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1570-1578 - compte de la seigneurie de Lamballe
mercredi 21 décembre 2022, par
Compte A
Compte rendu à Marie de Beaucaire, dame de Martigues, duchesse douairière du Penthièvre, procuratrice des duc et duchesse de Mercoeur, par Olivier de Tronguidy, receveur général de la seigneurie de Lamballe. Ce compte fut présenté au château de Lamballe, en la chambre des comptes du duché de Penthièvre, le 20 décembre 1578 et conclu au même lieu le 30 décembre suivant. Ce compte fut examiné par François Debruc conseiller du roi et son secrétaire et auditeur des comptes en Bretagne. Ce document sur papier comporte 7 feuillets numérotés et la pagination est d’époque (AD22 1 E 85).
« Cy est le compte que rend Olivier Tronguidy receveur et fermier de la terre et seigneurie de Lamballe à haulte et puissante dame Marie de Beauquaire dame douairiere de Martigues, duchesse de Penthevre cy devant tutrice et a presant procuratrice generalle cum libra de Monseigneur et Madame duc et duchesse de Mercueur, pour le gouvernement et administration des biens appartenant a la dite dame duchesse sa fille et de defunct Monseigneur de Martigues son espoux, du contenu en deux fermes faictes par madite dame, de la terre et seigneurie de Lamballe deppendante du duche de Penthevre, durables chacune dicelles quatre ans, qui seroict huict annees pour les dites deux fermes qui sont commencees des le premier jour de juillet 1570 et finies le dernier jour de juign 1578 y compris l’annee 1570 que dura le rachapt escheu par le deceix de feu mondit seigneur de Martigues, l’une et premiere dicelles dabtee du 5ème jour de decembre 1570 et l’aultre du 13ème jour de may 1574. Le presant compte tenu madite dame par le dit Tronguidy, tant en charge que descharge o protestant toutesfois d’augmenter ou diminuer lors que trouvera y avoir rien obmis ou trop demande.
[en marge :] « Presente par le dit Tronguidy comptable en personne, qui a faict serment ce compte estre veritable en recepte et despence et choysy mention en sa maison de ceste ville, faict au chasteau de Lamballe en la chambre des comptes du duche de Penthevre le 20ème jour de decembre 1578 ; signe Debruc ; Cette protestation ne prejudicira aux droictz de Madame ».
Premier :
* « Se charge le dit Tronguidy comptable, sauf la descharge et raison en mise, de la somme de vingt ung mil deux cens livres tournois qui est pour chacun des dits quatre ans, cinq mil trois cens livres tournois, comme au plus long couste par l’acte de la dite premiere ferme, dabtee du cinquiesme jour de decembre 1570, signee Marie de Beauquaire, Le Douarin, Tronguidy, Morel et Losso et pour ce, cy : 21200 livres tournois.
Et pour la seconde ferme, qui duroict parreil temps de quatre ans, dabtee du 13ème jour de may 1574, signee Tronguidy et des dits Losso, Morel et Le Vavasseur, faict charge, sauf raison en mise et descharge, de la somme de cinq mil [f°1°] huict cens livres par chacun des dits quatre ans. Qui est ensemble, la somme de vingt trois mil deux cens livres tournois et pour ce, cy : 23200 livres tournois.
[en marge au folio 1 :] « Pour justifier ceste charge il rend ung bail a ferme de la seigneurie de Lamballe, luy faict par Madame, pour trois ans commancez le premier jour de juillet 1571, au pris de cinq mil trois cens livres tournois par an et aultres charges contenues par le dit bail, signe et datte comme en l’article, selon lequel la charge des dites trois annees est acceptee. Et quant a la premiere annee commanczant le premier jour de juillet 1570, ce comptable rend les articles dicelluy bail accordes entre madite dame et luy le 13ème jour de juillet au dit an 70, signee de madite dame et au dessoubz : Debruc, avecq aultre acte confirmatif des dits articles et datte du mesme jour et signe comme le precedent, par lequel la dite ferme est accordee par madite dame au dit Tronguidy, pour le pris de 5400 livres en l’annee du dut rachapt et payable au receveur du Roy. En vertu de quoy et d’u aultre acte aussi cy rendu, signe comme dit et datte du 2ème jour d’aoust 1570 par lequel et pour les causes y contenues, madite dame luy a laisse la dite ferme durant l’an du dit rachapt pour 5300 livres, la dite charge est acceptee ».
[en marge au folio 1° :] « Il rend ung aultre bail a ferme luy faict de la dite ... par le sieur du Vaumadeuc, ou nom et comme procureur special de madite dame, signe et datte comme en l’article et pour le pris y contenu durant quatre ans, commanczans le premier jour de juillet 1573 que finissoit le precedent bail. En vertu de quoy, la presente est veriffiee et acceptee, sauf les aultres charges contenues par les dits premier et second baulx a ferme, au pied duquel second bail y a ratiffication diceluy faict par madite dame, le 13ème jour de juign 1574, signe Caonel et Detez notaires du Chastelet de Paris. Et d’aultant que par les dits premier et second bail a ferme, le dit Tronguidy estoit tenu payer les gaiges des officiers de ceste court durant le temps dicelles fermes, les dits gaiges il a dict monter, scavoir : au seneschal, 73 livres 6 sols 8 deniers et a l’alloue, 50 livres, au lieutenant, 10 livres, au procureur, 25 livres et aux forestiers, 12 livres 10 sols, le tout par an. Il est cy chargé des dits gaiges montant pour les dites 8 annees, a raison de 170 livres 16 sols 8 deniers monnoie par an, 866 livres 3 sols 4 deniers monnoie pour les dits huict ans, revenans a tournois, 1640 livres dont il est charge, cy en charge : 1640 livres ».
§ - « Mises, payemens et acquictz que a faictz le dit Tronguidy.
Et premier :
* « Monstre le dit Tronguidy comptable, une quictance escripte sur papier, faisant mention comme le dit Tronguidy paia pour la premiere annee de la dite premiere ferme, du dit dabte que dessur, a Me Georges Deshaies receveur du domaine du Roy a Rennes, la somme de cinq mil trois cens livres tournois dont demande descharge le dit Tronguidy comptable. Et pour ce : 5300 livres tournois.
* « Oultre, demande descharge le dit comptable, de la somme de aultres cinq mil trois cent livres tournois que a paie madite dame, comme couste par les quictances que en a obtenues de madite dame, l’une dabtee du 22ème janvier 1572 et signee de madite dame et cachetee du cachet de ses armes et au desoubz : par madite dame, Debruc ; l’aultre du 18ème de juillet 1572, signee de madite dame, cy : 5300 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Par le bail a ferme de l’annee du rachapt rendu cy devant, il debvoit payer la dite somme au receveur du Roy et en rend quictance, dabtee du 14ème d’aoust 1571, signe Deshaies, suivant laquelle la partie est allouee ».
* « Item, le dit Tronguidy compable, monstre deux quictances d’il obtenues de madite dame, signees Marie de Beauquaire endocees pour servir de quictances du terme de Noel 1572 au dit Tronguidy, de la somme de deux mil six cens cinquante livres tournois, dabtee du 20ème jour de febvrier 1573 et l’aultre pour servir aussi d’acquict [f°2] de la somme de deux mil six cens cinquante livres tournois, pour le paiement du terme de sainct Jan 1573, qui est somme ensemble, la somme de cinq mil trois cens livres tournois, cy : 5350 livres tournois.
[en marge au bas du folio 1° :] « Alloue ; En vertu de deux quictances de madite dame, dattees et signees comme au texte, chacune pour 2650 livres tournois qui reviennent a la somme tiree a gict et les dites quictances cy rendues a madite dame qui a proteste n’avoir receu les dits deniers encores que les dites quictances soient d’elle signees mais que ce a este le sr du Vaumadeuc lors ma... ses affaires en ce duche dont elle reserve avoir recours vers les siens ».
[en marge au haut du folio 2 :] « Alloue ; Veu les deux blancz signez de ma dite dame, du datte de l’article, chacun pour 2650 livres, faisant ensemble la somme tiree a gict cy renduz a ma dite dame qui a faict pareille protestation que devant ».
* « Plus, a paie a ma dite dame, pareille somme de cinq mil trois cens livres tournois, pour l’annee 1570, qui est le dernier an de la dite ferme, comme couste par les quictances d’il obtenues de madite dame, l’une dabtee du mois de decembre 1573 et l’aultre dabtee du 20ème juillet 1574, signees de madite dame et au desoubz : par madite dame de Martigues duchesse de Penthevre, Debruc dont le dit Tronguidy demande descharge, cy : 5350 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Rend une quictance de madite dame, signee de sa main, au dessoubz : Debruc et cachettee, pour la somme de 2650 livres, dattee du 20ème juillet 1574 et ung blanc signe de madite dame, cotte au doz pour quictance de 2650 livres receuz du dit Tronguidy a cause de sa demye annee finie a Noel 1573, pour lequel payement la dite dame a faict pareille protestation ».
§ - « Acquictz de la seconde ferme du dit Tronguidy.
Et premier :
* « Demande le dit Tronguidy, qu’il luy soict par madite dame aloue et mis en descharge la somme de deux mil neuf cens livres tournois que il luy paia pour la premiere demye annee de la dite seconde ferme qui escheut a la feste de Noel 1574, comme couste par l’acquict par le dit Tronguidy en obtenu de madite dame, le 28ème janvier 1575, signe de madite dame et par son commandement, Debruc. Et pour ce : 2950 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu la quictance de madite dame, de l’effect contenu au texte cy rendu pour la dite somme dot il est dist avoir este paye en argent comptant 2090 livres 2 sols tournois et en acquictz lors renduz 809 livres 18 sols suyvant ung comptreau avecq le dit Tronguidy arreste le 28ème jour de janvier 1575 et les acquictz .. rendu ainsi qu’il est particulierement respondu sur chacun article ».
* « Monstre le dit Tronguidy comptable, ung compte de luy tenu a madite dame, le 16ème juign 1576 qui luy sert en cest endroict d’acquict [f°2°] de la somme de cinq mil huict cens livres tournois, pour la seconde annee de sa dite seconde ferme, icelle escheue aux termes de sainct Jan et Noel 1575. Laquelle somme, il suplye la dite dame luy mettre en descharge, iceluy compte dabte en la deduction du 16ème juign 1576, signe de madite dame et par son commandement, Debruc secretaire et de J. Le Provost. Et pour ce : 5800 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu le compte mentionne et datte au texte cy apparu servant d’acquict pour ceste partie et aultre partie y contenues ».
* « Plus, suplye le dit Tronguidy comptable, Madame luy alouer et meptre en descharge, la somme de deux mil neuf cens livres tournois, qu’il a paiez a madite dame, pour la quarte demye annee de la dite seconde ferme escheue au jour sainct Jan que l’on comptoict 1576, comme faict couster par la deduction d’aultre compte de luy tenu a madite dame, tant de payemens qu’il luy fist lors que de ce que il avoict paie par ses commandements, icelle deduction signee de madite dame et par son commandement du dit Debruc son secretaire. Et pour ce : 2900 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; En vertu du comptereau mentionne au texte, datte le 6ème septembre 1576, servant d’acquict pour ceste partie ».
* « Aussy demande le dit comptable que il luy soict aloue et mis en descharge par madite dame, pour la cinquiesme demye annee de sa dite seconde ferme, la somme de deux mil neuf cens livres que il luy paia, comme couste par quictance du premier jour de janvier 1577, signee de madite dame et cachettee du cachet de ses armes. Et pour ce, cy : 2900 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu le blanc signe de madite dame, cachette et datte au doz pour l’effect de l’article cy rendu ». [f°3]
* « Item, monstre iceluy Tronguidy aultre quictance qu’il a obtenue de madite dame et d’elle signee, de parreille somme de deux mil neuf cens livres tournois, pour la sixiesme demye annee de la dite seconde ferme, escheue au terme de sainct Jan 1577, dabtee du dernier jour de juign ou dit an 1577. Laquelle somme il suplye madite dame luy alouer. Et pour ce : 2900 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Il rend ung blanc signe de madite dame, cotte et datte comme il est dict au texte ».
* « Suplye le dit Tronguidy comptable, madite dame luy alouer et meptre en descharge la somme de deux mil neuf cens livres que il paia a madite dame, pour la septiesme demye annee de icelle seconde ferme, qui escheut au terme de Noel que l’on comptoict 1577, comme de ce faict couster par la quictance d’il Tronguidy en obtenue de madite dame, dabtee du sixiesme janvier 1578. Et pour ce : 2900 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu le dit blanc signe de Madame, servant d’acquict pour ceste partie et cy rendu ».
* « Pour la huictiesme et derniere demye annee de se dite seconde ferme, escheue au terme de sainct Jan 1578, a paie a madite dame, comme faict couster par quictance de ma dite dame, du tiers jour de juillet 1578, signee de madite dame, la somme de deux mil neuf cens livres tournois. Laquelle somme il suplye madite dame luy meptre en descharge. Et pour ce, cy : 2900 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; En vertu de la quictance de madite dame, des datte et effect de l’article cy rendu ». [f°3°]
§ - « Gaiges d’officiers » :
* « Monstre a Madame une quictance obtenue par le dict comptable, de Deshaies receveur du Roy a Rennes, pour l’an du dict rachapt, par laquelle couste comme le dit comptable luy paia la somme de cent livres monnoye vallant 600 livres pour les gaiges de Messieurs les seneschal et aloue de la dite court de Rennes, pour le dit an de rachapt, icelle dabtee du 25ème novembre 1571, signees chacune. Et pour ce, cy : [120 livres ; somme barrée] ; Deport [barré].
[en marge :] « Il a este charge des dits gaiges au premier feillet verso cy devant.
« Deport : Combien qu’il aict este cy devant charge des dits gaiges et qu’il rendit quictance du dit Deshaies pour la dite somme de 100 livres monnoye. Ce neanmoins elle luy est depporte attendant quictance des dits seneschal et alloue de Rennes ou pouvoir d’eux pour icelle recevoir fin la partie rayee a cause de la ... des dits gaiges cy apres faicte par ce comptable auquel la dite quictance a este rendue ». [Note personnelle : ce déport est rayé].
* « Item, appiert le dit comptable, aultre quictance d’il obtenue de Monsieur de Cahideuc Monsieur le lieutenant de la dite court de Rennes auquel auroict paie les gaiges ordinaires deubz au dit estat pour l’an du rachapt, douze livres, comme couste par la quictance dabtee du douziesme jour de septembre 1573, signee P. Godard estant au pied d’une procuration du dit de Cahideuc baillee au dit Godard, pour recevoir les dits gaiges. Et pour ce, cy : 12 livres.
[en marge :] « Alloue ; Veu les dites procuration et quictance cy rendues et celle du dit lieutenant de Lamballe cy apres rendue ».
* « Oultre, monstre le dit comptable, aultre quictance faisante mention comme il a paie a Deshaies pour les gaiges deubz au procureur du Roy a Rennes, pour le dit an de rachapt, la somme de vingt cinq livres, selon la quictance du dit procureur du Roy et Deshaies, datte des 29ème d’aoust 1572 et 13ème octobre 1573 cy rendue. Et pour les dites 25 livres monnoye vallant a tournois 30 livres.
[en marge :] « Alloue ; Veu les dites quictances cy rendues et celle du dit procureur de Lamballe ».
* « Aussi apiert aultre quictance obtenue par le dit comptable, de la somme de sept cens quatre livres tournois, qu’il a paiez a Monsieur Me Jan Le Provost sieur de la Tousche Monsieur le seneschal de la dite court de Lamballe, pour les gaiges ordinaires deubz et acoustumez paier. Qui est pour le temps de huict annees finies de[s] le dernier jour de juign mil cinq cens soixante dix huict, comme couste par quictance du dit Provost du 20ème jour d’octobre 1578 cy rendue avec coppie de la provision du dit Provost du 12ème jour de juign 1567. Et pour ce, cy : [615 livres ; somme barrée] ; 704 livres.
[en marge :] « Alloue ; En vertu de la coppie du dit mandement et quictance pour 8 annees des dits gaiges cy renduz [suivent deux lignes rayées] et comprenant la premiere annee du rachapt a este cy endroit raye, les dites huict annees seroient entierement deues, qui montent a raison de 88 livres tournois par an, la somme de 704 livres, laquelle est allouee ».[f°4]
* « Oultre monstre et apiert aultre quictance de la somme de trois cens vingtz livres monnoye, qu’il a aussi paiee a Monsieur Me Guillaume Boullye sieur des Portes Monsieur l’aloue de la dite court de Lamballe, pour ses gaiges ordinaires d’aloue. Qui est pour le temps de sept annees, qui est par chacun diceux ans, soixante livres, selon la quictance dabtee du premier jour d’aoust 1578 : 420 livres.
[en marge :] « Alloue ; En vertu de la coppie du mandement du dit Boullye, dattee le cinquiesme juign 1571 et sa quictance dattee au texte cy rendue et montant les dits gaiges, a raison de 60 livres par an, pour sept annees, la somme de 420 livres tiree a gict ».
* « Item, monstre le dit comptable, aultre quictance, comme il a paie a Monsieur Me Charles Poulain sr de Boshears Monsieur le lieutenant de la dite court de Lamballe, la somme de quarante huict livres tournois, pour les gaiges ordinaires deubz et acoustumez de paier au dit estat de lieutenant et est pour le temps de quatre ans qui seroict par chacun diceux, douze livres tournois, comme couste par la dite quictance dabtee du .. [en blanc] : 84 livres.
[en marge :] « Alloue ; Pour ... les gaiges ... au lieutenant de ceste court, luy est passe la somme de 84 livres et pour ce, cy a tournois, 84 livres, reviennent sept annees des dits gaiges, a raison de 12 livres par an, savoir pour les annees 72, 73 et 74, soubz le nom de Joachin de Lesmeleuc, pourveu du dit estat le 5ème juign 1571 en vertu de la coppie de sa provision et quictance de Guyon de Lesmeleuc du 29ème de decembre 1578, la somme de 36 livres et soubz le nom de Me Charles Poulain a present pourveu du dit estat en vertu de la coppie de sa provision du 20ème d’aoust 1574 et ses quictances des 28ème janvier 76 et 3ème novembre 78, la somme de 48 livres qui reviennent a la dite somme de 84 livres cy allouee et encores qu’il aict apparu coppie de provision de Me Guillaume Boullye au dit estat de lieutenant, du 3ème jour d’aoust 1569 et sa quictance pour la premiere annee de ce compte, auquel temps il en fist reservation au dit de Lesmeleuc ce neanmoins ne luy en est aloue aucune chose a raison qu’ilz ont este cy endroit passez soul le nom du lieutenant de Rennes ».
* « Plus, monstre aultre quictance obtenue par le dit Tronguidy, de noble homme Me Pierre Jamin sr de la Ville Ryo Monsieur le procureur fiscal de la dite court, la somme de deux cens quarante livres, pour les gaiges ordinaires de huict annees, deubz au dit estat. Qui est pour chacun d’iceux, trante livres tournois selon la quictance dabtee du 26ème jour de decembre 1578 cy rendu aveq coppie de la provision du dit Jamin faicte par madame le 12ème jour de septembre 1570. Et pour ce : [240 livres ; somme barrée] ; 204 livres 3 sols 4 deniers.
[en marge :] « Alloue ; Rend coppie de la provision du dit Jamyn et sa quictance de l’effect ... ce neanmoins ne luy est en vertu dicelles, alloue pour six ans ... jours finiz le dernier jour de juign 1578 a raison de 25 livres monnoye par an, que la somme de 204 livres 3 solz 4 deniers tournois, le parsur raye par ce qu’il en a este cy endroit faict raison d’une annee soubz le nom du procureur du Roy a Rennes et quel reste n’est du temps de ce compte ».
* « Mesme, a paie a Jan Durant forestier de la forest de Maroue apartenant a madite dame, quinze livres par chacun an, qui seroict pour les dites huict annees de la charge du dit comptable, six vingtz livres, selon la quictance du dit Durant, dattee le 24ème jour de decembre mil cinq cens soixante dix huict et coppie de sa provision au dit estat luy accordee par Madame le 28ème jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante dix cy rendue. Et pour ce, cy : 120 livres.
[en marge :] « Alloue ; En vertu de la coppie du dit mandement et quictance cy rendue ».
* « Item, le dit comptable suplye madite dame luy allouer et meptre en descharge, la somme de cinquante livres monnoye, que il a poye a escuyer Mathurin Bertho sr de Cargouet, filz et heritier de deffunct Me Allain Bertho son pere, vivant sr du dit lieu et alloue de la dite court de Lamballe et ce pour l’an mil cinq centz soixante dix. Et pour ce, cy : 60 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu la quictance cy rendue, du 8ème febvrier 1577 servant pour cest article l’augmentation de 10 livres monnoye accordee a Me Allain Bertho, pour les .... et les heritiers du dit Boullye ou il est pourveu du dit office aux gaige, pentions et effectz qu’il apartiendra cy rendu ». [f°4°]
§ - « Mynuz que rend a madite dame le dit comptable :
[en marge] : « Par les baux a ferme de ce comptable, il est rapporte qu’il ne fera aucune composition de rachaptz qui tomberont en la dite serie sans en avoir le mynuz, lesquelz il rendra en fin des dites fermes mais jouyra des profilz et revenuz diceux ».
* « Du rachapt escheu a la dite court de Lamballe par le decex de damoyselle Francoise Gourdel dame du Bois Hamon ; ne se charge le dit comptable, pour ce qu’il est escheu durant sa premiere ferme suivant laquelle il en doibt jouir mais rend en la dite court de Lamballe par Pierre Gourlay garde naturel de Jacques Gourlay son filz et de la dite Gourdel, le dit mynu dabte du 11ème jour de janvier 1571, passe par la dite court de P. Gourlay, Jocet et Nyvet.
[en marge :] « Nota ; Il rend le dit mynu signé et datte comme en l’article mais pour ce qu’il ne cotte le temps du deces de la dite Gourdel, il est ordonne a ce comptable, en faire aparoir pour savoir si ce a este au temps de sa ferme ».
* « Du rachapt escheu ausy a la dite court par le decex de noble homme Nicolas de la Villeon sr des Marex durant la dite premiere ferme du dit comptable ; n’en faict charge mais rend le mynu en presente, dabte du 25ème du dit mois de janvier 1571, signe de Couespelle, Jocet et M. Mahe.
[en marge :] « Il rend le dit mynu qui notiffie le dit de la Villeon estre decebde le dernier jour de septembre 1570, en vertu de quoy son excuse est acceptee ».
* « Rend aultre mynu presente par escuyer Mahurin Bertho sr de Beaulieu, pour le rachapt escheu a la dite court par le decex de feu noble homme Alain Bertho son pere et ne faict charge du dit rachapt a raison qu’il est escheu durant sa dite ferme, le dit mynu dabte du 10ème avril 1572, signe Mathurin Bertho, Ju. Boschier et M. Nyvet.
[en marge :] « Il rend le dit mynu qui certiffie le dit deces estre advenu au mois de may 1571, en vertu de quoy son excuse est acceptee ».
* « Aussi rend le mynu presente a la dite court par Mathurin Bedel, pour le decex de feu Bedel [sans prénom], dabte du 14ème novembre 1572 et ne se charge du rachapt pour ce qu’il luy apartient a raison que est du temps de sa dite premiere ferme, iceluy signe M. Bedel, J. Boullye et Ma. Pele.
[en marge :] « Rend le dit mynu datte au texte que rapporte le dit deces estre advenu au temps de la dite ferme selon lequel l’excuse est acceptee ».
* « Du rachapt escheu a la dite court, par le decex de damoiselle Julienne Rouxel dame en son vivant de la Chappelle Anizan ; ne s’en charge pour la raison que est escheu du temps de sa dite premiere ferme et en rend le mynu dabte le 8ème janvier 1573, signe de Rouxel, Guillemot et Moquet.
[en marge :] « Veu le dit mynu cy rendu ou le jour du deces est certiffie au temps de la ferme, son excuse est ... .. - probablement acceptee mais illisible] ».
* « En parreil du rachapt escheu a la dite court, par le decex de Julien Urvoy, pour mesme raison que devant mais rend le mynu en presente a la dite court par Franczoise Gaultier sa veufve tutrice de leurs enfans, icelluy mynu dabte du cinquiesme jour de mars 1573, signe J. Galaboues et G. Galaboues.
[en marge :] « Nota ; Rend le dit mynu signe et datte comme au texte mais il luy est ordonne faire aparoir du jour du deces du dit Urvoy pour savoir s’il est advenu durant la dite ferme ». [f°5]
* « Plus, se charge du rachapt escheu a la dite court, par le decex de Julien Urvoy pere d’Anthoine, pour ce qui est escheu durant le temps de sa dite premiere ferme. En rend le mynu a madite dame, dabte du 5ème mars 1573, passe par notre dite court de Lamballe de J. Galaboues et G. Galaboues.
[en marge :] « Nota ; Il rend le dit mynu, lequel veu, luy este faict pareille injonction que devant ».
* « Mesme ne faict charge du rachapt escheu a la dite court, par le decex de Joachin Grosseteste sr des Joncherayz, pour ce qu’il escheut durant le temps de la premiere ferme du dit comptable mais rend le mynu en presente a la dite court par Franczois Grosseteste son filz sr du dit lieu des Joncherayz, le 21ème jour de juillet 1573, passe par la dite court de Lamballe, de G. Le Texier, R. Moquet et Grosseteste.
[en marge :] « Il rend le dit mynu, datte et signe comme au texte ou le deces est notiffie, au moyen de quoy son excuse est acceptee ».
* « Item, du rachapt aussi escheu a la dite court, par le decex de Guillaume Le Blancq sr du Couldray, pour ce qu’il est aussi escheu durant la dite ferme du dit comptable mais rend le mynu en presenté a la dite court par Jan de Brehant sr de la Salle curateur de Jacques Le Blancq filz et principal heritier du dit Guillaume, iceluy dabte du 26ème may 1574, signe de Brehant, Jocet et Jamin.
[en marge :] « Veu selon le dit mynu ou le dit deces est notiffie ».
* « Pour parreille raison que devant, ne faict charge du rachapt escheu a la dite court, par le decex de de deffunct noble homme Pierre Visdelou sr de la Goublaye et neanmoins erend le mynu presente en icelle court par damoiselle Janne du Pont Rouault mere et curatrice d’escuyer Gilles Visdelou sr du dit lieu de la Goublaye, dabte du 11ème jour de juign 1574, signe Janne du Pont Rouault, Bosquien et Mouessan.
[en marge :] « Nota ; Il rend le mynu signe et dacte comme au texte. Et neanmoins luy est faict semblable injonction que sur les articles precedens ».
* « Plus, iceluy comptable [rend] aultre mynu presente en la dite court, par Pierre Le Breton, comme heritier de dom Jan Le breton, iceluy mynu dabte du 8ème de juillet 1574, signe Poulain, Mahe et Mace. Et neanmoins ne se charge du dit rachapt a raison qu’il est escheu durant sa dite ferme.
[en marge :] « Il dit vray selon le dit mynu cy rendu ».
* « Aussi, iceluy comptable rend a madite dame ung aultre mynu presente a la dite court, par la veufve et heritiers de feu Jan Guynart du Pont Neuf, iceluy dabte du 15ème aougst 1574. Et neanmoins ne faict charge le dit comptable, du dit rachapt pour ce qu’il luy apartient, comme estant escheu durant ses dites fermes, iceluy mynu signe Poulain, de Desers [ ?], Losso.
[en marge :] « Selon le mynu cy rendu ou le deces du dit Guynart est rapporte, son excuse est acceptee ». [f°5°]
* « Mesme ne faict charge du rachapt escheu a la dite court, par le decex de Roland Jagu et Rolande Thomas sa femme, pour raison qu’il escheut durant les dites fermes et neanmoins le mynu presente a la dite court par Pierre Jagu leur filz le dixiesme octobre 1574, signe Jagu, Moquet et Langlois.
[en marge :] « Son excuse est acceptee veu le mynu cy rendu et le temps des dits deces cy rapporte ».
* « Pour parreilles raisons que devant, ne se charge le dit comptable, du rachapt escheu a la dite court, par le decex de Franczoise Bernart. Et neanmoins rand le dit mynu presente a la dite court, par Julien Aubry filz de la dite Bernart, dabte du 10ème mars 1575, signe Boullye, Moquet et Mahe.
[en marge :] « Vray apres avoir veu le dit mynu cy rendu ou le temps du dit deces est rapporte ».
* « Aussi ne se charge le dit comptable, du rachapt advenu a la dite court, par le decex de dom Roland Urfier, pour ce qu’il est escheu au temps de ses dites fermes. Et neanmoins ne laisse a rendre a madite dame le mynu presente en la dite court par Alain Urfier le 9ème jour de fevrier 1576, signe A. Morel, J. Morel et G. Le Piquart.
[en marge :] « Nota ; Il rend le mynu datte et signe comme au texte et neanmoins luy est ordonne faire aparoir le jour du dit deces ».
* « Pour les mesmes raisons que aux articles cy devant, ne faict aussi charge le dit comptable, du rachapt aussi escheu a la dite court, par le decex de Guillemette Cornillet et a raison que il a este presante mynu a icelle court par Julien Abrahan filz de la dite Cornillet. Iceluy comptable rend iceluy mynu, dabte du 21ème juign 1576, signe Pele, Losso et Abrahan.
[en marge :] « Apres avoir veu le dit mynu cy rendu ou le temps du dit deces est rapporte, son excuse est acceptee ».
* « En parreil et pour les mesmes raisons, ne faict charge le dit comptable, du rachapt escheu a la dite court, par le decex de dom Jan Erhel. Et neanmoins rend ung mynu presente en la dite court, par Jan Erhel heritier du dit dom Jan, selon iceluy dabte du 8ème juign 1576, signe Jamin, Boschier et Abrahan.
[en marge :] « Il rend le dit mynu et pour semblable cause que au precedent article, son excuse est acceptee ».
* « Item, iceluy comptable ne se charge du mynu escheu a la dite court, par le decex de defunct Jan Le Moyne, pour les raisons que devant mais rend le mynu qui fut presente en la dite court par Olivier Paulmier et ses consortz, selon iceluy dabte du 13ème juillet 1576, signe Cades, Paulmier, Haugoumar et Guerin.
[en marge :] « Nota ; Le mynu mentionne au texte a este cy rendu ou le jour du dit deces est rapporte, par quoy luy est ordonne en faire aparoir ».
* « Du rachapt escheu a la dite court, par le decex de defunctz nobles gens Anthoine Le Gallodec et Anne Poulain sr et dame de la Salle en Pleneult. N’en faict charge pour parreilles raisons que devant et neanmoins rend [f°6] le mynu qui a este presente par Jan Le Gallodec sr du dit lieu de la Salle en la dite court, le 14ème aougst 1576, signe Langlois, Le Gallodec et Jocet.
[en marge :] « selon le dit mynu cy rendu ou le temps du deces est certiffie, son excuse est acceptee ».
* « D’aultre rachapt aussi escheu a la dite court, par le decex de feue Catherine Fontaine ; n’en faict aussi charge pour les raisons que devant. Et ne laisse pour a rendre ung mynu presente a la dite court par Jacques Le Me et aultres consortz enfans de la dite Fontaine, le dit mynu dabte du 4ème de decembre 1576, signe Cades, Pele, Haugoumar.
[en marge :] « Nota ; Il a rendu cy endroict le dit mynu, datte et signe comme au texte. Lequel veu, luy est ordonne faire aparoir du jour du dit deces ».
* « Aux mesmes raisons que davant, du rachapt escheu a la dite court, par le decex de Thomas de la Fontaine escuyer sr de Brehinier ; n’en faict charge. Et neanmoins laisse a rendre le mynu qui fut baille a la dite court apres son decex, par Jacques de la Fontaine escuyer sr du dit lieu de Brehinier, iceluy dabte du 24ème mars 1577, signe de la Fontaine, Boullye et Ruelan.
[en marge :] « Vray ainsi qu’est rapporte par le dit mynu cy rendu ».
* « Item, le dit comptable ne faict charge d’un rachapt escheu a la dite court, par le decex de Clemens Le Gallais et neanmoins rend le mynu y presente par Jan Le Galais son filz, le 6ème may 1577, signe Gi. Visdelou, Galaboues et Georges Hus.
[en marge :] « Nota ; Il a cy rendu le dit mynu et luy est neanmoins la precedente injonction repetee ».
* « Ne faict le dit comptable charge d’un aultre rachapt aussi escheu a la dite court, par le decex de defuncte Janne Plestan femme en son vivant de Pierre Regnault Pont Gaultier et le mynu en presente par le dit Regnault garde naturel de ses enfans a este rendu a madite dame par le dit comptable, le mynu dabte du 23ème may 1572, signe Boschier, Jamin et Abrahan.
[en marge :] « Nota ; Le dit mynu et cy rendu par ce comptable auquel est faict semblable injonction que devant ».
* « Pour parreilles raisons ne se charge le dit comptable, d’aultres rachaptz escheuz a la dite court, par le decex de feuz Jan Faruel et Rolande Guerin et a rendu le dit comptable a madite dame, le mynu qui en a este presente en icelle court par dom Jacques Faruel et consortz. Iceluy mynu dabte du 11ème juign 1577, signe Lardoux, Faruel et Jamin.
[en marge :] « Nota ; Comme devant a este le dit mynu rendu qui ne cotte le jour du dit deces duquel luy est ordonne faire aparoir ».
* « Rend le dit comptable a ma dite dame, ung mynu presente en la dite court, par Jan de la Roche escuyer sr des Noes, comme heritier de defunct Bertran de la Roche son frere aisne, datte du 5ème novembre 1577, signe Jan de la Roche, de Lorgeril et Jamin et ne se charge le dit comptable du rachapt pour ce qu’il est escheu au temps de ses fermes.
[en marge :] « Nota ; Apres avoir veu le dit mynu cy rendu ou il rapporte le sr de la Roche estre decebde au moys de may 1571 qui est devant le commencement de ceste ferme et du temps que ce comptable exerczoit la recepte du dit Lamballe. Il luy est ordonne prandre charge du dit rachapt au compte de la dite recepte lors duquel luy sera a ceste fin ... le dit mynu ». [f°6°]
* « Item, iceluy comptable ne se charge d’un rachapt escheu en la dite court, par le decex de damoiselle Catherine Sauvaget dame du Val et rand le mynu en presante par escuyer Thomas Poulain sr du dit lieu du Val, signe Poulain, Boschier et Herbert et sert ausi le dit mynu pour mon aultre compte des deniers casuelz que cy rant a madite dame le vingt neufviesme jour du mois de decembre 1578.
[en marge :] « Veu le dit mynu et le temps du dit deces y rapporte, son excuse est en cest endroit acceptee ».
* « Mesmes ne se charge d’aultre rachapt escheu a la dite court, par la mort de Guillaume Annor et Ysabeau Volance sr et dame de la Ville Hears. Et neanmoins rend le mynu presente a la dite court par Jan Annor leur filz, le 13ème janvier 1578, signe de Lorgeril, Jocet et Annor.
[en marge :] « Son excuse est acceptee comme devant apres avoir veu que par le dit mynu cy rendu, le deces des dits Annor et femme est advenu durant la dite ferme ».
* « Du rachapt escheu a la dite court, par le decex d’escuyer Julien Boschier sr d’Ourxigne ; n’en faict charge pour les raisons que devant et rend le mynu presente a la dite court par Herve Boschier sr du dit lieu d’Ourxigne, le 8ème juillet 1578, signe Boschier, de Lorgeril et Martin.
[en marge :] « Nota ; Il rend le mynu signe comme au texte et neanmoins luy est ordonne faire aparoir du jour du dit deces ainsi que devant est rapporte ».
* « Pour le rachapt escheu a la dite court par le decex de Mademoiselle de Bonabry. Iceluy comptable n’en faict charge a parreilles raisons que devant et rend le mynu presente par noble homme Guillaume Le Nepvou sr de Crenan. Iceluy ... en cuir trousse de noir. Iceluy dabte le 8ème de juillet 1577, signe Guillaume Le Nepvou, H. Le Moulnier et P. Duchesne.
[en marge :] « Ce comptable a cy rendu le dit mynu presente par le dit sr de Crenan a cause des terres tombees en rachapt par le deces de damoiselle Francoise Le Nepvou sa seur dame de Bonnabry.
Nota ; Pour ce que Madame a este advertie qu’il est escheu plusieurs rachaptz durant les dites fermes aultres que ceux qui sont contenuz en ce chappitre entre aultres les srs de la Hunaudaye, Cargouet, Bien Assis, Tregoumar, Tanniou [pour Tannio en Hillion ?] et autres dont il ne rend les mynuz, il luy est ordonne de rendre les mynuz en ..ement des rachaptz escheuz durant ses dites fermes dans ung an prochain venu ».
§ - « Pour les bestialz des mestaeryes de Lanjouan et du Boscaige :
« Pour le regard des bestialz de Lanjouan, se charge le dit comptable, de la somme de soixante dix huict livres monnoie que les bestes chevalines, bestes aumailles et trois petitz veaux d’un an furent prisez [f°7] a l’entier de sa ferme que fisrent Denys et Julien Lescuyer metaiers audict lieu encore a present et qui du dempuis y sont tousjours d’ave... et encores y font bout et prisaige, dabte du dernier jour de septembre 1570, signe Le Vavasseur, Nyvet, Tronguidy et Dubuz ? Et pour ce, cy : [93 livres 12 sols tourois ; somme barré].
* « Et pour le regard de la mestaerye du Boscaige, se charge de la moictie d’ung cheval, d’un poulain d’un an, de deux jumens, de six vaches o les deux louez de de deux ans et quatre veaux genisot de let et de vingt quatre bestes o laine et ne faict charge de l’aultre moictie pour ce qu’elle apartenoict a Guillaume Le Souchu qui estoict de paravant mestaier en la dite mestairie et y demeure encore, comme couste par l’acte de sa ferme luy en faicte par le dit Tronguidy, icelle dabtee du 6ème aougst 1576, signee Gueho, Garnier, Le Vavasseur, Guillemot et Tronguidy.
[en marge :] « Par le bail a ferme de ce comptable, il est dict qu’il doibt jouyr des profilz du bestail estant es mestairies de Lanjouan et du Bocaige. Et a la fin de sa dite ferme en rendre a parreille valleur qu’il eust este trouve lors vallant par le prisaige de gens a ce congnoissant et par ce qu’il ne rend le dit prisaige mais seullement ung memoire de celluy du Bocaige non signe et le prisaige de celluy de Lanjouan des l’an 1577 n’y ayant eu personne de la part de feu monseigneur ou madite dame, il luy est ordonne que la p.. de madite dame presente, il face faire bonne et vallable information du nombre du bestail estant es dites mestairies lors du commancement de sa ferme et de ce qu’il pouvoit valloir pour icelle veue, savoir ce qu’il montera. Et aussi faire priser celluy qui est a present es dites mestairies pour voir s’il y en a parreille valleur afin que sur le tout en puisse faire sa charge au vray ».
* « Pour avoir faict et dresse le present compte, a couste au dit comptable, la somme de neuff livres. Et pour ce, cy : [9 livres tournois ; somme barrée].
* « Pour ung aultant delma. [ ?] a madite dame, a couste quatre livres. Pour ce, cy : [4 livres tournois ; somme barrée].
[en marge pour les deux articles :] « + ; Il ne luy est cy alloue aucune chose pour ses deux articles cy acollez par ce que les dites fermes ... ».
* « Quant aux reparations ausquelles le dit comptable estoict tenu, il ... non seullement satisfaict ne aye a reparer plusieurs portions du domayne du dit Lamballe que ne luy furent baillez renables a la valleur de deux centz escuz et plus ... il apert par le proces verbal de l’estat auquel les chosses luy furent baillees et celluy qui les a renduz en apa..onz. Pour ce, suplye en estre descharge de la dite somme de deux centz escuz : + [600 escuz ; somme barrée].
[en marge :] « + ; Apres que les dits proces verbaux ont este veuz par Madame et son conseil ... le dit Tronguidy ... sur le faict des dites reparations ... [suit une ligne et demie de lecture impossible du fait qu’elle se situe au bas du feuillet]. [f°7°]
* « Et pour la vaccation du dit comptable a la reddition du dit compte et espices de l’examen dicelluy : 24 livres.
[en marge :] « Alloue ; Par les espices de ce compte, il est passe au comptable a raison d’un escu par an, huict escuz vallant 24 livres. Ce comptable rapporte ne luy est passe aucune chose pour les causes contenues de l’aultre part, cy 24 livres ».
« Somme de la mise le tout a clair : 46058 livres 3 sols 4 deniers tournois.
Et la charge a monte : 46040 livres, cy : 46040 livres.
« Deduction sur ce faicte, est deu au dit Tronguidy comptable, dix huict livres troys solz quatre deneirs tournois, faisant l’acquict des choses dont il a compte, si faict ne l’a et fournissant aux injonctions luy faictes sur ce dit compte. Ce qui luy est ordonne faire dedans ung an prochain venu, erreur de compte et aultres droictz de Madame reservez. Les dites 18 livres 3 solz 4 deniers reduictz suyvant l’edict a six escuz troys solz quatre deniers tournois.
« Ce compte conclud au chasteau de Lamballe, en la chambre des comptes du duche de Penthevre, en presence de madite dame et des seneschal et alloue, lieutenant et procureur de la dite court du dit Lamballe le 30ème jour de decembre l’an mil cinq cens soixante dix huict et examyne par moy Francois Debruc Conseiller du Roy son secretaire et auditeur des comptes en Bretaigne a ce commis par madite dame et par le dit Tronguidy convenu a cest effect, a laquelle madite dame les acquictz particulierement renduz sur ce dit comptable sont demeurez les dits jour et an.
[Signatures :] Marie de Beauquere ; Debruc ; J. Le Provost seneschal ; Tronguidy ; Boullye alloue ; Jamin 1579.
Compte B
Compte rendu à Marie de Beaucaire, dame de Martigues, duchesse douairière du Penthièvre, marquise de Baugé, baronne des Essarts et Couetmen, procuratrice des duc et duchesse de Mercoeur, par Olivier de Tronguidy, receveur général de la seigneurie de Lamballe. Les dates des début et fin de ce compte ne sont pas indiquées implicitement dans le texte mais si l’on se réfère aux dates extrêmes des recettes et des ordres ou des quittances de paiements, tout laisse supposer que le comptable prit en compte les dépenses dès mars 1570 et ce jusqu’en 1578. Ce cahier fait aussi état des « deniers casuels » perçus durant l’année 1576. Cet état fut présenté au château de Lamballe, en la chambre des comptes du duché de Penthièvre, le 29 décembre 1578 et conclu au même lieu le 30 décembre suivant, en présence de Marie de Beaucaire et des sénéchal, alloué et procureur de la court de Lamballe. Ce compte fut examiné par François Debruc conseiller du roi et son secrétaire et auditeur des comptes en Bretagne. Ce document sur papier comporte 15 feuillets numérotés et la pagination est d’époque (AD22 1 E 85).
« Cy est le compte tant en charge que descharge, que rend a dame Marie de Beauquaire dame douiariere de Martigues, duchesse de Penthevre, baronnesse des Essars et Couetmen, procuratrice generalle cum livra de Monseigneur et Madame les duc et duchesse de Mercueur pour l’administration des biens appartenans a la dite dame duchesse sa fille. Olivier de Tonquidy receveur et fermier de la terre et seigneurie, de ce qu’il a perceu de deniers casuels comme ventes et rachaptz que de la jouissance du Plessix pour l’an 1576, que des deniers provenans de la vente de treize milliers de fagotz de bouais de taille de Lanjouan et du Boscaige que le dit Tronguidy a receuz, baillez et venduz par les commandemens de madite dame suivant le pouvoir luy ordonne, dabtez des premier jour de may 1572 et 9ème janvier 1577, signe de madite dame et au desoubz par ma dite dame Debruc et saellez du seau des armes de madite dame o protestation d’augmenter ou diminuer au present compte lors qu’il luy viendra a congnoissance, verifiant ny avoir rien obmis en sa savance et congnoyssance.
[en marge : « Presente par le dit Tronguidy en personne qui a faict serment en tel cas requis et acoustume et eleu domicille en sa maison de ceste ville, faict au chasteau de Lamballe, en la chambre des comptes du duche de Penthevre, le 29ème jour de decembre 1578.
[Signe] Debruc
La protestation du comptable ne prejudicira pas aux droitz de Madame.
Ce comptable a apparu deux pouvoirs de madite dame pour rendre endroit devoir expres, dattez et signez au texte dont la coppie est demeuree en la liace de ce compte et les originaulx au dit Tronguidy suivant lesquelz la presente charge est acceptee ainsi qu’il est cy apres declare ».
Et premier :
* « Se charge le dit Tronguidy comptable sauf la descharge cy apres, avoir receu de noble homme Jan Volance sieur du Tertre, la somme de deux centz livres tournois pour les devoirs de ventes deubz a madite dame, pour l’acquest par luy faict de la mestairie de la Haie Durant, de Guillaume Abell sieur de Penguilly o le droict de racquict, la dite vente faicte pour deux mil cinq cens livres selon le contract dabte du 3ème jour de may 1570, signe P. Tardivel, J. Abault et Rouxel, cy 200 livres tournois.
[en marge :] « Note ; Cette charge est acceptee a son rapport sauf droict de plus. La coppie du dit contract veue dont ce comptable fournira ».
* « Faict aussi charge sauf descharge en mise de six livres tournois qu’il a receuz pour les dits devoirs de vante deuz a madite dame, pour l’acquest faict par Nicolas Havart de Jacques Poulain, des heritaiges rapportez par le contract d’acquest et auquel y a tenu prochement de la dite court de Lamballe comme couste par le contract d’acquest, dabte du 8ème de novembre 1577, signe Guite et Giquel notaires royaux, de Cristofle de Soulleville notaire de Finiac et pour ce cy : 5 livres tournois.
[en marge :] « Veu le dit contract des datte et effect de l’article a este charge est a meptre d’aultant que le dit contract porte la pluspart des heritaiges contenuz en la seigneurie de Finiac et a este le dit contract rendu par ce que n’estoit l’original ». [f°1°]
* « Plus, se charge avoir receu de dom Jan Le Saige, pour des debvoirs de ventes d’un acquest par luy faict d’escuyer Jan Le Forestier sr de la Ville Gourio, d’une perree froment rente, pour la somme de vingt deux sols monnoie en principal. La vente faicte a condition de racquict de trois ans, selon le contract du 8ème avril 1568, signe A. Morel et Pelé, cy : 45 sols tournois.
* « Aussi se charge avoir receu de noble homme Jan Agan sr de la Martinaie curateur de damoiselle Renee Agan, la somme de quatorze livres, pour l’acquest de la Deulaie, a este acquise ; de laquelle mestaerie et heritaiges en despendans il n’y en a que ung quart tenu prochement de madite dame selon les contractz dabtez des sixiesme janvier 1569, l’autre du ... [en blanc] jour de mars 1571, signe Loreu, Goubin et Piqcart, cy : 13 livres tournois.
* « Item, se charge avoir receu de Gilles Jocet sr de la Charquetiere, pour l’acquest de luy faict, de Guillaume de la Roche sr des Noes, de trois bouexeaux froment, pour trante livres, la somme de soixante trois sols, le dit contract dabte du 14ème febvrier 1565, signe Bertho et Jocet, cy : 10 livres 14 sols tournois.
* « Oultre faict charge sauf descharge, de la somme de quatre livres cinq sols qu’il a receuz de Jacques Davy, pour l’acquest par luy faict des heritaiges raportez au contract cy apres dabte, de Jacquette Halna femme Julien Lucas, le dit acquest faict pour la somme de 34 livres, montant selon le contract dabte du 22ème decembre 1561, signe Giquel, Tronguidy et Le Guedec, cy : 4 livres 5 sols tournois.
[en marge pour les quatre articles :] « Nota ; C’este charge est acceptee au rapport du dit comptable avecq la reformation et injonction rapportee de l’autre part ». [f°2]
* « Se charge aussi sauf descharge, avoir receu de dom Jacques Beurnel et Marguericte Gaultier, soixante quinze solz, pour les debvoirs de ventes d’un contract d’acquest faict par Me Mathurin Erhel, d’une piece de terre en Hillion ou quartier desoubz Quenhouet, pour quinze livres monnoie. Le contract dabte le tiers jour de septembre 1551, signe de Gripon et Briou et dempuis auroict suplye le dict contract de dix livres selon l’acte dabte du 10ème novembre 1558, signe Pelé et Moquet, cy 75 sols tournois.
* « Item, faict le dict comptable charge, sauf raison en mise et descharge, avoir receu de Jan Gueguen, huict livres tournois, pour les ventes d’un contract d’acquest faict par Jan Pelé, de Raoul Davy Carquicté, d’heritaiges scituez en Hillion, pour la somme de cinquante cinq livres quinze sols monnoie, selon le contract dabte du sixiesme jour de janvier 1567, passe par la court de Lamballe, de F. Poulain et Ma. Pelé. Lequel Gueguen au nom de Franczoise Davy sa femme et fille du dit vendeur auroict retire par son droict de presmesse la dite terre, cy : 8 livres tournois.
* « Plus, se charge le dict comptable, avoir receu du dit Gueguen, la somme de quatre livres, pour les ventes d’un contract d’acquest faict par le dit Gueguen, de trois bouexeaux froment rente, de Jan Poulain sr de la Ville Salmon, pour la somme de quatre livres selon le contract dabte du ... [en blanc] jour de ... [en blanc] 156. [ou 157.], passe par la court de Lamballe de R. Moquet et O. Tronguidy, cy : 4 livres tournois.
* « Oultre faict charge iceluy comptable se charge, sauf raison en mise et descharge, d’avoir receu de noble homme Joachin de Lesmeleuc, sr de la Fresnaie, la somme de 12 livres 12 sols tournois, pour les debvoirs de ventes d’un contract d’acquest faict par Guillaume Lorfeil, de Thebault Grosseteste sieur de [f°2°] Quenguen, de trois perrees froment rente, pour la somme de soixante dix sept livres douze sols tournois selon le contract dabte du dixiesme octobre 1569, signe Boschier et Menier et du danpuis retire par droict de presmesse par le dit sr de la Fresnaie, cy : 12 livres 12 sols tournois.
[en marge au folio 2 :] « Nota ; A meptre avecq les dites reformations et injonctions de l’autre part ».
* « Aussi le dit comptable se charge [avoir receu ; barré] sauf descharge en mises, avoir receu du dict de Lesmeleuc, pour les debvoirs de vantes d’un contract de ventes faict par le dit Grosseteste sieur de Quenguen, a Franczoys Roze de trois autres perrees et demye froment rente. Lesquelles du dempuis auroint este retirees par droict de presmesse par le dit de Lesmeleuc. Se montant la dite vente la somme de soixante dix livres monnoie selon le contract dabte du ... [en blanc] jour de ... [en blanc] passe par la dite court de Lamballe, de R. Moquet, J. Giquel et Gui...ssan, cy : 12 livres 12 sols tournois.
* « Davantaige, se charge avoir receu la somme de soixante sols tournois, de Jan Bigrel fils Jan, pour les debvoirs de ventes d’un contract de vente d’heritaiges scictuez en la parroesse de Notre Dame de Lamballe, luy faict par Bertran Ladvocat, pour la somme de trante livres tournois, selon le dit contract d’acquest, dabte du dix huictiesme mars mil cinq cens soixante dix passé par la dite court de Lamballe, de R. Moquet et Boschier, cy : 60 sols tournois
[en marge pour les trois articles :] « Nota ; Accepte comme devant ».
Rachaptz
* « Dict le dict Troqnuidy comptable, avoir compose ung debvoir de rachapte deub a la dite seigneurie, par les deceix de feuz Vincent Tabourdel et Perrine Bouvet, icelle composition faicte a Franczois Tabourdel pour six perrees [f°3] froment mesure de la court de Lamballe, comme couste par l’acte de composition dabte du 17ème octobre 1576, signe Bertho, Duchesne Haugoumar et Tronguidy. Duquel nombre se six perrees, faict charge le dit comptable, sauf descharge en mise, cy : 6 perrees froment.
Chacune perree froment vallant a la sainct Michel Montegarganne 1577 que les dites six [perrees] estoient payables selon l’apreciement juridiciel cy rendu, faict au rapport des boullengers a raison de 4 livres 16 sols par ce que seroit pour les dites six perrees : 28 livres 16 sole.
* « Aussi faict charge le dit Tronguidy comptable, de la moyctie de six perrees froment mesure de la dite court, pour la composition d’un autre rachapt deub a la dite court, par le deceix de feuz Olivier Bertrand, Janne Noel et Jacquette Berthault ; ne faict le dit comptable, charge de trois perrees, pour le regard de la dite Janne Noel a raison que la moictie qui sont trois autres perrees luy appartenans pour ce que les dits Olivier et Jacquette sont mortz durant le temps de sa premiere ferme, icelle composition dabtee du second jour de may 1577, signee Chappelain, Hus, Pele et Tronguidy et pour ce, cy : 3 perrees froment.
Selon le dit rapport faict pour la valleur des grains a la dite sainct Michel 1577, que les dits trois [perrees] estoient payables. Elles sont appreciees a 4 livres 16 sols perree, qui seroint pour le tout : 14 livres 8 sols.
* « Plus, faict charge le dit Tronguidy comptable, sauf descharge, d’une composition de rachapt deub a la dite court de Lamballe, par le deceix de Jacquette Beusoet mary ... de Margaricte Bouvet fille de la dite Jacquette, pour deux perrees ung bouexeau froment mesure de la dite court, comme couste par l’acte de composition en faict en jugement dicelle court devant Monsieur le procureur, Tronguidy et Gaultier, selon icelle dabtee du 23ème avril 1577, signee A. Morel pour le greffe, cy : 2 perrees un bouexeau froment.
Apprecie comme dit, chacune perree a 4 livres 16 sols qui seroit pour le dit nombre : 12 livres.
* « Item, faict charge le dict comptable, sauf raison en mise, autre composition de partie du dit rachapt du dit Clement Bouvet aussi faicte en jugement de l’aparue par cause du deceix du dit Clement Bouvet entre les dits sr procureur, Tronguidy et Michiel Bouvet. [f°3°] Icelle compostion faicte au nombre de deux perrees et demye froment predite mesure selon icelle composition, dabtee du 23ème avril 1577, signee du dit Morel pour le greffe. Et pour ce, cy : 2 perrees et demye froment.
A 4 livres 16 sols [la] perree, le dit nombre vault : 12 livres.
[en marge pour les quatre articles au folio 3 :] « Ceste charge est acceptee veu les mynuz des dits rachaptz et les compositions diceulx mentionnez es articles cy accollez et cy rendus ».
* « Faict le dit comptable charge d’une perree froment predite mesure, pour autre composition d’autre partie du rachapt escheu a la dite court, pour le deceix du dit feu Clement Bouvet, faict a Gillette Bouvet, selon l’acte de la dite composition, dabtee du dit 23ème avril, signee du dit Morel, cy : une perree froment.
Apprecie comme dict, vault le dit nombre : 4 livres 17 sols.
* « Aussi, se charge avoir receu de Guillaume Pele fils Thomine Bouvet, 4 perrees et demye froment, pour la composition faicte au dit Pele d’autre partie du dit rachapt escheu a la dite court par le deceix du dit Clement Bouvet. Le tout de la dite composition du 23ème avril 1577, signe de Lesmeleuc. Et pour ce, cy : 3 perrees un bouexeau froment.
Aprecie a 4 livres 16 sols [la] perree], vault le dit nombre : 21 livres 13 sols.
* « Plus, pour avoir partie du dit rachapt du dit Clement Bouvet, faict charge comme devant, le dit comptable avoir receu de Janne Bouvet, six quartz froment mesure Lamballe, aux fins de la composition luy en faicte le dit 23ème avril 1577, signee de Lesmeleuc. Et pour ce : 3 bouexeaux froment.
Au dit pris de 4 livres 16 sols, le dit nombre vault 7 livres 4 sols.
* « En parreil faict charge le dit comptable, de trois perrees froment mesure Lamballe, pour la composition d’un rachapt escheu a la dite court, par le deceix de Gabriel Gaudu, faict ou dit jugement de la court le 29ème janvier 1578, signee de Lesmeleuc, cy : 3 perrees froment.
Selon l’apprecy de l’annee rendu, les grains vallaent a la sainct Michiel 1578, 60 sols [la] perree froment. Et pour ce : 9 livres.
* « De mesme se charge le dit comptable, de la somme de soixante dix livres tournois, pour la moictie de la somme de sept vingtz [livres] tournois, pour la dite composition faicte a Salmon de Lanjamet de ce que Robert de Lanjamet et Gillette Langlois sa femme tenoient de la dite court et ce a raison que la dite Langlois est morte du temps de la ferme du dit comptable, comme couste du tout par le mynu cy presente, qu’il a rendu a madite dame, iceluy dacte du 7ème aougst 1577, signe de Lanjamet, Cades et Langloys. Et pour ce, cy : 70 livres tournois.
[en marge pour les six articles :] « Acceptee comme de l’autre part, veu les dits mynuz et compositions cy rendues ». [f°4]
* « Se charge le dit Tronguidy comptable, avoir receu de Thomas Poulain sieur du Val, pour le tiers reserve a la composition du rachapt de feu son pere, pour le douaire de defuncte damoyselle Catherine Sauvaiget, sa mere, la somme de 37 livres et ce suivant la composition, dabtee du quart jour de mars 1578. Et pour ce : 111 livres tournois.
[en marge :] « Le mynu a este rendu a 6 fueillet verso du compte des fermes de ce comptable, presente le 20ème jour de decembre 1578 et en la dite composition, et suyvant le sergent [ ?] la presente charge est receue ».
* « Item, faict iceluy Tronguidy comptable, charge du nombre de quinze perrees froment mesure Lamballe, pour une composition de rachapt faicte par Monsieur du Vaumadeuc super intendant des affaires de madite dame, a Pierre Bernart sr du Bosquilly. Iceluy rachapt deub par le de deceix de feu Guillaume Bernart selon la dite composition, dabtee du septiesme juillet 1571, signee de Louis du Vaumadeuc, Bernart, Moquet et Boschier. Et pour ce, cy : 15 perrees froment.
Pour l’appreciement devant rendu a perree froment est albi... qu’est pour les dites 15 perrees : 42 livres.
[en marge :] « Accepte suyvant le dit mynu et composition cy renduz ».
Ventes des boais de taille de Lanjouan et du Boscaige
* « Se charge le dit Tronguidy comptable, avoir vendu suivant les commandementz de Madame, la coupe des boais de taille du Boscaige, a Guillaume Rouxel, cinquante cinq livres tournois et fut faicte la dite taille en l’an 1577. Et pour ce, cy : 55 livres tournois.
* « Mesmes ou dit an 1577, a aussi faict vente a Vincent Caresmel, des boais de taille du dit Lanjouan, suivant le dit commandement et avoir faict icelle [f°4°] vente pour cinquante livres tournois : 50 livres tournois.
* « Dict aussi avoir vendu suivant le commandement de madite Dame, treize milliers de fagotz, au pris chascun millier, de cent dix sols tournois. Qui est somme ensemble la somme de 74 livres 10 sous tournois dont faict charge le dit comptable, sauf descharge, pour ce, cy : 74 livres 10 sols tournois.
[en marge pour les trois articles : « Pour justiffier les troys articles cy et de l’autre part accollez, il rend une missive de Madame, dattee le 16ème janvier 1578, par laquelle luy est mande vendre les dits boays de Lanjouan, du Boscaige et des fagotz. Ce qu’il dict avoir faict au prix declere es dits articles dont la charge est acceptee a son rapport. Et servira a la dite missive cy apres en deport »].
Le Plesseix et la Salle Verte pour la levee de la sainct Michiel 1576
* « Aussy, se charge le dict comptable, de la somme de cent dix livres tournois, pour la composition de la levee des mestaeries du Plesseix et choses en despendantes ; icelle levee escheue des le terme de sainct Michiel que l’on comptoit 1576. La dite composition dabtee du 10ème septembre ou dit an 1576, signee de madite dame et au desoubz : pour le commandement de madite dame, Debruc. Et pour ce, cy : 110 livres tournois.
[en marge :] « Ceste charge est veriffiee sur la composition de la dite levee faicte au dit Tronguidy par ma dite Dame, la premiere mentionnee au texte et pour le prix y contenu par acte cy rendu ».
* « Et pour le regart de la levee du terme de sainct Michiel 1577, n’en faict charge le dit comptable, pour ce que madite Dame le luy composa pour la somme de sept vingtz livres tournois que il luy paia contant, comme couste par le mandement et acte de composition dacte du 27ème jour d’octobre 1577, signe de madite dame et au desoubz : par son commandement, Debruc et saellee du cachet des armes de ma dite dame.
[en marge :] « Neantmoinz son excuse veue, l’acte de la dite composition datte et signe comme au texte cy rendu. Et est recharge de la dite somme pour tenir ordre de compte, sauf raison en mise, de 39 livres 6 sols 6 deniers rapportez avoir este leur payez comptant par le dit Tronguidy et autres acquictz qu’il doibt avoit faicte mentionnez en la dite composition sur la dite somme aparoissant y avoir satisfaict et pour ce, cy : 140 livres ». [f°5]
Mises et paiemens faictz par les commendements de Madame en vertu de son mandement.
Et premier :
* « Iceluy Tronguidy a paie aux Augustins de Lamballe, douze livres tournois, en vertu d’un mandement luy anvoié par madite dame et par son commandement Debuisson et cachette du cachet de ses armes, au pied duquel est la quictance de la dite somme obtenue par le dit Tronguidy des dits Religieux, le 17ème febvrier 1571, signee de Jac. Racappe, Guillaume Gaultron procureur et R. Moquet, laquelle somme il suplye madite dame luy meptre en descharge. Et pour ce : 12 livres tournois. [somme barrée].
[en marge :] « + ; Encores qu’il aict apparu l’acquict mentionne en l’article, la partie luy est rayee comme n’estant du temps de ce compte et sauf a luy en faire raison sur son compte de la recepte ordiinaire dont il reste compter ».
* « Plus, monstre un estat de mises fait par grains que deniers, que le dit Tronguidy a faict par le commandement du sieur du Vaumadeuc super intendant des affaires de madite dame, de luy arresté et signé, dabte du premier jour de mars 1570, par lequel couste que le dit Tronguidy a poyé et frayé pour les causes contenues au dit estat, savoir : par deniers, la somme de [f°5°] deux cens quarante cinq livres quatre deniers et par avoine, soixante huict perrees et par froument, ung bouexeau, le tout mesure de Lamballe. Lesquelles sommes de deniers et grains, le dit Tronguidy suplye luy estre par la dite dame aloue. Et pour ce, cy : [245 livres 4 deniers tournois ; 68 perrees avoine et ung bouexeau froment ; sommes barrées].
[en marge] « + ; Raye comme le precedent article ».
* « Plus, suplye luy alouer la somme de cent treize solz tournois que il a paié à Louis Robelin, par vertu de mandement de monsieur de Pouilla Me d’hostel de madite dame, pour les contenues en iceluy, dabte du 22ème septembre 1570, signée Pouilla. Et pour ce : 113 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu le trever [?] signé du dit sr de Pauillat qui estoit pour faire faire des clefs es portes du chasteau et quictances de Loys concierge du dit chasteau pour la dite somme cy rendue ».
* « Monstre le dit Tronguidy, une quictance qu’il a obtenue de Roland Veron, pauvre homme, de la somme de deux escuz sol que valoient lors cent huict solz tournois que ma dite dame donna par aumosne au dit Veron et commanda au dit Tronguidy [f°6] les luy bailler, ce qu’il fist comme couste par l’acte de la quictance du dit Veron en obtenue par le dit Tronguidy, le 9ème juillet 1570, signee Ruellan, Moquet et A. Morel. Quelle somme de cent huict solz, il Tronguidy suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 108 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Rend la quictance du dit Veron pour 1570 afin que madame presente a declare avoir donne et commandé payer ».
* « Plus, iceluy Tronguidy a paie a Ysabeau Hucher lieutenant du Boscaige, suivant le mandement en anvoié par madite dame au dit Tronguidy, la somme de trante six perrees ung bouexeau froment mesure Lamballe. Le dit mandement dabte du 6ème jour de febvrier 1571, signé de madite dame et au desoubz : par son commandement, Debuisson son secretaire et saelle du cachet de ses armes, sur le dos duquel est la quictance diceluy nombre de trante six perrees ung bouexeau froment faict par le dit Tronguidy a la dite Hucher. Icelle quictance dabtee du 15ème jour de febvrier 1571. Lequel nombre il suplye madite dame luy alouer. Et pour ce, cy : 31 perrees un bouexeau froment ; 94 livres 19 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu le prisaige de madite dame et quictance de la dite Hucher de l’effect du texte cy rendu et veu l’apprecyment du dit froment au temps du payement comme en fut faict extraict du pappier d’office de Lamballe, signe de Lesmeleuc, par lequel les dites perrees froment sont appreciees a 52 sols tournois chacune, luy est pour le tout dicelles alloue 94 livres 19 solz tournois ».
* « Item, le dit Tronguidy monstre un autre mandement par lequel Madame luy commande paier a Me Jacques Accart aumosnier de deffunctz messeigneurs d’Estempes et de Martigues, dix huict livres, comme couste par le dit mandement estant en dabte du deuxiesme mars 1571, signe de madite dame et en desoubz : par madite dame, Dubuisson et saelle du cachet de ses armes [f°6°]. Au pied du dit mandement est la quictance du paiement de la dite somme de dix huict livres que le dit Tronguidy a paiee au dit Accart selon la dite quictance, dabtee du tiers jour de mars 1571, signee Accart, Pelé, Nyvet et Briou. Quelle somme il suplye madite dame luy alouer. Pour ce, cy : 18 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; En vertu des dits mandement et quictance cy renduz ».
* « En vertu autre mandement de madite dame adressant au dit Tronguidy adressant au dit Tronguidy, iceluy Tronguidy a paié aux chappelains de Notre Dame de Lamballe, le nombre de vingt huict perrees froment mesure de la dite court de Lamballe, les dits mandement et quictance dabtez, savoir, le dit mandement du tiers jour de mars 1571, signe de madite dame et au desoubz : par ma dite dame, Debruc et la dite quictance estante de l’autre coste du feillet ou est le dit mandement du 5ème jour de mars 1571, signee Lorichel, Bourdon, Le Galais, Hasle, Moquet et M. Boschier. Le dit nombre, il suplie madite dame luy alouer et pour ce, cy : 63 livres.
[en marge :] « Alloue ; Suivant les dits mandement et quictance cy renduz et par l’apprecyment mentionne de l’autre part, la perree de froment est a 45 sols tournois chacune, qu’est somme pour le tout, 63 livres ».
* « Monstre oultre iceluy Tronguidy, ung estat de mises que il faict, fourny et paie suivant le commandement de madite dame date, tant par deniers que grains se montant. Savoir, par deniers, la somme de 98 livres six sols trois deniers tournois. Et par froument, vingt trois perrees et par avoine, trois ces vingt cinq perrees, le tout mesure Lamballe, le dit mandement dabte du 7ème juillet 1571, signe de madite dame et au desoubz : par commandement de madite dame, Dubuisson et saelle du cachet de ses armes. Lesquelz nombres de deniers et grains, le dit Tronguidy suplye luy este mis en alouement et descharge. Et pour ce, cy : 98 livres 6 sous 4 deniers tournois ; 22 perrees froment et 321 perrees avoyne : 680 livres 18 sols tournois.
[en marge :] « Alloue . En vertu du dit mandement ou les dites mises sont particulierement declerees il est signe et datte comme au texte cy rendu. Et l’appreciement cy mentionne, la perree de froment est a 56 sols qui seroit pour le froment, 63 livres 8 sols et la perree avoyne, 38 sols qui seroiit pour l’avoyne, 627 livres 10 sols tournois, cy pour le tout des dites perrees : 680 livres 18 solz tournois ». [f°7]
Aultres mises, acquicts et descharges :
Premier :
* « Suplye le dit Tronguidy la dite dame, luy alouer et meptre en descharge la somme de huict livres tournois, qu’il a paye par son commandement, a Me Mathurin Pelé, comme couste par l’acte de la quictance dabtee du 20ème jour de may 1571, signe du dit Pelé, cy : [8 livres tournois ; somme barrée] ; 106 sols 8 deniers.
[en marge :] « Alloue ; Rend quictance du dit Pelé pour la dite somme luy payee sur ung devoir de ventes dont ce comptable s’est charge cy endroict et sur ce que Madame a declere avoir donne les dites ventes au dit Pelé par aultant qu’il luy en apartient, luy est alloue pour les deux tierces partz, la somme de 106 sols 8 deniers tournois, le parsur raye par ce que l’estat [?] luy est cy apres alloue pour ses vaccacions ».
* « Monstre en cest endroict, une quictance dabtee du 10ème juillet 1572, signee Acart, par laquelle couste comme il a paye a Me Jacques Accart, l’un des chappellains de la Trinite du Pont Neuf, la somme de 72 livres, pour deux levees dicelle chappelenye escheues les jour et feste Monsieur sainct Jan 1571. Laquelle somme il suplye Madame luy alouer et meptre en descharge. Et pour cen cy : 72 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Il appert ung compte contre luy donne au siege de Rennes au proffilt du dit Accard le 7ème juillet 1572, signe Lizot par lequel est condamne a payer 103 livres 10 solz pour l’arerage du service de l’une des chappellenies du Pont Neuf depuis le 12ème jour d’aoust 1574 jusques au 28ème juign 1577. Aussi rend quictance du dit Accard pour les dites 72 livres, dattee en l’article, en vertu de quoy la partye est allouee ».
* « Aussi monstre ung mandement de madite dame entre aultres, adressant au dit Tronguidy, par lequel Madame luy commande paier aux chappellains de Notre Dame, la somme de soixante six livres ; ce qu’il auroict faict, comme du tout couste tant par le dit mandement que quictance obtenue du dit paiement par le dit Tronguidy, dabtez savoir le dit mandement du 14ème octobre 1572, signe de madite dame et desoubz : par madite dame, Debruc et la dite quictance du 26ème novembre ou dit an 1572. Et pour ce : 66 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu les dits mandement et quictance cy renduz qui servira au fermier de Sainct Martin pour 174 livres et faisant avec les dites 66 livres, deux cens quarante livres tournois qui estoient deuz austits chappellains, pour une annee de leur service, finie le derroin jour de septembre 1572 ».
* « Item, le dict comptable a paie suivant le commandement de madite dame, pour la fesreiron [ferrage] des chevaux de [f°7°] son escurye, a Roland Chapron, huict livres huict sols tournois, comme couste par l’acte de la quictance en obtenue par le dit Tronguidy comptable, icelle dabtee du 20ème octobre 1572, signe Jamin Daniel et Boschier. Quelle somme le dit comptable suplye Madame, luy alouer. Pour ce : 8 livres 18 solz tournois.
[en marge :] « Alloue ; Cy devant a 4 feuillet verso il a este charge de 140 livres pour la jouissance du Plessis Poullain et apartenances en l’annee 1577 et a rendu le mandement de madame portant composition de la dite levee pour la dite somme, sur laquelle il debvoict entre autres choses payer au dit Chappron, 8 livres 18 sols 6 deniers pour ... dont il appert quictance dattee au texte, en vertu de quoy luy est la dite somme allouee ».
* « Demande oultre le dit comptable, avoir rabeix et descharge de la somme de trante six livres tournois qu’il paia aux moines et Religieux du couvent des Augustins de ceste ville, le 26ème octobre 1577, pour la levee du terme de sainct Michiel ou dit an 1577. Icelle quictance signee Thomas prieur, Gautron procureur et de Ma. Pelé. Et pour ce, cy : 36 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Rend la dite quictance et apres que Madame a declare la dite rente estre deue, la partie est allouee ».
* « Plus, demande le dit comptable, luy estre aloue et mis en descharge, la somme de quatre vingtz neuf livres deux sols tournois que madite dame luy doibt, comme couste par son mandement dabte du 26ème octobre 1577 et d’elle signe. Et pour ce, cy : 89 livres 2 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu le dit estat de mises et mandement de Madame qui porte la dite somme estre par elle deue dont il l’a demande mise en son compte de la ferme ».
* « Plus a paié suivant le commandement de madite dame, a Me Jan Le Provost Monsieur le senechal de la dite court de Lamballe, pour sa despence d’un voiaige qu’il fut a Rennes pour les affaires de madite dame, la somme de douze livres tournois que le dit comptable suplye Madame luy alouer et ce en vertu de la quictance d’il en obtenue du dit senechal, le 27ème octobre 1577, signe de J. Le Provost. Et pour ce, cy : 12 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu une missive de madite dame, pour bailler deniers au dit senechal allant a Rennes ... la dame du Vaumadeuc, dattee du 29ème mars 1577 et quictance dattee au texte cy rendu pour la dite somme ». [f°8]
* « Pour ce que par cy devant en fut des le 16ème jour de juign 1576, le dict Tronguidy comptable se seroict charge de la somme de douze vingtz livres, pour la vente par luy faicte de huict bariques de vin cleret que madite dame luy avoict de par avant laisses pour affaire qui estoict au pris de 30 livres chacune. Lesquelles des lors il auroict paiees a madite dame neantmoins que il luy en fust deub une qu’il avoict baillee a Loys concierge du chasteau de madite dame et sur ce que il la voulu faire paier au dit Lois, Madame luy defendit de ce faire et luy promist luy rabattre en aultre androict parreille somme de 30 livres, comme couste par le mandement de madite dame cy declaire au dit Tronguidy, dabté du 27ème octobre 1577, signe de madite dame et au desoubz : Debruc et saelle du cachet de ses armes. Duquel nombre de 30 livres le dict Tronguidy suplye madite dame luy alouer. Et pour ce : 30 livres tournois.
[en marge : « Alloue ; Il rend ung mandement de Madame par lequel elle veult que le dit Loys soict quicte du payement du dit vin, veriffiant par ce comptable luy en avoir tenu compte, ce qu’il a faict par ung comptereau arreste par madite dame le 16ème jour de juign 1576 pour 8 barriques vin cleret, au pris de 30 livres chacune »].
* « Item, le dict Tronguidy, par le commandement de madite dame, auroict paie la somme de vingt six livres six deniers tournois. Savoir : a Roland Trotin mareschal, pour avoir monte tout de neuf la charrette de madite dame, la somme de 20 livres 6 deniers tournois et a Denis Lescuyer, pour avoir faict les roues et charrette aussi a neuf, dix huict livres. Plus au dit Denis, dix huict autres livres, pour quatre paires de roues qu’il a faict a la coche de madite dame. Lesquelles furent menees a Nantes sans estre ferrees. Laquelle somme de cinquante six livres six deniers, le dit comptable suplye Madame luy alouer en vertu de la quictance d’il en obtenue des dits Lescuyer et Trotin, dabtee du 16ème decembre 1577, signee de la Tousche a Lour, Morel et Boschier. Et pour ce, cy : 56 livres 6 deniers tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu la missive du 6ème janvier 1578 rendue cy devant, il est mande au dit Tronguidy de payer les fers, fraiz et faczons des dites charrettes et en rend quictance, dattee au texte, laquelle veue par madite dame, la dite partie est allouee ». [f°8°]
* « Aussi a paié le dict comptable suivant les commandements de Madame a dom Vincent Garnier, l’un des chapelains de la Trinite, pour le terme de Noel 1577, vingt livres tournois, comme couste par la quictance du dit Tronguidy en obtenue du dit Garnier, le dernier de decembre 1577, signee Garnier. Quelle somme il suplie madite dame luy alouer. Et pour ce, cy : 20 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Rend la dite quictance de l’effect contenu au texte que Madame a advo... et alloue la dite somme ».
* « Demande aussi luy estre aloue et mis en descharge, la somme de 136 livres 12 sols 3 deniers tournois et dix escuz vallantz 33 livres tournois que il a paiez par les commandements de Monseigneur et ma dite dame, pou la despence des levriers que monseigneur fist demeurer en ceste ville lorsqu’il en partit. Quelles sommes arrestees de la main de monsieur le Me d’hostel de mondit seigneur La Motte Vau..., comme couste par le dit arrest estant escript au pied de l’estat de la dite despance, dabte du 4ème janvier 1578, signe de Beauquere. Lesquelles sommes, il suplye madite dame luy alouer et meptre en clere mise. Et pour ce, cy : pour le tout, huict vingtz neuff livres doze solz troys deniers tournois, cy : [159 livres 12 sols 3 deniers tournois ; somme barrée] ; 169 livres 12 sols 3 deniers tournois.
[en marge :] « Alloue ; Par la dite lettre missive du 6ème janvier 1578 davant rendue, il est mande payer les dites despences de ... au pris de 159 livres 12 sols 6 deniers. Et rend cy l’estat diceluy arreste par le sr de la Motte Me d’hostel de monseigneur, au dit pris sur lequel il y a erreur de dix livres et aparu qu’il a este veriffie ... Madame, la partie est allouee ».
* « Demande le dit comptable, luy estre aloue la somme de 61 sols tournois que il a baillez a Guillaume de Lesmeleuc sr de la Fontaine soliciteur de madite dame, pour amploier aux affaires de madite dame, comme faict couster par acte de quictance de luy en obtenue du dit de Lesmeleuc, du 5ème avril 1578, signee de P. Jamyn et de Lesmeleuc, cy : 61 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Selon la quictance du dit de Lesmeleuc qui en comptera ».
* « Plus, par le commandement de madite dame, par misive du sixiesme avril 1578, signee de madite dame, le dit comptable bailla cinquante livres tournois au dit de Lesmeleuc soliciteur predit, comme couste par quictance du 20ème mars 1578 [f°9], signee du dit de Lesmeleuc. Quelle somme le dit Tronguidi suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 50 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Suivant le mandement de madame et quictance du dit de Lesmeleuc cy rendue qui en comptera ».
* « Suplie le dit comptable, madite dame luy alouer la somme de dix livres tournois, que il a paiee a dom Vincent Garnier, l’un des chapelains de la Trinite, pour demye annee escheue au terme de sainct Jan mil cinq cens soixante dix huict, comme couste par l’acte de la dite quictance, dabtee du quart jour de juillet 1578, signee Garnier. Et pour ce, cy : 10 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Il rend la dite quictance, laquelle veue par Madame, la partie est allouee ».
* « Item, a este contrainct paier a Me Jacques Acart, l’un des chapelains de la Trinite du Pont Neuf, 22 escuz et demy, qui font somme ensemble, 67 livres 10 sols tournois, pour execution de ses biens, comme couste par les proceix verbaux de la dite execution que ventes, dabtez des 7ème et 15ème jour de septembre 1578, signez Guerin et pour ce, cy : 67 livres 10 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Il rend les proces verbaux d’execution faict sur ses biens et ventes diceulx pour la dite somme, a requeste du dit Accard, dattez au texte, lesquelz veuz par Madame, la partie cy est allouee ».
* « Aussi suplie le dit compatble, luy estre aloue par madite dame, 60 sols tournois, qu’il a envoye a Monsieur Caradeuc, pour pleder en l’arrest que le sr du Clos m’avoict faict intimer sur les deniers de la demye annee de sainct Jan dernier que l’on contoit 1578 et pour ce, cy : 60 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Apres avoir veu la missive du dit Caradeu et notiffication du dit comptable ».
* « Oultre le dit Tronguidy comptable, a paie aux religieux des Augustins du dit Lamballe, pour la levee du terme de sainct Michiel dernier passe, la somme de 36 livres tourois, comme couste par l’acte de la quictance en obtenue des dits religieux par le dit Tronguidy, le cinquiesme octobre 1578, signee Thomas prieur et Guillaume Gautron procureur. Quelle somme le dit comptable suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 26 livres tournois.
[en marge :] « Alloue ; Veu la quictance des dits Augustins, dattee au texte pour la dite somme cy rendue et veue par madite dame ». [f°9°]
* « Plus, le dit Tronguidy comptable apiert ung acte et feur jurisdiciel faict en jugement de la dite court, des reparations requises estre faictes a partir des maisons et logis du chasteau de la dite seigneurie. Quel fut baille a estaincte de chandelle par devant monsieur les seneschal, donnant execution aux causes despendentes le dit jour a l’ordinaire au plus rabatant et donner le bois a Ollivier Rolland couvreur, a dix neuf livres tournois selon la dite baillee, dabtee du 12ème jour de mars 1577, au pied duquel est la quictance de la dite somme que le dit comptable a paiee a Loys Robelin selon icelle, dabtee du 28ème jour de decembre 1577, signee Boschier, Haugoumar et Granjon dont demande descharge le dit comptable. Et pour ce, cy : 19 livres
[en marge :] « Alloue ; Rend le dit feur et marche des datte et effect de l’article avecq la quictance du dit Loys et le tout veu par Madame et le dit Loys ouy qui a dict que le dit Rolland estant fugitif et ne faisant debvy d’accomplir le dit feur, il fut contrainct par la necessite de l’œuvre, prandre les dits deniers et y faire besongner par journees, payant employé la dite somme. Laquelle madite dame a pour ceste cause alloue ».
* « Davantaige, le dit comptable demande descharge de la somme de trante livres qu’il a paiez a Louis Robelin consierge du dit chasteau, savoir, vingt livres qu’il luy ordonna lors que il alla a Nantes avecques les levriers de Monseigneur et les dix livres en vertu d’un mandement de madite dame, dabte du 27ème jour d’octobre 1577, signe de madite dame et au desoubz : par commandement de madite dame, Debruc et saelle du cachet des armes de madite dame et la quictance obtenue du dit Robelin, dabtee du 29ème jour de decembre 1578, signee Boschier, Haugoumar et Granjon. Et pour ce, cy : 30 livres.
[en marge :] « Alloue ; En vertu de la lettre missive de madite dame, dattee du 6ème jour de janvier 1578, cy rendue et cy coppie du mandement de madite dame a la sainct Jehan 1578 avecq quictance de la dite somme de 30 livres ». [f°10]
Autres fraiz et mises que a faict le dit Tronguidy pour le commandement de Madame.
Premier :
* « Demande descharge le dit comptable, de la somme de dix neuf livres tournois, que ila paiez a Rolland Gualtier, Guillaume Le Provost, Guillaume Pleist [ ?] et aultres, pour avoir defouy les arbres que madite dame a achapte a Beauregard, comme couste par quictance en obtenue des dits nommez, dabtee du ... [en blanc] jour de ... [en blanc], signee de ... [en blanc] ; cy : 19 livres 10 sols tournois.
* « Aussy, demande decharge de la somme de cet quinze sols six deniers que il luy cousta pour avoir faict meptre en charge le gros boais a feu et faire les fagotz de quinze piedz du dit bois achapte a Beauregard, se montant comprins les tronczes du branchaige, cinq milliers et demy, qui est au pris de chacun millier, de 21 sols tournois. Quelle somme il paia a Jacques Myguet et ses consortz, comme couste par la quictance, cy : 115 sols 6 deniers.
[en marge pour les deux articles :] « Alloue ; Apres que les fraiz particulierement declarez depuys ce feillet jusques a 13 feillet verso cy devant ont este veuz par Madame et que le dit Tronguidy les luy a jurez et affirmez veritables, ilz luy ont este par madite dame allouez et este le dit boys pour la reparation de la halle de Lamballe ».
* « Item, a paie a Mathurin Gaillart, tant pour luy que cinq serviteurs, pour la premiere semaine que fut a Beauregard, pour abatre les dits quinze piedz d’arbres ou fut occupe. Savoir : le dit Gaillart, cinq jours et luy fut paie chacun jour, pour paie et despans, huict solz tournois et es dits cinq serviteurs qui y furent chacun cinq jours, au pris chacun jour, de sept sols tournois, pour [f°10°] paie et despens. Qui est somme ensemble, dix livres quinze sols tournois que le dit comptable suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 10 livres 15 sols tournois.
* « Pour avoir faict amener au chasteau en ceste ville, les branchaiges, fagotz et partie du bois a feu, fut paie par le dit comptable, a Mathurin Giquel, six livres quatre sols tournois, que suplye le dit comptable madite dame luy alouer. Et pour ce, cy : 6 livres 4 sols tournois.
* « Aussi fut paie par le dit Tronguidy, a Jacques Briend, qui avoict amene le reste du dit boais a feu et les couespeaux, dix livres quatre sols. Quelle somme le dit comptable suplie Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 10 livres 4 sols tournois.
[en marge pour les deux articles :] « Alloue ; Les dites parties sont allouees comme de l’autre part ».
Ensuilt ce que a couste pour la despence des chartiers qui ont amene le gros boais de Beauregard en ceste ville :
Premier :
* « Le premier jour il y eu de la parroesse de Sainct Aron, six harnois et y avoict a chacun harnois trois hommes, pour la nouriture desquelz pour le dit jour fut despendu deux veaux qui cousterent chacun 25 sols tournois. Qui est pour les deux, cinquante sols tournois que le dit comptable suplye Madame luy allouer. Pour ce, cy : 50 sols tournois.
* « Plus, il vint de la parroesse d’Andel, le landemain, trois autres harnois, pour lesquelz nourrir avoint [f°11] achapte cinq quartiers de veau et coustoict chacun quartier six solz qui est ensemble trante sols tournois que le dit Tronguidy suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 30 sols tournois.
[en marge pour les deux articles au folio 10° :] « Alloue comme devant ».
* « Plus, fut fourny par le dit comptable, ung costé salé qui pesoict trante trois livres et valoit lors chacune livre, trois sols tournois, qui firent ensemble quatre livres dix neuf sols tournois, que le dit comptable suplye luy estre aloue. Et pour ce, cy : 4 livres 19 sols tournois.
* « Pour le pain, fut fourny par le dit comptable, une perree bled meteal, qui fut mise en farine et faict cuire par la femme de Loys [le concierge]. Laquelle valoit lors au marche, quatre livres huict sols que le dit comptable suplye Madme luy alouer. Et pour ce, cy : 4 livres 8 sols tournois.
* « Item, fut requis faire abatre a la porte Moguet les terasses qui avoient este levees, pour ce que les harnois n’y aissen [eussent] peu passer et pour ce faire fut pris ung homme auquel pour paie et despans fut paié cinq solz sept deniers, que suplye aussi luy estre alouez, cy : 5 sols 7 deniers.
* « Item, la seconde semaine que le dit Gaillart fut a Beauregard a acommoder et charpenter le dit boais, il y fut quatre jours, qui est au dit pris de huict sols par chacune journee, trante deux sols tournois que le dit Tronguidy suplie Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 32 sols tournois.
* « Laquelle seconde semaine, il y eut six serviteurs qui y furent chacun quatre jours, qui est en tout trante [f°11°] journees se montantes au dict pris [de] dix sept sols chacun jour, la somme de dix livres dix solz que il suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 10 livres 10 sols tournois.
[en marge pour les cinq articles au folio 11 :] « Alloue ; Comme sur le prochain precedent feillet ».
* « Plus, pour la tierce semaine, le dit Gaillart y a este trois jours qui est au dict pris de huict sols, vingt quatre solz, que il suplye Madame aussi luy alouer. Et pour ce, cy : 24 sols tournois.
* « Il y eut neuf serviteurs la dite tierce semaine, qui y ont este en tout vingt neuf journees, qui font somme au dit pris de sept sols par jour pour chacun, dix livres trois solz tournois que le dit Tronguidy suplie Madame luy alouer, cy : 10 livres 3 sols tournois.
* « La quatriesme et 5ème semaines , le dit Gaillart y fut huict journees, qui se montent au dict pris que dessur, soixante quatre sols, que suplie Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 64 sols.
* « Et les dits serviteurs y furent trante jours, qui font au dict pris de sept sols par jour, dix livres dix sols que an parreil il suplie Madame luy alouer. Et pour ce, cy : 10 livres 10 sols tournois.
* « Item, la sixiesme sepmaine, le dit Gaillart fut au dit boais deux journees, qui font saize sols a la raison que devant que an parreil le dit comptable suplye ma dite dame luy alouer. Et pour ce, cy : 16 sols tournois.
* « Et les dits serviteurs y furent dix journees, qui est somme a parreille raison, de sept sols par jour, soixante dix sols que le dit Tronguidy suplie luy estre alouez. Et pour ce, cy : 70 sols tournois.
[en marge pour les cinq articles :] « Alloue ; Ainsi que de l’autre part ». [f°12]
* « Plus, cousta au dict comptable, pour faire meptre les vingt milliers de fagotz en mais [tas] lors qu’ilz furent amenez au chasteau a deux hommes qui sont con..lioict [ ?] avoir pour ce faire ou furent occupez par le temps de douze journees de gaignoieu [ ? ; gaigneurs] chacun six solz tournois, pour paye et despance. Qui est somme ensemble, six livres douze solz que en parreil le dit Tronguidy suplie madicte dame luy alouer, cy : 6 livres 12 sols tournois.
Aultres mises faictes par le dit Tronguidy, par le commandement de madite dame :
* « Par le commandement de Madame au voiage qu’il fist en ceste ville de Lamballe que Monseigneur y vint y eut ung an des le mois de septembre ou commencement d’octobre dernier, j’ai achapte en presence de monsieur le seneschal de la dite court, douze chartees de foign, au pris de quatre livres chacune chartee. Lesquelles furent mises aux escuryes du Boscaige, qui est somme ensemble, quarante huict livres que le dit comptable a paiez et suplie Madame les luy alouer. Et pour ce, cy : 48 livres tournois.
* « Pour lequel foign faire enclosre audites escuryes, cousta au dict comptable, cinquante cinq solz six deniers, qu’il suplie madame luy alouer. Et pour ce, cy : 55 sols 6 deniers tournois.
* « A raison, que l’une des huisseries de l’une des lucanes de la dite escurye estoict degarnye de gons et pantures et qu’elle ne fermoict poinct, fut le dict [f°12°] comptable contrainct en faire faire pour ce quoy faire luy cousta six solz qu’il suplie luy estre aloue, cy : 6 sols tournois.
[en marge pour les trois articles au folio 12 : « Alloue ; Ainsi que sur les articles precedens »].
* « Aussi paya a ung cherpantier pour l’userye de la dite lucane, luy fut paie par le dit comptable, trois sols six deniers tournois, cy : 3 sols 6 deniers tournois.
* « Plus, fut achapte par le commandement de madite dame au mesme voiaige, quatre chartees de paille par le dit comptable, qu’il fist aussi enfermer ausdites escuryes et coustoict chacune chartee, vingt sols, qui est pour le tout, quatre livres, que le dit comptable paia et en suplye a ceste raison alouement, cy : 4 livres tournois.
* « Pour iceluy avoir faict enclosre, cousta au dict comptable, douze solz tournois. Pour ce, cy : 12 sols tournois.
* « Pour la despence des chartees qui amenerent la dite paille, cousta au dit comptable, dix solz tournois. Pour ce, cy : 10 sols tournois.
* « Item, le dit comptable achapta oultre, une chartee de seille qui fut menee au chasteau pour remplir les paillages qui cousta vingt cinq solz tournois. Pour ce demande alouement des dits 25 sols tournois.
[en marge pour les cinq articles, au bas du folio 12°] : « Alloue ; Comme a 10 feillet cy devant »].
* « Plus, le dit Tronguidy a paie a Jan Bigrel sergent royal, pour aller inthimer les lettres evocant du proceix touchant la Mare Jouan au sr du Breil, cinq escuz et ... au [f°13] les advis de Messieurs de la Touche et de la Ville Rio. Laquelle somme il suplye Madame luy alouer. Et pour ce, cy : [5 escuz ; somme barrée] ; 15 livres.
[en marge : « Alloue ; Rend quictance au dit Gicquel pour les dits 5 escuz, du second jour de septembre 1578. Laquelle veue par Madame, la partie est allouee »].
* « Item, a paie a Pierre Roze chartier, qui alla a Megry [Note personnelle : carrières de Mégrit près de Jugon] querir le manteau de cheminee qui a este mis en la salle du chasteau, pour paie et despance, soixante dix solz qu’il suplye luy estre alouez, cy : 70 sols tournois.
* « Item, a paie pour la pierre du dict manteau de chemynee, vingt solz. Et pour ce : 20 sols tournois.
* « A Jan Le Moine maczon, qui a hoste le vieil, faict l’autre et assis, mesme a mis le vieux en la chambre ou est Madame de Royan et faict la cuve de la dite chemynee, a este paie deux escuz et demy par le dit comptable dont il demande alouement, cy : 7 livres 10 sols tournois.
* « Pour aultres fraiz et mises pour les derniers harnois qui estoint dix huict harnoys de Maruoé et Landehen, a chacun quatre hommes, fut achapte deux veaux qui coustoient chacun vingt cinq sols qui seroict pour les deux, cinquante solz tournois que le comptable suplye Madame luy alouer. Pour ce, cy : 50 sols tournois.
[en marge pour les trois articles :] « Alloue ; Comme a 10 feillet cy devant ». [f°13°]
* « Item, un costé de sallé, qui fut aussy fourny par le dit comptable et pesoict trante quatre livres qui seroict au pris chacune livre, de deux solz six deniers, la somme de cent solz tournois, cy pour ce : 100 sols tournois.
* « Plus, une perree ung bouexeau bled meteal qui valoict lors au marche, chacune perree, quatre livres, qui seroict pour la perree et demye, six livres, cy, pour ce : 6 livres tournois.
[en marge pour les deux articles :] « Alloue ; Comme a 10 feillet cy devant ».
* « Oultre demande le dit comptable que plaise a madite dame, luy alouer la somme de quatre vingtz unze livres quinze solz tournois, qu’il a paiez a Jan Garnier, Jan Renouel et Julien Ronxin, suivant le mandement de madite dame, dabte du 27ème octobre 1577, signe de madite dame et au desoubz : par madite dame, Debruc, selon la quictance en obtenue par le dit Tronguidy, dabtee du 27ème decembre 1578, signee Boschier, Garnier et Moquet. Pour ce, cy : 91 livres 15 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; En vertu du mandement de Madame mentionne a 4 feuillet et 6 feuillet verso cy devant et de la quictance des dits nommez cy rendue ».
* « Plus, suplie le dit comptable, madite dame luy alouer la somme de quatre vingtz traeze livres dix sept solz quatre deniers tournois, pour le tiers de la somme de deux cens quatre vingtz livres dix sept solz tournois que se monte les ventes par luy receues et dont faict charge cy devant et au suivant et aux fins des pouvoirs en donné par madite dame au dit Tronguidy, dabtez en l’intitullé de ce present compte, cy pour ce : 93 livres 17 sols 4 deniers tournois. [f°14]
* « Aussi demande et suplie madite dame luy alouer le nombre de ... [en blanc] perree froument pour ung tiers du nombre de ... [en blanc] froument mesure de Lamballe. Plus se montent les rachaptz dont a faict charge cy devant et en suivant le contenu ausdits mandementz et pouvoirs donnez au dit Tronguidy, dabtez comme dit est en l’intitulle du present compte et pour ce, cy : 151 livres 3 sols.
[en marge :] « Alloue ; Apres avoir veu le premier et second pouvoir de ce comptable renduz a ce commancement de ce compte ou le tiers des rachaptz et ventes qu’il esligira, luy est accorde fors des douaires lors vivantes et calculle ce qu’il en a esligé et trouve monter 453 livres 9 sols tournois, luy est passe pour le dit tiers, la somme de 151 livres 3 sols tournois, cy : 151 livres 3 sols tournois. ».
* « Pour avoir faict et dressé le present compte, suplie Madame luy alouer la somme de douze livres. Et pour ce : [12 livres ; somme barrée]
* « Pour ung aultant declaire a madite dame, demande luy en este aloue la somme de quatre livres. Pour ce, cy : [4 livres ; somme barré].
[en marge pour les deux articles :] « + ; Reffuze par ce que luy a este alloue sur l’article prochain precedent ».
* « Oultre, iceluy Tronguidy suplie madite dame luy alouer la somme de trante neuf livres douze solz, que Jacques Chauvet et consortz auroinct paiez aux Religieux du couvent des Augustins de ceste ville, pour une levee leur deue, de pareil nombre de rente, par madite dame et fut dict qu’ilz auroient rabeix sur la ferme du cuir o poil, qu’ilz tenoient a ferme du dit Tronguidy, comme couste par la sentence et esplect avecques la quictance y rapportee, icelle dabtee du 17ème juilet 1573, signee Guerin, cy : 39 livres 12 sols tournois.
[en marge :] « Alloue ; Rend une quictance dattee au texte pour 33 livres monnoie vallant a tournois 39 livres 12 sols tournois. Laquelle veue par Madame, la partie est allouee ».
* « Aussi, demande et suplye madite dame luy alouer la somme de trante neuf livres six solz six deniers tournois, qu’il paia a madite dame, le 27ème jour d’octobre 1577, comme dit est par la composition faicte padite dame au dit [f°14°] comptable, de la levee du Plessis et de la Salle Verte mentionnee en icelle composition. Pour ce, cy : 39 lives 6 sols 6 deniers tournois.
[en marge :] « Alloue ; En vertu du mandement de madite dame rendu a 4 feillet cy devant ».
* « Pour la vaccation du comptable, d’avoir assy[s]te a la redition du present compte ».
[en marge :] « + ; Neant pour les causes contenues de l’autre part ».
* « Par ce que ce comptable a esgare partie des acquictz d’autre payement par luy faictz, du commandement de madite dame, tant par grains que deniers, il rescoura en demander raison lors qu’il aura trouve ses dits acquictz. [en [en marge :] « + ; Raison luy en sera faicte aparoissant acquictz vallables ».
« Somme de la mise claire : 2185 livres 8 sols 9 deniers tournois.
« Et la charge a monté : 1035 livres 18 sols tournois.
« Deduction sur ce faicte, est deu au dit comptable, unze cens quarante neuff livres dix solz unze deniers tournois, reduictz suyvant l’odre du Roy, a troys cens quatre vingtz trois escuz dix solz unze deniers tournois faisant l’acquict des choses dont il a compte, si faict ne l’a et fournissant aux injonctions luy faictes sur ce dit compte, ce que luy est ordonne faire dedans ung an prochain venu, erreur de compte et aultres droictz de Madame reservez.
[en marge : « La dite somme de unze cens quarente neuf livres dix solz unze deniers tournois luy a passe et este alloue en ung contereau qu’il a tenu a madite dame le 17ème fevrier mil 5 centz soixante dix neuf »].
« Ce compte conclud au chasteau de Lamballe, en la chambre des Comptes du duché de Penthevre, en presence de madite dame et des seneschal, alloue, lieutenant et procureur de la court du dit Lamballe, le trentiesme [f°15] jour de decembre l’an mil cinq cens soixante dix huict et examyne par moy Francois Debruc Conseiller du Roy son secretaire et auditeur de ses comptes en Bretaigne, a ce commis par madite dame et par le dit Tronguidy convenu a cest effect, a laquelle madite dame les acquictz particulierement renduz sur ce dit compte sont demeurez les dits jour et an.
[Signatures :] Marie de Beauquere ; Debruc ; J. Le Provost seneschal ; Boullye alloue ; Tronguidy ; Jamin 1579.