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1588-1594 - compte de la seigneurie de Lamballe
mercredi 21 décembre 2022, par
Compte rendu au duc de Mercoeur, le 20 décembre 1593, par Jeanne Bricquet veuve d’Oliver de Tronguidy en son vivant sieur du Bignon, fermier et receveur général de la seigneurie de Lamballe, pour une durée de six ans commencée le 1er juillet 1588 et devant finir le dernier jour de juin 1594. Olivier de Tronguidy avait pris la ferme moyennant la somme annuelle de 2333 écus 1/3. Dans la liasse 1 E-85, une chemise indique pour ce compte, la mention « Manquant », ne comportant que le résumé de la Réformation ainsi qu’un curieux document intitulé ... Par contre, ce compte figure dans la liasse 1 E-417. Ce compte comporte quelques éléments intéressants concernant les troubles de la Ligue. Ce document sur papier comporte 24 feuillets ; la pagination est moderne (AD22 1 E 417).
« C’est le compte que presente damoyselle Janne Bricquet tuttrixce de ses enffans en elle procroiez par feu noble homme Ollivier de Tronguidy sieur du Bignon vivant fermier et receveur general de la terre et seigneurye de Lamballe, a tres hault et illustre prince Phillipes Emanuel de Lorraine, duc de Mercueur et de Penthevre, pair de France, prince du sainct Empire, gouverneur et lieutenant general pour le Roy en ce pays et duche de Bretaigne, du pris de la ferme faicte par mondict seigneur audict de Tronguidy, de la terre et seigneurye du dict Lamballe, pour le temps de seix ans qui commanczerent le premier jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz huict et qui finyront le dernier jour de juin prochain que l’on comptera mil cinq cens quatre vingtz quatorze, paiemant, fraiz, mises et d’ecquictz faict tant [f°1°] par le dict feu de Tronguidy que par la dicte Bricquet comptable, sur le pris de la dicte ferme. De tout quoy la dicte Bricquet ou dict nom suplye alloumant luy estre faict par mondict seigneur ou par les commissaires qu’il luy plaira commeptre et deputer a la dicte fin, le tout sans prejudice d’ajouxter en decharge les paiemantz, fraiz et acquictz faictz par la dicte comptable et son dit feu mary, desquelles elle n’a a presant la congnoissance a raison que la plus part des dictz acquictz ont este ravaigez par les gens de guerres.
* « Faict la dite comptable charge du pris de la dite ferme et pour le dict temps de seix ans [f°2] qui finiront le dernier jour de juin prochain mil cinq cens quattre vingtz quatorze, montant chaincun des dits ans deux mille trois cens trante trois escuz un tiers aux fins du dict acte de ferme du vingt neufiesme jour d’aougst mil cinq cens quatre vingtz sept, montant tout ensemble quatorze mille escuz. Et pour ce : 14.000 escuz.
Mises, payemantz et acquictz faictz tant par la dicte [sic] de Tronguidy que par la dicte comptable sur le pris de la dite ferme [f°2°]
* « Demande la dicte comptable, decharge durant le temps des dits seix ans et pour chaincun diceulx. Scavoir pour une part de la somme de cinquante livres paiee a Ysabeau Huchet et aux religieux des Augustins de la dicte ville de Lamballe, trante seix livres aux deux chapelains de la Trinite du Pont Neuf, soixante douze livres par commandemant de mondict seigneur et aux fins du dict acte de ferme montant les dits sommes pour les dictz seix ans, la somme de trois cens saeze escuz. Et pour ce : 316 escuz. [f°3]
* « Monstre la dicte comptable, le feur et devis de la redification de la chaussee et moulins des Pontz Neufz ordonne estre faicte par mondit seigneur, montant le feur et bail de la dicte echaussee, quatorze cens trante neuf escuz sellond le dit bail du troisiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingtz huict. Et pour ce : 1439 escuz.
* « Item, fut paye par la dicte comptable oultre le pris du dit feu et devis aux preneurs diceluy pour une part, la somme de soixante dix escuz aux fins de la [f°3°] quictance et procompte ensuis entre la dicte comptable et les dictz feuratiers, le unziesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingtz traize, de laquelle somme demande la dicte comptable alloumant. Et pour ce : 70 escuz.
* « Plus, auroict la dicte comptable, paie ausdictz feuratiers et gens en leur acquictz pour le parachevement des dites redifications. Scavoir par une part, sept livres saeze soulz, par aultre part, huict escuz et demy qui faict somme ensemble, unze escuz saeze soulz. De quoy la dite comptable demande decharge. Et pour ce : 11 escuz 16 solz. [f°4]
* « Pour avoir faict faire les feur et devis de la dicte chaussee des Pontz Neufz, iceulx retirez aux artizans fut paye mesme pour avoir faict les bannies de la baille des dits feur et devis par le dict de Tronguidy, la somme de dix escuz. Et pour ce : 10 escuz.
* « Pareillement auroict la dicte comptable, paye la somme de huict cens traize escuz et tiers, pour la vante de deux cens quarante quattre tonneaux de chauff, aux fins de la quictance du dit feu de Tronguidy et [f°4°] receu du dit nombre de chauf, aux fins de son pappier et mergue [ ?] de la recepte faicte par le dict de Tronguidy du dit nombre de chauf. De laquelle somme, demande decharge. Et pour ce : 813 escuz tiers.
* « Pour les cherraiz requis pour la conduicte de la dicte chauff, fut paye vingt solz par tonneau, qui se monteroict a la dicte raison de deux cens quarante quatre tonneaux, quattre vingtz un escu et tiers. Et pour ce : 81 escuz tiers.
* « Item, fut paye par le dit de Tronguidy [f°5] par commandemant de Madame et Me Pierres Haides et du Ville [sic] architecte envoye par madicte dame, pour la redification requise pour la dicte chaussee des Pontz Neufz, fut paye ausdits architecteaux [sic], aux fins du mandement de la dicte dame, du septiesme septambre mil 5 cens quattre vingtz sept, quinze escuz et dix solz. Et pour ce : 15 escuz 10 solz tournois.
* « Pour avoir faict tirer la pierre froide pour la redification de la dicte chaussse, auroict couste a la dicte comptable et au dict de Tronguidy, la somme de deux cens escuz. Et pour ce : 200 escuz. [f°5°]
* « Item, auroict couste a la dicte comptable, pour avoir fourny la taille requise pour la redification, de la dicte echaussee, la somme de cent escuz, de laquelle somme, demande la dite comptable alloumant. Et pour ce : 100 escuz.
* « Pour les harnois qui auroinctz este employe a chesroyer la dite pierre requise pour la dite redification de la dite echaussee des Pontz Neufz, fut paye pour chaincun harnois, pour jour, quinze soulz, revenant le tout a la somme de cinquante escuz. De quoy la dite comptable demande alloumant. Et pour ce : 50 escuz. [f°6]
* « Item, demande la dicte comptable, decharge de quattre escuz et demy en quoy elle fut condempne payer pour la demolision de certaine muraille des materiaulx en provenantz emploiez a la redification de la dicte echaussee, comme couste par exploict du dix huictiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingtz traize. Et pour ce : 4 escuz et demy.
* « Item, auroict couste a la dicte comptable, la somme de deux cens quatre vingtz dix huict escuz, pour la redification du mur faict pour la deffance des moullins foullerectz du Pont Neuff [f°6°] sellond le bail de ce en faict, du douziesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingtz traize, de laquelle somme demande la dite comptable l’alloumant. Et pour ce : 298 escuz.
* « Pour avoir faict faire les dits feur et devis et iceulx retirez que aux artizans qui auroinctz faictz les dits feur et devis auroict couste a la dicte comptable, trois escuz. Et pour ce : 3 escuz.
* « Pour les poultres, bouais et cherpantes requises, tant ausdictz [f°7] Pontz Neufz que moullins, auroict couste a la dicte comptable sellond le bail de ce faict, le vingt uniesme jour de septambre mil cinq cens quatre vingtz huict, la somme et nombre de trois cens vingtz cinq escuz, sellond le devis de ce en faict, de laquelle somme la dite comptable demande decharge. Et pour ce : 325 escuz. [Note personnelle : 25 est écrit en chiffres modernes ; sic]
* « Pour avoir faict faire les dits feur, marche et devis, iceulx retirez et paye les fraiz des artizans, auroict couste dix escuz. Et pour ce : 10 escuz.
* « Pour les cherraiz requis pour la conduicte [f°7°] des bouais requis pour a redification des dictes chaus[s]ee, pontz et moullins, auroict couste a la dicte comptable et a son dict feu mary, cinquante escuz. Et pour ce : 50 escuz.
* « Item, auroict couste a la dite comptable, pour couverture de pierres verte des dits moullins des Pontz Neufz, sellond le bail de ce faict le vingt neufiesme jour de may mil cinq cens quatre vingtz douze, deux cens soixante escuz. Et pour ce : 260 escuz.
* « Pour avoir faict faire et retirer [f°8] les dits feur et devis et aux artizans pour leur sallaire et vaccation, auroict couste dix escuz. Et pour ce : 10 escuz.
* « Pour les cherraiz requis pour la conduicte des attroictz de pierres verte pour la redification des dites couvertures et moullins des Pontz Neufz, auroict couste a la dicte comptable, trante escuz. Et pour ce : 30 escuz.
* « Plus, auroict couste a la dite comptable, pour le masonnaige requis ausdits moullins des Pontz Neufz, la somme de vingt escuz. Et pour ce : 20 escuz.
* « Item, auroict couste a la dicte comptable [f°8°] et a son dict feu mary, pour la cherpante requise a la halle et cohue de la ville de Lamballe, ruisnee et demolye par les gens de guerres, sellon le feur, bail et devis de ce en faict, du vingt neufiesme de may mil cinq cens quatre vingtz douze, la somme de seix vingtz dix escuz. De laquelle somme demande decharge. Et pour ce : 130 escuz.
* « Plus auroict couste a la dite comptable, pour la couverture de [f°9] la dicte halle, suivant le dit bail, feur et devis sur datte, seix vingtz quinze escuz, de quoy elle demande decharge . Et pour ce : 135 escuz.
* « Item, auroict couste a la dite comptable, pour la couverture de four a ban de la dite ville de Lamballe, suivant le dit feur et devis sur datte, seix vingtz huict escuz. Et pour ce : 128 escuz.
* « Pour la cherpante du dit four a ban, auroict couste a la dite comptable [f°9°] la somme de seix vingtz sept escuz, suivant le dit feur et devis sur datte. Et pour ce : 127 escuz.
* « Pour le masonnaige et redification requise du dit four a ban, auroict couste a la dite comptable, quattre vingtz escuz, sellond le feur, devis et bail de ce en faict. Et pour ce : 80 escuz.
* « Pour avoir fourni de taille et pierre de masonnaige du dict four a ban, auroict couste a la dite comptable, la [f°10] somme et nombre de vingt escuz. Et pour ce : 20 escuz.
* « Pour les cherraiz requis a la conduicte des attroictz, tant pour la cherpante et couverture de la dite halle et cohue que du dit four a ban, masonnaige, tailles et ardilles y requises, auroict couste a la dite comptable, pour le tout, cent escuz. Et pour ce : 100 escuz.
* « Pour avoir faict faire les feur et devis et aux artizans qui les auroinctz faictz [f°10°], tant pour les dictes halles que four a ban, auroict couste a la dicte comptable, dix escuz dont elle demande alloument. Et pour ce : 10 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre feur et devis des reparations requises au moullin a eau de Sainct Martin, halle et cohue du dit Lamballe comme chose ruisnee en viellesse, sellond les proces verbaux, bail, feur et devis de ce en faict, les dix huictiesme, vingt seixiesme janvier et seixiesme febvrier mil cinq cens [f°11] quattre vingt traize, pour lesquelles redifications avoir faict faire, scavoir, pour la cherpante de la dicte halle et cohue, cinquante cinq escuz. Et pour ce : 55 escuz.
* « Pour la couverture de la dite halle et cohue, auroict couste a la dite comptable, sellond le dict feur, devis et bail de ce en faict sur datte, auroict couste a la dite comptable, cent dix escuz. Et pour ce : 110 escuz.
* « Pour la cherpante du dit moullin a eau [f°11°] de Sainct Martin, auroict couste a la dite comptable, suivant le dit feur, marche et devis sur datte, vingt escuz. Et pour ce : 20 escuz.
* « Pour la couverture du dict moullin, auroict couste a la dite comptable, sellon les dits bail, feur et devis sur datte, vingt un escu. Et pour ce : 21 escuz.
* « Pour avoir faict les dits feur et devis des dits moullin a eau de Sainct Martin, halle et cohue du dit Lamballe [f°12] iceulx retire et aux artizans pour leurs sallaire et vacation de les avoir faict, auroict couste pour le tout a la dite comptable, seix escuz. Et pour ce : 6 ecuz.
* « Monstre la dite comptable, le feur, devis et bail des reparations requises aux escuryes et granges du jeu de paulme, du deuxiesme jour de septambre mil cinq cens quattre vingtz traize, auroict couste pour la couverture des dites choses, quarante quattre escuz. Et pour ce : 44 escuz. [f°12°]
* « Pour la charpante des dites choses requises, aux fins des dits feur et devis, auroict couste a la die comptable, dix sept escuz. Et pour ce : 17 escuz.
* « Pour avoir faict le dit feur et devis, icelluy retire et aux artizans, fut paye pour le tout, par la dite comptable, quattre escuz. Et pour ce : 4 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre feur et devis de la halle et cohue des merciers du dit Lamballe, sellond le dict [f°13] feur, devis et bail de ce en faict, du vingt troisiesme septambre mil cinq cens quattre vingtz traize, auroict couste pour la cherpante requise, quarante cinq escuz. Et pour ce : 45 escuz.
* « Pour la couverture de la dicte halle, aux fins de dits feur et devis, auroict couste a la dite comptable, la somme de cinquante neuf escuz ; Et pour ce : 59 escuz.
* « Pour avoir faict faire les dits feur et devis, iceulx retire et aux artizans qui les auroinctz faictz, auroict couste a [f°13°] la dite comptable, quattre escuz. Et pour ce : 4 escuz.
* « Monstre la dite comptable, la quictance obtenue par le dit feu de Tronguidy, de monsieur de la Place, l’un des secretaires de mondict seigneur, en datte du vingtiesme jour d’aougst mil cinq cens quattre vingtz huict, portant la somme de trois cens dix sept escuz et tiers. Et pour ce : 317 escuz tiers. [Note personnelle : 17 est écrit en chiffres modernes ; sic].
* « Monstre la dite comptable, aultre quictance du dit sr de la Place, du cinquiesme jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz neuff [f°14], portat la somme de douze cens escuz. Et pour ce : 1200 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre quictance obtenue de mondit seigneur, du quatorziesme jour d’avril mil cinq cens quattre vingtz neuff, signee de mondit seigneur, portant la somme de cinq cens cinquante escuz. Et pour ce : 550 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre quictance par elle obtenue du dit sr de la Place, du quatorziesme aougst mil cinq cens quattre vingtz traize [f°14°], portant la somme de cinquante seix escuz et tiers. Et pour ce : 56 escuz tiers.
* « Monstre la dite comptable, le paiemant faict par commandemant du dit sieur de la Place au sr de Cresmur gentilhomme servant de mondict seigneurr, montant la somme de deux cens escuz, sellond les actes des vingt troisiesme et dernier jour de novembre mil cinq cens quattre vingtz douze. De laquelle somme de deux cens escuz demande la dite comptable decharge. Et pour ce : 200 escuz. [f°15]
* « Monstre la dite comptable, aultre quictance et paiemant faict au dit sieur de la Place, sellon l’acquict du dixiesme jour de juin mil cinq cens quattre vingtz traize, montant la somme de cent escuz. Et pour ce : 100 escuz.
* « Monstre la dicte comptable, aultre quictance obtenue du dit sr de la Place, le dix neufiesme novembre mil cinq cens quattre vingtz douze, portant la somme de cent cinquante escuz. Et pour ce : 150 escuz.
* « Monstre la dite comptable, un estat des mises faict par Louis Robelin [f°15°] consierge du chasteau de Lamballe, pour le service de mondit seigneur, les dits fraiz payez au dit Robelin par le dit feu de Tronguidy, sellon l’acquict du vingt deuxiesme jour de septambre mil cinq cens quattre vingtz huict, montant seix escuz et demy seix deniers. Et pour ce : 6 escuz et demy 6 deniers.
* « Monstre la dite comptable, une lettre missive et commandemant faict par Madame, du seixiesme octobre mil cinq cens quattre vingtz dix et acquict faicrt aux fins dicelle, de la somme de dix escuz, sellon le dict acquict du dix neufiesme octobre mil cinq cens [f°16] quatre vingtz dix. Et pour ce : 10 escuz.
* « Monstre la dite comptable, une quictance par elle obtenue de Madamoiselle de Champeraubault, pour la pansion, luy donnee par mes dits seigneur et dame, sellond l’acquict du vingt deuxiesme jour de septambre mil cinq cens quattre vingtz huict, montant la somme de cinquante trois escuz et tiers. Et pour ce : 53 escuz tiers.
* « Monstre la dite comptable, aultre paiemant et acquict faict a Nouel Rouxel [f°16°] jardinier de mondict seigneur, sellond le dict acquict, du vingt deuxiesme jour de septambre mil cinq cens quattre vingtz huict, montant la somme de soixante quinze escuz. Et pour ce : 75 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre paiemant et acquict par elle faict, a Anthoine Letaconnoux, pour avoir fourni de bouais et plans pour les palisides et aultre bouais plante au chasteau du jardin de Lanjouan, sellond le dict acquict du dix huictiesme jour de mars mil cinq cens [f°17] quattre vingtz traize, montant la somme de dix sept escuz. Et pour ce : 17 escuz.
* « Monstre la dite comptable, les paiemantz et acquictz faictz a Louis Robelin consierge du chasteau du dit Lamballe, pour la pansion luy ordonnee par mondit seigneur, qu’est de cinquante livres pour chaincun an, montant a raison de seix ans, la somme de cent escuz. Et pour ce : 100 escuz.
* « Monstre la dite comptable, le paiemant et acquict faict par le dit de Tronguidy [f°17°] audit Robelin, pour avoir abienne les bouais tumbez en la chesnaye de Sainct Melaine, selon le dit acquict, du dix septiesme jour de septambre mil cinq cens quattre vingtz dix, portant la somme de cinq escuz quatorze sols tournais. Et pour ce : 5 escuz 7 solz tournois.
* « Monstre la dite comptable, l’acquict par elle faict, de la somme de vingt deux escuz traeze soulz quattre deniers, paiee a Millan Pageot, sellon la missive du dit sieur de la Place, du vingt huictiesme juillet mil cinq cens quattre vingtz dix et acquict du dit Pageot, du douziesme jour de septambre mil cinq [f°18] cens quattre vingtz huict traize, montant vingt deux escuz traeze solz quattre deniers. Et pour ce : 22 escuz 13 solz 4 deniers.
* « Item, auroict la dite comptable paye a Guyon Gaudu menusier, par commandemant de mondit seigneur, la somme de trante escuz, sellond la condempnation obtenue par le dit Gaudu sur la dite comptable, le vingt huictiesme jour de septambre mil cinq cens quattre vingtz traize. Et pour ce : 30 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre paiemant et acquict faict a Jan Tronguidy, par commandemant de mondit seigneur, de la somme de [f°18°] vingt escuz, sellond les dits acquictz en datte le vingt huictiesme jour d’apvril mil cinq cens quattre vingt neuff. Et pour ce : 20 escuz.
* « Monstre la dite comptable, aultre acquict, montant unze escuz et quinze solz, sellon le dit acquict du vingt troisiesme septambre mil cinq cens quattre vingtz huict, signe Bourdon. Et pour ce : 11 escuz 15 solz.
* « Monstre la die comptable, aultre paiemant et acquict de la somme de deux cens cinquante escuz paye au capitaine La Verdure, par [f°19] commandemant de mondit seigneur, sellon le dit acquict, du vingt neufiesme jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz dix. Et pour ce : 250 escuz.
* « Item, auroict le dict de Tronguidy, paye par commandemant de mondict seigneur, pour les obseques et funerailles du feu capitaine Jan et aultres fraiz faict pendant sa malladye, suivant le commandemant de mondit seigneur, du vingt huictiesme jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz dix, montant aux fins du dit commandemant, deux cens cinquante escuz. Et pour ce : 250 escuz.
* « Item, auroict le dict de Tronguidy, paye pour [f°19°] mondit seigneur, a monsieur du Rousillon, la somme de cent escuz, aux fins des dits acquictz, des premier jour de juin et traeziesme jour de juillet mil cinq cens quattre vingtz huict. Et pour ce : 100 escuz.
* Monstre la dite comptable, aultre quictance obtenue du dit Rousillon, luy payee pour mondit seigneur, portant la somme de cent escuz, en datte du saeziesme decembre mil cinq cens quattre vingtz huict. Et pour ce : 100 escuz.
* « Monstre la dite comptable, la quictance obtenue du [f°20] sr de Bompas, au nom du tresorier Lebon, de mondit seigneur, pour la pension ordonnee au dit sr de Bompas par mondit seigneur, sellond la dite quictance ; du dixiesme de janvier mil cinq cens quattre vingtz neuf, montant la somme de huict vingtz seix escuz deux tiers. De quoy la dite comptable demande alloumant. Et pour ce : 166 escus 2 tiers.
* « Monstre la dite comptable, la lettre missive de monsr de la Place secretaire de mondit seigneur, portant commandemant d’avoir paye a Charles Henry l’un des valletz de chambre de [f°20°] mondit seigneur, la somme de soixante seix escuz deux tiers. A quoy la dite comptable auroict obei sellond la dite lettre missive et receu du dit Henry. Et pour ce : 66 escuz 2 tiers.
* « Monstre la dite comptable, la procedeure par elle ensuyvie a l’encontre de Jan et aultre Jan les Gaultiers afin de faire les murailles et redifications du four a ban de la dite ville de Lamballe. Pour quoy faire auroict couste a la dite comptable, dix escuz. De laquelle somme ou de telle qui plaira a mondit seigneur, demande le dit comptable alloumant. Et pour ce : 10 escuz. [f°21]
* « Monstre la dite comptable l’acquest faict par le dit feu de Tronguidy, pour tourner au profilt de mondit seigneur, du fye du prieure de Sainct Martin leix Lamballe, aux fins du dit contract d’acquest du traeziesme du moys d’aougst mil cinq cens quattre vingtz huict, montant la somme de quattre vingtz sept escuz. De laquelle somme, demande la dite comptable alloumant. Et pour ce : 87 escuz.
* « Pour les fraiz qu’il a convenu faire pour le dit acquest, retirer le dit contract de vente, auroict couste au dit feu de Tronguidy, dix escuz, de laquelle somme [f°21°] ou de telle qu’il plaira a mondit seigneur sera a la dite comptable alloue. Et pour ce : 10 escuz.
* « Monstre la dite comptable, la quictance par elle obtenue de Me Pierres Leprince sr de la Vannerye lieutenant du provost de guaitz [ ?] de mondit seigneur, pour la despance par luy faicte, son greffe, archiers et aultres gens a sa suilte, pour la suilte, instruction et jugemant du nombre de volleurs pillant et vollant le peuple en ce duche, prenant qualitte de gens de guerres, auroict couste a la dite comptable, comme couste [f°22] par quictance du vingt cinquiesme jour de may mil cinq cens quattre vingtz traize, montant la somme de sept vingtz escuz. De laquelle somme, demande la dite comptable decharge. Et pour ce : 140 escuz.
* « Pour l’execuction des dits volleurs, auroict couste a la dite comptable, tant pour l’execucteur de haulte justice que les fraiz requis pour la dite execuction, trante escuz dont la dite comptable demande decharge. Et pour ce : 30 escuz.
* « Monstre la dicte comptable, partye des feur, marchez [f°22°] et devis, pour la redification, tant de la chappelle, pavillons, porte, pont levais de la chappelle et chasteau de Lanjouan et la plus part des dits feur et devis, paiemantz et acquictz faictz par le dit de Tronguidy pour les dites redifications et par commandemant de mondit seigneur auroient estez bruslez et arasez lors du bruslemant de la maison du dit de Tronguidy, peu de temps appres le siege de la ville et chasteau de Lamballe en l’an mil cinq cens quattre vingtz unze, pour lesquelles redifications sera a la dicte comptable faict alloumant, a la volloncte et bonne discretion de mondit seigneur le suplie de prandre avis pour ceste effect [f°23] de artizans et gens a ce congnoissantz pour passe du rapport qui luy en sera faict faire alloumant a la dite comptable, au bon plaisir de mondit seigneur.
* « Item, sera a la dite comptable, a la discretion et bon plaisir de mondit seigneur, faict alloumant de telle somme qu’il luy plaira ordonner pour la non jouissance faicte par le dit feu de Tronguidy et la dite comptable et a cause des ravaiges qui ont este, tant sur les prez et prairies, vignes, mestairies et moullins depandant de la dite seigneurye de Lamballe par les gens de guerres et durant le temps qu’ilz ont regne en ce pais et lors des deux pillaiges et deux sieges qui ont este en la dite ville [f°23°] de Lamballe par les dits gens de guerres ou le dict feu de Tronguidy et la dite comptable ont perdu non seulement ce qu’ilz avoinctz perceuz et touchez du revenu de la dite seigneurye et la totalle et meilleure partye de leurs biens, tant herictels que mobilliers.
* « Supplye pareillement la dite comptable, mondit seigneur, si c’est son bon plaisir, de faire commandemant a son conseil, de bailler les memoires des paiemantz et acquictz que le dit feu de Tronguidy son dit feu mary peult avoir faict sur le pris de la presante ferme et qui doibvent entrer en decharge au presant compte qui ne sont venuz a la congnoissance de la dite comptable comme aussi lors du [f°24] vivant de son dict feu mary, elle n’avoict aucune congnoissance de la negosation [négociation] et gestion que faisoict son dict feu mary, du revenu de la dite seigneurye. Quelz acquictz ont este par les gens de guerres, pillez et ravaigez mesmes la plus part bruslez et consoumez [consumés] lors de l’arast et bruslemant de la maison du dict feu de Tronguidy et des dicts acquictz en estre faict tel alloumant qu’il plaira a mondit seigneur.
Faict le vingtiesme decembre mil cinq cens quatre vingtz traize.
[Signature :] R . Mahé procureur de la dite comptable [Note personnelle : il s’agit de son gendre].
A la suite figure la ratification de l’acte en date du 18 janvier 1594 devant Me Roland Mahé procureur de Jeanne Bricquet, Guy de Lesmelleuc procureur fiscal de Lamballe et l’alloué de la court de Lamballe.
Refus opposés au compte
Refus opposés au compte de Jeanne Bricquet veuve d’Oliver de Tronguidy en son vivant sieur du Bignon, fermier et receveur général de la seigneurie de Lamballe. Ce document n’est pas daté mais il est probable qu’il s’agisse du dernier compte de 1588-1594, établi pour une durée de six ans commencée le 1er juillet 1588 et devant finir le dernier jour de juin 1594. En effet les arguments invoqués pour les refus « d’allouement » prennent en référence une ferme de deux ans finie à la Saint-Jean-Baptiste 1588 mais ce qui est étonnant c’est que certains articles évoqués ne figurent pas dans le compte 1588-1594. Dans la liasse 1 E-85, une chemise indique en l’absence du compte, ce document annoté d’une écriture tardive [lors du classement des archives ?] : « Curieux mais sans authenticité ». Ce document ne présente pas de fin juridique et n’est ni daté ni signé cependant au premier feuillet il est précisé au premier article, au niveau de l’explication du rejet que la date de l’effet est de 1603 ; on peut supposer que ce papier fait partie des procédures en cours entre la duchesse de Mercoeur et Jeanne Bricquet lors de l’apurement de ses comptes. Ce cahier comporte 9 feuillets de papier non numérotés (AD22 1 E 85).
« Extraict des reffus qui legitimemant pouvoinct et debvoinct estre allouez a damoyselle Janne Bricquet dame du Bignon, veufve de feu noble Ollivier de Tronguidy vivant sieur du dict lieu du Bignon, fermier de la terre et seigneurye de Lamballe et recepveur general du duche de Penthevre. Et premier :
[en marge :] « C’est la responce aux articles fournyz par raison de ce que Madame ... a demander a la dite Bricquet veuve du dit feu sieur du Bignon Tronguidy, sur la proposition d’en. passer par aimable ... [illisible] ».
* Fuct refuzé a la dicte veufve, une quictance portant la somme de soixante dix sept escuz, payee a Ollivier Halna, pour le parachevement de la chaussee du Pont Neuf, le unziesme jour d’octobre mil cinq centz quatre vngtz treize, cy : 77 escuz.
[en marge :] « Il n’y a poinct d’aparence de demander a Madame cette partie et la prochaine ensuyvante veu qu’elles ont este payees oultre le pris du marche sans charge ne commandement, au contraire sa grandeur a repeter ce que a este precipitammant payé pour le parfaict pris dicelluy marché attendu que l’œuvre n’a este beaucoup pres parachevé par l’.... sa dite grandeur encor ne vouloit e..trer en pluseurs conclusions pour n’avoir este la besongne bien faicte et qu’il a fallu premierement en quelques endroitz radouber a grande despance et en fin le refaire de nouveau comme il a este faict en l’annee derniere et la presente 1602 et 1603.
Nota : Ne se pouvoit neantmoins il semble pretendre autre repetition que de quelques payemens precipitez car par les conditions du marché, il est porté que le dit feu Tronguidy payeroit au commencement et entrée de l’œuvre, cent escuz et le reste par les sepmaines comme il y seroit travaillé de sorte qu’i ne seroit tenu de la mauvaise qualite et façon du dit œuvre ».
* « Em pareil, luy fut refuze la somme de dix sept escuz trante seix soulz poyee aux feuratiers et aultres en leurs acquictz, cy : 17 escuz 36 solz. [f°1°]
* « Par aultre art, la somme de dix escuz, pour avoir retiré les feurs et devis des greffes et avoir faict escrire les dits, cy : 10 escuz.
[en marge :] « Les feuratiers et preneurs des reparations portent ce qu’il y a de despance pour les dits feurs et devis et quant est deu vaccation [ ?] de messieurs les oficiers ilz sont tenuz le faire sans salaire et sans. que madame ne porte aucune chose ».
* « Pour avoir faict cherroier deux cens saize tonneaux troys baricques de chau dempuis le havre jusque aux Pontz Neufz, cent escuz, cy : 100 escuz.
[en marge :] « Il n’a este demande sur le tout de la derniere ferme et estat aresté à Lamballe en may 1598 que 81 escuz 20 soulz pour le charroy de la dite chau dont fut passe ou dit estat 30 escuz, de l’avis des officiers qui auroint certifie comme mieux scavans ce negoce, qu’il avoit fort peu este payé pour le dit charroiz et s’en doibt la dite veuve tres bien contenter ».
* « Pour avoir faict tirer la pierre froide, ne luy fut aussy alloue que cent escuz encore qu’il soict tout certain qu’il en a couste plus de deux cens : 100 escuz.
[en marge :] « La pierre coustoit a tirer 20 soulz seulement la chartee et il a pour ce este passé ou dit estat 50 escuz, qui est pour le nombre de 3600 chartees et ce nombre bien plus grand qu’il n’en parle avoir este employé au dit œuvre ». [f°2]
* « Pareillement, pour la pierre de taille, ne luy fut alloue que cinquante escuz, encorre que elle aye couste plus de cent cinquante escuz, cy : 50 escuz.
[en marge : « Es dits conte et estat n’a este demandé que cent escuz pour la dite pierre de taille dont a este passe cinquente escuz ou dit estat de l’avis des officiers qui ont veu le cours de la chose ; Aussi s’est il bien ap... a la derniere reparation et redification faicte es dites present qu’il n’y en avoit gueres este employe de .. et que la dite veuve .. n’est mal apointee des dits cinquante escuz pour ce qu’il en a este fourny »].
* « Pour les harnois de la dite pierre, ne fut aussy alloué a la dite veufve que douze escuz, encore que aux fins de l’ordonnance de monsieur l’alloue, ilz se montassent a cinquante escuz, pour cy : 38 escuz.
[en marge :] « Ca este par l’avis des dits oficiers qui scavent mieux que autres ce que en apartient ».
* « Plus, luy fut refuzé ce que luy avoit couste pour faire retirer le feur du mur pour la deffance des moullins foullerectz, cy : 4 escuz.
[en marge :] « Comme l est dit cy devant, le feuratier et preneur des marchez satisffait a telz fraiz et ... les ... quitter es mains de ceulx qui les payent et de ce les officiers ne permetront [ ?] prendre. Par quoy ... demander ». [f°2°]
* « Pour les aultres feurs et devis, tant de la cherpente des moullins que pour les pontz, luy fut aussy refuzé la somme de dix escuz : 10 escuz.
[en marge :] « Si mesme ».
* « Luy fut aussi refuzé la somme de trante huict escuz, pour les harnois des dictz bouais, cy : 38 escuz.
[en marge :] « Il a este passé douze escuz des dits boys, qu’est bien plus qu’il n’en apartient, selon l’avis des dits oficiers ».
* « Pour les devis et feurs de la couverture des dits moullins des Ponts Neufz, luy fut semblablement refuzé la somme de douze escuz, cy : 12 escuz.
[en marge :] « Il ne fut demandé que 10 escuz .. [illisible] justement furent refusez comme il est respondu en plusieurs autres endroiz cy devant ».
* « Pour les harnois de la pierre verte, pour la dite [f°3] couverture, luy fut refuzé la somme de vingt escuz, pour cy : 20 escuz.
[en marge au folio 2° :] « Il en fut passé 10 escuz, somme plus que suffisante selon l’avis des dits oficiers ».
* « Pour les fraiz des feurs et devis de la pierre froide requise pour la dite redification des Pontz Neufz, empareil refuzé troys escuz, cy : 3 escuz.
[en marge :] « Cette partie ne se doibt demander pour les raisons cy devant plusieurs foiz ditte et repetee et ne se trouvera mesme que le preneur aye este payé de la moytié des 80 escuz qui luy avoint este promis et qui ont passe a cler a la dite veuve, comme aussi il s’en faut beaucoup qui aye fourny toutte la pierre requise pour l’œuvre qui n’a jamais esté parachevé et dont madite dame doibt faire repetition pour ce que toutte la dite somme de 80 escuz a passer ou dit estat ».
* « Pour avoir faict reparer le pignon des dits moullins luy fut semblablement refuzé la somme de quatorze escuz, pour cy : 14 escuz.
[en marge :] « Par le marche faict pour la reparation des dits moulins et chaussee a la somme de 1439 [ ?] escuz le preneur estoit tenu de faire touttes celles qui estoyent requises et s’il y en a en autres le dit Tronguidy y estoyt tenu selon ses baulx a ferme et autres actes passez pour le faict des reparations et n’y avoit lieu d’en demander aucune chose a messeigneur et dame. Toutesfoiz mondit seigneur en passe de grace et de pure liberalite 6 escuz que la dite veuve doibt prendre en don comme il estoyt faict et s’en ...luter ».
* « Plus, luy fut refuzé la somme de vingt cinq escuz poyez a Pierre Ruisier, pour dix tonneaux [f°3°] de chau, payee aux fins de l’ordonnance de messieurs les juges, cy : 25 escuz.
[en marge au folio 3 :] « Il se trouve 40 escuz passez soubz le nom du dit Ruisier ... [suivent deux mots qui semblent être des variantes de Ruisier : Ruisuez ou Rouinsvay] ou dit estat et n’y a aucune partie pour chau rayee ».
* « Plus, pour avoir faict aporter parties du moullaige et plastre requis pour les moullins, luy fut refuzé la somme de quatre escuz, cy : 4 escuz.
[en marge :] « Il luy a este passe 2 escuz pour le charroy a ... des dits mollage et plastre qui est plus que ne se devoit, selon l’avis des dits officiers ».
* « Plus, pour avoir faict retiré les dits marchez, luy auroit couste soixante soulz, cy : 60 sous.
[en marge :] « Il est respondu cy devant en plusieurs endroiz ».
* « Plsu, pour avoir faict aporter le reste du moulaige et plastre pour les dits moullins, luy fut refuze la somme de seix escuz, cy : 6 escuz.
[en marge :] « Avecq raison, cette partie fut refusee en l’estat et par l’avis des dits officiers, qui ne peult estre demandee ». [f°4]
* « Plus, pour avoir retire les dits marchez, auroit couste la somme de seix livres, cy : 6 livres.
[en marge :] « N’y a lieu de demander cette partie non plus que autres semblables, ausquelles a este cy devant respondu ».
* « Plus, pour avoir faict cheroyer seix tonneaux de chau, achaptee de Yvon Rebillard, luy auroict la somme de cy : 15 escuz.
[en marge :] « Apres avoir este delibéré sur cette partie rayée avec raison ou dit estat n’y a aparence de la leur encor demander en ce lieu ».
* « Plus, pour avoir retiré la marché et quictance, auroict couste la somme de seix livres, cy : 6 livres.
[en marge :] « Rejetté comme devant ».
* « Plus, pour les harnois de troys pipes [de] chau, achaptee de Nycollas Pinot, auroict cousté la somme de seix livres, cy : 6 livres.
[en marge :] « Aussi doibt estre rejettee ainsi que sur le dit estat ». [f°4°]
* « Pour le marché de la dite chau, a somme de troys livres, cy : 3 livres.
[en marge :] « Comme devant ».
* « Plus, la somme de sept escuz poyée a Paul Le Clerc, pour aultre chau, cy : 7 escuz.
[en marge :] « Il n’aparoist d’aucun acte pour cette partie employee ou dit estat et justement refusee en, icelluy ».
* « Plus, pour le fer poyé a Estienne Hamonneaux luy refuzé la somme de seix livres, cy : 6 livres.
[en marge :] « Avecq raison il luy fut refusé et le reste pour le dit fer legerement passé comme plusieurs autres choses ou dit estat par la liberalite de monseigneur ».
* « Plus, pour le marche du dict fer, la somme de seix livres, pour cy : 6 livres.
* « Plus, pour avoir retiré le marché du parachevement de la chaussee a la somme de cy : 6 livres.
[en marge pour les deux articles :] « Comme devant en semblable cas ». [f°5]
* « Et pour monstrer plus aplain que nous avons perdu la plus grande partye de nostz acquictz, desquelz cy nous estions saesiz, ne serions reliquateurs des sommes pretendues, comme aidans Dieu [sic], la congnoissance en viendra peu a peu, nous avoinctz estez refuzee entierement les sommes cy apres :
Scavoir par une part : la somme de seix centz escuz payée a Madame, comme couste par quictance cy : 600 escuz.
[en marge :] « Ores qu’on eust a s’informer si cette partie a point entré en quelque quittance du tresorier comme souvent il se faict et par megarde n’eust este retiré le ... Madame. Neantmoins pour ce qu’il apert quittance, il y a aparence sauf a verifier ce que dessus qu’elle doibt tenir lieu de payement sur l’obligation .... » .
Par aultre part, la somme de quinze centz quarante trois escuz ung tiers payée au tresorier, le tout comme couste par quictance, cy : 1543 escuz un tiers.
[en marge :] « Sera verifie si le tresorier en a faict recette et au precedant y a aussi aparence qu’elle doibt passer et tenir lieu sauf qu’il y a une partie de 166 escuz payée au ... employée au .... portant quittance de cette somme qu’il sembleroit devoir estre rejettée sur le conte des draps, toiles ... par luy delivree au dit feu sr du Bignon et dont le dit sr du Bignon doibt conter comme il est noté sur le conte de la ferme pour deux annees finies a la St Jan Baptiste 1588 ... diceluy sera veue l’ordonnance qui est demeuree au mains du dit sr du Bignon pour en esclarcir ». [f°5°]
* « Plus, fut refuze empareil, la somme de vingt cinq escuz poyé a Mathurin de Lesmelleuc sollicitteur de Monseigneur à Rennes, cy : 25 escuz.
[en marge :] « Il n’y a aparence de demander cette partie veu qu’il n’en apert ordonnance et quittance ».
* « Plus, la somme de trante escuz poyé au procureur fiscal de Moncontour, cy : 30 escuz.
[en marge :] « Veu la lettre missive de Madame et quittance du dr du Gue procureur fiscal, cette partie doibt passer ».
* « Plus, pour le rachapt de la Moguelaye, ne fut alloué que deux centz escuz encore que la terre soit afermee mil livres, cy : 33 escuz.
[en marge :] « Il luy a este faict voir assez sufisante raison, pour le dit rachapt, veu la forme gracieuse dont a acoustumé traitter et composer de telles matieres ».
* « Plus, ne fut alloué que la somme de trois cens escuz, pour la maison de son deffunct mary encore que les materiaulx furent prisez quinze centz escuz, cy : 1200 escuz.
[en marge :] « Monseigneur luy a liberalement donné cette partie de 300 escuz n’y pouvant estre aucunement tenu dont elle doibt re...eroyer sans luy en demander plus avant ». [f°6]
* « Plus, ne luy fuct alloue rien pour quattre aultres maisons ruynees dont les materiaulx furent emportez, tant au four a ban que chasteau de cette ville, qui pourroinct valloir quelques mil livres, cy : 1000 livres.
[en marge :] « Monseigneur n’en peult estre tenu comme il est respondu sur le dit apurement ».
* « Plus encore que l’on sache que les bestiaulx des mestairyes de Lanjuan et du Boscaige eussent estez ravaigez pendant les guerres, tant par les ennemys du party contraire que mesme par le sieur Mesnaige et ceulx de la garnizon sy esse neanltz que elle a relaizé les dites escuryes garnyes, au moien de quoy elle demande rabeix de la somme de cent livres, pour cy : 100 livres.
[en marge :] « Elle y a relaissé ce que s’est trouve de reste dont Madame s’est voullu contenter bien qu’elle luy eust peu faire remplacer le tout des dits bestiaux suyvant les anciens assouchemens baillez a son mary et elle scayt que madite dame a paye par... quelques pieces qui en ont este prinses et perdues, cela se voyaint par ses contes ». [f°6°]
* « Plus, pour avoir faict faire le proces a la Varenne Girard, accuze de traison [trahison], a quoy elle n’estoict tenue, demande pour ce la somme de deux cens escuz qu’il luy cousta comme n’estant tenue de faire faire l’execution de la dite traison, cy : 200 escuz.
[en marge :] « C’est une charge expresse de son bail sans diminuer [?] qui ne se peult consequemment demander ».
* « Plus, pour avoir faict paver les escuryes du Boscaige contenante cinquante toize de pavez, la somme de dix huict escuz, cy : 18 escuz.
* « Pour dix huict postz de boais, seix pipes et seix centz de cloup pour attacher les dictes pippes, la somme de dix huict escuz, cy : 18 escuz.
[en marge pour les deux articles :] « Voye la dite veuve, son conte de la ferme pour les deux annees finies a la St Jan Baptiste 1588 et son apurement de tous ses contes clos en octobre 1596, elle trouvera que Madame luy a passe tout ce qu’elle a payé pour les dits pavez et postz ». [f°7]
* « Plus, pour les fossez de Lanjuan, ne luy fut alloué rien, tellement que ce parue d’une veue d’artizantz a ce congnoissant cy mieulx nayme mondict sieur Pechin, pour la somme de vingt escuz, cy : 20 escuz.
[en marge :] « Voye les mesmes conte et apurement, elle trouvera luy avoir aussi este faict raison de cette partie et ... [illisible] de n’avoir rendu les dits fossez en estat a la fin de sa ferme dont elle est partant tenue ».
* « Plus, pour avoir faict conduire les meubles de ... seigneurye et laisser au chasteau de Dynan, la somme de de vingt escuz, cy : 20 escuz.
[en marge :] « Il n’en apert point ».
* « Plus, pour le retranchement des jours, tant pour les aventures du fieffz que aultres devoirs certains, la somme de cent escuz, cy : 100 escuz.
[en marge :] « Il n’a este faict par aucun fermier telle demande qui ne peult estre retenue ». [f°7°]
* « Plus, pour avoir faict faire les fossez de la forest de Maroue et des taillis du Boscaige, par le commandemant du tresorier Lebon, la somme de cinquante escuz sinon a esgard de personne a ce congnoissant, pour cy : 50 escuz.
[en marge :] « Il luy en a este faict raison en la partie de 20 escuz mentionnee au 3ème precedant article ».
* « Plus, pour avoir retardé le payement des gaiges du deffunct sieur senechal de la Bourdonnaye, par le commandemant de Monseigneur et Madame, auroict este contraincte en poyer les interestz et despans du proceix se montant a la somme de cent escuz, pour cy : 100 escuz.
[en marge :] « Monseigneur ny Madame n’ont point commande le dit retardement et n’y ont eu aucun interest et si en ce faict la dite veuve a soufert quelque dommage et qu’elle en puisse presente recours comme seroict celluy qui pretendoit profit au payement des dits gages au lieu du dit defunt sieur de la Bourdonnaye a les payer ».
* « Plus, pour la non jouissance de la dicte terre et seigneurye de [f°8] Lamballe aux seix dernieres annees de sa ferme, demande rabeix d’une moytie de la dicte ferme a cause de la guerre faisant la dite moytie, la somme de sept mil escuz et pour cy : 700 escuz.
[en marge :] « Il n’y a aucune aparence de demander rabais quelconque a cause de la guerre veu que au plus fort dicelle la dite terre a este afermee plus grand somme que ce que monte la bail du dit feu Tronguidy avecq renonciation a tous rabais et si toutesfoiz Madame luy en a faict sur son conte de la dite ferme des dites seix annees autant et plus liberalement qu’il n’en a peu apartenir ».
* « Plus, pour la non jouissance des rentes feodalles et sergentye dont elle n’a jouy aux vingt quatre annees dernieres, demande rabeix de la somme de mille livres chaincun an. Et pour ce, cy : 204.000 livres [sic ; 2c 4m ; cela devrait faire 1000 x 24 = 240.000].
[en marge :] « Il n’y a eu homme si entendu aux droiz de la dite seigneurie que le dit feu sr du Bignon, qui apres en avoir este receveur contable l’a prinse a ferme la congnoissant avecq tout ce qu’il pourroit avoir de dificultez, de sorte qu’il n’y a propos de rien demander soit pour les dites pretendues non jouissances des dites rentes, desquelles est deu quelque chose, elle se peult faire payer comme bon luy semblera ».
* « Plus, pour la tenue des contes que l’on luy fist tenir [f°8°] a Nantes, ce qu’elle n’estoit tenue faire, il ne luy fut alloue que la somme de cent quatre escuz encore qu’elle eust plus frayé aux procureurs qui dresserent les dits comptes sans parler des retardementz qu’elle fut contraincte faire a Nantes, elle et ses enffans, l’espace de huict moys, par diverses foiz dont elle demande l’allouement de la somme de mil livres. Et pour cy : 1000 livres.
[en marge au bas du folio 8 :] « Il luy a esté taxé ce que a esté a titre raisonnable ».
* « Plus, pour les affaires des hommaiges, tant pour les assignations que autres fraiz que il convient faire que pour les ... [en blanc], la somme de cent escuz et pour cy : 100 escuz.
[en marge :] « Au conte des deniers extraordinaires dont ... autres .... les devoirs des chambellenages et rentes et droiz esclarciz par la tenue des ces pretenduz fraiz si aucune chose en a esté par le dit feu sr du Bignon payé et en apartient ». [f°9]
* « Plus, pour avoir faict escrire le livre des hommaiges de Moncontour et pour le papier dudict livre, la somme de cent livres, cy : 100 livres tournois.
[en marge :] « Ne s’aprend aucune chose du contenu de cet article ».
* « Sans prejudice que la dicte veufve par cy appres recouvrant ses acquictz et actes portant decharge vers la dicte seigneurye, elle ne s’en puisse servir en toutz temps et lieu, qu’elle voisra bon et necessaire.
[en marge :] « Seront aussi reservez les autres articles mentionnes par les demandes fournies a la dite veuve de la part de Madame ».