quart et deux tiers de bouexeau froment.
Par gros bled : 21 bouexeaux un quart et deux tiers de bouexeau.
[en marge :] Veriffie a la ferme.
Henantsal :
Est deu par deniers, dix livres dix huict soulz huict deniers et obolle ; qu’est pour les dits deux tiers dont ce dict recepveur faict charge la somme de 7 livres 5 sous 9 deniers obolle.
Par froumant mengier mesure du Chemin Chausse est deu vingt ouict bouexeaulx tiers de bouexeau, reduict a la dite mesure et au dit apprecy de Lamballe, monte vingt quatre livres seix soulz huict deniers tournoys. Qu’est pour les dits deux tiers, a monnoye : 13 livres 9 sous 10 deniers obolle.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie a la tenue. [f°20°]
La coustume du Chemin Chausse affermee a Jacques Urvoy, a cinquante et cinq soulz monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 36 sous 8 deniers.
[en marge :] Veriffie a la la ferme.
Par froumant rente est deu en la dicte parrouesse, deux bouexeaulx ; qu’est pour les dits deux tiers [reduict a la dicte mesure de Lamballe ; barré] : un bouexeau et tiers de bouexeau froment.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Ne se charge des avoines et poulles deues sur quarante et seix champs de terre en Launay Congar pour ce qu’ilz n’estoint ensemencez le dict an de rachapt et aussi qu’il ne s’en poye plus rien ni ne s’en est poye es dix ans derroins : 30 bouexeaux 2 tiers avoyne grosse.
Par poulles : 30 poulles 2 tiers de poulle.
[en marge :] Pour ce qu’il ne faict rien aparoir que les terres n’ayent este ensemencees ne que ce la qu’il ne soye paiaible. Par quoy sans a luy en faire raison en la despense, cy charge de 30 bouexeaux 2 tiers de avoyne.
Plus est deu en la dicte parrouesse de Henantsal, ung chappon et dix oeuffz : 2 tiers de chappon ; 6 oeufz 2 tiers d’œuf.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Item, l’ascens des bouais tailleix de Coron, afferme a Francoys Langast, au pris de sept perrees ung bouexeau avoine mesure de Lamballe ; qu’est pour les dits deux tiers : 5 perrees avoine Lamballe.
[en marge :] Veriffie a la ferme.
La Hunaudaye en Sainct Alban : Est deu par deniers, trante sept soulz cinq deniers monnoye ; pour les dits deux tiers monte : 24 sous 11 deniers.
Par froumant mengier predite mesure du Chemin Chausse est deu saeze bouexeaulx, reduictz aux dites mesures et apprecy de Lamballe, monte unze livres huict soulz cinq deniers monnoye. Qu’est pour les dits deux tiers : 7 livres 12 sous 3 deniers obolle.
Item, trois quartz froumant rente predite mesure en especze ; qu’est pour les dits deux tiers : un bouexeau froment.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie a la tenue.
Ung traict et cours de dixme en la tenue de la Ville Ballengeais, afferme a Francois Bosquien sr de la Ville Ballanger, a une perree froment [Note personnelle : cette tenue est en Hénansal].
[en marge :] [Note personnelle : lecture difficile ; encre passée] : Pour ce qu’il a dict que celluy qui en a raporte la ferme que luy a encores delivre duquel ne cy pour ... l’a peu recouvrer est ceste charge receue par ce qu’il informera et veriffiera icelle ne pou estre plus afermee dedans ung mois. Il a depuis aparu la dite ferme dattee du 10ème juign 1563. [f°21]
Du moullin a vant de Tounemyne scittue en la dicte parrouesse ; ne s’en charge pour ce qu’il estoict ruyneux en l’an du dict rachapt et declare choumable, cy : Neant.
[en marge :] Il dict vray comme il a este veriffie par le cahier des fermes.
La Hunaudaye en Sainct Aron : Est deu par deniers, vingt six soulz seix deniers ; qu’est pour les dits deux tiers : 17 sous 8 deniers.
Par froumant mengier mesure Lamballe, quatre perrees et les deux tiers d’ung quart et par seille, deux perrees et les deux tiers d’un bouexeau et trois bouexeaulx avoyne menue, reduictz par deniers au dict apprecy, monte le tout ensemble. Qu’est pour les dits deux tiers : 8 livres 10 sous 10 deniers obolle.
[en mage pour les deux articles :] Veriffie sur la tenue.
Montaffillant au Chemin Chausse appartenant a la dite seigneurie :
Henantsal : En la dicte parrouesse est rapporte des rentes par deniers, tant querelle que convenant et mynu manger, la somme de vingt neuf livres monnoye [soulz sept deniers obole ; barré] dont se charge pour les dits deux tiers : 24 livres 3 sous 4 deniers.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Les clos du bouais de Coron en demaine affermez a present a Francois Guygnemer, au pris de cent solz monnoye. Qu’est pour les dits deux tiers pour le dit rachapt : 66 sous.
[en marge :] Sa charge est receue par ce qu’il aparoistra dedans ung mois la ferme a la peyne du double. A quoy il s’est submis et a rendu une coppie de la dite ferme [...].
Par froumant mengier mesure du Chemin Chausse, neuf mynes quatre bouexeaulx froumant, reduictz a la dite mesure et apprecy du dit Lamballe, monte pour les dits deux tiers : 37 livres 3 sous 8 deniers.
[en marge :] Veriffie a la tenue. [f°21°]
Par froumant rente en especze predite mesure, est deu trante ung bouexeau et demy froumant predite mesure du Chemin Chausse ; qu’est pour les dits deux tiers, reduict a la mesure du dit Lamballe : 21 bouexeaux froment Chemin Chausse.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Item, la pree de Durestal affemee a Estienne Gicquel, a vingt sept livres dix soulz monnoye dont se charge ce dict recepveur pour les dictz deux tiers, de 18 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Veriffie a la ferme.
Item, le moullin a vant de Pinte Fresche afferme a Ollivier Esnault, au pris de trante sept perrees, moictie froumant et moictie gros bled mesure du Chemin Chausse. Qu’est pour les dits deux tiers par froumant : 12 perrees et tiers de perree froment Chemin Chausse.
Par gros bled : 12 perrees et tiers de perree gros bled Chemin Chausse.
[en marge :] Veriffie a la ferme.
Par avoine grosse est deu en la dicte parrouesse, dix ouict bouexeaulx ; qu’est pour les dits deux tiers : 12 bouexeaulx avoine Chemin Chausse.
Par poulles, neuf poulles ; pour ce : 6 poulles.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
En la parrouesse de Henantbihen deppendant du dict Henantsal est deu par froumant rente mesure Plancouet, neuf bouexeaulx ; qu’est pour les dits deux tiers [reduictz a la mesure du dit Lamballe ; barré] : 6 bouexeaux froment.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Quintenic deppendant du dict Henantsal, est deu, scavoir :
Par deniers, ouict soulz trois [quatre ; barré] deniers ; qu’est pour les dits deux tiers : 5 sous 6 deniers.
[en marge :] Veriffie sur la tenue. [f°22]
Par froumant mengier mesure Lamballe, dix bouexeaulx. Qu’est pour les dits deux tierces partyes, reduictz au prix en deniers suivant le dit apprecy, la somme de 111 sous un denier obolle.
Par froumant en espece mesure de Lamballe, une perree, cy pour 2 tiers : 2 tiers de perrees froment Lamballe
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
En Sainct Aron deppendant du dict Henantsal est deu deux bouexeaulx froumant mesure du Chemin Chausse ; qu’est pour les dits deux tiers : 10 godetz 2 tiers de godet Chemin Chausse.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Montaffillant au Chemin Chausse en Plevenon, est deu :
Par deniers, tant rente querelle que convenant et mynu mengier, vingt une livres six soulz six deniers obolle ; qu’est pour les dits deux tiers du dit rachapt : 14 livres 4 sous 4 deniers pite.
Par froumant mengier mesure du Chemin Chausse est deu cinq mynes cinq bouexeaulx deux tiers de bouexeau. Qu’est pour les dits deux tiers du dit rachapt, reduict a la dicte mesure et apprecy du dit Lamballe : 21 livres 15 sous.
Et par froumant en especze predite mesure du Chemin Chausse est deu seix mynes quatre bouexeaulx ; qu’est pour les deux tiers du dict rachapt [reduict a la dite mesure de Lamballe ; barré] : 4 mynes 2 bouexeaux 2 tiers de bouexeau Chemin Chausse.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie a la tenue.
Les moullins de Montaffillant en Plurien affermez a Laurens Chenart, au prix de douze mynes tiers de myne et trois bouexeaulx gros bled. Qu’est pour les dits deux tiers a la dicte mesure du Chemin Chausse : 8 mynes 3 bouexeaulx un quart et deux godetz.
[en marge :] Veriffie a la ferme. [f°22°]
Pleherel deppendant du dit Plevenon est deu, scavoir :
Par deniers, quatorze soulz dix deniers obolle. Qu’est pour deux tiers pour ce presant rachapt : 9 sous 11 deniers.
Et par froumant mengier mesure du dit Chemin Chausse aussi est deu quatre bouexeaulx froumant ; qu’est pour deux tiers a cause du dit rachapt, reduictz a la dite mesure et apprecy : 38 sous un denier obolle.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie sur la tenue.
Montaffillant au Chemin Chausse, La Boullye, est deu en la dicte parrouesse, scavoir :
Par deniers qui se poyent neuf livres six solz ung denier obolle. Qu’est pour les deux tiers : 6 livres 4 sous 8 deniers.
Par froumant mengier mesure du Chemin Chausse, reduictz a la dite mesure et apprecy en deniers, montent ; qu’est pour les dits deux tiers : 10 livres 4 sous 9 deniers.
Par froumant predite mesure du Chemin Chausse, est deu dix boisseaulx ; qu’est pour les dits deux tiers : 6 bouexeaux 2 tiers froment.
Par avoyne : 2 bouexeaulx qui sont un bouexeau tiers de bouexeau avoyne.
Par poulles : 2 tiers de poulle.
[en marge :] Veriffie sur la tenue. [f°23]
Erqui deppendant de La Boullye :
Est deu sept soulz quatre deniers. Qu’est pour les dictz deux tiers : 4 sous 10 deniers obolle pite.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Montaffillant au Chemin Chausse en Sainct Alban, Plenneult et Erqui, est deu, scavoir :
Par deniers, douze livres six soulz dix deniers ; qu’est pour les dits deux tiers : 8 livres 4 sous 7 deniers.
Par froumant mengier mesure du Chemin Chausse est deu quatorze bouexeaulx froumant ; qu’est pour les dits deux tiers, reduictz a la dite mesure et apprecy : 6 livres 3 sous 4 deniers.
Item, douze soulz ; qu’est pour les dictz deux tiers, ouict soulz et pour ce : 8 sous.
Par froumant en especze mesure du Chemin Chausse, est deu dix ouict bouexeaulx trois godetz ; qu’est pour les dictz deux tiers : 12 bouexeaulx 2 godetz froment.
Par avoyne, 2 bouexeaux, cy : un bouexeau tiers de bouexeau avoyne.
Par poulle : une poulle, cy : 2 tiers de poulle.
[en marge pour les quatre articles :] Veriffie sur la tenue.
Les moullins bladerectz, tant a eau que a vant de la dicte parrouesse de Sainct Alban, affermez a Mathurin Nyvet, au prix par an, de vingt cinq perrees ung tiers froumant et les deux tiers gros bled mesure Lamballe ; qu’est pour les dits deux tiers :
Par froumant : 8 perrees tiers de perree froumant Lamballe.
Par gros bled : 8 perrees tiers de perree gros bled Lamballe.
[en marge :] Injonction ; Apert une ferme du 19ème mars 1562 par laquelle les dits moulins sont demeurez a Mathurin Nyvet, pour 25 perrees sauf s’il ne se trouver ... huict ... qui y ..daventage. Par quoy luy est enjoinct d’aparoir dedans deux mois que les dits moulins soient demeurez au dit Nyvet pour les dites 25 perrees ou celluy a qui ilz sont demourez. [f°23°]
Plenneut deppendant du dict Sainct Alban :
Par deniers, soixante deux soulz seix deniers ; qu’est pour les dits deux tiers : 41 sous 8 deniers.
Par froumant mengier dicte mesure du Chemin Chausse, cinq bouexeaulx et demy quart de bouexeau, reduictz a la dite mesure et aprecy, monte pour les dits deux tiers : 54 sous 9 deniers.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie sur la tenue.
En Erqui, trois quars froumant rente mengier mesure du Chemin Chausse ; qu’est pour les dictz deux tiers, reduictz a la dicte mesure et apprecy : 14 sous 3 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Plancouet au dict lieu :
Est deu par deniers, vingt livres unze [neuf ; barré] soulz quatre [huict barré] deniers obolle ; qu’est pour les dictz deux tiers pour le dict racahpt : 13 livres 14 sous 3 deniers obolle.
Par froumant rente mesure de Plancouet est deu quatre vingtz six bouexeaulx et demy [reduictz a la dite mesure de Lamballe ; barré] monte pour les dits deux tiers : 57 bouexeaux 2 tiers froment Plancouet.
Par chappons, cinq chappons ; qu’est pour les dits deux tiers : 3 chappons un tiers.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie sur la tenue. [f°24]
La coustume du trespas de Plancouet, affermee a Chrispofle Degais, au pris de quarente et deux livres quinze soulz monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 28 livres 10 sous.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Les prez du dit Plancouet appelle les pre[z] Rolland a rente [a] Allain Hus et Marye Le Felle, au prix de unze livres monnoye rente ; que est pour les dits deux tiers : 7 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Le four a ban du dit Plancouet, afferme a Chrispofle Degais, au pris de neuf livres dix soulz monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 6 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Les moullins foulleretz du dit Plancouet, aff[ermez] a Morice Mace, au prix de vlgnt et deux livres dix soulz monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 15 livres.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Les moullins bladeretz du dit Plancouet, affermez a Bertran Douect, au prix par an, de soixante et cinq mynes bledz. Scavoir : moytie fourment moytie gros bledz le tout mesure de Plancouet ; de quoy ce contable faict charge sauff raison en misse et descharge pour les deux tiers, par fourment, 21 mynes 5 bouexeaux 2 godetz tiers de godet Plancouet.
Par gros bledz dicte mesure : 21 mynes 5 bouexeeaux 2 godetz tiers de godet.
Par marc d’argent, ung marc ; cy pour deux tiers : 2 tiers de marc d’argent.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Sainct Lourmel deppendant du dit bailliaige :
Est deu en la dite parrouesse, par deniers, vingt quatre soulz ung denier ; qu’est pour les dits deux tiers : 16 sous [un denier ; barré] obolle.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Corseult deppendant du dit Plancouet :
Par froumant mengier mesure Plancouet, saeze godetz froumant appurez au dit prix et apprecy et a la dicte mesure, montent pour les dits deux tiers : 19 sous 9 deniers
[en marge :] Veriffie sur la tenue. [f°24°]
Par deniers, saeze soulz ; qu’est pour les dictz deux tiers : dix soulz ouict deniers. Et pour ce : 10 sous 8 deniers.
Par avoine, quatre bouexeaulx mengier ; qu’est pour les dictz deux tiers : 19 sous 10 deniers.
Par poulles, quatre poulles ; qu’est pour les dits deux tiers : 2 poulles 2 tiers de poulle.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie sur la tenue.
Plancouet Pluduno :
En la dicte parrouesse de Pluduno, est deu par deniers, sur plusieurs fiez et tenementz, seix livres quinze soulz [seix deniers ; barré] obolle ; qu’est pour les dits deux tiers : 40 livres 10 sous.
Par froumant rente mengier mesure Plancouet, est deu quatorze bouexeaulx ung quart ung godet et demy godet ; qu’est pour les dits deux tiers, reduict en deniers au dict apprecy : 7 livres 5 sous un denier.
Plus, ung bouexeau et demy avoine mesure de Plancouet ; qu’est pour les dictz deux tiers : un bouexeau avoyne.
Plus, ung bouexeau froumant en especze ; 2 tiers de bouexeau froment.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie sur la tenue. [f°25]
Les dismeraux qui courent en la dicte parrouesse, affermez a Chrispofle Degais, au pris de neuff bouexeaulx avoine grosse mesure Plancouet ; pour ce, cy : 6 bouexeaux avoine.
[en marge :] Veriffie a la ferme.
Landebia deppendant de Pluduno :
En la dicte parrouesse, est deu quinze soulz monnoye rente ; qu’est pour les dictz deux tiers : 10 sous.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Plancouet Corseult Avaugour :
En la dicte parrouesse, est deu sept livres deux soulz dix deniers monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 4 livres 10 sous 2 deniers obolle.
[en marge :] Veriffie a la tenue.
Plancouet en Sainct Postan :
En la dicte parrouesse de Sainct Postan, est deu ; Scavoir : par deniers, huict livres dix soulz dix deniers monnoye ; pour ce, pour les dictz deux tiers : 113 sous 10 deniers obolle.
Par froumant rente mengier mesure Plancouet, douze bouexeaulx, reduictz par pris en deniers, monte pour les dits deux tiers ; pour ce pour les dictz deux tiers : 118 sous 6 deniers obolle.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie a la tenue. [f°25°]
Le moullin, teres et pasturaiges de Lislay appartenant a la dite seigneurie, afferme quant au pasturail, a Guyon Bouan sieur de la Briantaye, a cinq quars froumant mesure Plancouet. Et quant au dict moullin ne s’en charge pour ce qu’il a este declare choumable mais se charge les dits tiers des dits cinq quars froumant qui montent : un bouexeau 2 tiers de bouexeau froment Plancouet.
[en marge :] Sa charge est receue par ce qu’il a aparu par information faicte par l’alloue de Lamballe le 21ème d’aoust 1563 que le moulin estoict choumable.
Et par froumant rente mesure du dit Plancouet, quarente huict bouexeaulx six godetz ; qu’est pour les dits deux tiers : 32 bouexeaulx 4 godetz Plancouet.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Sainct Cast :
Est deu en la dicte parrouesse de Sainct Cast, par froumant mengier mesure Matignon, quatre bouexeaulx froumant ; qu’est pour les dits deux tiers : 22 sous 3 deniers.
Par deniers, vingt deux soulz monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 14 sous 6 deniers obolle et picte.
Par forment en espece, 2 bouexeaux ; cy : un bouexeau tiers de bouexeau froment Plancouet.
Par chappons, 2 ; cy : un chappon tiers de chappon.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie sur la tenue. [f°26]
Et par avoine en espece, six bouexeaulx ; qu’est pour les dictz deux tiers : 4 bouexeaux avoyne mesure Matignon.
Et par deniers en la dite parrouesse, vingt quatre livres seix [quinze ; barré] soulz onze deniers [obolle ; barré] monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 16 livres 5 sous 3 deniers obolle.
Et par froumant rente en especze mesure Plancouet, deux centz neuf bouexeaulx.
Et par froumant rente mesure du Chemin Chausse, dix huict bouexeaulx et demy ; qu’est pour les dictz deux tiers [reduictz a la dite mesure Lamballe ; barré], 139 bouexeaulx tiers de bouexeau Plancouet ; 12 bouexeaux 2 tiesr de bouexeau froment Chemin Chausse.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie sur la tenue.
Item, quatre dismeraux ayantz cours en la dicte parrouesse, affermez a Jehan Le Berrescq et Charles Brouart, au prix de cinquante ung bouexeau et demy avoine grosse mesure Plancouet ; qu’est pour les dits deux tiers : 34 bouexeaulx tiers de godet avoyne.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Par poulles, quatorze poulles ; qu’est pour deux tiers, neuf poulles et tiers de poulle : 9 poulles tiers de poulle.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Plancouet en Ruca :
Par deniers, huict livres quatorze soulz dix deniers pite ; qu’est pour les dits deux tiers : 116 sous 7 deniers.
Par froument mengier mesure Plancouet, cinq bouexeaulx ung godet et par seille mengier, ung bouexeau et demy et par avoine, ung bouexeau et demy ; qu’est pour les dits deux tiers, reduictz a la dicte mesure de Lamballe : 70 sous.
[en marge pour les deux articles :] Veriffie sur la tenue. [f°26°]
Plancouet a Monbran :
Est deu dix livres ung soult huict deniers monnoye ; qu’est pour les dits deux tiers : 6 livres 4 sous 5 deniers obolle.
Par poulles, dix poulles ; qu’est pour les dits deux tiers : 6 poulles 2 tiers.
Par chappons, deux chappons ; pour les dits deux tiers : un chappon un tiers de chappon.
[en marge pour les trois articles :] Veriffie sur la tenue.
Item, la coustume de Monbran, affermee a Brians Goures, aux pris de quinze livres huict solz dix deniers ; qu’est pour deux tiers : 8 livres 11 sous 5 deniers.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Item, une piece de terre ou est scittuee la tour de Monbran, affermee a Briant Goures, a trois mynes ung quart froumant mesure Plancouet ; qu’est pour les dits deux tiers : 2 mynes 2 godetz tiers de godet froment Plancouet.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Item, la pree de Montbran affermee a Allain Hus, a dix neuf mynes deux bouexeaulx froumant mesure Plancouet ; qu’est pour les dits deux tiers : 12 mynes 6 bouexeaux 2 tiers de bouexeau froment Plancouet.
[en marge :] Veriffie sur la ferme.
Plancouet en Erqui :
Est deu vingt ung soulz ; qu’est pour les dits deux tiers, quatorze soulz et pour ce : 14 sous.
[en marge :] Veriffie sur la tenue. [f°27]
La Hunaudaye au Chemyn Chausse en Planguenoual :
Se charge sauf raison en mise, d’autant qu’il n’en a riens receu de la somme de dix neuf livres dix solz pour les deux tiers des rentes deues, tant par deniers, froment que segle manger deuz en la dite parroisse, cy : 19 livres 10 sous.
Par forment en espece treize perree, cy pour deux tiers : 8 perrees 2 tiers de perree.
Par avoyne grosse, douze perrees ; cy : 8 perrees
Par poulles : 16 [24 ; barré] poulles.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
Montafillant en Planguenoual :
Se charge pareillement sauf raison en mise, d’autant qu’il n’en a riens receu de la somme de vingt livres huict soulz six deniers pour les deux tiers des rentes deues en la dite parroisse, par deniers et froment manger, cy : 20 livres 8 sous 6 deniers.
Par avoyne en espece : un bouexeau tiers de bouexeau.
Par poulle : 2 tiers de poulle.
[en marge :] Veriffie sur la tenue.
* Plus, se charge ce dict comptable, du rachapt advenu a la dicte court de Lamballe, par le deceix de feu Jacques de Sainct Meloir sieur de la Mote Verte. Sur lequel rachapt est a extroire et rabaptre ung tiers pour la douairiere du dit lieu et sur les deux aultres tiers est a extoire ung tiers pour Marguericte de Sainct Meloir seur germaine du dit Jacques, qui monte par deniers a cler a mondit seigneur le tout de ce extroict la somme de quarante trois soulz obolle. Pour ce : 43 sous obolle.
Par froumant mengier mesure du Chemin Chausse est deu les dits tiers extraictz trois bouexeaulx deux godetz deux tiers de godet, cy par deniers : 27 sous.
Item, pour la disme ayant cours en Erquy, affermmee a Jullien Rabel, vingt perrees troys quartz ; qu’est a cler a mondit seigneur, les dictz tiers extraictz, neuff perrees deux godetz deux tiers de godet : 9 perrees 2 godetz 2 tiers de godet.
[en marge :] Douairiere ; Il apert ung acte judiciel de la court de Lamballe faict le derroin jour de juing 1563 par lequel il est adjuge ung tiers pour la douairiere et ung tiers sur les deux autres tiers pour la dite Margueritte de Sainct Melour seur germaine du deffunct suyvant lequel acte est la charge de ce rachapt receue a cest article veriffie. Et sur la tenue cy aparue dattee du 17ème de juing 1546. [f°27°]
* Item, se charge du rachapt de Janne Le Corgne damme du Bourne au desir du mynu du numbre [de] dix huict perrees et demye froumant mesure Lamballe. Et pour ce : 18 perrees un bouexeau froment.
Et au regard de quatre perrees et demye froumant rapportees par le dict mynu ovecq les hoirs Guillaume Renault dict La Salle ; ne s’en charge pour ce que ne s’en est peu faire quelque dilligence que y aict faire.
[en marge :] Apert ung mynu baille par Guillaume du Bohu heritier de la deffuncte, le 4ème jour de mars 1562, sur lequel ceste charge est veriffiee. Et ne luy est faict aucune descharge des 4 perrees et demye contenuz au second article pour ce qu’il n’a aparu aucunes dilligences.
* Item, se charge du rachapt escheu par le deceix de feu Jan de Sainct Meloir sieur de la Coulombiere, compose par maistre Jan Bertho sieur de Licantoueix et Guillaume Le Vavasseur sieur du Pontilly, a Gilles de Sainct Meloir son filz, au prix de vingt quatre perrees froumant mesure Lamballe et pour ce : 24 perrees froment.
[en marge :] Douairiere ; Nota : Que c’est un acquest ; ce que la vefve du deffunct jouist d’une moictye [?], veriffie par la composition faicte le 13ème jour de juillet 1564.
* Item, se charge du rachapt de Jacques Guyton en son vivant sieur de la Ville Robert, compose par les dits sieurs de Licantoueix et de Pontilli, a Francoys de Sainct Meloir sieur de la Brouxe procureur de Janne Guyton, au pris de neuff livres monnoye. Et pour ce : 9 livres.
[en marge :] Soubz rachapt ; Veriffie au raport de Pontilly [encre effacée] du 12ème juillet 1564.
* Item, du rachapt de feu Guillaume Hamonneaulx, compose par les dits sieurs, a Jan Hamonneaulx son filz, au pris de quarante soulz tournois, qu’est a monnoye : 33 sous 4 deniers.
[en marge :] Veriffie au rapport du sr de Licantoues et Pontilly.
* Et pour le regard du rachapt de Louys Leviconte sieur de la Haydurant, compose a Guillaume Abel sieur de Penguilli, au pris de quarente livres tournoys. Ce dict comptable ne s’en charge fors seullement de la somme de dix neuff [vingt ; barré] livres quatorze soulz tournois qu’il a receu pour le rest du dict rachapt par ce que mondit seigneur avoict receu ou faict recepvoir le parsur. Et pour ce, cy a monnoye : 6 livres 8 sous 4 deniers.
[en marge :] Il a aparu et rendu une coppie de la composition faicte avec monseigneur du dit rachapt par lequel il apert [illisible] seigneur en avoir receu lors de la dite composition 20 livres 6 solz tournois et du reste montant 19 livres 14 solz tournois il en est cy charge. [f°28]
* Le rachapt de Jacques Labarbe, 4 perrees et demye.
[en marge :] Ceste charge est receue a son rapport sauf droict de recharge.
* Du rachapt de Jehan Rogon sr du Tertre, compose a Gilles Rogon son filz, par monseigneur : 16 perrees froment.
[en marge :] Veriffie au raport de Pontilly.
Et pour ce que ce comptable a dict n’avoir receu aultres rachaptz dont il compte, il luy est enjoinct de faire dilligence de se faire paier et joyr des autres qui sont escheuz du temps de son compte et dont les saisies ont este adjugees dedans six mois prochains. Et pour le regard de ceux qui sont pareillement escheuz du temps de son dit compte dont les saisies n’ont este adjugees il fera en pareil ses dilligences six mois apres icelle adjudication au terme le dit temps passe il ne sera charge par estimacion et davantaige s’il est par cy apres veriffie qu’il en ayct receu autres que ceux sont il compte, il en sera recharge au quadruple et en l’amende. [f°28°]
* Et des debvoirs de rachaptz cy ampres declarez escheuz aux ans de ce compte ; ce recepveur n’e faict charge fors comme cy ampres pour ce que monseigneur a receu et faict recepvoir les compositions des dits rachaptz et le dit recepveur n’en a riens receu. Et premier :
Du rachapt de Jehan Haugoumar la Tousche.
Du rachapt du sieur du Tertre Rogon : 18 perrees [article barré]
[en marge :] Alibi.
Le rachapt de la dame de Cresmur.
Le rachapt de Bertranne Oultrequin fille Pasquier, compose a monseigneur.
[en marge :] Veriffie au rapport de Pontilly.
Le rachapt de la Lande Boudan et sa femme [compose a monseigneur ; barré].
[en marge :] Douairiere.
Le rachapt du sieur de la Ville Gle
[en marge :] Douairiere ; Veriffie donne par monseigneur.
Le rachapt du sieur de Hocquigne. Il a este jouy des prez seullement.
[en marge :] Douairiere.
Le rachapt de Jacques Jan, compose a monseigneur.
[en marge :] Veriffie ; Douairiere.
Le rachapt de feue Janne Oultrequin femme Jan Grosseteste, compose a monseigneur. [article barré]
[en marge :] Alibi.
Le rachapt de Jacques Poullain sieur de Quefferon, compose a monseigneur.
[en marge :] Veriffie.
Le rachapt du sieur de Meleen, compose a monseigneur.
[en marge :] Veriffie ; Douairiere.
La rachapt de Francoys Rogon, compose a monseigneur.
Le rachapt de la dame de Coultefroument, compose a monseigneur.
[en marge :] Veriffie.
Le rachapt de la dame du Bouesgerbault, compose a monseigneur.
[en marge :] Veriffie. [f°29]
* Le rachapt de maistre Michel Le Breton, compose par monseigneur de Sainct Agathe, a Jehan Le Breton, a sept livres tournois, le droict de douaire de Ysabeau Gueguen sa vefve reserve.
[en marge :] Veriffie ; Douairiere. Et l’a receu par le sr de Sainct Agathe.
* Le rachapt de Pasquier Oultrequin, compose par le dit sr de Sainct Agathe, a 24 livres.
[en marge :] Veriffie ; Douairiere ; receu par le sr de Sainct Agathe.
* Le rachapt de damoiselle Jehanne Chaignon dane de la Ville Derien, compose a Quentin Dubrun [?] par le dit sr de Sainct Agathe, a 14 livres 14 sous.
[en marge :] Veriffie receu par le sr de Sainct Agathe.
* Le rachapt d’Ollivier Urvoy sr du Clos Madeuc, compose par le dit sr de Sainct Agathe a son filz et heritier, a 18 livres monnoye tournois, le droict de douaire reserve.
[en marge :] Veriffie ; Douairiere ; receu par le sr de Sainct Agathe.
* Le rachapt de Jehanne Oultrequin, compose a Jehan Grosseteste, a 42 livres 15 sous.
[en marge :] Veriffie receu ... par le sr de Sainct Agathe.
* Le rachapt de Jacquette Gaultier, compose par monseigneur.
[en marge :] Veriffie au raport de Pontilly.
Il a este rapporte par Pontilly que les rachaptz cy dessus qui sont cittez en teste veriffie ont este composez et receuz par monseigneur fors les cinq cy acollez que le sr de Sainct Agathe a composez et receuz et des autres il veriffiera dedans ung mois comme monseigneur les a composez et receuz a peine il en sera recharge ; Nota. [f°29, non écrit ; 30]
Et quant aux soubz rachaptz escheuz et advenuz durant le temps de ce dict compte, s’en charge ce dict comptable comme ensuilt. Premier :
* Du rachapt de feu Guyon Lemercier escheu en soubz rachapt a la dicte court a cause de la dicte terre et seigneurie de la Hunaudaye estante lors tombee en rachapt, compose par les dits sieurs de Licantoueix et de Pontilly, a dom Jan Lemercier, a saeze perrees froumant et pour ce : 16 perrees froment.
[en marge :] Apert la composition du 9ème d’aoust 1564.
* Du soubz rachapt de feue Catherine Perdriel escheu a la dite court de Lamballe, pour l’an du dit rachapt de la dite seigneurie de la Hunaudaye, compose a Charles Le Dismoux, au prix de douze perrees froumant predite mesure. Et pour ce : 12 perrees froment.
[en marge :] Veu le mynu datte du 3ème juillet 1563 pour ce que la charge est receue.
* Item, du soubz rachapt de Mathurin Morvan, compose a Jan Morvan, au pris de cinq perrees froumant predite mesure, advenu a la dite court par cause du rachapt de la dite seigneurye de la Hunaudaye. Pour ce : 5 perrees froment.
[en marge :] Apert la composition du 3ème aoust 1564.
Nota : Et est enjoinct a ce comptable de rapporter dans ung mois avec le procureur le rolle de ceux qui sont decedez durant l’an du rachapt de la Hunaudaye pour scavoir lesquelz doivent soubz rachapts et les faire adjuger six mois, laquelle adjudication il fera dilligence d’en joyr. Et en pareil des ventes, taux et amendes qui sont deuz du temps du dit rachapt autrement il en sera charge par estimation ou autrement ainsi qu’il sera ad ce]. [f°30°]
Fermes de terre :
D’une piece de terre nommee les clos du Bignon appartenant a monseigneur qui avoict acoustume estre afferme et quelle a este baille au sieur de Tregoumar par eschange en rescompence des bouais tailleix qui ont este unys avecques la forest et ne sont en vante ; n’en faict aucune charge ce dict recepveur.
[en marge :] Il dit vray.
Ventes a cause d’acquestz d’heritaiges :
Des vantes et receptes deues a mondit seigneur ; par cause des contractz entre parties faictz es fiefz de la dite court ; dict ce comptable n’en avoir riens receu et se excuse en faire charge pour ce que mondit seigneur ou ses procureurs en ont compose et receu les deniers fors de Ollivier Gillet, pour ung contract de soubz Sainct Melaine en a receu : [50 sous : barré] ; 112 sous 6 deniers.
[en marge :] Son excuse receue sauf si par cy apres il est trouve qu’il en ayt receu aucune chose d’estre condempne au quadruple. Et a este ceste charge receue et veriffiee au raport de Morin.
Ventes de bouais :
Au regard des vantes de bouais ; n’en faict ce recepveur charge aucune pour ce que il n’en a este faict durant le temps de sa charge.
[en marge :] Veriffie au rapport de Pontilly qui dict monseigneur rec... les comptes pour sa provision. [f°31]
Au regard des taux et amandes appartenant a ceste dicte court acoustumez estre taxez par les juges et levez par les sergendz dicelle. Ce dict recepveur se excuse soy en charger a raison qu’il n’a peu avoir les rolles des dits taux d’avecques les greffiers de la dite court neantmoins qu’il les en aict par plusieurs foiz sommez et requis, tant juridiciellement que aultrement et ne les luy ont voullu bailler quelque dilligence que aict peu faire fors des amandes cy ampres. Scavoir :
- Guillaume Trotin, pour avoir porte une dague en l’auditoire de Lamballe, taxe cent soulz. Et pour ce : 100 sous.
- Item, de Jan Chevallier taxe cent soulz, pour avoir empesche le cours de la fontaine de Clerette. Pour ce cy : 100 sous.
- Symonne Brindejonc, cent solz tournois, cy a monnoye : 4 livres 3 sous 4 deniers.
- D’un autre amende des Veillons, cy a monnoye : 4 livres 3 sous 4 deniers.
- Item, de Rene Felin, pour avoir faumerche les poix et ballances et autres mesures, taxe 50 sous.
[en marge :] Ceste cherge est receue a son rapport sauf droit de recharge.
Et quant ausdits taux et amendes qu’il a deu recharge durant le temps de son compte, il luy est encores donne ... de trois mois pour faire ses dilligences, apres lequel temps il sera condempne et contrainct au paiement de ce que les dits taux et amendes se trouveroint monter suyvant les registres des greffiers qu’il poursuyvra comme bon luy semblera pour cest effect ; Nota]. [f°31°]
Et au regard du revenu de la ferme des rayes d’Erquy, a raison des bestes d’aumaille qui pasturent en la garaine d’Erqui, a raison de quoy l’on dict qu’il estoict acoustume poier de chaincune beste d’aumaille, une raye pois[s]on pour pasturer en la dicte garenne depuis que ce comptable est recepveur, monseigneur a deffendu de non y toucher jucq autrement eust este pourveu et n’en faict aucune recepte dont supplie estre excuze de s’en charger. Neant.
[en marge :] Veriffie comme devant sur l’appreciement.de la lettre de monseigneur comme il est rapporte au fueillet 15. [f°32]
Confiscacions :
* Se charge ce comptable de la somme de quatre vingtz livres tournois pour laquelle il a este compose par les sieurs de Licantoues et Pontilly, pour les biens meubles de feu Guillaume Le Fevre execute a mort ; cy a monnoye : 66 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Veriffie par la composition faicte par les sieurs de Licantoues et Pontilly le derroin jour d’aoust dernier.
* Plus, se charge ce dict comptable, pour ung quartier dont il faict charge de la derniere annee, le dict quartier commance le dernier jour de septembre mil cinq cens soixante quatre et finit le dernier jour de septembre au dict an par les fermes tant par deniers que bledz. Premier :
Pour les fermes par deniers pour le dict quartier de trois mois escheuz le dict dernier jour de decembre dernier. Se charge le dict comptable, par deniers que se monte le dict quartier au desir des fermes la somme de six vingtz saeze livres seix deniers pite cler a court. Et pour ce : [136 livres 6 deniers pite ; somme barrée] ; 166 livres 13 sous 6 deniers pite s. pite.
Et pour les fermes par bled ; le numbre de ouict vingtz trois perrees trois quarrs trois godetz froumant. Et pour ce : 166 perrees 8 godetz 8ème de godet.
[en marge :] Veriffie sur le cahier des fermes.
* Aussi se charge sauff raison en mise et descharge des mengiers deuz a la dicte court qui escheuvent au terme de Nouel du dict an mil cinq cens soixante quatre. Scavoir : par froumant mesure venal, quarante perrees ung bouexeau trois godetz et a la mesure du Chemin Chausse qui est moins grande du septiesme que la dicte mesure venal Lamballe, trois justes et demye demy quart de juste et par seille dicte mesure Lamballe, doze perree tiers de perree et par avoine menue, cinq perrees septiesme de perree. Lesquels blez vallent selond le dict apprecis des mengiers de la dicte court de Lamballe, scavoir : pour les dites quarante perrees ung bouexeau trois godetz, a vingt cinq soulz monnoye la perree, monte tout ensemble cinquante livres dix sept soulz ung denier pite. Et pour ce : [50 livres 17 sous un denier pite ; somme barrée].
Et pour les dites doze perrees tiers de perree seille, a vingt soulz monnoye [la] perree, vallent doze livres six soulz ouict deniers. Et pour ce, cy : [12 livres 6 sous 8 deniers ; somme barrée].
Et par froumant mesure du Chemin Chausse, trois justes demye et demy quart de juste, la juste vault dix ouict soulz seix deniers pite. Qu’est somme soixante sept soulz pite : [67 sous pite ; somme barrée].
Et pour les dites cinq perrees et septiesme de perree avoine menue, la perree a cinq soulz monnoye. Qu’est somme ensemble, vingt cinq soulz sept deniers pite : [25 sous 7 deniers pite ; somme barrée].
[en marge :] Encores qu’il ne prenne la charge que de 68 livres 16 sous 4 deniers obolle pite si estre qu’il a este veriffie qu’elles montent 79 livres 17 sous 6 deniers obolle pite qui sont cy tirez a gict : 79 livres 17 sous 6 deniers obolle pite.
* Item, pour les rentes deues a la Toussainctz pour l’annee darniere : 15 livres.
[en marge :] Veriffie comme devant.
* Item, se charge ce dict comptable du soubz rachapt de feu Francoys de la Planche en son vivant sieur des Landes Martel, compose a dom Jehan de la Planche son filz, au numbre de ouict perrees froumant mesure Lamballe, selond la composition datee le vingt deuxiesme jour de novembre [l’]an mil cinq cens soixante quatre, signee Bertho, de la Planche, Jan Rabel, Galloedec et Poullain et pour ce : 8 perrees froment.
[en marge :] Apert la composition mentionnee en l’article suyvant laquelle ceste charge est receue. [f°32°]
* Plus se charge le dict comptable, de la somme de trante quatre livres tournoys par luy receue pour la confiscation des biens meubles acquis a monseigneur de la dite court, de Ollivier Testu qui auroit este fustigue d’auctorite de ceste court selond la composition portant date du vingt cinquiesme jour de janvier [l’]an mil cinq cens soixante cinq, signee Sainct Agatte, Jan Rabel, G. Le Vavasseur, G. Guyoumar ; Et pour ce, cy a monnoye : 28 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Apert aussi la composition mentionnee en l’article suyvant laquelle ceste charge est receue. [f°33]
Mises, despances, poismantz et descharges de ce presant comptable :
Et premier :
* Se descharge avoir poye a Guillaume Le Vavasseur, pour employer aux affaires de monseigneur, la somme de quatre vingtz livres tournoys par une part et vingt perrees trois quartz froumant par aultre, au desir des quictances de luy en obtenues du dict Le Vavasseur estantes en meisme fueillet, en date du vingt ouictiesme de feubvrier mil cinq cens soixante, signees G. Le Vavasseur ; pour ce, cy a monnoye : 66 livres 13 sous 4 deniers monnoye.
Et par froumant : 20 perrees 3 quartz froment.
[en marge :] Alloue ; Nota : Sur le dit Le Vavasseur pour en compter ; Par la quictance du dit Le Vavasseur cy rendue. Et ce apres en avoir communicque a monseigneur qui a voullu que tout ce que ce comptable aura fourny et paye au dit Le Vavasseur et Blaise Symon. Et aussi ce qu’il aura paye par ordonnance du sr de Sainct Agathe son maistre d’hostel soye veriffie.
* Plus, demande descharge de avoir poye par commandement de monseigneur de Sainct Agate maistre d’hostel et procureur special de mondit seigneur. Scavoir : a Guillaume Pansart, pour l’achapt d’un bateau pour pescher l’estang du Pont Neuf, dix livres et pour le charoy du dict bateau et faire pescher le dict estang, la somme de soixante ung soulz ouict deniers monnoye et a Jan Gicquel du Pont Neuff, dix livres tournoys pour l’achapt d’ung pourceau gras pour la despance du chasteau. Qu’est somme ensemble, vingt une livre ouict soulz quatre deniers monnoye, au desir du certifficat du dict sieur de Sainct Agathe, en date le tiers jour d’apvril puis Pasques mil cinq cens soixante ung, signe Sainct Agate et quictance du dit Pansart, signe F. Martin et Ja. du Boscq ; pour ce, cy : 21 livres 8 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par certifficacion du dit sr de Sainct Agathe du dit datte.
* Item, de la somme de neuff livres tournoys, pour dix perrees d’avoine par luy baillee par commandement du dit sieur de Sainct Agate, pour la despance des chevaulx des escuiers de monseigneur, suyvant le certifficat en date le vingt uniesme d’apvril mil cinq cens soixante ung, signe Sainct Agate dont demande descharge. Pour ce, cy a monnoye : 7 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; En vertu du certifficat du dit sr de Sainct Agathe cy rendu. [f°33°]
* Item, demande ce dict recepveur, descharge de la somme de deux centz livres tournoys, qu’il a poie a Pontilly, suyvant le commandement de monseigneur, en date le vingt troysiesme jour d’apvril mil cinq cens soixante et ung et recepisse dicelle somme, date le premier jour de juign ou dict an, signe Le Vavasseur. Pour ce, cy a monnoye : 166 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par l’ordonnance de mondit seigneur et quictance du dit Le Vavasseur cy rendue ; Nota : Sur le dit Le Vavasseur pour en compter.
* Demande descharge de la somme de soixante et quinze livres tournoys par luy poiee, a Jacques Dubuisson suyvant le commandement de mondit seigneur, en date du vingt troisiesme jour de juign ou dit an, signe Jan de Bretaigne et quictance du dit Dubuisson ; pour ce, cy a monnoye : 62 livres 10 sous monnoye.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et quictance.
* Item, demande ce dict comptable, descharge de la somme de soixante et unze livres tournois par une part et cent livres saeze soulz tournois par aultre, qu’il a poie a feu maistre Herve Boullye sieur de la Ville Gle procureur special de mondit seigneur, au desir des quictances, l’une datee le cinquiesme de septembre ou dict an mil cinq cens soixante ung et l’aultre le vingt uniesme jour des dits mois et an, signee H. Boullye. Pour ce, cy a monnoye : 143 livres 3 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par les quictances cy rendues ; Nota : Sur le dit Boullye pour en compter.
* Item, demande descharge de la somme de cinquante livres turnois, qu’il a poie par commandement de mondit seigneur, a Jehan Desqueville son tapicier, suyvant le mandement de mondit seigneur, en date le dixiesme de decembre mil cinq cens soixante ung, signe Jan de Bretaigne et quictance du dit Desqueville au bout du dit mandement, en date le quinziesme jour de janvier ou dict an, signe G. Guyoumar, J. Guyoumar, C. Le Texier ; pour ce, cy a monnoye : 41 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et quictance cy rendue.
* Item, demande descharge de la somme de quatre vingtz livres tournois, qu’il a poie par commandement de mondit seigneur, a Jacques Gueret marinier, suivant la quictance d emondit seigneur, en date le quinziesme jour de decembre l’an mil cinq cens soixante ung, signe Jan de Bretaigne ; pour ce, cy a monnoye : 66 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par la quictance de monseigneur cy rendue. [f°34]
* Item, demande descharge et allouement de soxante et ouict livres dix soulz, pour la vante de cinq pipes [de] vin [de La] Rochelle et cherroy dicelle[s] pour les faire venir d’Erqui, au desir du certifficat de monsieur de Sainct Agathe, qu’il appiert, en date le quinziesme jour de janvier l’an mil cinq cens soixante ung, signe Sainct Agate ; pour ce, cy a monnoye : 107 livres un sou 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu du certifficat du dit sr de Sainct Agathe cy rendu.
* Item, demande descharge de la somme de ouict vingtz sept livres deux soulz dix deniers tournois, que le dit recepveur a poye, tant a monseigneur que de son commandement, suyvant la quictance de ce, en date le derroin jour de mars puix Pasques mil cinq cens soixante et deux, signee Jan de Bretaigne. Pour ce, cy reduict a monnoye : 139 livres 5 sous 7 deniers obolle.
[en marge :] Alloue ; Cy rend la quictance de monseigneur.
* Plus, demande descharge de la somme de quarante deux livres trois soulz tournoys, qu’il a poie du commandement de messieurs de la Ville Gle et de Pontilli, a Jacques Abrahan, pour la reparacion des moullins neufz, suivant le mandement de ce, en date le vingt deuxiesme jour d’aougst mil cinq cens soxante deux, signe G. Le Vavasseur, H. Boullye et la quictance et acte escript sur le dos du dit mandement, en date le vingt cinquiesme jour de septembre ou dict an, signe Havart, Le Texier et Begace ; pour ce, cy a monnoye : 35 livres 2 sous 6 deniers obolle. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alliby.
* Oultre, a poie a mondit seigneur, la somme de cent livres tournoys, au desir de la quictance de ce, en date le quatriesme d’octobre ou dict an mil cinq cens soixante deux, signee Jan de Bretaigne dont demande descharge, qui monte, reduict a monnoye : 83 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par quictance de monseigneur cy rendue.
* Item, demande descharge de deux pistolletz et ung escu, qu’il a poye par commandement de monsieur de Sainct Agathe, a des veturiers de Rennes, au desir du certifficat de ce, date l’onziesme jour de janvier mil cinq cens soixante deux, signee Sainct Agathe. Pour ce, cy a monnoye : 6 livres 4 sous 2 deniers monnoye.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu le certifficat du dit sr de Sainct Agathe. [f°34°]
* Item, demande descharge avoir poye a Jehan Desqueville tapicier, la somme de sept livres dix soulz tournois, par commandement du dit sieur de Sainct Agate, suivant le commandement date le vingtiesme de janvier ou dict an, signe Sainct Agate et la quictance en l’aultre fueillet, datee le vingt deuxiesme des dits mois et an, signee Guillaume de Bonneville, N. Havart et R. Mocquet ; pour ce, cy a monnoye : 6 livres 5 sous.
[en marge :] Alloue ; Rend l’ordonnance et quictance.
* Plus, demande allouement et descharge de la somme de trois cens vingt livres tournois, qu’il a poye par trois parcelles, tant au sieur de Sainct Agate que a Pontilli, au desir des trois quictances estantes en ung meisme fueillet de pappier livre, en date le quinziesme jour d’apvril puis Pasques mil cinq cens soixante trois, signee de Sainct Agathe, l’aultre des dits jour et an, signee G. Le Vavasseur, l’aultre le vingt uniesme des dictz mois et an, signee Sainct Agate. Qu’est somme ensemble a monnoye : 266 livres 13 sous 4 deners.
[en marge :] Alloue ; En vertu des quictances cy rendues ; Sainct Agathe ; Nota : Sur le dit Le Vavasseur pour compter 50 livres tournois.
* Item, demande decharge de ouict livres ung soulz six deniers tournois, par luy poiee au dict sieur de Sainct Agate, au desir de la quictance de ce, en date le trantiesme jour d’apvril ou dict an mil cinq cens soixante trois, signee Sainct Agathe. Pour ce, cy a monnoye : 6 livres 14 sous 7 deniers.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu quictance portan outre certifficat d’une perrees forment par luy paiee au lavandier de monseigneur que luy cy apres passee.
* Item, de la somme de vingt cinq livres tournois, par luy poyee, a Thoumas Le Bote, par commandement de monsieur de Sainct Agate, suyvant iceluy, date le tiers jour de juign mil cinq cens soixante trois, signe de Sainct Agathe et le recepisse au bout du derroin jour du dit mois ou dict an, signe Thoumas Le Bote ; pour ce, cy a monnoye : 20 livres 16 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Rend l’ordonnance et quictance.
* Oultre, demande descharge de quarante livres quatre soulz tournois, par luy poiees au dict sieur de Sainct Agathe, suyvant la quictance de luy signee du neufiesme de juillet ou dict an. Pour ce, cy monnoye : 33 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; Rend quictance.
* Plus, de la somme de quarante livres tournoys, par luy poyee a Guillaume de Bonneville, par commandement de mondict sieur de Sainct Agate, suivant le mandement de luy signe, en dacte le huictiesme de juillet mil cinq cens soixante trois ; pour ce, cy a monnoye : 33 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Rend ordonnance et quictance. [f°35]
* Item, demande descharge de la somme de vingt livres monnoye par le dict recepveur poyee et freyee, par commandement de monseigneur le maistre Sainct Agathe, pour le faict de la baillee des fermes de la Hunaudaye tombee en rachapt, suivant les partyes de ce, arrestees et signees du dit sieur de Sainct Agathe, en date le vingtiesme de juillet ou dict an mil cinq cens soixante trois. Pour ce, cy : 20 livres.
[en marge :] Alloue ; En vertu des parties arrestees par le dit sr de Sainct Agathe.
* Davantaige, supplist le dict comptable, descharge de la somme de trois cens cinquante et une livre[s] douze soulz seix deniers tournois, qu’il a poye et baille a Rouxel, par commandement de mondit seigneur, suyvant la lettre missive de mondit seigneur, envoyee au dict recepveur et recepisse du dict Rouxel sur le dos de la dicte missive, en date le vingt troisiesme jour de feubvrier ou dict an [mil] cinq cens soixante trois, signe Rouxel. Quelle somme reduicte a monnoye monte deux centz quatre vingtz traeze livre[s] seix deniers ; pour ce : 293 livres 6 deniers.
[en marge :] Alloue ; Rend une lettre missive de monseigneur du 16ème jour [de] fevrier 1563. Et quictance du dit Rouxel.
* Oultre, demande ce dict recepveur, descharge de la somme de quatre centz livres, qu’il poia a monseigneur en la ville de Dinan, suivant les recepissez et quictances de mondict seigneur estans en meisme fueillet de pappier, l’ung dacte le vingt septiesme de septembre mil cinq cens soixante trois, l’aultre le septiesme de septembre ou dict an, tous deux signez Jehan de Bretaigne. Les dites sommes reduictes a monnoye se montent : 333 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Et rend les quictances de monseigneur.
* Demande ce dict recepveur et supplist luy estre alloue et passe en mise pour trois voiaiges qu’il fist a Dinan et deux a Moncontour, suivant les commandements de monseigneur de Sainct Agate ou fut emploie par seix tournees luy deuxiesme de cheval et luy cousta en despance la somme de sept livres dix soulz monnoye. Pour ce : [7 livres 10 sous ; somme barrée] ; 100 sous.
[en marge :] Alloue ; Apres avoir veu trois lettres missives ou il estoit mande pour faire les dits voiaiges qu’il apiert par les quictances cy reserve qu’il les a faictz.
* Plus, demande descharge de la somme de cent livres tournois, par le dit recepveur poyee a mondit seigneur selond la quictance datee du quatriesme jour d’apvril mil cinq cens soixante quatre, signee de mondit seigneur. Pour ce, cy a monnoye : 83 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Rend quictance de monseigneur [f°35°]
* Item, de la somme de cinquante livres tournois, par luy poyee a mondit seigneur, suivant la quictance en date le premier jour de may mil cinq cens soixante quatre, signee de mondit seigneur. Pour ce, cy a monnoye : 41 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Rend la quictance de monseigneur.
* Item, demande descharge de la somme de quarante huict livres huict solz quatre deniers monnoye, par luy poyee a maistre Blaise Symon, par le commandement de mondit seigneur, au desir de quatre quictances en obtenues, dattees des quatorziesme, saeziesme et vingt quatriesme de mars avant Pasques mil cinq cens soixante trois et vingt septiesme du dit mois, signe B. Symon. Et pour ce : 48 livres 8 sous 4 deniers.
* Supplist avoir descharge de la somme de deux centz livres tournois, qu’il a poie au dict Blaise Symon, par commandement de mondict seigneur, suivant la quictance datee le traeziesme jour de janvier mil cinq cens soixante trois, signee du dict Symon ; pour ce, a monnoye : 166 livres 13 sous 4 deniers.
* Demande oultre descharge de cent livres tournoys, poyee au dict Symon, du predit commandement, suivant la quictance en date le vingtiesme de janvier ou dict an [mil] cinq cens soixante trois, signee B. Symon ; pour ce, cy a monnoye : 83 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge pour les trois articles : Alloue ; Rend quictance du dit Blaize Symon, des parties ... en ces trois articles ; Nota : Sur le dit Symon pour en compter.
* Plus, demande descharge de la somme de deux centz livres monnoye, que luy doibt Guillaume de Bonneville fermier de la grand nef et cohue de Lamballe pour ce que il ne s’en est peu faire poier a raison que mondict seigneur commanda a ce dict comptable de ne contraindre le dict de Bonneville a poisment, au desir de la lettre missive de mondit seigneur adressee au dict comptable, en date du vingt cinquiesme de janvier ou dict an [mil] cinq centz soixante trois, signee de mondit seigneur ; pour ce, cy : [200 livres monnoye ; somme barrée] ; Deport ; 120 livres.
[en marge :] Deport ; Par ce qu’il a aparu une lettre missive de feu monseigneur du 25ème de janvier 1563 par laquelle il luy estoit mande tenir en surceance de paiement le dit Bonneville de la somme de 120 livres, en vertu de laquelle luy est la dite somme deportee jusques a six mois dans lequel temps il fera si bon luy semble ses dilligences vers le dit Bonneville. [f°36]
* Item, plus demande descharge de la somme de quatre vingtz quinze livres traeze soulz sept deniers monnoye, qu’il a poye au dit Symon, du dit commandement comme appiert par les quictances datees des dix ouictiesme, vingt neufviesme et dernier jour d’aougst ou dit an [mil] cinq cens soixante et quatre, signee du dit Symon. Pour ce, cy : 95 livres 13 sous 7 deniers.
[en marge :] Alloue ; Rend une lettre missive de monseigneur du 6ème aougst 1564, par laquelle il mande au dit receveur fournir icelle somme de deniers au dit Symon. Et rend aussi les quictances dicelluy Symon. ; Nota : Sur le dit Symon pour en compter.
* Demande descharge de la somme de vingt seix livres dix sept soulz trois deniers tournoys, par quictance du dict Symon, datee le vingt deuxiesme jour de septembre, signee Symon. Pour ce, cy a monnoye : 22 livres 7 sous 8 deniers obolle.
[en marge :] Alloue ; Rend quictance ; Nota : Sur le dit Symon pour en compter.
* Item, demande descharge de soixante et douze livres traeze soulz quatre deniers monnoye, qu’il a poyee au dict Blaise Symon, par ses quictances datees des ouictiesme et doziesme de septembre mil cinq cens soixante quatre, signee[s] du dit Symon. Pour ce, cy : 72 livres 13 sous 4 deniers.
* Item, de la somme de trante deux livres douze soulz trois deniers, par luy poyee au dict Symon, suivant la quictance, en date le neuffiesme de septembre [mil] cinq cens cinquante [ ! sic] quatre, signee du dit Symon ; pour ce, cy a monnoye : 27 livres 3 sous 6 deniers obolle.
* Et par aultre quictance du dict Symon, en date le dernier jour de septembre ou dict an, se descharge avoir poye au dict Blaise Symon, la somme de vingt sept livres trois soulz tournois ; qu’est a monnoye : 22 livres 12 sous 6 deniers.
[en marge pour les trois articles :] Alloue ; Rend les quictances des trois articles ; Nota : Sur le dit Symon pour en compter.
* Supplist oultre avoir descharge de la somme de quatre vingtz livres tournois, par luy poyee a Jouachin Dureau pennetier de monseigneur, pour les quatre levees derroines passees, de vingt livres tournois rente, au desir des quictances en obtenues, l’une datee le vingt septiesme jour de novembre mil cinq cens soixante ung, signee G. Le Texier, R. Mocquet, F. Langlays ; l’aultre du vingt troisiesme jour d’octobre [mil] cinq cens soixante deux, signee J. Gillet ; l’aultre du ouictiesme jour d’apvril puis Pasques mil cinq cens soixante quatre, signee Jac. Duboscq, R. Mocquet et J. Le Forestier et l’aultre du vingt septiesme d’octobre mil cinq cens soixante quatre, signee G. Boullye, R. Mocquet et Ja. de Lesmelleuc. Et pour ce, a monnoye : 66 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par ce qu’il apert par son precedent compte qu’il a rendu le compte de ... la dite rente. Et en vertu des quictances cy rendues. [f°36°]
* Plus, demande ce dict recepveur, descharge de la somme de cent cinquante livres tournoys, qu’il a poie a Jehan Desqueville tapicier de monseigneur, pour les troys dernieres annees et levees, du numbre de cinquante livres tournoys rente, luy assignees par mondit seigneur, au desir des lettres entr’eulx faictes dont il appiert la coppie deubment publiee en jugement de la court de mondit seigneur, la dicte publication datee le quatorziesme jour d’apvril l’an mil cinq cens soixante et deux, signee G. Boullye et les quictances du dict recepveur obtenues, l’une datee le segond jour de janvier mil cinq cens soixante deux, signee Ja. De Lesmelleuc, Guyoumar, R. Mocquet, C. Desmares ; l’aultre le vingt cinquiesme de decembre mil cinq cens soixante trois, signee G. Le Vavasseur et Lambert et l’aultre le saeziesme de juign mil cinq cens soixante quatre, signee G. Le Vavasseur et Theroulde et l’aultre le 14ème jour de decembre ou dict an. Cy a monnoye : [126 livres ; somme barrée] ; 125 livres.
[en marge :] Alloue ; Il apiert le contract de la dite constitution de rente du date en l’article d’estre paie dicelle rente par chacun an a la sainct Michel. Et partant luy est cy paie pour trois annees.
* Item, demande ce dict recepveur, descharge de trois livres derroines passees et ung quartier d’an escheuz des la sainct Michiel derroine passee, de cent livres dix soulz tournois rente et trante trois perrees froumant aussi rente, par mondict seigneur constituees et assignees a estre poiees par les quartiers de chaincun an, a Thoumas Le Bote et Ysabeau Hucher sa femme, au desir de la lettre de ce dont le dict recepveur appiert la coppie, en date le vingt sixiesme jour de juillet mil cinq cens soixante ung, collationnees a l’original le ouictiesme de janvier ou dit an, signee G. Boullye. Et quelles rentes il a poye au dit Le Bote et Hucher sa dite femme, au desir des quictances qu’il appiert, l’une de cinquante livres cinq soulz tournois, en date le huictiesme de janvier ou dict an mil cinq cens soixante ung, signee T. Le Bote, R. Mocquet ; l’aultre de paroille somme, en date le doziesme de juillet mil cinq cens soixante deux, signee Thoumas Le Bote, G. Le Vavasseur. Deux aultres quictances, de paroil numbre de deniers, l’une en date le dix ouictiesme de janvier mil cinq cens soixante deux et l’aultre quictance de soixante seix perrees froumant, pour deux annees de la dicte rente par bled, datee le vingt deuxiesme jour de juillet mil cinq cens soixante trois, signee [f°37] Thoumas Le Bote. Aultre quictance obtenue de la dicte Hucher, des sommes de cinquante livres cinq soulz tournois et seize perrees ung bouexeau froumant, en date le vingt ouictiesme de janvier mil cinq cens soixante trois, signee Ysabeau Hucher, Guyoumar et Le Vavasseur et aultre quictance de la dite Hucher, de la somme de soixante quinze livres douze soulz six deniers tournois, en date le tiers jour de decembre mil cinq cens soixante quatre. Et par aultre quictance de la dite Hucher describee en l’article prochaine cy apres. Le dict recepveur a poie a la dite Hucher, saeze perrees et demye froumant dont se descharge cy endroict. Qu’est somme des dites parcelles pour les dits trois ans, cent vingt seix livres douze soulz seix deniers tournois. Qu’est a monnoye : 272 livres 3 sous 9 deniers.
Et par froumant, le numbre de cent sept perrees ung quart. Et pour ce, cy : 170 perrees un quart froment.
[en marge :] Alloue ; En vertu du contract de constitution dicelle rente mentionnee en cest article dont il a rendu une coppie et les quictances pour les dits trois ans ung quartier.
* Oultre, demande ce dict comptable, descharge de la somme de cent cinquante livres tournois, qu’il a poye ausdits Le Botte et Hucher sa dite femme, pour trois levees escheues et passees des le jour sainct Jan Baptiste derroin passe, du numbre de cinquante livres tournois, rente assignee par mondict seigneur ausdits Le Bote et Hucher comme couste par lettre de mondit seigneur leur en despesches en date le vingt sixiesme jour de juign mil cinq cens soixante ung dont ce dict recepveur appiert la coppie signee G. Boullie greffe. Et les quictances, deux dicelles datee le doziesme de jullet mil cinq cens soixante deux et l’aultre le vingt deuxiesme jour de juillet mil cinq cens soixante trois, signees du dict Le Bote. Et l’aultre de la dite Hucher, en date le septiesme jour de juillet mil cinq cens soixante et quatre, signee Ysabeau Hucher, G. Le Vavasseur, R. Mocquet. Et pour ce, cy a monnoye : 125 livres.
[en marge :] Alloue ; En vertu des lettres patentes de provision de monseigneur, de l’estat de lieutenant et concierge de la maison et jeu de paulme, Bocaige, faicte ausdits Le Botte et sa femme au lieu et par recompense de l’office de lieutenant d’Aspremont dont le dit Le Botte estoit pourveu et ce aux gaiges de de 50 livres tournois de quoy mondit seigneur veult que le dit Le Botte et sa dite femme et celluy qui survivra d’eulx deux joisse leur vie durant, desquelles lettres de provision il a cy rendu coppie et les quictances pour les dites trois annees.
* Item, plus, demande ce dict comptable, descharge des cinq levees des cinq ans derroins mil cinq cens soixante, soixante ung, soixante deux, soixante trois et soixante quatre esvheuz des la sainct Michiel derroine passee, du numbre de vingt livres monnoye rente et deux levees du numbre de dix livres monnoye rente en oultre leur deuz par mondit seigneur chaincun an, au premier jour de janvier, pour la rescompance des maisons et jardins de la Garde, suyvant les lectres, l’une datee le trantiesme jour de janvier l’an mil cinq cens soixante ung, l’aultre du 26ème fevrier au dit an, signee par coppye Rouxel. Et les quictances, l’une datee du 22ème jour de janvier mil cinq cens soixante et deux et l’aultre le segond jour de feuvrier mil cinq cens soixante et trois. [f°37°] Et l’aultre le segond jour de novembre mil cinq cens soixante quatre, signees des dits prieur et religieux. Et pour ce, pour les dites levees qui sont deues a raison de trante livres monnoye. Qu’est somme : [120 livres monnoye ; somme barrée] ; 80 livres.
[en marge :] Alloue ; Par ce que sur son compte precedant il a aparu le contract de constitution de 20 livres rente. Et en cest endroict rend une coppie du dit contract faict de constitution de 9 livres rente, datte du 30ème janvier 1561. Et la ratificacion dicelluy faicte par monseigneur le 26ème fevrier au dit an avec augmentacion de 20 sous rente pour parfaire le nombre de 10 livres rente paiable chacun an le premier jour de janvier, le premier terme commencant le premier jour du dit mois 1562. En vertu desquelz contractz et des quictances cy rendues, luy est passe pour trois annees, la dite rente de 20 livres et pour deux annees allouez dix livres, cy : 4 livres.
* Item, plus, demande descharge de la somme de vingt livres tournois, qu’il a poiees ausdits prieur et religieux et couvent, par commandement de mondit seigneur, pour la levee de paroil numbre de rente leur deue sur la seigneurie de la Hunaudaye pour l’an mil cinq cens soixante trois, que la dicte seigneurie estoict tombee en rachapt, suyvant la lettre de mondit seigneur, en date du huictiesme d’octobre ou dit an, signee de mondict seigneur et la quictance en date le vingt uniesme jour de janvier ou dit an, signee J. Collas, J. de la Bigotaye. Et pour ce, cy a monnoye : 16 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance de monseigneur et quictance cy rendues.
* Item, demande descharge de la somme de quatre livres monnoye, qu’il a poiee ausdits religieux, pour les quatre levees derroines passees, de vingt soulz monnoye rente, suyvant la quictance generalle qu’il appiert, datee le segond jour de novembre mil cinq cens soixante quatre, signee J. de la Hunaudaye, P. Guyocheau ; pour ce, cy : [4 livres monnoye ; somme barrée]. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffuze pour ce que n’apert les precedens comptes que celle rente soy deue.
* Item, plus, se descharge avoir poie a maistre Jacques Dubuisson controlleur et argentier de monseigneur, la somme de trois centz livres tournois, par les mains de Guillaume Le Vavasseur sieur de Pontilli procureur special du dict Dubuisson, pour trois annees et ung quartier, finyes des la sainct Michiel derniere passee, a raison de cent livres tournois par an, les lettres enssuyes entre mondict seigneur et le dit Dubuisson, en date le vingt troisiesme jour de juign mil cinq cens soixante ung dont il appiert le vidimus signe Boullye et coppie de la procure du dict Le Vavasseur, en date le vingt sixiesme jour de juign ou dict an, signe par coppie du dit Boullye ensemble les quictances du dit Le Vavasseur, l’une du vingt neuffiesme de janvier ou dict an, l’aultre le septiesme de juillet [mil] cinq cens soixante deux, l’aultre le ouictiesme de mars mil cinq cens soixante trois et l’aultre le cinquiesme de mars ou dict an. Pour ce, cy a monnoye : [250 livres monnoye ; somme barrée] ; 270 livres 16 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Il rend une coppie du contract de constitution dicelle somme de 100 livres tournois rente, datte du 23ème juing 1561, a commancer le ... du premier quartier au derroin jour de septembre au dit an, suyvant lequel et les quictances de Guillaume Le Vavasseur son procureur, cy rendues, luy est passe pour trois annees et ung quartier. [f°38]
* Item, demande ce dict comptable, descharge de la somme de cent soixante et quinze livres tournois, qu’il a poye, tant a mondict seigneur que de son commandement, selond la quictance en date le quart jour de novembre an present mil cinq cens soixante quatre, signe de mondit seigneur. Pour ce, cy a monnoye : 145 livres 16 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de la quictance de monseigneur cy rendue.
* Demande descharge de la somme de six vingtz saeze livres dix deniers pite, pour ung quartier des fermes generalles de ceste dite court, qu’il avoict pleu a monseigneur mectre en surceance jusques a avoir veu aux comptes du dit comptable. Et pour ce supplye luy este alloue et passe en clere mise apres avoir entendu la volunte de mondit seigneur. Et pour ce : 126 livres 9 sous 2 deniers.
Item, ce dict comptable, demande descharge de numbre de quarante trois perrees demy godet froumant, qu’il a pleu a mondit seigneur, mettre en sourceance, ainsin que dict est, au moulnier de ceste ville, pour ung quartier. Et pour ce : 43 perrees demy godet.
[en marge :] Alloue ; Apres en avoir parle a monseigneur qui a voullu que ung quartier des fermes de ceste ville de l’annee 1564, fut rabattu aux fermiers pour raison de la contagion de la peste que fut en la dite ville durant icelle annee et apres qu’il a este veriffie par le senechal que judiciellement les dits fermiers avoint este tenuz quictes par ce comptable du dit quartier et nonobstant est enjoinct a ce comptable de faire judiciellement publier toutes les fermes dont le quartier a este cy rabatu et en dedans quinze jours sur peyne de repeter le tout contre luy en son nom seullement ; Nota. [f°38°, non écrit ; 39]
Gaiges et pencions d’officiers dont en paroil ce comptable supplist descharge :
Premier :
* Demande descharge, ce dict recepveur, de la somme de ouict vingtz trois livrezs traeze soulz quatre deniers monnoye, qu’il a poye a maistre Francoys de la Hunaudaye senechal de la dite court, pour partye de ses gaiges durant le temps de ce presant compte, a raison de soixante traeze livres seix soulz ouict deniers monnoye par an, suyvant les quictances qu’il appiert, l’une datee le neuffiesme jour de janvier mil cinq cens soixante et ung, l’aultre le dernier jour de decembre l’an mil cinq cens soixante deux, l’aultre le vingt uniesme jour de juillet mil cinq cens soixane et trois, signees du dit de la Hunaudaye. Pour ce, cy : 163 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Par les quictances cy rendues et apres qu’il a este veriffie aux precedant compte de ce comptable que le dit de la Hunaudaye fut pourveu du dit estat aux gaiges de 73 livres 6 sous 8 deniers monnoye.
* Item, demande descharge d’avoir poye a Jehan Lemoyne et Georges de la Hunaudaye, par ordonnance de justice, le numbre de soixante livres tournoys, pour le reste des gaiges du dit de la Hunaudaye jucques a son deceix qui fut le [en blanc] suyvant la dicte condempnacion de ce, datee le doziesme de juillet [mil] cinq cens soixante quatre, signee Rouxel. Et pour ce, cy a monnoye : [50 livres ; somme barrée] ; 25 livres ; [Et par depoport ; 25 livres ; barré].
[en marge :] Alloue [Depport ; barré] ; Il apert une condempnacion judiciellement faicte en la court de Lamballe le 12ème jour de juillet darroin, de paier a l’heritier et la vefve du deffunct, les gaiges deuz au dict deffunct a cause des on estat de seneschal lequel decede ainsi qu’il a este certiffie par monsieur le seneschal dicelle et Pontilli au mois de fevrier dernier. En vertu de laquelle condempnacion et une quictance de la vefve, de la somme de 30 livres tournois, luy est pour une moictie du reste des dits gaiges, luy est cy alloue la dite somme. Et par depport pareille somme qui est deue et dont ce comptable ... de .. l’heritier dont il ne raporte quictance. Il a depuis fourny la quictance du dit heritier en datte du 14ème decembre 1564 et partant le deport [...].
* Item, demande descharge de la somme de deux centz livres monnoye, qu’il a poie a maistre Allain Bertho alloue de la court du dit Lamballe, pour ses gaiges de quatre ans, escheuz des le dernier jour de septembre derroin, l’une du quatorziesme jour de janvier mil cinq cens soixante ung, l’aultre le doziesme jour de novembre mil cinq cens soixante trois et l’aultre le quart jour de octobre mil cinq cens soixante quatre, signees du dit Bertho. Pour ce, cy : [200 livres ; somme barrée] ; 187 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; Par les quictances cy rendues pour trois ans trois quartiers qui luy sont passez apres avoir veu son precedent compte ou l’institution et provision du dit alloue fut aparue. [f°39°]
* Oultre, demande descharge de trante sept livres dix solz monnoye, qu’il a poie a maistre Francoys de Sainct Meloir, pour trois annees trois quartiers de ses gaiges de lieutenant de la dite court, escheuz ou mois de janvier derroin passe an mil cinq cens soixante trois, suyvant les quictances qu’il appiert, l’une dactee le dixiesme jour de mas l’an mil cinq cens soixante ung, l’aultre le quinziesme jour de janvier mil cinq cens soixante et deux et l’aultre le neufiesme jour de feubvrier mil cinq cens soixante trois, signee du dit de Sainct Meloir. Et pour ce, cy : 30 livres.
Et par depport : 7 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; Par les quictances cy rendues. Et apres avoir veu le compte precedant toutesfoys par ce qu’il ne rend quictances des trois derniers quartiers luy est pour iceux depporte 7 livres 10 sous
* Item, demande descharge de la somme de cent livres monnoye, qu’il a poiees a maistre Ollivier de Triac procureur de la dite court, pour troys annees de ses gaiges de procureur, suivant la quictance de ce, en date le neufiesme jour d’aougst mil cinq cens soixante et quatre, signee O. de Triac. Et pour ce, cy : 100 livres.
Plus, pour une pension de 100 sous, a luy accordee par mondit seigneur chaicun an, pour les dits quatre ans : 20 livres.
[en marge :] Alloue ; Apres avoir veriffie sur les precedens comptes, les dits gaiges et pension.
* Jan Rabel presant comptable, pour quatre annees de ses gaiges, a raison de soixante livres monnoye par chaincun an, deux centz quarante livres monnoye. Pour ce : [240 livres ; somme barrée] ; 225 livres.
[en marge :] Alloue ; Pour trois annees trois quartiers dont il compte. Et apres avoir veu les precedens comptes.
* Me Pierre Le Noir sr de la Ville Pierres seneschal de la dite court de Lamballe, pour ses gaiges du dit estat, depuis l’onziesme jour d’avril 1564 jusques au premier jour de janvier ensuyvant, a raison de 73 livres 6 sous 8 deniers monnoye par an, cy : 50 livres 8 sous.
[en marge :] Il apert la provision faicte au dit Le Noir, du dit office le 25ème mars 1563 et l’acte de sa reception du 11ème avril ensuyvant 1564 avec la quictance de la somme mentionnee en l’article, du premier jour d’avril 1566. [f°40]
Rentes anciennes :
* Oultre, demande descharge ce dict comptable, des rentes anciennement deues par deniers sur la dicte recepte, qu’il a poye. Scavoir : a dom Jehan Chevallier et Jacques Acquart prebstres et chappelains de la Trinite du Pont Neuff, pour trois annees entieres au dit Chevallier et au dict Acart, pour trois annees et ung quartier, qui montent ensemble a la raison de trante livres monnoye a chaincun par an, neuf vingtz sept livres dix soulz monnoye suivant mesmes les quictances signees des dits chappelains qu’il appiert, l’une du dix ouictiesme de juillet mil cinq cens soixante ung. Aultre le premier jour de novembre mil cinq cens soixante ung. Aultre, le vingt septiesme de janvier ou dict an. [Aultre le dixiesme d’apvril mil cinq cens soixante deux. Aultre le tiers jours de juillet ou dit an. Aultre le vingt uniesme jour de juillet ou dict an ; Note personnelle : ces trois quittances sont barrées]. Une aultre datee le sixiesme jour de janvier mil cinq cens soixante deux. Aultre le unziesme jour d’octobre mil cinq cens soixante trois, signees des dits Chevallier et Acquart. Et pour ce : [187 livres 10 sous ; somme barrée] ; 157 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; Comme aux precedens comptes. Et a rendu quictances pour 157 livres 10 sous qui luy sont cy passez.
* Item, plus, demande decharge de soixante livres monnoye, aussi poiees par ce dict comptable au dict maistre Jacques Acquart et maistre Estienne de Beaulne institue par mondit seigneur chappelain de la Trinite au lieu du dit Chevallier, pour leur pension d’ung an, suivant les quictances de ce obtenues, l’une datee le dix neuffiesme jour de janvier mil cinq cens soixante trois, signee Guyoumar, Acquart, Acart [sic ; doublon] et de Beaune, l’aultre le tiers jour de may mil cinq cens soixante quatre, signee Acart et de Beaulne, l’aultre le dixiesme jour de juign, signee de Beaune et B. Halna et l’aultre le premier jour de novembre ou dit an, signee Acart, de Beaulne et Mocquet : 60 livres.
[en marge :] Alloue ; Comme aux precedans. Et a aparu et rendu une coppie de la provision faicte par monseigneur au dit de Beaulne de la dite chappelenie le 13ème octobre 1563, a la pension et rente de 30 livres par an. Ensemble les quictances mentionnees en l’article.
* Item, demande descharge de la somme de ouict livres monnoye, qu’il a poyees aux curez de l’eglisse de Nostre Dame de Lamballe, pour quatre livres du numbre de quarante soulz monnoye rente, l’une dactee le vingt neuffiesme jour de janvier mil cinq cens soixante ung, l’aultre le vingt troisiesme d’octobre mil cinq cens soixante deux, l’aultre le tiers jour de may mil cinq cens soixante quatre et l’aultre le unziesme d’octobre ou dit an, signee Loriche, Tronquidi, Rene Davy, Lemarie ; pour ce, cy : 8 livres.
[en marge :] Alloue ; Comme aux precedans comptes et a rendu les quictances. [f°40°]
* Item, demande descharge de ouict livres monnoye, qu’il a poiees aux recepveurs du chapistre de Sainct Brieuc, pour quatre levees du numbre de quarante soulz monnoye rente, selond les quictances, l’une datee le vingt sixiesme jour de juign mil cinq cens soixante et deux, l’aultre le dix ouictiesme jour de juillet mil cinq cens soixante trois, l’aultre le dix ouictiesme jour de juillet mil cinq cens soixante trois, signees Le Roy, l’aultre le vingt neuffiesme jour de juign mil cinq cens soixante quatre, signee J. de Lugeart et l’aultre le quatorziesme jour de novembre ou dit an, signee Lebigot. Et pour ce, cy : 8 livres monnoye.
[en marge :] Alloue ; Comme aux precedens comptes et a rendu les quictances.
* Plus, demande ce dict comptable, descharge de quinze livres monnoye, par luy poiees a Jehan Costantin chantre de l’eglisse cathedral de Sainct Brieuc, pour cinq levees de soixante soulz monnoye rente en maniere acoustumee, suyvant les quictances, l’une du neufiesme d’octobre mil cinq cens soixante deux, l’aultre le tiers jour de feubvrier mil cinq cens soixante trois, l’aultre le quinziesme jour de novembre mil cinq cens soixante quatre, signees Costantin. Pour ce, cy : [15 livres ; somme barrée] ; 12 livres.
[en marge :] Alloue ; Comme aux precedens. Et encores qu’il ayt rendu quictances pour cinq annees, ne luy en est passe que quatre pour ce que par son precedent compte il luy estoit enjoinct rapporter la quictance de l’annee 1560.
* Item, demande descharge de dix ouict livres dix sept soulz seix deniers monnoye, pour trois levees de seix livres cinq soulz dix deniers monnoye rente ensemble et deux perrees froumant mesure Lamballe, par luy poiees au dit sieur de Crenan, pour deux levees d’ue perree froumant rente, au desir du brevet et quictance en dacte le neuffiesme jour de juillet mil cinq cens soixante trois, signee Guillaume Lenepvo, Allain Urvoy ; pour ce : 18 livres 17 sous 6 deniers.
Item, deux perrees froumant : 2 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Apres qu’il a este veriffie sur les precedens comptes, la dite rente estre deue et en vertu de la quictance cy rendue. Toutesfois il luy est faict commandement de par monseigneur, de ne paier aucune chose de la dite rente a l’advenir, sur peyne de la perdre d’autant que le dit sr de Crenan en doyt a la recepte juridicielle de Moncontour qu’il ne veult paier. [f°41]
Reparacions :
* Demande descharge, ce dict comptable, oultre de la somme de cinquante livres tournois et douze perrees froumant, qu’il a poiees a Jacques Abrahan de Sainct Alban, pour les reparacions par luy faictes, aux moullins neuffz, suyvant le devys et feur de celuy en baille par messieurs de Sainct Agathe et de la Ville Gle, en date le traeziesme jour de juign l’an mil cinq cens soixante, signe Sainct Agate, H. Boullye, Allain Urvoy, Jan Rabel, R. Mocquet et les quictances y attachees qu’il appiert. Et pour ce, pour douze soulz tournois, qu’il poia pour le vin du dit feur et marche, cinquante livres douze soulz tournoys, qu’est a monnoye : 6 livres 8 deniers monnoye.
Et par froumant : 12 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Il rend le devis, feur et marche faict pour la somme de 50 livres tournois, 12 perrees froment et 12 sous pour vin de marche ensemble. Une ordonnance de les paier, faicte par les sr de la Villegle et Pontilly. Et oultre la somme de 43 sous pour les causes contenues en la dite ordonnance avec les quictances mentionnees en l’article et apres qu’il a este certiffie par Pontilly qu’il fut rendu renable.
* Plus, demande ce dict comptable, descharge de quarante ouict livres monnoye, qu’il a poye a Jullien Ronxin couvreux d’ardoise, pour quatre annees et levees escheues des le derroin jour d’aougst derroin, de l’entretenement de couverture des halles, moullins et four a ban de ceste ville, suivant les quictances de ce, l’une en date le saeziesme jour de janvier mil cinq cens soixante ung, signee J. Morin, R. Mocquet, B. Menier, l’aultre le premier jour d’octobre mil cinq cens soixante et trois, signee R. Mocquet, Ju. Briou, Guyoumar, l’aultre le dix neufiesme jour d’octobre mil cinq cens soixante quatre, signee Jacques Theroulde, R. Mocquet, G. Guillou ; pour ce, cy : 48 livres monnoye.
[en marge :] Alloue ; En vertu des quictances cy rendues et par ce que sur son precedant compte, il a rendu le marche faict pour les dites reparacions. Et neantmoinz luy est enjoinct depporter certiffication comme les dits halle, moullins et four a ban ont este bien entretenuz durant le temps de ce compte et de son autre precedant ou il luy avoit este faict pareille injonction et quelz sont a present en deue reparacion et ce dedans trois mois autrement il sera recharge du contenu en cest article.
* Oultre, demande ce dict present comptable, descharge de la somme de seix vingtz unze livres trois soulz monnoye, qu’il a poiee par commandement de monsieur de Sainct Agate, a Thoumas Le Bote lieutenant d’Aspremont, pour les reparacions qu’il avoict faict faire en la halle et cohue de Lamballe selond les parties au bout desquelles est le mandement du dit sieur de Sainct Agate, date le saeziesme jour de feubvrier mil cinq cens soixante et deux et la quictance signee du dit Le Bote, datee le dix septiesme des dits mois et an ; Pour ce, cy : 109 livres 5 sous 10 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance du sr de Sainct Agathe mentionnee en l’article et la quictance cy rendue. [f°41°]
* Item, demande descharge de quatre vingtz 19 livres neuf solz tournois [seix deniers tournois ; barré] qu’il a poie a Pregent Boutehen, suyvant le feur et devys de la reparacion des moullins de ceste ville, en date le douziesme jour de may mil cinq cens soixante et quatre, signe G. Boullye et la quictance au pied, datee le trantiesme jour de novembre. Pour ce, a monnoye : [Deport ; barré] ; [82 livres 17 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 90 livres 5 sous 5 deniers.
[en marge :] Alloue ; Il rend ung devis et feur et marche judiciellement faictz, montans assavoir pour les moulins de la ville, 54 livres 15 sous 6 deniers et pour celluy de la Hautiere .. 104 [?] livres 12 sous 6 deniers ensemble une quictance de 108 livres 7 sus 8 deniers et .. n’est cy emploie que 90 livres 5 sous 5 deniers par an qui luy sont depportez actendant rapportez le regnable et certifficacion comme les dites reparacions avoir este faictes, suyvant le devis et en dedans trois mois, dempuis il en a aparu ung regnable datte des 15 et 18 decembre 1564 et partant est le depport leve.[f°42]
Misses et poismentz faictz par ce dict recepveur, par ordonnance et commandement de justice, pour l’execution des sentences donnees contre plusieurs prisonnyers, despances, frayz et misses diceulx que pour la conduicte de partie diceulx a leurs appeaulx comme sera cy ampres dict. Premier :
* Demande descharge de la somme de cent soulz monnoye, par luy poyee par ordonnance de justice, a Nouel Havart notaire de la dite court, pour faire le proces de Francoys Viel, suivant la dicte ordonnance, en date le vingt neuffiesme jour de juillet mil cinq cens soixante ung, signe F. de la Hunaudaye, N. Havart et la quictance du vingt deuxiesme jour d’aougst l’an mil cinq cens soixante ung, signe N. Havart. Pour ce, cy : 100 sous.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et quictance cy rendue. Et apres qu’il a rendu certiffication et information judicielle que le dit Viel n’avoit aucuns biens meubles.
* Demande descharge de la somme de cinquante six livres unze soulz tournois, qu’il a poie par ordonnance de justice, a Jan Gicquel sergend, pour mener et conduire Anthoyne Lemercier et Francoys Le Viel prisonnyers appellans du fouet, au desir du compte par le dit Gicquel tenu et rendu par davant monsieur l’alloue de la dite court, en date le cinquiesme d’octobre mil cinq cens soixante quatre ; pour ce, cy a monnoye : 47 livres 2 sous 6 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance faicte par l’alloue de Lamballe le dit jour et quictances cy rendues avec un proces verbal de Trevili sergend et une confirmation judiciellement faicte le 24ème de novembre derroin que le dit Lemercier n’avoit aucuns biens. [f°42°]
* Demande oultre, descharge de la somme de cinquante trois livres sept soulz dix deniers tournois, qu’il a poye par commandement et ordonnance de justice, a faire et parfaire le proces cryminel de Francoys Revel dict Noe Juhel, Jehan Desnos, Michiel Le Blanc, Mathurin Jullot, Francoys S... Badeboyqin [?] furent executez de mort au Chemin Chausse, par sentence de monseigneur le lieutenant du prevost des marchants, suyvant le brevet des dites sentences arrestees par messieurs l’alloue et procureur de la dite court, en date le dix septiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et trois, signees A. Bertho, O. de Triac. Pour ce, cy a monnoye : 44 livres 9 sous 9 deniers obolle.
[en marge :] Alloue ; Par ce qu’il a rendu l’ordonnance et quictance et veu l’information judicielle du 24ème novembre darroin cy devant rendue et ung proces verbal de Lapie sergent, du 25ème septembre 1563 que les denommez en l’article n’avoient aucuns biens meubles.
* Demande descharge de la somme de cent cinq livres dix soulz tournois, qu’il a poie par commandement et ordonnance de justice, pour faire la dilligence de conduire a Rennes les personnes de Guillaume Le Febvre, Jan Salmon, Jullien Barbu et Bertrand Guilloues appellans de mort, suivant le compte tenu et rendu par Berthelemy Menier sergend roial et Jan Gicquel sergend general de la dicte court ayantz en charge de faire la dicte conduicte et dilligence, en date le cinquiesme jour d’octobre mil cinq cens soixante quatre, arreste et examyne par monsieur l’alloue de la dite court et de luy soubz signe ; pour ce, cy a monnoye : 87 livres 18 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Il rend une ordonnance de monsieur le senechal de Lamballe, de mener les dits prisonniers a Rennes. Le cahier des fraiz arreste par l’alloue et la quictance comme il est mentionne en l’article avec une information judicelle que Julien Barbu et Bertrand Guilloues n’avoient aucuns biens et s’est charge comme devant, de 80 livres pour les biens de Guillaume Le Febvre et aussi a este certiffie que Jehan Salmon est encores prisonnier. En vertu de quoy est ceste partie alloue.
* Item, demande descharge de la somme de vingt deux livres sept soulz tournois, qu’il a poie et froye par ordonnance de justice, pour l’execution des personnes de Guillaume Le Febvre, Jullien Barbu et Bertrand Guilloues, suyvant la dite ordonnance du dix septiesme jour d’aougst an presant mil cinq cens soixante quatre, signe P. Lenoir, G. Guyoumar. Pour ce, cy a monnoye : 18 livres 12 sous 6 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu des parties arrestees par monsieur le senechal, du datte contenu en l’article cy rendues. Et qu’il a este veriffie qu’ilz n’avoient aucuns biens comme e[s]t porte au precedant article.
* Item, demande descharge de la somme de vingt troys livres quatorze soulz tournois, qu’il a mise et froyee par ordonnance de justice, pour conduire a Rennes Jacques Rouxel, suyvant l’arrest des messieurs de parlement. Quelles mises sont arrestees du cinquiesme jour d’octobre an presant, signees A. Bertho, G. Guyoumar, G. Boullye ; pour ce, cy a monnoye : 20 livres 15 sous.
[en marge :] Il apert ung arrest et taxation de fraiz faictz par l’alloue de Lamballe le 5ème d’octobre 1564 montant 23 livres 14 soulz ensemble un arrest de la court du 2ème septembre 1561 par lequel fut ordonne que les prisons seroient ouvertes au dit Rouxel. [f°43]
* Demande descharge de la somme de neuff livres saeze soulz tournois, qu’il a poie par commandement de justice, a Pierres Hasle geollier et garde des prisons de ceste court et ce selond la condempnacion luy en faicte, en date le traeziesme jour d’aougst mil cinq cens soixante quatre, signee O. Tronquidi. Pour ce, cy a monnoye, ouict livres trois soulz et demy : [8 livres 3 sous 6 deniers ; somme barrée] ; 55 sous.
[en marge :] Alloue ; Il apert ung acte judiciel du 30ème jour d’aoust 1564, par lequel il condempne pour les despens de 93 livres que Pierre Symon Rochenaut a faicte aux prisons de Lamballe toutesfois pour ce qu’il apert que le dit Rochenaut fut constitue prisonnier [?] a instance de Roland Goure partie [?] ... que a suyvy jusques au 27ème juillet qu’il declara ne voulloir plus poursuyvre ne luy est cy passe que depuis le dit 27ème juillet jusqu’audit 30ème aougst qui est 34 jours.
* Item, demande descharge de 23 livres 12 sous 8 deniers tournois, qu’il a poye par ordonnance de justicze a Jehan Gillet sergend, pour conduire Pierres Symon appellant de mort a Rennes davant messieurs de parlement et pour l’avoir ramene et y faire la dilligence requise et pour ce, cy a monnoye : 19 livres 14 sous monnoye.
[en marge :] Alloue ; Il apert ung cahier de fraiz veriffie par l’alloue le darroin jour de novembre darroin, montant la somme portee en l’article. L’ordonnance de mener le dit Symon a Rennes, quictance par lequel et l’information rendue sur le 4ème precedant article, il apert que le dit Symon n’avoit aucuns biens.
§ - Demande oultre ce dict comptable, descharge du numbre de cinquante huict perrees froumant dicte mesure dont c’est cy davant charge pour quatre levees de quatorze perrees ung bouexeau froumant rente que soulloict poyer Jehan de la Houssaye, aultreffois sergend de ceste court, combien que les precedans recepveurs ne ce comptable mesme n’en ayent este poyez pour ce que monseigneur en a faict tramsport aux herictiers du sieur de Crenan comme appiert ce dict comptable et que meisme la damme de Bonabry, fille et herictiere du dict sieur de Crenan en jouist et gens de par elle qui les tiennent a ferme d’elle. Pour ce, supplist et requiert en estre descharge et pour ce : [115 perrees froment ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alibi.
Cadictz et vaccatz :
Se descharge ce dict recepveur, des sommes de monnoye et bledz cy ampres dont il s’est charge cy davant sauff raison en mise et descharge ou rapport du grand du revenu des rentes, tant par bled que deniers de la dicte recepte et aussi qui sont rapportees ou rolle des sergendz de la dicte court, quelles sont non recepvables et ne scauroict on trouver qui les doibt et mesme aussi que les rolles n’ont este a congnoissance de personne reformez et y a en iceulx rapportez plusieurs herictaiges frostz et ruyneux anciens et nouveaulx vaccatz et ne scaict on a qui se prandre des sommes et chaincunes cy apres, a raison de quoy luy doibt valloir en clere mise comme meismes il a entendu des recepveurs precedans et supplist les comptes estre veuz. [f°43°] Et premier :
* Demande ce dict comptable, descharge de la somme de seix livres deux soulz neuf deniers et trois quartz froumant, sur le rolle que l’ung des sergendz du grand bailliaige a charge de recepvoir, que soulloict anciennement lever comme l’on dict sergend de la dite court maistre Guillaume Pele et a presant Jan des Haultz Fossez, duquel rolle y a deffault de la dite somme de seix livres deux soulz neuf deniers et trois quartz froumant par chaincun an et pour ce que on ne scaict qui doibt le rest des dites rentes, acquictz ny sur quoy et pour les causes que davant qui est pour les dits quatre ans, par deniers : 24 livres 11 sous. [deport].
Et par froumant, pour quatre ans neuf mois : 2 bouexeaux 5 godetz froment. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans comptes et attendre la reformation.
* Aussi demande descharge de la somme de saeze livres trois soulz huict deniers qui sont rapportez en un rolle que l’un des sergendz du grand bailliaige a charge de recepvoir le rolle que leve ... [en blanc] et y a deffault comme anxiennement avoit de poisment au dit rolle par chaincun an, des numbres cy dessur dont ce dict comptable s’estoit charge pour tenir formalite de compte et ce sauff raison en mise pour paroilles causes que davant. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 64 livres 14 sous 8 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedantz.
* Sur la somme de ouict vingtz cinq livres quinze soulz dont ce comptable a este charge au premier fueillet de ce present compte pour la rente censie de Lamballe deue au terme de my aougst sauff raison en mise, demande en cest endroict le dit recepveur, luy estre faict descharge par chaincun des dits quatre ans de ce dict compte, de la somme de quarante livres monnoye dont n’a riens receu ne eu aucuns garantz pour les esliger combien qu’en aict requis le procureur luy cy delivrer. Et pour ce, pour les dits quatre ans : [160 livres ; somme barrée]. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alibi.
* Mesme demande rabapt de la somme de seix livres traeze soulz, pour certains places vacantes et ruyneuses qui aultreffoys furent a feu myssyre Lancelot Gouyon, comme est contenu ainsin que a ouy par les comptes precedans et ne scaict l’on ou sont les dites places et pour paroilles causes que davant, se descharge le dict comptable, pour les dits quatre ans, de la somme de 26 livres 12 sous. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans. [f°44]
* Du bailliaige et fie es Juhelais s’est charge de la somme de douze livres ung soult unze deniers obolle rapportee y estre deue par chaincun ann. De laquelle somme, ce dict recepveur n’a peu recepvoir du sergend du dit bailliaige que la somme de cent sept soulz dix deniers a raison que anciennement y a cadictz de quatre livres et que maistre Francoys de Sainct Meloir sieur de la Ville Loueslan s’est franchi de cinquante et quatre soulz qui estoint deuz ou dit bailliaige et pour paroille raison que davant, demande descharge pour les dits quatre ans, de la somme de vingt seix livres saeze soulz quatre deniers. Pour ce : 26 livres 16 sous 4 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans comptes et satisfera a l’injonction de son precedent compte dedans trois mois.
* Item, demande descharge, ce dict comptable, de la somme de cinquante et neuf soulz seix deniers monnoye par chaincun des dits ans, de quoy y a deffault de poyement pour les rentes ou bailliaige et parrouesse d’Erqui et pour paroilles causes que davant. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 16 sous 18 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Selon le precedant. [f°44°]
* Du bailliaige et parrouesse de Plenneult, de quoy ce dict comptable se descharge sur la somme de traeze livres unze soulz cinq deniers dont s’est charge cy davant de la somme de cent cinq soulz rente par une part, qu’il y a deffault de poyement a raison du franchissement qu’on dict le sieur du Guemadeuc avoir faict qui les debvoict. Et par aultre part, de soixante et quatorze soulz seix deniers en cadictz et rente recellees que l’on ne scaict qui les doibt ; qu’est ensemble le le numbre de ouict livres dix neuff soulz seix deniers et pour paroilles raisons que davant, ce dict recepveur en cest endroict supplist descharge pour les dits quatre ans, de : [41 livres 8 sous ; somme barrée] ; 21 livres et par depport 17 livres 18 sous.
[en marge :] Deport ; Il apert ung contract du derroin jour d’aoust 1553 par lequel monseigneur a eschange avec le sr du Guemadeuc, 105 sous rente qu’il devoit sur les terres du dit lieu du Guemadeuc en Pleneust avec quatre cueillettes de dixmes en la dite paroisse suyvant lequel luy est cy passe en claire mise pour les dits quatre ans, des dits 105 sous rente, 21 livres et le reste luy est comme en ses precedans comptes depporte.
* Item, se descharge de la somme de quatre soulz rente par an, de quoy s’estoict trop charge cy davant sauff raison en mise en l’endroict des rentes deues en la parrouesse de Landehen, au terme de sainct Jan, recours aux precedans comptes et pour paroilles raisons que davant ; qui est pour les dictz quatre ans : 16 sous. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans comptes, attendant la reformation.
* Au regard des rentes deues es parrouesses de Morieuc, Planguenoual et Andel, ce comptable se descharge de la somme de quinze livres quinze soulz neuff deniers obolle par an, lesquelles sommes dict qu’il ne peult trouver qui les doibt et qu’il n’y a rolle signe ne garenty qui en donne enseignement et pour paroille raison que davant ; qui est pour les dits quatre ans : 63 livres 2 sous 8 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans.
* Meisme sur le bailliaige et parrouesse de Hillion dont est sergend Jan Gallaboues, ce dict recepveur se descharge de la somme de quatorze livres ung soulz ouict deniers pouge par an pourtant que le dit Gallaboues dict qu’il ne peult trouver qui doibt les dites rentes et que l’eaue de la mer et doulce ont submerge grand partye des places qui doibvent les dites rentes, a raison de quoy personne ne veult prandre les dites places ny les faire valloir et n’en a ce dit recepveur receu chaincun diceulx ans du dit Gallaboues, sur la somme de trante sept livres trois soulz ung denier de quoy cy davant s’estoict charge que la somme de vingt troys livre ung soulz quatre deniers pouge et pour paroille raison que davant. Qui est pour les dits quatre ans : 56 livres 6 sous 10 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans. [f°45]
* Davantaige, demande ce dict comptable, descharge de quarante coulz quatre deniers monnoye par chaincun an dont s’est charge ou grand bailliaige, pour tenir formalite de compte sauff raison en mise et pour paroille raison que davant pour les quatre ans de ce compte : 8 livres un sous 4 deniers. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme devant.
* Item, demande descharge de la somme de sept livres dix soulz ouict deniers monnoye et deux chappons par an dont s’est charge par cy davant sur plusieurs articles mencionnez, comme a ouy par les anciens comptes ; s’en descharge ce dict comptable ; qui est pour les dits quatre ans : [3 livres 2 sous 8 deniers ; somme barrée].
Et par chappons : [8 chappons ; somme barrée] [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffusez sauf a luy en faire raison lorsqu’il fera aparoir en quoy sont les cadictz.
* Paroillement ou bailliaige des Marouys est rapporte estre deu le numbre de seix livres ung soulz ouict deniers. Et neantmoins ce dict recepveur n’en a receu que le numbre de soixante saeze soulz ouict deniers pour ce que le sergend du dit bailliaige dict qu’il n’a peu scavoir l’oultre plus se montant par an cinquante soulz et pour paroille cause que davant, demande cy endroict descharge pour les dits quatre ans ; pour ce : 10 livres. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme devant.
* Et d’ung petit troict et cours de disme qui avoict cours en la dicte parrouesse de Morieuc et avoict acoustume estre afferme ung bouexeau froumant par an dont s’est charge cy davant sauff raison en mise et descharge pour ce qu’il n’en a riens receu et n’en peult a presant rien estre leve et pour paroilles raisons que davant, s’en descharge ; qu’est pour les dits quatre ans : 2 perrees froment. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme devant.
* Au regard d’une piece de terre pres la maison de Sainct Robin dont il a faict charge cy davant ou fueillet de ce compte que soulloict tenir Jehan Despaigne et dempuix Guillaume Poignant, a trois quars froumant ; en demande cy endroict, descharge pour ce que n’en a riens receu et ne scaict ou est la dite piece et pour paroilles raisons que davant ; qui est pour les dits quatre ans : 3 perrees froment. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme devant. [f°45°]
* Aussi, demande descharge d’une perree froumant a raison de deux pieces de terre et ung petit pre dont il a faict charge cy davant au fueillet de ce presant compte pour ce que n’en a riens receu et ne scaict on ou sont les dites pieces de terre et pre ne qui les tient combien que s’en soict enserche et pour paroilles raisons que davant, pour les dits quatre ans : 4 perrees froment. [deport].
* Et de deux perrees froumant rente par chaincun an dont il a faict charge cy davant au fueillet de ce compte, par chaincun terme de sainct Michiel que on dict que soulloict tenir Jan Morvan. En demande ce dict recepveur descharge, pour ce qu’il ne congnoist le dit Jan Morvan ne aussi ou est la dicte piece de terre ne la qui tient et n’en a nul enseignement et pour paroilles causes que davant ; pour ce, pour les dits quatre ans : 8 perrees froment. [deport].
* Et de sept perrees trois godetz froumant dont en paroil a faict charge cy davant au fueillet de ce compte, pour terres qui furent Collin de Lescouet, qui monte par bled, une perree troys quars demy godet et quart de godet froumant ; en demande descharge pour ce qu’il n’en a riens receu et que on dict les precedans recepveurs n’en avoir faict aucune recepte et que on ne scaict ou sont les dites terres ne qui les tient. Et pour ce, pour les dites quatre ans : 7 perrees 3 godetz froment. [deport].
* Et pour les terres qui furent Guillaume Eveillart que soulloict tenir Guillaume Lhostelier dont il s’est charge cy davant, a trois quars froumant par an. S’en descharge pour le dit temps de quatre ans ; pour ce : 4 perrees froumant. [deport].
* Et mesmes pour les terres qui furent Thephaine Hurel [ ! sic , Hirel aux premiers comptes] et que soulloict tenir Guillaume Menier et Ollive [ ! sic, Coline aux premiers comptes] Rouille sa femme, a deux perrees trois quartz froumant, qu’est pour le temps de ce compte, unze perrees froumant, pour ce qu’il n’en a este riens poie et que ce dict recepveur n’a ouy ne sceu ou sont les dites terres ne qui doibt la dicte rente ne qui estoint les dits Thephaine Hurel, Menier et sa femme et n’en a aucuns garans et pour paroilles raisons que dessur, demande cy endroict descharge pour les dits quatre ans : 9 perrees froment. [deport].
[en marge pour les cinq articles :] Deport ; Comme devant. [f°46]
* Et pour les pieces de terre qu’on dict qui furent au sieur du Bourneuff en la parrouesse de Hillion, en la Ville es Gaultiers et que avoint acoustume tenir Hamon et Pierres les Gaultiers, a deux perrees ung bouexeau froumant par an pourtant que ce dict recepveur ne scaict ou sont les dites pieces ne qui les tient et que il n’en riens receu et pour les paroilles causes que dessur, cy endroict en demande descharge ; qui est pour les dits quatre ans, pour ce : 20 perrees froment. [deport].
* Et de trois quars froumant dont paroillement il s’est charge cy davant, pour ung petit placeix estant en la parrouesse de Plenneult, comme est rapporte cy devant en sa charge sauff raison en mise et descharge pour ce que n’en a riens receu et ne scaict on ou est scittue le dit placeix. Et pour ce, pour les dits quatre ans : 3 perrees froment. [deport].
* Mesmes de trois bouexeaulx froumant dont il faict charge, que Christofle Collet debvoict chaincun an, sur une piece de terre en la parrouesse d’Andel dont le dit Collet n’en poye rien et dict rien n’en debvoir ne tenir aucune piece subiecte a la dicte rente et n’a aucun garant ne enseignement ce touchant, a raison de quoy n’a peu ce recepveur en avoir poyement et ne scaict o qui s’en prandre et pour paroille raison que davant, cy endroict demande descharge pour les dits quatre ans : 6 perrees froment. [deport].
* Item, deux perrees froumant dont il s’est charge cy davant, que Guillaume de la Ville Marie et Jan du Breil sont rapportez debvoir sur le moullin de la Ville Marie, pour rente appelle paillaige ; en demande ce dict recepveur descharge pour ce qu’il n’en a rien receu et ne congnoist les dits de la Ville Marie et du Breil et n’a aucuns garans ne enseignement. A raison de quoy supplist ce dict recepveur estre descharge pour les dits quatre ans de : 4 perrees froment. [deport].
* Et de deux perrees seille dont il a faict charge cy davant, a Geffroy Erhel et ses consortz debvoir par an, sur la tenue de la Morvannyere en la parrouesse de Maroue, pour ce que n’en a riens receu et qu’il ne scaict qui sont les dits Erhel et ses consors et que l’on a riens poye de la dicte rente et pour paroilles raisons que davant, cy endroict supplist estre descharge pour les dits quatre ans ; pour ce : 8 perrees froment. [deport].
* Aussi est rapporte dom Pierres Halna et ses consors et aultreffoys ung nomme Jehan Perieu de Plestan debvoict comme il est rapporte cy davant dont ce dict recepveur a faict charge de troys quars froumant et trois quars seille par chaincun an ; en demande ce dit comptable, descharge pour ce que n’en a riens receu et ne scauroit on a qui s’en prandre pour ce que la dite rente est incongneue au dit recepveur et pour les raisons que davant, pour les dits ans, par froumant : 3 perrees froment.
Par seille : 3 perrees seille. [deport].
[En marge pour les six articles :] Deport ; Comme aux precedans. [f°46°]
* Et d’une perree froumant pour les hoirs Ollivier Abrahan et de deux perrees froumant, sur une piece de terre en Morieuc, que tindrent comme on dict, les hoirs Estienne Pillorget et une aultre perree froumant rente pour les hoirs de la femme Guillaume Boschier, sur les herictaiges qui furent Guillaume Boucouet, scittuez ou terrouer de Mouexigne. En demande cy endroict descharge, pour ce que il n’en a riens receu ne scaict on qui sont les dits nommez cy dessur ny ou sont les dits herictaiges et ne luy en a este riens poye et pour paroilles raisons que davant ; qui est pour les dits quatre ans : 16 perrees froment. [deport].
[en marge :] Deport ; Comme aux precedans.
* Demande oultre ce dict contable, descharge du numbre de cinquante et ouict perrees fourment dicte mesure de Lamballe dont s’est charge cy davant au 14ème feullet de ce compte, pour quatre levees de quatorze perrees fourment rente que soulloict poyer Jehan de la Houssaye aultreffoyz sergend de ceste dite court combaen [combien] que ce recepveur n’en aict este poye pour ce que monseigneur en a faict transport aulx herictiers du sieur de Crenan comme apiert ce dict contable et que meismes la damme de Bonnabry fille et herictiere en partie du dit sr de Crenan et en jouist a gens de par elle qui les tiennent a ferme et pour ce suplye en estre descharge et pour ce, cy : 58 perrees froment. [deport].
[en marge :] Deport ; Il apert ung contract faict par monseigneur avec le sr de Crenan le 13ème decembre 1555 par lequel mondit seigneur transporta au dit sr de Crenan les terres de Lizalenneuc et les rentes deues en Hillion juques a 74 perrees. Toutesfois par ce qu’il n’est pas veriffie combien vallent les dites terres a present et qu’anciennement icelles terres n’estoient a fermes que cinquante perrees, luy est ceste partie deportee jusques a avoir seu la valleur des dites terres ou comme se paient les dites rentes par la reformation ou autrement. [f°47]
§ - Aultres descharges de ce dict comptable, tant par froumant, seille que avoine, le tout mesure de ceste court de Lamballe, tant es ans mil cinq cens soixante et ung, soixante et deux, soixante trois que soixante quatre selon que cy ampres sera declare. Premier :
* Demande et supplist descharge de quinze perrees froumant et quinze perrees seille, qu’il avoict poie a Jullien Biot boullangier, par commandement de monsieur de Sainct Agate des le vingt cinquiesme jour d’aougst mil cinq cens cinquante ouict, pour la nourriture des flamans qu’il avoict obmis a la descharge de son dernier compte et n’en auroict eu aucun allouement ny descharge. Et pour ce requiert en estre descharge cy endroict ; pour ce : 15 perrees froment [somme barrée].
Item : 15 perrees seille [somme barrée ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Cest article est faulx par ce qu’il luy a este raye a son precedant compte d’autant qu’il avoit este comprins en ung autre mandement de 80 perrees au 40ème fueillet.
* Item, demande descharge de quatre perrees froumant, qu’il poia par commandement du dict sieur de Sainct Agate, a Pierres Trousselart et Francoys Pouxin, pour la nourriture des levriers, suyvant la quictance en date le vingt septiesme jour de janvier mil cinq cens soixante, signee de Sainct Agathe ; pour ce, cy : 4 perrees froment
[en marge :] Alloue ; En vertu de la certifficacion de monsieur de Sainct Agathe.
* Item, demande descharge de la somme de quarante ouict perrees froumant, par luy poiee a Estienne de Leaune boullangier, par commandement de mondit sieur de Sainct Agate, en date le vingt ouictiesme de mars mil cinq cens soixante, signe Sainct Agate et quictance du dict de Leaune du vingt neuffiesme des dits mois et an, signee de Leaune ; pour ce : 48 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Par ce qu’il rend certifficacion du dit sr de Sainct Agathe, du datte contenue en l’article.
* Item, de vingt perrees froumant predite mesure, qu’il a poie au dict de Leaune, par mandement du dict de Sainct Agathe, en date le dixiesme jour d’apvril puis Pasques mil cinq cens soixante ung, signee de Sainct Agate et quictance signee du dit de Leaune de l’onziesme jour des dits mois et an ; pour ce, cy : 20 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Comme devant par certifficacion du dit sr de Sainct Agathe.
* Demande descharge de la somme de cinq perrees trois quartz froumant, qu’il a poie au dict de Leaune, par mandement du dit sieur de Sainct Agathe, date le vingtiesme d’apvril ou dict an et la quictance le vingt uniesme des dits mois et an, signee Deleaune. Pour ce, cy : 5 perrees 3 quars froment.
[en marge :] Alloue ; Comme devant en vertu de la certifficacion du dit sr de Sainct Agathe. [f°47°]
* Demande aussi descharge de neuff perrees froumant, qu’il a poye a Pierres Trousselart, pour la nourriture des levriers, suyvant le mandement de mondit sieur, en date le vingtiesme d’apvril mil cinq cens soixante ung, signe de mondit seigneur et les quictances du dict Trousselart, l’une en date les cinquiesme jour de juign ou dit an, signee J. Gicquel, R. Mocquet, J. Mainier, l’aultre le cinquiesme de septembre ou dit an, signee N. Havart. Et pour ce, cy : 10 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Par l’ordonnance de monseigneur et les quictances cy rendues.
* Item, plus demande ce dict comptable, descharge de la somme de ouict perrees trois quartz froumant, qu’il a poie a Jehan Jullot thesorier de la fabrice de Nostre Dame de Lamballe, pour la levee de l’an mil cinq cens soixante, suyvant le mandement de monseigneur en date le vingt troisiesme de may ou dict an, signe de mondit seigneur et la quictance du dit Jullot, en date le dernier jour de mars puis Pasques mil cinq cens soixante deux, signee Jan Jullot. Pour ce, cy : 8 perrees 3 quars froment ; et par deniers : 17 sous 3 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et quictances cy rendues.
* Item, de la somme de quarante perrees froumant mesure Lamballe, par luy poiees par deux parcelles, a Estienne de Leaune, par commandement de monseigneur de Sainct Agate, suyvant les mandementz, l’un date du vingt septiesme jour de may mil cinq cens soixante et ung et l’aultre le quatriesme de juign ou dict an, signez Sanct Agate et les quictances signees du dit de Leaune. Pour ce, cy : 40 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu les ordonnances et quictances.
* Item, de la somme de vingt neuff perrees froumant, par le dit recepveur poiees a Jullien Biot, par mandement en date le dixiesme de juign ou dict an, signe de mondit seigneur et la quictance en date le vingt septiesme jour de juign ou dict an, signee F. Martin, G. Guillemet, de la Roche ; pour ce, cy : 29 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Et rend l’ordonnance de monseigneur et quictance.
* Item, demande descharge de vingt [cinq ; barré] perrees froumant, par luy poiees a Estienne de Leaune, suyvant le mandement du dit sieur de Sainct Agate, en date le doziesme jour de juign ou dict an et la quictance signee du dit de Leaune au bout ; pour ce : 20 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Par l’ordonnance et quictance cy rendues.
* Item, a poie par commandement de mondit seigneur, a Artur Brace, pour la nourriture des levriers, trois perrees froumant, suyvant le mandement de mondit seigneur, en date le dix septiesme jour de juign mil cinq cens soixante ung et la quictance en date le premier jour de juillet mil cinq cens soixante ung, signee Ju. Briou, Ma. Pele, R. du Bohus ; pour ce : 3 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Et rend l’ordonnance et quictance. [f°48]
* Item, demande descharge d’ung bouexeau froumant, qu’il bailla a Chauvin, par commandement de monsieur le maistre, le vingt septiesme jour de juign mil cinq cens soixante ung, signe Sainct Agate. Pour ce, cy : un bouexeau froment.
* Plus, demande descharge de la somme de quarante perrees froumant, qu’il a poie par commandement du sieur de la Ville Gle, a Pierres Hasle geollier, suyvant le mandement du dixiesme jour de juillet ou dict an, signe H. Boullye et la quictance du dit Hasle, du traeziesme de novembre ou dict an, signee B. Halna, P. Hasle. Pour ce : 40 perrees froment.
* Item, demande descharge de deux perrees froumant, par luy poiees a Jan Dubouais, pour la nourriture des levriers, suyvant deuux mandementz, l’ung date le vingtiesme jour de juillet ou dict an, signe H. Boullye et l’aultre le traeziesme jour d’aougst ou dict an, signe Le Vavasseur ; pour ce : 2 perrees froment.
* Item, demande ce dict comptable, descharge de quarante seix perrees ung bouexeau froumant predicte mesure de Lamballe, par luy poiees a Jullien Biot boullangier, suyvant le mandement de l’onziesme jour de septembre mil cinq cens soixante ung, signe H. Boullye, G. Le Vavasseur et la quictance du dict Biot du douziesme des dits mois et an, signee F. Martin, J. Gicquel, Ju. Bertho ; pour ce : 46 perrees froment.
* Item, de neuff perrees froumant, par luy poiees a Pontilly, suyvant la quictance du dixiesme d’octobre mil cinq cens soixante ung, signee G. Le Vavasseur. Pour ce : 9 perrees froment.
* Item, demande descharge de la somme de trante perrees froumant, qu’il a poiees a Estienne de Leaune boullangier, par deux mandementz signez de Sainct Agate, des saeziesme et vingt quatriesme d’octobre ou dict an et la quictance en date le vingt cinquiesme des dits mois et an, signee de Leaune. Et pour ce : 30 perrees froment.
* Item, demande descharge de quinze perrees froumant, par luy poiees au dict de Leaune, par mandement du sieur de Sainct Agate, de luy signe, en date le vingt troisiesme jour d’octobre ou dict an et la quictance du dit jour, signee de Leaune ; pour ce : 15 perrees froment.
[en marge pour les sept articles :] Alloue ; Et rend les ordonnances et quictances ; Nota : Sur luy pour en compter. [f°48°]
* Item, demande descharge de deux centz perrees froumant mesure Lamballe, luy apprecyees par mondit seigneur, suyvant l’acte du dit apprecy du vingt quatriesme jour d’octobre mil cinq cens soixante ung, signe de mondit seigneur ; pour ce : 200 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Il rend le dit aprecy faict par monseigneur, par lequel il apert qu’il luy paya comptant 130 livres tournois et du reste il en a prins charge au 14ème fueillet de ce compte.
* Item, demande descharge de soixante cinq perrees froumant, par luy apprecyees a Estienne de Leaune boullangier, suyvant quatre mandementz du sieur de Sainct Agate, l’ung date le trantiesme d’octobre mil cinq cens soixante ung, l’aultre le sixiesme de novembre ou dict an, l’aultre le dix neufiesme des dits mois et an et aultre le vingt sixiesme des dits mois et an, signez du dit sieur de Sainct Agathe et les quictances estantes au pied, signee du dit de Leaune ; pour ce, cy : 65 perrees froment.
* Item, demande descharge de quarante quatre perrees froumant mesure Lamballe, par luy poiees a Jullien Biot, par mandement signe de monseigneur, en date le troisiesme jour de decembre ou dict an et la quictance du dict Biot estante au bout, datee du septiesme des dits mois et an, signee J. Gicquel, F. Martin, Ju. Bricquet ; pour ce : 44 perrees froment.
* Item, demande ce dit recepveur, descharge de cinquante quatre perrees froumant mesure Lamballe, par luy poiees a Estienne de Leaune, par trois mandemens signez du sieur de Sainct Agate, l’un du cinquiesme de decembre mil cinq cens soixante ung, l’aultre de l’onziesme du dit mois ou dict an, l’aultre le dix ouictiesme des dits mois et an et les quictances signees du dit de Leaune estantes au bout ; pour ce : 54 perrees froment.
* Item, demande descharge de dix perrees froumant mesure Lamballe, qu’il a poye a Guillaume Reneau, par mandement signe de monseigneur, du vingt neufiesme de decembre mil cinq cens soixante ung et la quictance en date le trantiesme de janvier ou dict an, signee Ja. de Lesmelleuc, R. Mocquet, Ju. Briou. Pour ce : 10 perrees froment.
* Item, de la somme de trante seix perrees froumant, qu’il a poiees a Estienne de Leaulne boullangier, par deux mandementz du sieur de Sainct Agate, l’ung du vingt sixiesme de decembre et l’aultre du segond jour de janvier et la quictance du vingt neufviesme du dit mois de janvier, signee de Leaulne ; pour ce : 36 perrees froment.
[en marge pour les cinq articles :] Alloue ; Et a rendu les ordonnances et quictances. [f°49]
* Plus, demande descharge de dix ouict perrees froumant, qu’il a aussi poie au dict de Leaune, par mandement signe du dit sieur de Sainct Agathe, en date le ouixtiesme de janvier ou dict an et la quictance du derroin jour des dits mois et an, signee du dict de Leaune ; pour ce : 18 perrees froment.
* Item, demande descharge de quatre perrees froumant et dix perrees avoine, qu’il a poiees a Bastien Chappel, suyvant le mandement du vingt ouictiesme de janvier ou dict an, signe du dit sieur de Sainct Agate et la quictance en date le tiers jour de feubvrier ou dict an, signee Ja. Lemoulnier, O. Tronquidi ; pour ce : 4 perrees froment.
Item, dix perrees avoine : 10 perrees avoine.
* Item, a poie a Jullien Biot boullangier, par commandement de monseigneur, la somme de quarante une perrees troys quartz froumant, suyvant le commandement de mondict seigneur, signe et date le cinquiesme de mars ou dict an et la quictance du dernier jour du dit mois, signee Guyoumar, J. Boullye, F. Bocquien. Et pour ce : 41 perrees 3 quartz froment.
* Item, a poie a Estienne de Leaune boullangier, douze perrees froumant, par mandement du traeziesme jour de mars mil cinq cens soixante et la quictance du dix ouictiesme jour du dit mois et an, signee de Leaune ; pour ce : 12 perrees froment.
* Item, a poye a Jan Boullye thesorier de Nostre Damme de Lamballe, ouict perrees trois quartz froumant, par mandement signe de monseigneur, en date le vingt ouictiesme jour de mars l’an mil cinq cens soixante ung et la quictance signee du dit Boullye ; pour ce : 8 perrees 3 quartz froment.
Et par deniers, dix sept soulz trois deniers monnoye, cy : 17 sous 3 deniers.
* Item, demande descharge de quatorze perrees ung quart froumant, qu’il a poie a Jullien Biot, par mandement de monseigneur, signe en date le premier jour d’apvril mil cinq cens soixante deux et la quictance du cinquiesme jour de may ou dit an, signee B. de Boudan, R. Mocquet, F. Bocquien ; pour ce : 14 perrees un quart froment.
[en marge pour les six articles :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance.
* Item, a Trousselart, une perree froumant mesure Lamballe, pour la nourriture des levriers [et] la quictance en date le tiers jour de may mil cinq cens soixante deux, signee R. Mocquet, Ma. Hasle ; pour ce : une perree froment.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance de monseigneur rendue au 47ème fueillet et la quictance cy rendue. [f°49°]
* Item, a poie a Guillaume Reneau boullangier, le numbre de trante neuf perrees ung bouexeau froumant, par mandement signe de Ville Gle et Pontilli, en date le neufiesme de may mil cinq cens soixante deux, signe H. Boullye, G. Le Vavasseur ; pour ce : 39 perrees un bouexeau froment.
* Plus, demande descharge de la somme de soixante quatorze perrees ung bouexeau froumant, qu’il a poie a Guillaume Regneau, par mandement signe des sieurs de Sainct Agathe et de la Ville Gle et Pontilli, en date le premier jour de juillet an susdit ; pour ce : 74 perrees un bouexeau froment.
* Plus, demande descharge de vingt quatre perrees froumant, qu’il a poiees a Jehan Dubouais, par mandement du segond jour de juillet mil cinq cens soixante deux, signe de Sainct Agate et G. Le Vavasseur. Pour ce : 24 perrees froment.
* Oultre, baille et delivre par commandement de Pontilly, la quantite de trante et une perrees avoine, pour les chevaulx et soixante et quinze livres tournoys, qu’il a poye au dict Pontilly comme couste par certifficat signe de luy, en date le sixiesme jour de juillet mil cinq cens soixante deux, signe G. Le Vavasseur. Pour ce, cy : 21 perrees avoyne.
Et par deniers a monnoye : 72 livres 10 sous monnoye.
* Plus, demande descharge de quarante quatre perrees ung bouexeau froumant mesure Lamballe que le dit recepveur a poiees a diverses personnes ensemble quarante et deux livres tournoys, suyvant les quictances, l’une en date l’onziesme jour de juillet et l’aultre le quatriesme jour de septembre, signees H . Boullye, G. Le Vavasseur. Pour ce, cy : 44 perrees un bouexeau froment.
Et par deniers a monnoye : 35 livres monnoye.
* Demande oultre descharge de vingt sept perrees troys quars froumant, qu’il a poie a Jan Dubouais, par deux garantz et quictances, l’ung en date le dix ouictiesme jour de spetembre ou dict an, signees du dit sieur de Sainct Agathe. Pour ce : 27 perrees 3 quartz froment.
[en marge pour les six articles :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance ; Nota : Sur luy pour en compter. [f°50]
* Item, demande descharge de cinq perrees avoine, qu’il a baille a Jan Mousset, pour distribuer aux escuries de monseigneur, par mandement de monsieur de Sainct Agate, date le quart jour d’octobre ou dict an, signe du dit sieur de Sainct Agathe. Pour ce : 5 perrees avoine.
* Demande descharge de trante sept perrees ung bouexeau froumant, qu’il a paie a Guillaume Reneau, par deux mandements, l’ung en date le dix ouictiesme d’octobre mil cinq cens soixante deux, l’aultre le sixiesme jour de novembre ou dict an, signes H. Boullye, G. Le Vavasseur et la quictance estante au bout, signee Crispofle Le Texier, Guyoumar et P. Hasle ; pour ce : 37 perrees un bouexeau frroment.
* Item, trois perrees trois quartz froumant, qu’il a poie par commandement de monsieur de la Ville Gle, a Guillaume Bouessart et aultres, suyvant le mandement du quinziesme jour de novembre mil cinq cens soixante deux, signe H. Boullye ; pour ce : 3 perrees 3 quartz froment.
* Demande descharge de dix ouict perrees ung bouexeau froumant, qu’il a poye a Guillaume Reneau, par mandement du ouictiesme jour de decembre ou dict an, signe H. Boullye, G. Le Vavasseur et la quictance du doziesme de janvier ou dict an, signe Gicquel, Ma. Pele, G. de la Roche ; pour ce : 18 perrees un bouexeau froment.
* Item, a poye et baille a Guillaume Le Vavasseur, neuf perrees avoine, suyvant la quictance en date le dixiesme jour de janvier ou dict an, signee G. Le Vavasseur ; pour ce : 9 perrees froment.
* Item, a poie a Guillaume Reneau boullangier, par commandement de monsieur de la Ville Gle et de Pontilli, la somme de dix sept perrees froumant, suyvant le mandement du quatriesme de janvier ou dict an, signe H. Boullye, G. Le Vavasseur, J. Gicquel, Ma. Pele, G. de la Roche ; pour ce : 17 perrees froment.
* Item, a poie a Jehan Dubouais, dix perrees froumant, par commandement du sieur de Sainct Agathe, suyvant le mandement signe de luy, en date le dix ouictiesme de janvier ou dict an et la quictance du dit Dubouais, signee R. Mocquet, P. Jagou ; pour ce : 10 perrees froment.
[en marge pour les sept articles :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance. [f°50°]
* A poie a Jan Renault, seix perrees froumant, par commandement du dict sieur de Sainct Agathe, suyvant le mandement de luy signe, en date le vingt cinquiesme de janvier ou dict an et la quictance le vingt septiesme du dit mois, signee Jan Regnault, R. Mocquet ; pour ce : 6 perrees froment.
* Item, a poie a Jan Dubouais, le numbre de vingt seix perrees froumant, par commandement du dict sieur de Sainct Agathe, par mandement de luy signe dont la quictance du dit Dubouais est au pied, en date le premier jour de feubvrier mil cinq cens soixante deux, signee Ma. Pele, R. Mocquet, P. Jagou ; pour ce : 26 perrees froment.
* Item, demande descharge de quarante quatre perrees froumant, appreciees par le sieur de Sainct Agathe, au prix de ouict vingtz quinze livres tournoys, qu’il a poye suyvant le mandement du quinziesme de feubvrier ou dict an, signe de Sainct Agate ; pour ce : 44 perrees froment.
* Item, demande descharge de vingt cinq perrees froumant, qu’il a poiees a Guillaume Reneau, par mandement du sieur de Sainct Agate de luy signe, en date le quatriesme de mars ou dit an et la quictance du dit Reneau, en date le dixiesme du dit mois, signee J. Gillet, Ma. Pele, T. de Bonneville ; pour ce : 25 perrees froment.
* Plus, a paie a Jan Renault, quatre perrees froumant, par mandement du sieur de Sainct Agate, le onziesme jour de mars et la quictance du dit Renault, du traeziesme jour du dit mois an mil cinq cens soixante deux, signee Renault et R. Mocquet ; pour ce : 4 perrees froment.
* Demande descharge de douze perrees ung bouexeau froumant, qu’il a poie a Guillaume Reneau, par mandement du dit sieur de Sainct Agathe, en date le sixiesme d’apvril avant Pasques mil cinq cens soixante deux et la quictance du dict Reneau estante au bout, dactee le quinziesme d’apvril puis Pasques mil cinq cens soixante trois, signee J. Guyoumar, R. Mocquet, de Bonneville et Gillet ; pour ce : 12 perrees un bouexeau froment.
[en marge pour les six articles :] Alloue ; Par ce qu’il apert qu’il paya a Pierre Leblanc pour cinq journaux de 8 la somme de 175 livres pour laquelle les dites 18 perrees ...].
Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance. [f°51]
* Item, demande descharge de quatorze perrees froumant, qu’il a poiees a Allain Urvoy sieur des Fermes, suyvant le mandement de monseigneur, en date le vingt quatriesme jour de juign mil cinq cens soixante ung, signe de mondit seigneur et la quictance du huictiesme jour de juillet ou dict an, signee Allain Urvoy. Et pour ce : 14 perrees froment.
* Item, demande descharge de douze perrees et demye froumant, qu’il a poiees a Guillaume Reneau, par mandement du dit sieur de Sainct Agate, de luy signe dont la quictance du dict Reneau est au pied, en date du tiers jour de juign mil cinq cens soixante trois, signee Ja. de Lesmelleuc, P. Halna ; pour ce : 12 perrees un bouexeau froment.
* Item, de deux perrees froumant, qu’il a poie a Denys Hus cerrurier, par mandement signe dict sieur de Sainct Agate dont la quictance est au pied, en date le septiesme jour de may mil cinq cens soixante trois, signee G. Boullye, B. de Boudan. Pour ce : 2 perrees froment.
* Plus, demande descharge de traeze perrees trois quartz froumant, qu’il a poiees a Guillaume Reneau, par mandemnt signe du sieur de Sainct Agathe, comme appert par quictance estante au bout, en date le tiers jour de juign mil cinq cens soixante trois, signee Ja. de Lesmelleuc, B. Halna ; pour ce : 13 perrees 3 quartz froment.
* Item, demande descharge de dix tonneaulx froumant, douze perrees par chaincun tonneau, qu’il a poie a Guillaume Le Texier, par commandement du sieur de la Ville Gle, qui les luy avoict vandues, suyvant le mandement du dict sieur, en dacte le penultime jour d’octobre mil cinq cens soixante et deux, signe H. Boullye et la quictance du dict Le Texier, en date le quinziesme jour de juign mil cinq cens soixante trois, signee G. Le Texier. Pour ce : 120 perrees froment.
* Item, de deux perrees froumant, qu’il a poiee a Pierres Trousselart, par mandement signe du dict sieur de Sainct Agate dont la quictance est au pied, en date le dix septiesme de juign mil cinq cens soixante trois, signe Ja. Bouvet, R. Mocqeuet ; pour ce : 2 perrees froment.
* Item, de deux aultres perrees froumant, qu’il a poiees a Denys Hus cerrurier, par mandement du dict sieur de Sainct Agate dont la quictance est au pied, en date du dix septiesme jour de juign mil cinq cens soixante trois, signee Guillaume de Bonneville, R. Mocquet ; pour ce : 2 perrees froment.
[en marge pour les sept articles :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance ; Nota : Que Ville Gle les a touchez durant l’annee de la chierte. [f°51°]
* Item, demande descharge de neuff perrees ung quart froumant, qu’il a poie a Jehan Renault, a Bonneville et au basque, par commandement du sieur de Sainct Agate, de luy signe, en date le vingt sixiesme jour de juign [mil] cinq cens soixante trois ; pour ce : 9 perrees un quart froment.
* Item, de traeze perrees ung quart froumant, qu’il a poye a Guillaume Reneau, par mandement du dit sieur de Sainct Agathe, du segond jour de juillet mil cinq cens cinquante [ ! sic] trois, signe Theroulde, Mocquet et Gilbert ; pour ce : 13 perrees un quart [froment].
* Plus, demande descharge de vingt cinq perrees demy quart froumant qu’il a poie par commandement de monsieur [sic] à Guillaume Reneau boullangier, par deux mandementz signez de mondit seigneur, l’ung en date le deuxiesme jour d’aougst mil cinq cens soixante trois, l’aultre le troisiesme jour d’aougst ou dict an et les quictances au bout des dits mandementz ; pour ce, cy : 25 perrees demy quart froment.
* Item, demande descharge de la somme de quatorze perrees ung quart froumant, qu’il a baille et fourny pour partye de la despance de partye du train de monseigneur estans a Lanjouan, par mandement de mondit seigneur, en dacte le ouictiesme de septembre ou dict an [mil] cinq cens soixante trois, signe de mondit seigneur ; pour ce : 14 perrees un quart froment.
* Item, demande descharge de quatorze perrees ung bouexeau froumant, qu’il a poie a Guillaume Reneau, par mandement de mondit seigneur, en date le quatriesme jour d’octobre ou dict an, signee de mondit seigneur et la quictance du dit Reneau, signee Ma. Pele, Havart et Cades ; pour ce : 14 perrees un bouexeau froment.
* Item, demande descharge de dix perrees avoine, deux chappons et quatre perrees froumant, qu’il a poie a Pontilly et de son commandement, suyvant la quictance en dacte le segond jour de novembre ou dict an mil cinq cens soixante deux, signee G. Le Vavasseur. Pour ce, cy : 10 perrees avoine.
Item : 4 perrees froment.
Et par chappons : 2 chappons.
[en marge pour les six articles :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance ; Nota : Sur luy pour en compter.
* Item, demande descharge d’une perree froumant, qu’il a poie a Jan Besnart lavandier de monseigneur, suyvant le certifficat du dict sieur de Sainct Agathe cy davant rendu au 34ème fueillet : une perree froment.
[en marge :] Alloue ; En vertu du certifficat cy devant rendu comme il est porte en l’article. [f°52]
* Item plus, demande [descharge] de soixante et une perree froumant, qu’il a poie a Guillaume Reneau, par commandement de monseigneur, par trois mandementz, l’ung du neuffiesme jour de novembre mil cinq cens soixante trois, l’aultre le vingt troisiesme de decembre ou dict an, l’aultre le traeziesme jour de mars ou dict an. Au bout desquelz sont les quictances du dict Reneau, signees et garantyes. Pour ce, cy : 61 perrees froment.
* Item, de sept perrees froumant, qu’il a poye a Pierres Trousselart, par commandement de mondit seigneur, suyvant iceluy, en dacte le sixiesme jour d’apvril puis Pasques l’an mil cinq cens soixante trois, signe de mondit seigneur et la quictance en dacte des dits jour et an, signee O. Tronquidi, B. de Gripon ; pour ce : 7 perrees froment.
* Item, demande descharge de ouict perrees froumant, qu’il a poye a Jehan Helias palfrenier, suyvant le mandement signe de mondict seigneur, en date le vingt septiesme jour d’apvril l’an mil cinq cens soixante quatre ; pour ce : 8 perrees froment.
* Item, demande descharge de vingt quatre perrees ung bouexeau froumant, qu’il a poye a Guillaume Reneau, par commandement de mondit seigneur, par deux mandementz de luy signez, l’ung du traeziesme d’apvril, l’aultre le septiesme de may mil cinq cens soixante quatre. Au bout desquelz sont les quictances du dit Regneau ; pour ce : 24 perrees un bouexeau froment.
* Item, demande descharge de la somme de soixante perrees froumant, qu’il a poie a Estienne de Leaune boullangier, suyvant le mandement du dix neufiesme jour de may mil cinq cens soixante quatre, signe de Sainct Agate. Et les quictances, l’une ... [en blanc] ... [Pour ce ] : 60 perrees froment.
[en marge pour les cinq articles :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance.
* Item, demande descharge de vingt quatre perrees froumant mesure Lamballe, qu’il a poie a Estienne de Leaune boullangier, suyvant deux mandementz, l’un le premier jour de juign, l’aultre le ouictiesme jour du dit mois ou dict an mil cinq cens soixante quatre, signez du sieur de Sainct Agate : [Deport ; barré] ; 24 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; [Deport ; barré] ; Il rend les deux mandemens cottez par l’article toutesfois pour ce qu’il n’apert quictance, luy est ceste partie depportee jusques a trois mois dans le quel temps il en fournira les quictances depuis le dit de Leaulne a confesse avoir les dits deux tonneaulx forment et en a este charge ainsi que certiffie l’argentier Boutellier au moyen de quoy est ce depport leve.
* Demande descharge de deux perrees froumant, qu’il a poye a Ollivier Trehen, par acquict de Thoumas Le Bote selond iceluy date le vingt deuxiesme de sseptembre, signe du dit Le Bote. Et pour ce : 2 perrees froment. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffuze pour ce qu’il l’a demande en son precedent compte au 41ème fueillet. [f°52°]
* Item, demande descharge de la somme de cinquante cinq perrees ung bouexeau froumant, qu’il a poie a Guillaume Reneau, par quatre mandemens, l’ung en date le neuffiesme de juign [mil] cinq cens soixante quatre, signe de monseigneur, l’aultre le saeziesme jour de juillet, l’aultre le troisiesme jour d’aougst, l’aultre le septiesme jour de septembre ou dict an mil cinq cens soixante quatre, signe G. Le Vavasseur, B. Symon. Au bout desquelz sont les quictances du dit Reneau, signees et garantyes. Pour ce, cy : 55 perrees un bouexeau froment.
[en marge :] Alloue ; Et rend les ordonnance et quictance.
* Item, demande descharge de cinq perrees froumant mesure Lamballe, que a poie a Louys Robelin, suyvant la quictance datee le quatorziesme jour d’octobre ou dict an mil cinq cens soixante quatre, signee de Bonneville et Guillou. Pour ce, cy : 5 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; En vertu de la quictance et apres en avoir parle a monseigneur.
* Plus, trois perrees qu’il a paiees au dit Robelin, par commandement de mondit seigneur, comme apert par sa quictance rendue. Et pour ce, cy : 3 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Comme devant et a rendu quictance.
* Demande oultre, ce dict comptable, descharge de la somme de seix vingtz douze perrees froumant et cent quinze perrees ung bouexeau seille, qu’il a poie a maistre Regne Davy, pour disribuer aux chappelains de mondict seigneur qui celebrent le service divin, suyvant le mandement de mondit seigneur, date le vingt sixiesme jour de juign, signe par coppye G. Boullye et les quictances d’il en obtenues du dit myssire Rene Davy qu’il appiert. Pour ce, cy, par froumant : 132 perrees froment.
Par seille : 115 perrees seille.
[en marge :] Il rend une coppie d’ordonnance faicte par monseigneur le 26ème juing 1561, par laquelle il luy est mande de paier au dit Davy, par chacun quartier doresnavant et jusques a ce que monseigneur en aye ordonne le numbre de 15 perrees et demye, moytie froment moytie seigle, quelles luy mande allouer, raportant une coppie de l’ordonnance qui est a commancer du quartier escheu a la sainct Jehan Baptiste lors darroine passee, laquelle coppie d’ordonnance il rend avec les quictances.
* Item, a poye au prieur, procureur et religieux du couvant de Sainct Augustin de Lamballe, cinq perrees froumant, pour les cinq levees derroines, d’une perree froumant rente, au desir des quictances qu’il appiert, signees des dits prieur et procureur. Pour ce, cy : 5 perrees froment.
[en marge :] Apres qu’il a este veu a son precedent compte, qu’il n’a demande et ne luy a este passe celle de l’annee 1560, luy est cy apres aux precedens comptes alloue pour cinq annees dont il rend les quictances.
* Item plus, demande descharge de la somme de deux centz perrees froumant, luy vandues et appreciees par mondit seigneur, au prix de cinquante livres tournois, que le dict recepveur a poie du commandement de mondit seigneur, suyvant l’acte du dict apprecy en dacte le neuffiesme jour de juign l’an mil cinq cens soixante quatre, signe de mondit seigneur et les quictances sur le dos dicelles, signees de Blaise Symon et G. Le Vavasseur ; pour ce, cy : 200 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Rend l’aprecy faict par monseigneur et la quictance de Blaize Symon qu’il a receu les 5 livres ; Nota : Sur Blaize Symon pour compter des 5 livres. [f°53]
* Item, demande descharge de quarante neuff perrees froumant mesure Lamballe, que le dict recepveur a employe, par commandement de monseigneur, pour faire quatorze pipes de bescuyt [biscuit], qu’il dellivra [ ? ; raturé] a Blaise Symon, suyvant le mandement de mondit seigneur, en date le huictiesme jour de novembre mil cinq cens soixante trois et la quictance du dit Blaise, en dacte le vingt ouictiesme jour des dits mois et an, signee du dit Blaise Symon ; pour ce : 49 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Apres en avoir parle a monseigneur.
* Item, pour quatorze pipes a meptre le dict bescuict, qui cousterent dix soulz tournoys ; pour ce : 116 sous 8 deniers monnoye.
Item, pour le faire cherroyer de la maison du dict recepveur jucques au havre d’Erqui, luy cousta : 40 sous monnoye.
[en marge :] Alloue ; Apres en avoir, comme devant, parle a monseigneur.
* Item, demande descharge de quatre perrees froumant, qu’il a poye a Denys Hus cerrurier de monseigneur, selond la quictance datee le ouictiesme jour de mars mil cinq cens soixante trois, signee B. Symon ; pour ce : 4 perrees froment.
* Plus, demande descharge de deux perrees froumant, qu’il a poye, par commandement de Blaise Symon, a Jan Souquet, pour valloir sur les tuyaulx de la fontaine, selond le brevet en date le troisiesme jour d’aougst mil cinq cens soixante quatre, signe B. Symon. Pour ce : 2 perrees froment.
[en marge pour les deux articles :] Alloue ; En vertu des quictances de Blaize Symon ; Nota : Sur Symon pour en compter.
* Item, demande descharge de trois mynes froumant, cinq perrees seille et cinq mynes avoine grosse, que Blaise Symon a receu, par commandement de monseigneur, suyvant le mandement de mondit seigneur, en dacte le unziesme jour de novembre mil cinq cens soixante trois, signe Jan de Bretaige et les recipissez du dit Symon, deux dicelles en date le trantiesme jour de novembre mil cinq cens soixante troys, l’aultre le deuxiesme jour de decembre ou dict an, signees du dit Symon. Pour ce, reduictz a la mesure de Lamballe : 10 perrees 2 bouexeaux 2 quartz froment.
Par seille : 17 perrees 3 quartz demy godet seille.
Et par avoyne : 17 perrees 3 quartz demy godet avoine.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et commission de monseigneur et les quictances cy rendues ; Nota : Sur le dit Blaize pour en compter. [f°53°]
* Item, demande descharge de la somme de trante ouict perrees ung bouexeau avoine, douze poulles par une part et quinze mynes avoine par aultre part, baillees a Jan de la Brouxe basque, pour distribuer aux chevaulx qui estoint a la Hunuadaye et par aultre part de cinquante cnq perrees ung quart avoine que Blaise Symon a receu et deux perrees par aultre part mesure Lamballe, suyvant les quictances en date du vingtiesme jour de decembre mil cinq cens soixante trois, l’aultre le dixiesme d’apvril mil cinq cens soixante quatre, toutes deux signees B. Symon. Pour ce, cy [par une aultre part ; barré], le tout mesure de Plancouet, cy reduict a la mesure de Lamballe : 138 perrees un bouexeau 2 godetz 2 tiers de godet avoyne.
Et par poulles : 12 poulles.
[en marge :] Alloue ; Il rend certiffication du Basque mentionne en l’article, suyvant lesquelz luy sont ces articles allouez apres e avoir parle a monseigneur qu’il a ainsi commande.
* Item, demande descharge du numbre de dix sept perrees ugn quart dixiesme de godet fourment, pour ugn an de la ferme du moullin du Gract, a raison que le dit moullin fuct declare choumable par sentence du senechal lors de la dite court, le dix septisme de septembre mil cinq centz soixante et pour ce : 17 perrees quart et dixiesme de godet..
[en marge :] Alloue ; Par ce qu’il a aparu une sentence du 17ème decembre 1560 par laquelle le dit moullin fut declare choumable durant ung an.
* Item plus, demande descharge de vignt et troys perrees ugn bouexel fourment, qu’il a poye, scavoir a Bertran Hallenac, unze perrees troys quars fourment et quarente soulz ugn denier monnoye et a Franczoys Guerin paroil numbre de unze perrees troys quars fourment et quarente soulz ugn denier auxi monnoye, le sont par commandement de monseigneur et expediee le vignt et seixiesme jour de juign mil cinq centz soixante et ugn, signe de mondit seigneur et la quictance des dits Hallena et Guerin le douzieseme jour de juillet mil cinq centz soixante et deux et pour ce : 23 perrees un bouexeau.Et par deniers : 4 livres 3 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance de monseigneur et les quictances cy rendues.
* Item, demande descharge ce comptable, de saeze mynes deux bouexeaulx, moictie froumant et gros bled dont a este charge cy davant, en l’endroict des moullins bladeretz de Plancouet, a raison que le dit recepveur n’en a peu jouir par empeschement luy faict de Jehan Lebegaczoux procureur du dit Plancouet comme couste par proceix enssuy en la dite court de Lamballe entre le dit Le Begaczoux et Phelipes Vattes et ce dict comptable. Et pour ce, cy supplist luy estre passe en clere mise, le tout mesure Plancouet reduict a la mesure de Lamballe : 28 perrees 3 quartz 2 godetz demy. [deport].
Et par gros bled : paroil numbre : 28 perrees 3 quartz 2 godetz et demy. [deport].
[en marge :] Deport ; Il a este donne sentence par le senechal de Lamballe le .... [en blanc]] jour de ... [en blanc] darroin par laquelle le dit Begacoux est condempne de laisser ... le dit receveur. Toutesfoys pour ce qu’il y a appel interjecte par le dit Lebegacoux dicelle sentence luy est ceste partie depportee jusques a huict mois.
* Item, demande descharge de quatre perrees ung bouexeau froumant dont a este charge en l’endroict du rachapt de Jehanne Lecorgne en son vivant dame du Bourne avecq les hoirs Guillaume Renault dict La Salle pour ce qu’il n’a peu s’en faire poier quelque dilligence que aict peu faire ; pour ce : 4 perrees un bouexeau froment [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffuze sauf a luy de s’en faire paier comme il [...].
* Item plus, demande descharge de seix perrees froumant, qu’il a poye a Jan Guyoumar sr de Lourmel, pour seix levees darroines passees des la sainct Mychiel, de une perree fourment deue chaincun an a damoiselle Margaricte Vaucouleur sa femme dame du dit lieu de Lourmel, sur le moullin de la Haultiere et est pour les ans mil cinq centz cinquante neuff et soixante et soixante ugn, soixante deux , soixante troys et soixante quatre ; pour ce : 6 perrees froment.
[en marge :] Alloue ; Pour ce que a son precedent compte il ne luy a este alloue que pour les annees 57 et 58 et qu’il a ... precedans comptes .. [encre passée] a rendu pour les six annees mentionnees en cest article. [f°54]
Item plus, demande ce dict comptable, descharge des mises, poismens et despances qu’il a faictz sur le bien et revenu de la seigneurie de La Hunaudaye pour l’an du rachapt. Premier :
Gaiges et pencions d’officiers :
* Demande descharge de la somme de trante troys livres tournois par an, qu’il a poie aux herictiers de feu Francoys de la Hunaudaye senechal de la court du dit Lamballe, pour ses gaiges de seneschal de la dite court de Plancouet, le Chemin Chausse et Pledelya. Pour ce, cy a monnoye : 25 livres monnoye.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et quictance judicielle rendue cy devant au 39ème fueillet second article et apres que sur la tenue les gaiges ont este veriffiez.
* A maistre Allain Bertho, pour ses gaiges de alloue du dict Plancouet, Chemin Chausse et Pledelia, a vingt livres monnoye, selon la quictance en obtenue, datee le quart jour d’octobre [mil] cinq cens soixante quatre, du dit Bertho. Et pour ce a monnoye : [25 livres monnoye ; somme barrée] ; 13 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Alloue ; Pour les sieges de Pledelia, le Chemin Chausse, Montafillan au Chemin Chausse et Plancouet, a raison de 100 sous pour chaicun, qu’est pour les deux tiers : 13 livres 6 sous 8 deniers.
* A maistre Ollivier de Triac procureur, pour ses gaiges de procureur du dit Plancouet, le Chemin Chausse et Pledelia, vingt quatre livres tournois ; pour ce, cy a monnoye : 20 livres monnoye.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu quictance.
* Au recepveur presant comptable, pour ses gaiges de recepveur du dit Plancouet, Pledelia, le Chemin Chausse, quarente livres monnoye et troys mynes, tiers froment et 2 tiers gros bled. Cy, pour deux tiers : 26 livres 13 sous 4 deniers.
Et par forment : 2 perrees un quart 2 tiers de godet froment.
Et par gros bled : 4 perrees un bouexeau un godet tiers de godet gros ble.
[en marge :] Alloue ; Apres avoir veriffie les gaiges sur la tenue.
* A Christofle Degais bannyer, pour ses gaiges accoustumez de avoir faict les bannyes requises, quatre bouexeaulx gros bled : [4 bouexeaux gros bled ; somme barrée] ; 2 bouexeaux gros bled.
[en marge :] Les gaiges ont este veriffiez sur ung compte rendu par Jehan Labbe receveur de la Hunaudaye et conclud le 7ème fevrier 1557 et ainsy luy est passe pour deux tiers : 2 bouexeaux gros bled.
* Pour avoir faict faire le guect acoustume a la faire de Monbran, demande soixante soulz tournois ; pour ce, cy a monnoye : [60 sous ; somme barrée] ; 33 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Comme au compte du dit Labbe pour deux tiers.
* Item, au presant comptable, troys mynes bled pour la recepte de Pleheret. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Cy devant. [f°54°]
Descharges par bled sur la dicte recepte de la Hunaudaye :
* Demande descharge de six mynes et demye cinq godetz froumant, sur le grand de la charge cy davant, en l’endroict des froumantz reste deubz en la ville de Plancouet dont n’a este poie ce dict recepveur et ne scaict on qui les doibt, pour les raisons contenues et aplain declarees aux precedans comptes des recepveurs du dit Plancouet ; pour ce, cy : [6 mynes et demye 5 godetz froment ; somme barrée]. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Pour ce qu’il n’a este charge que suyvant la tenue et des deniers et rentes certaines et qui se payent seullement vers luy sont ces articles passez.
* Item, en paroil, demande descharge de troys mynes cinq bouexeaulx unze godetz froumant, sur la charge des froumantz rente deuz en la parrouesse de Sainct Postan dont n’a este aussi poye precedans ; pour ce : [3 perrees 6 [sic] bouexeaux 11 godetz froment ; somme barrée] [Note personnelle : cet article est barré].
Descharges en la parrouesse de Henantbihen :
* Demande descharge de neuff bouexeaulx, qu’il a poie a Jehan Blanchandin sergend de Montaffillant, qui sont deubz chaincun an a la dicte seigneurie, comme est porte par les vieulx et anciens comptes du dit baillaige de Henant. Et pour ce : 9 bouexeaux froment.
[en marge :] Alloue ; Pour ce qu’il a este veriffie sur le conte de Labbe receveur de Plancouet dont est cy devant faict mention, que sont 9 bouexeaux froment contenuz en cest articles, se paier ordinairement.
* Item, au prieur et abe de Sainct Jagu, trois bouexeaulx froumant, qui luy sont deunz chaincun an sur le dict bailliaige, comme est porte par les dits comptes ; pour ce : 3 bouexeaux froment. [deport].
[en marge :] Deport ; Pour ce qu’il ne rend quictance, laquelle il luy est enjoinct rapporter dedans deux mois. [f°55]
* Item, a poie au sieur de Sainct Denoual, trante deux bouexeaulx froumant, qui luy sont deubz chaincun an, sur le dit bailliaige de Henant. Et pour ce : [32 bouexeaux froment ; somme barrée].
* Item, demande decharge de douze bouexeaulx froumant mesure du dit Plancouet, qui luy a poye au sieur de Lorgeril et qui luy sont deuz sur le dit bailliaige. Et pour ce : [12 bouexeaux froment ; somme barrée].
[en marge pour les deux articles : Par ce que pour la tenue de la Hunaudaye il n’est point faict mention, de ces rentes et que les sieurs de Sainct de Sainct Denoual et de Lorgeril n’ont pareillement employe les dites rentes en leurs tenues. Sont ces articles reffuzez. Et depuis par commandement de monseigneur la partie du dit sr de Sainct Denoual est cy allouee].
Aultres descharges :
* Demande descharge de six tonneaulx froument mesure de ceste court, pour le choumaige de six mois des moullins neufz durant que monseigneur faisoit faire l’erussouer et eslargir les biez des dictz moullins. Et pour ce : 72 perrees froment.
* Item, pour avoir faict faire la grande bonde des grandz moullins et ung huys ausdictz moullins, a couste six livres monnoye. Et pour ce : [6 livres ; somme barrée].
* Item plus, demande descharge sur le total de la ferme des ditx moullins du Pont Neuf, de dix tonneaulx froumant, a raison de la contagion de peste et famyne regnant aux deux annees dernieres au dict lieu du Pont Neuf.
[en marge pour les trois articles :] Alloue ; Pour tous ces trois articles apres en avoir parle a monseigneur, il luy est cy rabattu six tonneaulx employez au premier article.
* Item, demande descharge du choumaige des moullins de la dite ville de Lamballe durant que l’on les faisoit rabiller, qu’ilz ont choume par le temps de ... [en blanc] [Note personnelle : cet article est barré].
* Item, demande descharge d’une perree froumant dont c’est par cy davant charge au rachapt de la Hunaudaye acvecq le sieur de Licantoueix qui auparavant en estoit libere et franchi.
[en marge :] Alloue ; Pour ce qu’il a aparu par contract du 26ème jour de fevrier 1555, le dit affranchissement avoir este faict et luy est cy passe pour 2 tiers.
* Item, demande aussi descharge de doze perrees froumant predite mesure Lamballe, que monseigneur fist prandre a Bonneville cheix Commault ou le dit receveur l’avoict faict mettre et faire semer a Lanjouan ainsin que a este veriffie davant monseigneur et par luy mesmes faict accorder d’en avoir descharge aux prochains comptes du dit recepveur. [Note personnelle : cet article est barré]. [f°55°]
* Plus, supplist luy estre faict raison des louaiges de cheff de greniers, tant de Plancouet, le Chemin Chausse, Pleheret que aultres lieux, a raison du rachapt de la Hunaudaye dont ce recepveur a faict charge cy davant, tant pour mettre les bledz de rente que ferme des dits moullins. Scavoir au dit Plancouet, deux greniers qui cousterent dix livres : [10 livres ; somme barrée].
A Pleheret, ung grenier : [100 sous ; somme barrée].
Au Chemin Chausse, aultre grenier : [4 livres ; somme barrée]. [Note personnelle : pour les trois articles : 100 sous].
[en marge :] Alloue ; Pour trois articles, cents soulz, cy 100 sous.
* Item, demande descharge de trante soulz monnoye, pour une ouaye et douze oysons, qui furent mis a Lanjouan, que ce dict comptable auroict achepte par commandement de monseigneur, qui furent baillez a mademoiselle de la Haye. Et pour ce : 30 sous.
[en marge :] Alloue.
* Item plus, pour la despence d’ung here [?] noir qui demeura a Rennes dernierement, que monseigneur y passa allant a Nantes, que fut par dix jours et pour le faire pencer [?] d’ung pied a ung mareschal, cousta a ce dict comptable pour la despence : 55 sous monnoye. Le tout fait par commandement du sieur de Sainct Agate.
[en marge :] Alloue ; Apres que l’article a este veriffie au rapport de monsieur de Sainct Agathe.
* Demande descharge de la somme de vingt quatre livres et demye tournoys, qu’il a poye a Blaise Symon selon la quictance en date du treziesme jour de mars [mil] cinq cens soixante trois, signee du dit Symon. Et pour ce : 20 livres 8 sous 4 deniers.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu la quictance mentionnnee en l’article ; Nota : Blaise [Symon] sur luy pour en compter.
* Pour l’enrollement et escripture de ce present compte, au bon plaisir de messieurs. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alliby.
* Item, demande descharge de dix neuff livres dix soulz dont c’est cy davant charge au vingt septiesme fueillet du rachapt de la Hunaudaye en Planguenoual pour ce qu’il n’y a rachapt en la dite parrouesse comme de tout temps est acoustume et comme la tenue et mynu de la Hunaudaye le porte ; pour ce : 19 livres 10 sous.
Et par froumant en especze, ouict perrees deux tiers : 8 perrees 2 tiers.
Par avoine grosse, ouict perrees : 8 perrees.
Et par poulles, 16 poulles [deport pour ces trois valeurs].
[en marge :] Deport ; Actendant que les proces que est entre monseigneur et le sr d’Annebault et les habitans du dit Planguenoual pour raison des dits devoirs de rachapt soyent vuydez. [f°56]
* Montaffillan au dit Planguenoual : Demande descharge de vingt livres huict soulz six deniers monnoye dont c’est cy davant charge ou meisme fueillet et pour paroilles raisons que davant suplist ce dict comptable en estre descharge au tout des dites rentes. Et pour ce : 20 livres 8 sous 6 deniers.
Par avoine en especze, ung bouexeau tiers de bouexeau : un bouexeau tiers de bouexeau.
Et par poulles, deux tiers de poulle : 2 tiers de poulle. [deport ; pour les trois valeurs]
[en marge :] Deport ; Et comme devant.
Plus, demande luy estre alloue les numbres de bledz cy ampres, qu’il a poye, baille et delivrez selond les mandementz cy ampres certiffiez aux personnes y demourantes. Premier :
* Par mandement portant date du quart jour d’octobre mil cinq cens soixante quatre, signe B. Symon, G. Le Vavasseur, traeze perrees froumant, qu’il a baille a Guillaume Reneau boullangier ; pour ce, cy : 13 perrees froment.
* Plus, par aultre mandement, signe de monsieur de Sainct Agathe, portant date du vingt ouictiesme d’octobre ou dit an, baille a Pierres Priou, traeze perrees froumant et huict perrees avoine a Henry Baritault, cy : 16 perrees froment et 8 perrees avoine.
* Par aultre mandement, signe du dict sieur de Sainct Agate, du neufiesme jour de novembre derroin et pour ce : 16 perrees froment.
* A Jan Bernard lavandier, seix perrees froumant, selond le mandement et quictance au bout du dit mandement, portant date du vingt deuxiesme de novembre derroin, signe Sainct Agate. Et pour ce : 6 perrees froment.
[en marge pour les quatre articles :] Alloue , Et a rendu les mandemens mentionnez en ces quatre articles. [f°56°]
* A Guillaume Reneau, quinze perrees froumant, selond le mandement en date le vingt quatriesme du dict mois de novembre derroin, signe du dit seigneur de Sainct Agate. Et pour ce : 15 perrees froment.
* Par aultre mandement, signe du dict sieur de Saict Agathe, de doze perrees froumant, qu’il a poie a Estienne Berges, selond le mandement date du trantiesme jour d’octobre an predit. Et pour ce : 12 perrees froment.
* En la mesme fueille de pappier est escript aultre mandement, de pareil numbre de doze perrees froumant baille au dict Berges, selond icelluy date le ouictiesme jour de novembre ou dict an, signe Sainct Agate ; pour ce : 12 perrees [froment].
* Aussi, en la dicte fueille de pappier est escript aultre mandement par lequel le dict comptable a baille au dict Priou, pareil numbre de doze perrees froumant, signe du dict sieur de Sainct Agathe ; pour ce : 12 perrees [froment].
* Et plus au bas de la dicte meisme fueille de pappier y a mandement de deux tonneaulx froumant baillez au dict Pierres Priou, selond icelluy date le traeziesme jour de decembre derroin, signe du dict sieur de Sainct Agathe. Et pour ce : 24 perrees froment.
* Plus, par aultre mandement, signe du dict sieur de Sainct Agathe, date le sixiesme jour de decembre derroin, ce dict comptable a baille a Guillaume Reneau, 12 perrees froumant. Et pour ce : 12 perrees froment.
* Plus, par aultre mandement, signe du dict seigneur de Sainct Agathe, date le septiesme du dict mois de decembre dernier, ce dict comptable a baille au dict Reneau, vingt six perrees froumant. Et pour ce : 26 perrees frroment.
* Par aultre mandement, signe du dit sieur de Sainct Agathe, date le vingt neufiesme du dict mois de decembre, le dict comptable a baille au dict Reneau, vingt perrees froumant. Et pour ce : 20 perrees froment.
* Item, par aultre mandement, signe du dict sieur de Sainct Agathe, date le septiesme de janvier derroin, le dict comptable a poye a Guillaume Reneau, vingt six perrees froumant et pour ce : 26 perrees froment.
[en marge pour les neuf articles :] Alloue ; Et a rendu les mandemens et quictances mentionnees es neuf articles cy acollez.
* Plus, a poye a Ysabeau Hucher, le numbre de ouict perrees ung quart froumant, pour ung quartier escheu au terme de Nouel derroin, selond qu’est faict mencion par la quictance d’elle en obtenue, datee le vingt septiesme jour de janvier derroin, signee Ysabeau Hucher, Guillaume Le Vavasseur, J. Helye. Et pour ce : 8 perrees ung quart froment.
[en marge :] Alloue ; Comme a este faict cy devant ; Et a rendu la quictance mentionnee en l’article. [f°57]
* Item, par aultre mandement, signe du dit sieur de Sainct Agate, date le tiers jour du dit mois de janvier derroin, le dict comptable a poye a Pierres Priou, soixante perrees froumant mesure Lamballe . Et pour ce : 60 perrees froment.
* Item, par aultre mandement, portant date du quatorziesme jour de janvier derroin, signe du dit sieur de Sainct Agathe, le dit comptable a poye au dit Reneau, quinze perrees froumant. Et pour ce : 15 perrees froment.
* Au dict Pierres Priou, par aultre mandement signe du dit sieur de Sainct Agathe, date le vingt septiesme jour de janvier ou dit an, quinze perrees froumant. Et pour ce : 15 perrees froment.
* Au dict Reneau, par aultre mandement, dix ouict perrees froumant, selond le dit mandement, date le dernier jour de janvier derroin, signe du dit sieur de Sainct Agathe. Et pour ce : 18 perrees froment.
* Au dict Reneau, par aultre mandement, signe du dit sieur de Sainct Agathe, douze perrees ung bouexel froumant, date le segond jour de febvrier derroin ; pour ce : 12 perrees un bouexeau froment.
* Au dict Pierres Priou, le numbre de vingt perrees froumant, selond le mandement signe du dit sieur de Sainct Agate, en date le troysiesme de febvrier derroin ; pour ce : 20 perrees froment.
* Plus, au dict Pierre Priou, par aultre mandement, signe de monseigneur, vingt perrees froumant, selond le dit mandement, date le traeziesme jour de febvrier derroin. Et pour ce : 20 perrees froment.
* Plus, demande descharge de soixante perrees froumant, qu’il a poye a Pierres Priou boullangier de mondit seigneur, par deux mandementz, l’ung en date du vingt deuxiesme jour de febvrier an [mil] cinq centz soixante cinq, signe Sainct Agate, l’aultre du sixiesme jour de mars ou dict an, signe de mondict seigneur. Et pour ce, cy : 60 perrees froment.
* Item plus, supplye avoir descharge de vingt une perre[s] et demye froumant mesure Lamballe, qu’il a poye a Guillaume Reneau boullangier, suyvant le mandement signe de Sainct Agate, en date le vingt cinquiesme de febvrier dernier et la quictance en obtenue du dict Reneau estante au pied. Et pour ce : 21 perrees et demye froment.
[en marge pour les neuf articles :] Alloue ; Et il a rendu les mandemens et quictances mentionnez en ces neuf articles.
* Oultre, demande descharge de saeze perrees et demye seille mesure du dit Lamballe, que le dict recepveur a poye a maistre Regne Davy, pour luy et les aultres prestres de mondit seigneur, pour le terme de Nouel derroin, selond la quictance de ce, en date le doziesme jour de mars ou dit an, signee Rene Davy, R. Mocquet ; pour ce, cy : 16 perrees et demye seille.
[en marge :] Alloue ; Comme devant ; Et a rendu la quictance. [f°57°]
* Plus, demande descharge de vingt quatre perrees froumant mesure de ceste court, qu’il a poie a Pierres Priou boullangier de monseigneur, par commandement de monsieur de Sainct Agathe et de luy soubz signe, en date du vingt deuxiesme de febvrier dernier. Et pour ce : 24 perrees froment. [Note personnelle : cet article est barré].
* Item plus, demande descharge du numbre de vingt une perree[s] et demye froumant, qu’il a poye a Guillaume Reneau, suyvant le commandement signe de Sainct Agathe, date le vingt cinquiesme jour de febvrier et la quictance au pied, datee le neufiesme jour de mars dernier, signee R. Mocquet, N. Havart, T. Bonneville ; pour ce : 21 perrees et demye froment. [Note personnelle : cet article est barré].
* Plus, demande descharge de trante six perrees froumant, qu’il a poie a Pierres Priou, suyvant le commandement signe de monseigneur, en date du sixiesme jour de mars dernier. Et pour ce : 36 perrees froment. [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge pour les trois articles :] Alliby cy davant.
* Plus, demande descharge de unze perres ung quart froumant, qu’il a poie a Guillaume Reneau, suyvant le commandement de monseigneur estant en date du doziesme de mars dernier et une quictance au pied, en date du quinziesme du dict mois, signee N. Havart, T. Bonneville. Et pour ce : 9 perrees un quart froment.
* Plus, demande descharge de trante cinq perrees froumant, qu’il a baille a Pierres Priou, selond le mandement et quictance datee le vingtiesme jour de mars mil cinq cens soixante cinq, signee Sainct Agathe. Et pour ce : 36 [sic] perrees froment.
* Item, demande descharge du numbre de doze perrees et demye avoine grosse mesure Plancouet, que Blaise Symon a receue suyvant la quictance datee le vingt cinquiesme jour de mars mil cinq cens soixante quatre, signee du dit Symon ; pour ce, reduict a la mesure de Lamballe : [12 perrees un bouexeau avoyne Plancouet ; somme barrée] ; 11 perrees un godet et demy froment.
[en marge pour les trois articles :] Alloue ; Et rend les mandemens et quictances mentionnez en ces trois articles.
* Demande descharge et supplye luy estre passe en mise, la somme et numbre de dix livres trois soulz neuf deniers monnoye, pour les ouict annees derroines passees, de ouict bouexeaulx et ouict bouexeaulx seille mengier mesure de nostre dite court, que souloyt poyer Bertrand de Triac sieur de la Baudramyere, qui auroit eu le droict de la dite rente mengier de monseigneur en retour d’eschange, selond le contract de ce faict entre mondit seigneur et de Triac, date le quinziesme de fevrier mil cinq cens cinquante seix, signe B. de Triac, Ma. Pele, B. Halna. Qu’est pour les dits ouict levees dernieres, ayant esgard au dict apprecy des dites annees : 10 livres 3 sous 9 deniers.
[en marge :] Alloue ; Il apert ung contract d’eschange faict par monseigneur avec le dit de Triac le 15ème fevrier 1556, de quelque piece de terre pour la dite rente sans y comprandre le fie toutesfois pour ce que par ordonnance il luy a este depporte quelques rentes dont il demandoit rabaix a l’endroict des cadyz, luy est ceste partie allouee. [f°58]
§ - Item, plus, supplye estre descharge des sommes et parcelles de deniers cy ampres, qu’il a poiees par commandement de justice, pour le faict des prisonniers dempuis le finissement du temps dont il a compte cy davant dont n’a supplye aucune descharge. Premier :
* Demande descharge de la somme de neuff vingtz dix neuf livres tournois, qu’il a este condampne poyer a Jehan Gicquel sergend general, pour avoir conduict a Rennes et ramene en ceste ville Guillaume Le Bourgeoys, Jehan Salmon, Pierres Robert, Marguerite Menart appellans et pour avoir faict faire le proces du dit Salmon par le juge royal de Sainct Brieuc, suivant le compte et deducion en faict le vingt deuxiesme jour de mars mil cinq cens soixante cinq, examyne par monsieur le senechal et de luy soubz signe, aux presances de maistre Guillaume Guyoumar substitud du procureur et soubz son signe et le signe de Ollivier Tronquidi greffe. Et pour ce, cy a monnoye : 165 livres 16 sous 8 deniers monnoye.
[en marge :] Alloue ; Il apert le cahier des dits fraiz arreste par le seneschal, le deuxiesme mars 1565, montans la somme poiee en l’article et les quictances de Gicquel. En vertu de quoy luy est ceste partie allouee apres qu’il a este veriffe par les seneschal et procureur que en ont informe qu’ilz n’avoient aucuns biens.
* Item, demande descharge de la somme de deux centz soixante unze livres ouict soulz seix deniers tournois, qu’il a este condempne poyer a Pierres Hasle geollier des prisons de ceste court, pour la nourriture et pension des prisonnyers depuis l’an [mil] cinq cens soixante jucq ce jour, suyvant le compte de luy tenu, en date du vingt troisiesme de mars mil cinq cens soixante cinq, examyne par monsieur le senechal et de luy soubz signe, en presence du procureur fiscal de ceste court. Et pour ce, a monnoye : 226 livres 3 sous 9 deniers obolle monnoye.
[en marge :] Alloue ; Apres avoir veu le cahier des dits fraiz et despens arreste par le seneschal le 23ème mars 1565 et la quictance du dit Hasle apres aussi qu’il a este veriffie qu’ilz n’ont aucuns biens.
§ - Demande descharge ce dict comptable, de la somme de trante livres monnoye, par luy poyee a dom Jehan Chevallier et myssire Jacques Acart chapelains de la Trinite du Pont Neuf, selond qu’il couste en trois quictances ensemble attachees, en date du dixiesme d’apvril puis Pasques mil cinq cens soixante deux et du tiers jour de juillet mil cinq cens soixante deux et l’aultre le vingt uniesme de juillet ou dit an, ensemble attachees, signees des dits Acart et Chevallier. Et pour ce : 30 livres monnoye.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu les quictances.
§ - Item, pour ce que l’onzieseme jour de janvier ou dit an presant mil cinq cens soixante cinq, Ollivier Testu et Jan Chaussepot furent condampnez a estre fustiguez, ce que furent, le dict recepveur fut condampne poier a Pierres Hasle geollier, la somme de saeze livres tournois, pour leurs despans, ce qu’il fist suivant l’acte juridiciel de ce, en date du dict jour et signe Boullye. Oultre, le dit recepveur a poye a Jehan Ruellan executeur de la haulte justice, la somme de cent soulz tournois, pour avoir fustigue les dits Testu et Chaussepot, Guillaume Le Bourgeoys, Marguerite Menart, Pierres Robert dict Myne de Renart ; qu’est somme ensemble, dix sept livres dix soulz monnoye : 17 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance du seneschal ainsi qu’il est mentionne en l’article et les quictances et qu’il a este comme devant veriffie que les dits accusez fors le dit Testu, n’avoient aucuns biens ; les biens duquel Testu, ce comptable a cy devant prins charge. [f°58°]
§ - Item, demande descharge de doze livres dix soulz monnoye, qu’il a poie a maistre Allain Bertho sieur de Cargouet, alloue de Lamballe, pour ung quartier de reste de ses gaiges suivant la quictance de ce, en date le quart jour d’octobre mil cinq cens soixante quatre, signee A. Bertho, pour ce : 12 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; En a rendu quictance.
§ - Item, demande descharge de quinze livre monnoye, pour ung quartier des gaiges du recepveur. Et pour ce : [25 livres ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alloue ; Comme cy davant ; barré.
§ - Item, demande descharge de la somme de dix livres monnoye, qu’il a poye aux religieux des Augustins de ceste ville leur deue chaincun an, de rente, au premier jour de janvier, selond la quictance datee du quart jour de janvier dernier, signee frere Pierre Guyocheau. Et pour ce : 10 livres.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu la quictance.
§ - Plus, demande descharge de la somme de cent traeze livres dix soulz tournois, qu’il a poye a Gaillart de Sainct Pasteur sieur Casrault escuyer d’escuyer de monseigneur, d’ung tonneau froumant, qu’il a poye a Guillaume Reneau, selond la quictance datee du vingt uniesme jour de mars mil cinq cens soixante cinq, signee de Tymatz, Ma. Pele, R. Mocquet. Et pour ce, a monnoye : [94 livres 11 sous 8 deniers ; somme barrée].
Et par froumant : [12 perrees froment ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffuze apres en avoir parle a monseigneur.
§ - Item, demande descharge de la somme de sept livres dix soulz monnoye, pour ung quartier des gaiges de feu dom Jehan Chevallier, selond la condempnacion estante en date le vingt deuxiesme de decembre mil cinq cens soixante quatre, signee Rouxel greffe et la quictance au pied, datee le neufiesme de janvier dernier, signee G. O. Le Texier, B. Jocet, B. Perceval. Et pour ce : 7 livres 10 sous.
[en marge :] Alloue ; Et a rendu une condempnacion faicte par le seneschal de Lamballe, de paier la dite somme a Anthoine Gaultier heritier de feu dom Jehan Chevallier chappelain de la Trinite du Pont Neuf.
§ - Item, demande descharge de la somme de quinze livres monnoye, qu’il a poye a messyre Jacques Aquar et Estienne de Beaulne chappellains de la Trinite du Pont Neuff, pour ung quartier leur deu, des le premier jour de janvier dernier, selond les quictances dattees des unziesme et dix ouictiesme jours de janvier dernier, signees de Beaulne, T. de Bonneville et [A]quart ; pour ce : 15 livres monnoye.
[en marge :] Alloue ; Comme il a este faict cy devant. Et a rendu la quictance.
§ - Item, demande descharge de la somme de seix vingtz cinq livres tournoys, qu’il a poyees a mondict seigneur, comme appiert par acquict de luy signe, en dabte le vingt deuxiesme jour de decembre l’an mil 5 centz soixante quatre ; pour ce, cy a monnoye : [180 livres 3 sous 4 deniers ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alloue ; Et a rendu la quictance ; ligne barrée. [f°59]
§ - Et pour ce que par cy davant, il c’est charge au grand, sauff raisons en misses et descharges du tout des rentes mengier, tant par bledz que deniers, pour le terme de Nouel dernier, douyevent [doivent] recepvoir les sergendz et touttesfoyz n’en a receu des dits sergens que la somme de dix neuff livres quinze soulz monnoye d’avecque Francoys Loso sergend en Endel et Gilles Lappye, l’ung des sergendz du grand bailliaige et des aultrres n’en a riens receu, quelques sommacions qu’il aye peu faire, se excuzent les dits sergens parce qu’ilz disent n’avoir point eu de rolle garanty pour recepvoir les dites rentes et par quoy ce dict comptable en supplye estre descharge du reste qui se montte la somme de soixante livres dix sept soulz seix deniers monnoye. Et pour ce, cy : [60 livres 17 sous 6 deniers ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alloue ; Sauf que sy par cy apres il apert ... faict compter le dit sergent qu’il ayt este trop charge, il luy en sera faict raison.
§ - Item, demande descharge de la somme de cinquante soulz monnoye, qu’il a couste a ce contable. Scavoir : quarante soulz pour avoir faict les despans de monsieur le seneschal et seix arquebuziers de la garde de monseigneur allant a Plurien. Et oultre dix soulz pour avoir apporte la chesse qui avoit estee portee au Chemin Chausse en ceste ville ; qu’est somme ensemble, cinquante soulz et pour ce, cy : 50 sous.
[en marge :] Alloue ; Apres en avoir parle a monseigneur.
§ - Item, demande le dit comptable, descharge de la somme de dix sept livres ung soulz seix deniers tournois, qu’il a poye par ordonnance de justice, a Ollivier Trehen, Pierres Gouyon de ceste ville, pour avoir faict les chesseix, fenestres et vittres de l’auditoire de ceste court et pour ce supplye en avoir descharge ; qu’est somme a monnoye, quatorze livres quatorze soulz et sept [deniers] : [14 livres 14 sous 7 deniers ; somme barrée] ; 12 livres 8 sous 9 deniers.
[en marge :] Alloue ; Apres qu’il a aparu l’ordonnance faicte le 4ème janvier 1560. Et la quictance des dites parties qu’il a cy rendues.
§ - Demande descharge, ce comptable, de la somme de vingt sept soulz monnoye dont il s’est par cy davant charge ou bailliaige et fye es Juhelays, a raison du franchissement que en auroit faict Guillaume Le Texier vers mondit seigneur. Et pour ce : [27 sous monnoye ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Alloue ; barré.
§ - Demande descharge de la somme de neuff vingtz livres monnoye, desquelles il se soit par cy davant charge au premier fueillet de ce compte, en l’article de la rente censive deue a mondit seigneur, pour le temps de quatre annees, pour ce qu’il n’estoict et n’est deu a cler dicelle rente au dit seigneur que six vingtz livres monnoye, comme il est porte par informacion juridicielle en faicte par ceste court davant monsieur le senechal, le neufiesme de decembre mil cinq cens soixante quatre, signee Tronquidi : [180 livres monnoye ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Pour ce que par son precedent compte, il luy estoit enjoinct de rapporter estat au vray des diminutions de la dite rente dedans trois mois. Et qu’il ne satisfaict et n’en aparoit aucune chose, luy est nonobstant son informacion cest article reffuze sauf si par cy apres il en monstre quelque chose, monseigneur y aura tel esgard que de raison.
§ - Item, demande descharge, ce comptable, de la rente deue en la parrouesse de Sainct Aron, pour l’an du rachapt de la Hunaudaye pourtant que le procureur de Lamballe ne myst sergend pour cuillir et lever les dites rentes neantmoins qu’il en ayt este somme et requis par le dict recepveur, qui se monte pour la dite annee dont s’est par cy davant charge et supplye en estre descharge. Scavoir par deniers : [17 sous 8 deniers ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffuze ; Il apert seullement une sommacion par luy faicte a Guyoummar substitud du procureur, le 26ème d’avril 1564, pour le faire joyr de la rente mentionnee en cest article et aux trois prochains ensuyvans [precedans ; barré] mais d’aultant que alors l’annee du rachapt estoit passe, luy est cest article et les dits trois prochains ensuivans [precedans ; barré] reffuzez sauf son ... qui estre de [...]. [f°59°]
Par froumant mengier mesure Lamballe, quatre perrees et les deux tiers d’ung quart et par seille, deux perrees et les deux tiers d’ung bouexeau et trois bouexeaulx avoine menue reduict par deniers, selond le dict apprecy, monte le tout ensemble : [8 livres 10 sous 10 deniers obolle ; somme barrée.
[en marge :] Reffuze comme devant.
§ - Demande ce dict comptable [descharge] de la rente deues en la parrouesse de Sainct Cast, pour l’an du rachapt de la Hunaudaye pourtant que le procureur de Lamballe ne myst pour le dict an, en la dicte parrouesse aucun sergend pour cuillir les dites rentes, tant par froumant mengier que deniers neantmoigns qu’il en aict este somme et requis par le dit recepveur, qui se monte pour le dict an dont c’est par cy davant charge et supplye en estre descharge. Scavoir par deniers, vingt deux soulz trois deniers monnoye ; pour ce : [22 sous 3 deniers ; somme barrée].
[en marge :] Reffuze comme devant.
Par froumant mengier mesure Matignon, quatre bouexeaulx. Qu’est pour les dits deux tiers, vingt deux soulz trois deniers ; pour ce : [22 sous 3 deniers ; somme barrée] ; [Note personnelle : cet article est barré].
[en marge :] Reffuze en pareil.
§ - Item, demande descharge de la somme de quatorze livres dix ouict soulz tournois, qu’il a poie a Gilles Lapie, pour l’abiennement des fruictz et revenuz du Hay Cadoret confisquez en la main de monseigneur, qui furent a ung nomme Guego, selond l’acte de condempnacion et ordonnance luy en faict, en date le vingt quatriesme de mars mil cinq cens soixante cinq, signee O. Tronquidi pour le greffe ; pour ce, cy a monnoye : 12 livres 8 sous 4 deniers monnoye.
[en marge :] Alloue ; En vertu de l’ordonnance et taxe faicte au dit Lapye le 24ème de mars 1565 et la quictance du 2.8ème du dit mois qu’il a este veriffie au rapport de Pontilly que les pro .. qui ont par commandement de feu monseigneur mis a Lanjouan es mains de Bonneville et que ce comptable n’en a rien touche.
§ - Pour le quartier de un an du dit comptable, finy le daroin jour d’octobre daroin, a raison de soixante livres par an : 15 livres.
[en marge :] Alloue ; Comme devant.
* Suplye ce contable, luy rabatre ung an entier des dites fermes, a raison de la constaigion de peste et aultres fortunnes, pertes et dommaiges que ... recepveur a eues et souffertes durant le temps de sa charge et meismes a l’exsemple que mondit seigneur en a donner ugn quartier aux fermiers particulliers, le tout a la bonne discreption de monseigneur et de ses audicteurs de comptes. [Note personnelle : cet article est barré].
§ - Pour l’enrollement, escriptures et faczon de ce presant livre, au bon plaisir et discreption de messieurs les audicteurs : 20 livres.
[en marge :] Alloue. »